Jean du Bois de Gaudusson

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Jean du Bois de Gaudusson"

Transcription

1 Jean du Bois de Gaudusson Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite de droit public à l Université de Bordeaux, Président honoraire de l Agence Universitaire de la Francophonie(AUF), Ancien professeur à l Université de Madagascar, Ancien conseiller en service extraordinaire à la Cour constitutionnelle de l Union des Comores. 66 Rue Descartes, Bordeaux Mobile : +33 (0) Jdegaudusson@gmail.com Consultation établie pour le compte de la Commission de l Océan Indien (COI) sur l évolution de l appellation de l organisation régionale et sur l inscription dans les statuts d une «Conférence des chefs d Etat et de gouvernement» 1

2 1 - Objet de la consultation : La consultation a pour objet d examiner les perspectives d évolution du statut de la COI sur deux points : - La modification de l appellation «Commission de l Océan Indien» en «Communauté des Etats de l Indianocéanie» ; - L inscription dans les statuts d une «Conférence des chefs d Etat et de gouvernement» chargée de déterminer les grandes orientations politiques de la COI. Il est demandé au consultant d aborder les principales problématiques, notamment juridiques, induites par ces propositions d évolution de la COI. 2 -Objectifs et contexte des modifications envisagées. Les deux modifications envisagées sont liées et participent de la volonté plusieurs fois exprimée de donner à la COI une nouvelle dimension. Depuis sa création en 1982, la COI a constamment réaffirmé ses ambitions de mener une diplomatie d influence au sein de la région, de compter dans les instances internationales, de créer un partenariat et d ouvrir de nouveaux champs de coopération ; elle s est tout au long de ses trente-cinq années d existence efforcé d atteindre ces objectifs. La révision statutaire envisagée constituera, si elle est adoptée, une nouvelle étape de l histoire de la COI qui fera suite à une série de modifications en 1984, en 1986 et surtout en On rappellera que le 2

3 protocole additionnel du 14 avril 1989 a été adopté pour répondre au désir des Etats-membres «d' améliorer et de compléter leur engagement, à la lumière de l expérience et en vue de permettre de nouveaux développements dans la coopération entre les iles de l 'Océan Indien, de conforter formellement les mécanismes instaurés par la pratique et d'instituer les organismes nécessaires à un développement satisfaisant des activités de la C0I». Les évolutions des textes et la pratique confortent le caractère d organisation internationale de la COI et progressivement en ont modifié la nature. De technique et sectorielle qu était la «commission technique multilatérale de niveau ministériel», la COI est devenu un acteur de la construction de l espace régional océan indien et de ce qui est présenté comme l identité indiocéanique, avec ce que cela signifie d émergence d une conscience régionale et du sentiment d appartenance à un ensemble commun géographique, économique, socio-culturel et politique. Les deux modifications envisagées concourent l une et l autre à adapter la COI à une réalité qui a changé et à une volonté politique plus engagée. Elles posent des problématiques et des questions juridiques qu il convient d examiner tour à tour avant de présenter des observations sur les modalités de révision des statuts. 3 - Sur la modification de l appellation de la COI en «Communauté». Exprimé dès 2014 par le Secrétaire général et lors du 4 ème Sommet des chefs d Etat et de gouvernement, le changement d appellation correspond à une volonté de donner une plus grande visibilité à l Institution et d aller plus avant dans la coopération prévue par les statuts. A nouvelles ambitions, à nouveaux partenaires, à moyens renforcés, une nouvelle appellation. D ordre essentiellement politique, ce changement n a pas en lui-même de portée juridique. 3

4 Le statut des organisations internationales n est pas lié à leur dénomination. En droit international, les appellations retenues par les organisations internationales - et la COI en est incontestablement une- sont très diverses : elles prennent nom : commission, conférence, communauté, union, pacte, association, organisation Et la différence de dénomination s explique avant tout par le contexte, les origines et les conditions de leur création ainsi que par l intention de ceux qui ont imaginé et crée l institution. Le changement de dénomination d une organisation internationale n est pas non plus en lui-même significatif d un point de vue juridique ; il n est pas, de ce seul fait, susceptible d entrainer des conséquences sur le statut juridique. La pratique internationale le montre à l envie. C est au niveau politique et symbolique et non juridique que peut se situer la différence entre telle ou telle appellation. Il en va ainsi dans le cas de présent de la COI en devenant «Communauté». De ce point de vue, le changement n est pas neutre. Il convient cependant de noter que cette transformation n est pas, ici, purement sémantique dans la mesure où il est, aussi, proposé de procéder à un autre changement qui revient à donner un contenu, concret et réel, à la nouvelle appellation. 4- Sur l inscription dans les statuts de la COI d une «Conférence des chefs d Etat et de gouvernement». La création d une telle instance participe de l évolution, ci-dessus retracée, tendant à renforcer le rôle de la COI. Elle n est pas totalement innovante cependant dans la mesure où déjà avaient lieu des réunions de chefs d Etat et de gouvernement. A plusieurs reprises, parfois non sans difficultés, se sont tenues de telles conférences. L idée en avait été lancée dès

5 Quatre sommets ont eu lieu et il a paru utile de l officialiser et d en rendre régulière la pratique en la faisant figurer dans le texte statutaire. A cet égard, la COI n est pas un cas unique. Plusieurs sont les organisations internationales à avoir prévu une telle conférence non seulement ab initio, au moment de leur création mais aussi bien après leur naissance et à la faire figurer dans leurs statuts comme ce fût le cas pour l Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ou l Union Européenne. Les rôles et la place que ces conférences occupent dans l édifice institutionnel sont très variables. Dans le cas qui nous est soumis, la révision envisagée par la COI consiste à instituer une Conférence des chefs d Etat et de gouvernement dont le rôle est de définir les grandes orientations politiques de la COI; il s agit de consacrer une pratique et, telle que présentée, la révision n a pas pour objectif de créer une nouvelle organisation.elle dote l organisation d une direction politique de haut niveau et fixe un cadre général d ordre politique aux instances existantes de l organisation ; mais tant pour la commission interministérielle que pour le Secrétaire général elle n entraine pas de modification de leurs fonctions et compétences initiales. Il n est pas non plus porté atteinte aux mécanismes de prise de décisions fondés sur le consensus et l unanimité. Restent ainsi inchangés l article 7 du statut de la COI et l article 8 du règlement intérieur du Conseil des ministres. La définition de la périodicité des réunions de la Conférence des chefs d Etat et de gouvernement est ouverte ; le rythme d une conférence tous les quatre ans a été évoqué ; il reviendra aux Etats-membres de le définir au moment des négociations en vue de la révision ; rien n empêchera par la suite les Etats-membres, au regard de l expérience d y revenir et de prévoir une périodicité plus courte. Le même pragmatisme et recours à la pratique observée jusqu ici valent pour les modalités d organisation de la conférence (désignation du Président, préparation de la conférence, ). 5

6 5 -Sur les modalités d adoption des modifications envisagées 1. Les modifications institutionnelles des organisations internationales s effectuent selon diverses formes qui font l objet de débats dans la doctrine qui distingue deux types principaux de procédure, la succession et la révision. En ce qui concerne le cas de la COI, au vu de leur contenu, de leur portée ainsi que des intentions poursuivies, les modifications envisagées relèvent, de notre point de vue, de la révision et ne nécessitent pas d engager une procédure de succession ; celle-ci est lourde nécessitant la dissolution de l organisation existante à laquelle se substitue une nouvelle organisation à créer ; elle apparaitrait dans le cas d espèce inutile et inadaptée Il en va ainsi, sans hésitation, pour le changement d appellation. L inscription de la Conférence des chefs d Etat et de gouvernement, nous parait aussi relever de la procédure de révision, Pour plusieurs raisons : En premier lieu, l inscription de la Conférence ne remet pas en cause, ainsi qu on l a indiqué précédemment, les dispositions des statuts relatifs aux compétences et fonctions d aucun organe de la COI, en droit comme dans la pratique. Telle qu elle est envisagée, cette inscription n opère pas la «transformation profonde» -qui nécessiterait en principe le recours à la procédure de la succession - des fonctions et compétences de la COI et de ses instances ;en définitive, elle transcrit dans les textes une pratique qu il s agit de rendre plus régulière qu elle n était. Elle n est pas non plus, en deuxième lieu, de nature à porter atteinte aux objectifs et aux fondements même de ce qui fait l originalité de la COI et assure sa durabilité : la volonté sans cesse exprimée d approfondir l identité indiocéanique et le respect du consensus et de l unanimité pour les prises de décision et aussi, il convient de le préciser,pour la définition des grandes 6

7 orientations politiques à laquelle gouvernement procèdera. la conférence des chefs d Etat et de En troisième lieu, dans la réalité, le droit international et sa pratique admettent que les Etats peuvent procéder à des modifications institutionnelles, y compris fondamentales comme ce fut le cas pour Union Européenne -et il y a d autres exemples- sans recourir nécessairement à la dissolution de l organisation et à sa substitution par une autre. On ajoutera enfin que la procédure de révision, plus rapide, apporte toutes les garanties aux Etats-membres, ainsi que l on va le voir. 2 La procédure de révision : La procédure de révision applicable est celle prévue par les articles 14-1 et 14-2 de l Accord de Victoria aux termes duquel : «Tout ou partie du présent Accord général ainsi que de ses protocoles d application peut, à la demande de l une des parties faire l objet de négociations en vue d une révision» (article 14-1) «Si les autres parties ne donnent pas leur réponse dans un délai de deux mois ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées» (art.14-2) Cet article n appelle pas de commentaires particuliers sauf qu il subordonne toute révision à une initiative d un Etat-membre, qu il exige que soit entamé un processus de négociation et qu il rend nécessaire un accord de l ensemble des Etats-membres. On ajoutera que l initiative de la révision peut être entreprise par la Commission elle même qui a la possibilité d émettre comme le lui reconnait l article 9-2 de l Accord une recommandation aux Etats-membres dont l un d entre eux pourra se saisir pour formuler une demande de révision conformément à l article 14. Dans tous les cas, la révision proposée nécessite l accord unanime de tous les Etats-membres de la COI. 7

8 En conclusion : Au vu des documents communiqués et de la demande formulée par la COI, le consultant conclut que la substitution de l appellation «Communauté» à «Commission» et l inscription dans les statuts d une «Conférence des chefs d Etat et de gouvernement» traduisent une volonté d adapter le droit à une réalité, aux besoins croissants tant dans le domaine politique que celui de la sécurité et du développement économique de la région et à l aspiration à une communauté de destin tout en respectant strictement les principes de solidarité, de consensus et de commun accord entre Etats-membres qui constituent les fondements mêmes de la COI. En application de la procédure de révision, procédure conforme aux règles du droit international et à la pratique des organisations internationales, les statuts devront être modifiés d un commun accord dans plusieurs de leurs dispositions : notamment l article 3-3 de l Accord de Victoria en ce qui concerne l appellation, l article 1 du protocole de 1989 aux fins de compléter la liste des instances ; l article 2 du protocole pourrait être modifié dans le sens suivant : pour d une part inscrire :«1 la conférence des chefs d Etat et de gouvernement définit, d un commun accord, les grandes orientations politiques de l institution. Elle se réunit tous» (Par exemple : tous les quatre ans) et d autre part préciser à la fin de l actuel alinéa 1 que «La compétence [du conseil des ministres] s exerce dans le cadre des grandes orientations politiques définies par la conférence des chefs d Etat et de gouvernement et s étend à toutes les activités se rapportant aux objectifs».(le reste sans changement) Professeur Jean du Bois de Gaudusson Bordeaux le 14 février

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.

Le montant forfaitaire envisagé est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés, ajoute la DGOS. APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers

Plus en détail

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT Les comités techniques dans la fonction publique de l État collection Ressources humaines UNE INSTANCE REPRÉSENTATIVE

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

- Le droit de retrait ne peut être exercé qu à concurrence de 100.000 EUR, en ayant égard au prix auquel s exerce le retrait.

- Le droit de retrait ne peut être exercé qu à concurrence de 100.000 EUR, en ayant égard au prix auquel s exerce le retrait. 1 WAREHOUSES DE PAUW Société en commandite par actions Société publique d investissement à capital fixe de droit belge qui a fait appel public à l épargne Siège social : Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem

Plus en détail

CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DE L ENSAM

CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DE L ENSAM CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DE L ENSAM 1 ère partie Déclaration d intention JEAN-PAUL HAUTIER ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DE L ENSAM DIRECTEUR ES QUALITE DE

Plus en détail

Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA)

Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) PLACE ET RÔLE DE L ADMINISTRATION - DE LA FONCTION PUBLIQUE - DANS LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DE L ETAT ET DE LA VISION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES LOIS LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L OCEAN INDIEN

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L OCEAN INDIEN COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L OCEAN INDIEN COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L OCEAN INDIEN Procès verbal n 47 Comité des experts 07 et 08 décembre 2009 Djibouti Palace Kempinski

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés ADMINISTRATION Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle CNIL Commission nationale de l informatique et des libertés _ Délibération n o 2013-255 du 19 septembre 2013 portant

Plus en détail

Évaluation des collaborations dans le champ des études internationales entre l'institut

Évaluation des collaborations dans le champ des études internationales entre l'institut Évaluation des collaborations dans le champ des études internationales entre l'institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et l'université de Genève (UNIGE) Rapport d expertise

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION 1 20 juin 2013 PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION Adoption en première lecture par le Sénat le 22 mars 2013.

Plus en détail

Association METROPOLIS Association française Loi 1901 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Association METROPOLIS Association française Loi 1901 RÈGLEMENT INTÉRIEUR Association METROPOLIS Association française Loi 1901 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 20 mai 2015 Ce règlement intérieur complète et précise certains articles des statuts de l association modifiés et approuvés le

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Première installation : comment réussir en temps de crise?

Première installation : comment réussir en temps de crise? FACULTES DE PHARMACIE DE PARIS V ET PARIS XI Première installation : comment réussir en temps de crise? Animation par Philippe BECKER (Fiducial) Joffrey BLONDEL (Astera) 1 Olivier DUPAYS (Pharmacie de

Plus en détail

Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements

Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements Pourquoi encourager la création de Centres Intercommunaux d Action Sociale est une réponse pertinente aux difficultés sociales auxquelles

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES

Plus en détail

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Mme Anne Pélissier Faculté de Droit Centre du Droit de l Entreprise 39, rue de l Université 34060 MONTPELLIER cedex 2 e-mail : anne.pelissier@univ-montp1.fr C U R R I C U L U M V I T A E FONCTIONS Professeur

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

Société française d'économie rurale

Société française d'économie rurale Article 1 : L'association dite «Société Française d'économie Rurale}} est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. Article 2 : Le siége social de la SFERest au 19 avenue du Maine,

Plus en détail

Lutte contre les spams par SMS et vocaux. et les prospections téléphoniques non-désirées

Lutte contre les spams par SMS et vocaux. et les prospections téléphoniques non-désirées Lutte contre les spams par SMS et vocaux et les prospections téléphoniques non-désirées Lundi Hervé NOVELLI Secrétaire d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du

Plus en détail

Charte du tourisme durable

Charte du tourisme durable Annexes Charte du tourisme durable Annexe 1 Les participants de la Conférence mondiale du Tourisme durable, réunis à Lanzarote, îles Canaries, Espagne, les 27 et 28 avril 1995, Conscients que le tourisme

Plus en détail

JUNIOR ESSEC CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE. Compte-rendu de l atelier 5 : Souveraineté numérique

JUNIOR ESSEC CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE. Compte-rendu de l atelier 5 : Souveraineté numérique JUNIOR ESSEC CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE CONCERTATION NATIONALE SUR LE NUMÉRIQUE 3ème journée Compte-rendu de l atelier 5 : Souveraineté numérique Thème de la journée contributive : Transformation numérique

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE Consolidation du programme régional Risques Naturels de la Commission de l Océan Indien (COI)

TERMES DE REFERENCE Consolidation du programme régional Risques Naturels de la Commission de l Océan Indien (COI) TERMES DE REFERENCE Consolidation du programme régional Risques Naturels de la Commission de l Océan Indien (COI) 1) Contexte général La phase I du projet Risques Naturels (RN-COI) a été financée par l

Plus en détail

Personal Financial Services Fonds de placement

Personal Financial Services Fonds de placement Personal Financial Services Fonds de placement Un investissement dans des fonds de placement, c est la promesse de rendements attractifs pour un risque contrôlé. Informez-vous ici sur le fonctionnement

Plus en détail

PREPARATION A L EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EPREUVE DE LA NOTE OPERATIONNELLE

PREPARATION A L EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EPREUVE DE LA NOTE OPERATIONNELLE PREPARATION A L EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EPREUVE DE LA NOTE OPERATIONNELLE RAPPEL DU SUJET : Vous êtes secrétaire administratif de classe exceptionnelle,

Plus en détail

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Status de la banque des états de l Afrique Centrale Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

L Association TRAGER Suisse ATS

L Association TRAGER Suisse ATS L Association TRAGER Suisse ATS statuts TRAGER, Mentastics et le logo Dancing Cloud sont des marques déposées du TRAGER INTERNATIONAL Leur utilisation est exclusivment permis aux membres du TRAGER International

Plus en détail

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin. Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Association suisse des infirmières et infirmiers Associazione svizzera infermiere e infermieri Associaziun svizra da las tgirunzas e dals

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Décret n 07-151 [NB - Décret n 07-151 de 2007 fixant certaines modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux

Plus en détail

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

COOPÉRATION EN ÉDUCATION CENTRE INTERNATIONAL D ÉTUDES PÉDAGOGIQUES Au service du français et de l éducation dans le monde COOPÉRATION EN ÉDUCATION Un établissement public pour la coopération internationale en éducation, opérateur

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

L ANALYSE COUT-EFFICACITE

L ANALYSE COUT-EFFICACITE L ANALYSE COUT-EFFICACITE 1 Pourquoi utiliser cet outil en évaluation? L analyse coût-efficacité est un outil d aide à la décision. Il a pour but d identifier la voie la plus efficace, du point de vue

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 49 DU 27 AVRIL 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-19-12 INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT EN FAVEUR DE L INVESTISSEMENT

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches Statuts Abréviations AD Assemblée des délégués CAS Club Alpin Suisse (association centrale) CC Comité central CG Commission de gestion CP Conférence des présidents CSFA Club Suisse des femmes alpinistes

Plus en détail

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ; DELIBERATION N 2012-114 DU 16 JUILLET 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA POSTE MONACO RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Politique de placements

Politique de placements Politique de placements Le 7 octobre 2010 Politique de placements Table des matières 1. La mission de la Fondation pour le développement des coopératives en Outaouais 2. Les principes de la gouvernance

Plus en détail

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers SYNTHESE Fiscal Textes et références Article 199 terdecies- 0 A du Article 885-O V bis du Article 200 du Article 199 tervicies du Article 199 sexvicies du Article 199 septvicies du Article 199 sexdecies

Plus en détail

Appel à candidatures. Audit de l organisation, de la planification et du pilotage des systèmes d information

Appel à candidatures. Audit de l organisation, de la planification et du pilotage des systèmes d information Appel à candidatures Audit de l organisation, de la planification et du pilotage des systèmes d information Version 0.6 20 mars 2015 Statut Validé 1 Introduction 1.1 Présentation de l Agence universitaire

Plus en détail

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur

Plus en détail

Les métiers du ministère des Affaires étrangères. m ti. é er. Direction des ressources humaines 2013

Les métiers du ministère des Affaires étrangères. m ti. é er. Direction des ressources humaines 2013 Les métiers du ministère des Affaires étrangères m ti s é er Direction des ressources humaines 2013 Les métiers du ministère des Affaires étrangères Introduction Les agents diplomatiques et consulaires

Plus en détail

Statuts généraux. Association Suisse de Minage ASM. Sprengverband Schweiz SVS Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Art. 2. Art.

Statuts généraux. Association Suisse de Minage ASM. Sprengverband Schweiz SVS Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Art. 2. Art. Statuts généraux Association Suisse de Minage ASM I. Nom et siège de l association Art. 1 Sous la dénomination «Association Suisse de Minage ASM», Sprengverband Schweiz SVS Associazione Svizzera del Brillamento

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

Livret d Epargne Salariale

Livret d Epargne Salariale Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université)

LE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université) LE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université) Après avoir fait adopter sa loi «Libertés et Responsabilités des Universités» en plein

Plus en détail

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Christine LAGARDE, Ministre de l Economie, de l Industrie et de l Emploi Luc CHATEL Secrétaire

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX

STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX Association Loi de 1901 Information Diffusions Conférences Débats Echanges Droit Comparé STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX Mise à jour en Mars 2015 ARTICLE 1 : HISTORIQUE, CONSTITUTION, DENOMINATION

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Circulaire n 2008-108 21 août 2008 concernant le recrutement et l emploi des assistants d éducation. Abroge et remplace toutes les

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

CONTRAT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION

CONTRAT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION Direction de la ville et de la cohésion urbaine CONTRATT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION Proposition d architecture Novembre 2014 Les contrats de ville de nouvelle génération qui succèderont, à compter

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE EN FRANCE

PROTECTION SOCIALE EN FRANCE Qu est-ce que la protection sociale? PROTECTION SOCIALE EN FRANCE La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences financières

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les

Plus en détail

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES 1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge

Plus en détail

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur, MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités

Plus en détail

Comment organiser et animer. Jeudi 1 er Juin 2006

Comment organiser et animer. Jeudi 1 er Juin 2006 une Assemblée e Générale G Jeudi 1 er Juin 2006 L Assemblée e Générale G : Une corvée e Une cérémonie c Un spectacle L assemblée e générale g est le moment oùo l ensemble de ceux qui ont passé convention

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

Guide de l année-recherche

Guide de l année-recherche Guide de l année-recherche Destiné aux Internes de Médecine Générale Mars 2011 Mis à jour Octobre 2013 Co signé en octobre 2013 par : Page 2 sur 20 SOMMAIRE I. Introduction 5 II. Définition de l année-recherche

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal. Prise de position du SYVICOL

Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal. Prise de position du SYVICOL mc14 036 Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal Prise de position du SYVICOL Suite à la réunion du Conseil supérieur des finances communales du 20 mai 2014, le SYVICOL souhaite

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Idées reçues et autres contre-vérités

Idées reçues et autres contre-vérités Idées reçues et autres contre-vérités "Juger, c'est de toute évidence, ne pas comprendre ; si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger." Citation d'andré Malraux A l occasion des prochaines manifestations

Plus en détail

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention : Texte conventionnel ANNEXE II-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie : de la formation continue conventionnelle A N N E

Plus en détail

P0 AUTO-ENTREPRENEUR DECLARATION DE DEBUT D'ACTIVITE RESERVE AU CFE U

P0 AUTO-ENTREPRENEUR DECLARATION DE DEBUT D'ACTIVITE RESERVE AU CFE U P0 AUTO-ENTREPRENEUR DECLARATION DE DEBUT D'ACTIVITE RESERVE AU CFE U PERSONNE PHYSIQUE Début d'activité profession libérale Exemplaire destiné au Déclarant Déclaration n U6701I991150 reçue le transmise

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte

Plus en détail

Modification de la Réforme du classement des Offices de Tourisme

Modification de la Réforme du classement des Offices de Tourisme Réunion des Présidents d Offices de Tourisme Bourges - Lundi 4 juillet 2011 Nouveaux critères de classement I - Introduction - modalités d application Extrait du Flash Infotourisme N 53-28 juin 2011 FNOTSI

Plus en détail

Direction générale des entreprises

Direction générale des entreprises Direction générale des entreprises Service de l'action territoriale, européenne et internationale S-D de la réindustrialisation et des restructurations d'entreprises MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES

Plus en détail

S T A T U T S. L Association BEP, Bien-Etre & Performance TITRE PREMIER NOM - BUT - SIEGE

S T A T U T S. L Association BEP, Bien-Etre & Performance TITRE PREMIER NOM - BUT - SIEGE S T A T U T S L Association BEP, Bien-Etre & Performance TITRE PREMIER NOM - BUT - SIEGE Article premier : NOM Il est formé sous la dénomination «l Association BEP, Bien-Etre & Performance», une association

Plus en détail

Le futur doit s ancrer dans l histoire

Le futur doit s ancrer dans l histoire Conférence de presse du 3 septembre 2013 Le texte prononcé fait foi. Le futur doit s ancrer dans l histoire Patrick Odier, Président du Conseil d administration, Association suisse des banquiers Mesdames,

Plus en détail

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI relatif à la déontologie

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1

Plus en détail

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER MISSION AUDIT 3, boulevard Diderot 75572 PARIS CEDEX 12 CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CHARTE DE L'AUDIT Validée par le comité des audits du 4 avril 2012

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail