Titre Ier : Etablissement, adoption, transmission et approbation des budgets des compagnies consulaires. Article 1 Les exercices comptables et budgéta

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1 Chambre de Commerce et d Industrie du Territoire de Belfort CLASSEUR DES MEMBRES TITULAIRES Partie 3 La Chambre de Commerce et d Industrie du Territoire de Belfort ARRÊTE du 26 décembre 1991 Fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux Chambres de Commerce et d Industrie, aux chambres régionales de commerce et d industrie, à l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie et aux groupements interconsulaires NOR: INDB A Version consolidée au 21 janvier 2009 Le ministre délégué à l industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l artisanat, au commerce et à la consommation, Vu l article 1600 du code général des impôts ; Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d industrie ; Vu le décret du 28 septembre 1938 modifié portant organisation des chambres régionales de commerce et d industrie ; Vu le décret n du 4 décembre 1964 modifié portant création d une assemblée permanente des chambres de commerce et d industrie ; Vu le décret n du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ; Vu le décret n du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux élections consulaires ; Vu le décret n du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d industrie, aux chambres régionales de commerce et d industrie, à l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie et aux groupements interconsulaires, notamment ses articles 53, 54, 55 et 56 ; Vu l arrêté du 3 décembre 1991 fixant le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d industrie, - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-1] Décembre 2010

2 Titre Ier : Etablissement, adoption, transmission et approbation des budgets des compagnies consulaires. Article 1 Les exercices comptables et budgétaires des compagnies consulaires coïncident avec l année civile. Tout report de crédit d un exercice sur le suivant doit faire l objet d une nouvelle inscription dans le budget primitif ou un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant. Article 2 Le budget primitif de chaque compagnie consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l année précédant l exercice auquel il se rapporte. Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l adoption du budget primitif de l exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l exercice. Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l année suivant l exercice auquel il se rapporte. Article 3 Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires. Article 4 Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés de l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie et des groupements interconsulaires sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie dans les quinze jours suivant leur adoption. Article 5 Les budgets primitifs et les éventuels budgets rectificatifs des compagnies consulaires autres que celles visées à l article précédent sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie dans les quinze jours suivant leur adoption. Ils sont, en outre, simultanément transmis au préfet compétent pour l approbation des budgets exécutés de ces compagnies consulaires, qui adresse son avis au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. Les budgets exécutés de ces mêmes compagnies consulaires sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, transmis, pour approbation, au préfet compétent. Ils sont, en outre, simultanément transmis, pour information, au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-2] Décembre 2010

3 Article 6 Les budgets primitifs et rectificatifs sont considérés comme approuvés si aucune décision contraire du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie n est intervenue : - avant le 30 juin de l exercice concerné, pour ce qui concerne les budgets primitifs et les budgets rectificatifs reçus avant le 1er janvier de cet exercice ; - dans les six mois suivant leur réception, pour ce qui concerne les budgets rectificatifs reçus à partir du 1er janvier de l exercice concerné. Tout retard dans la réception des budgets primitifs par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie reporte d autant les délais d approbation. Passé ces délais, aucun refus d approbation ne peut plus intervenir. Ces budgets sont exécutés après leur transmission dans les conditions définies ci-dessus, tant qu ils n ont pas fait l objet d un éventuel refus d approbation. Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie ne peuvent être engagées qu après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l autorité responsable de cette notification. Article 7 L approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie est implicitement refusée. Dans ce cas, la compagnie consulaire doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie. Pendant cette période, la compagnie consulaire peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié. Titre II : Structure des budgets, exceptions au caractère limitatif des crédits et au mandatement préalable des dépenses. Article 8 Afin d individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables. Article 9 L ouverture d un service budgétaire intitulé service général est obligatoire. En outre, les services budgétaires suivants doivent être ouverts dès lors qu ils correspondent à une activité effective de la compagnie consulaire : - service Formation ; - service Ports ; - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-3] Décembre 2010

4 - service Aéroports ; - service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l effort de construction (P.E.E.C.). Dans le cas où la compagnie consulaire effectue des opérations d aménagement ou de construction à destination principale d une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle doit, en outre, ouvrir un service budgétaire intitulé Aménagements. Enfin, dans le cas où la compagnie consulaire exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services cités ci-dessus et présentant une importance significative, elle doit, en outre, ouvrir un service budgétaire supplémentaire intitulé Divers. Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. Article 10 A l intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l annexe I au présent arrêté, dès lors qu elles correspondent à une activité effective de la compagnie consulaire. D autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. Article 11 Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des compagnies consulaires sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III au présent arrêté. Article 12 Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des compagnies consulaires, dans les cas suivants : - les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ; - les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d impôt, de taxes et de versements assimilés, d impôt sur les bénéfices, d astreintes et de dépenses découlant de l exécution de décisions de justice ; - l augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l adoption du budget ; - l augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ; - les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l exception des contributions versées aux concessions. Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières. - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-4] Décembre 2010

5 Article 13 Les augmentations de crédits n entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions visées à l article précédent ne peuvent résulter que d un budget rectificatif. Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles doivent satisfaire les délibérations correspondantes. Article 14 Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits doivent faire l objet, respectivement, de l émission d un mandat ou d un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment : - les rémunérations du personnel et les charges sociales ; - le service de la dette ; - les impôts, taxes et versements assimilés ; - l impôt sur les bénéfices ; - les astreintes ; - les dépenses découlant de l exécution des décisions de justice ; - les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des compagnies consulaires. Titre III : Organisation financière et comptable des compagnies consulaires. Article 15 Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l assemblée générale de chaque compagnie consulaire élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu une commission des marchés. Les membres de la commission des finances de l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière. Article 16 La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l annexe, préalablement à leur adoption par l assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen. La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par la compagnie consulaire. Article 17 La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-5] Décembre 2010

6 Article 18 Le président peut déléguer sa signature en matière d exécution du budget et d émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de la compagnie consulaire, à l exception du trésorier et de ses délégataires. Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de la compagnie consulaire non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de la compagnie consulaire. Article 19 Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d autres membres élus de la compagnie consulaire, à l exception du président ou de ses délégataires. Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de la compagnie consulaire non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie. Article 20 Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par un expert indépendant de la compagnie consulaire et choisi par elle, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. Article 21 Le rapport de l expert chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l assemblée générale préalablement à l examen du budget exécuté ; il est également transmis au préfet territorialement compétent ainsi qu au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie, en même temps que le budget exécuté. Article 22 Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières. Titre IV : Dispositions diverses et modalités d application. Article 23 Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l application des règles comptables et budgétaires. Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées. Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie ; ceux représentant l institution consulaire le sont sur proposition du président de l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie. - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-6] Décembre 2010

7 La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour doivent figurer les points dont l inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d industrie. Article 24 Les dispositions du présent arrêté s appliquent à compter de l exercice budgétaire Toutefois, pour ce qui concerne les budgets primitifs et rectificatifs de cet exercice, les compagnies consulaires peuvent continuer à appliquer le système comptable et budgétaire antérieur, dit S.C.B., sous réserve que, lors de l adoption du budget exécuté, elles explicitent les relations entre les crédits inscrits dans ces budgets primitifs et rectificatifs et ceux correspondants figurant dans ce budget exécuté. Ce dernier doit être obligatoirement établi selon le nouveau plan comptable joint en annexe à l arrêté du 3 décembre 1991 susvisé et les dispositions du présent arrêté. Article 25 Par anticipation, les compagnies consulaires qui le souhaitent peuvent présenter leurs budgets exécutés de l exercice 1991 selon ce nouveau plan comptable et les dispositions du présent arrêté, sous la même réserve que celle prévue au deuxième alinéa de l article précédent. Article 26 Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l application du présent arrêté ; les dispositions de la circulaire du 4 février 1986 demeurent applicables, mutatis mutandis, jusqu à l entrée en vigueur de cette instruction. Article 27 Le sous-directeur des chambres de commerce et d industrie est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I Sections comptables à ouvrir au sein des différents services budgétaires. Services budgétaires. Sections comptables obligatoires. Service général. Néant. Service Formation. Collecte et gestion de la taxe d apprentissage. Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Centre de formation des apprentis (C.F.A.). Service Ports. Une section par concession portuaire. Service Aéroports. Une section par concession aéroportuaire. Service Aménagements. Une section par opération d aménagement (*). Service Collecte et gestion de la P.E.E.C. Collecte. - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-7] Décembre 2010

8 Gestion. Service Divers. Une section par opération (*). (*) Si l opération en question présente une importance significative. Structure des budgets primitifs ou rectificatifs et documents à présenter avec ces budgets par les compagnies consulaires. Article Annexe II Les budgets primitifs et rectificatifs des compagnies consulaires sont constitués des documents suivants : 1. Pour l ensemble de la compagnie consulaire et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l Etat : - un état des opérations de fonctionnement ; - un état de la capacité d autofinancement ; - un état des opérations en capital. 2. Pour l ensemble de la compagnie consulaire : 2.1. Des tableaux annexes : - tableau des prestations et contributions interservices ; - tableau des variations pendant l exercice des prêts et avances interservices ; - tableaux des effectifs et de la masse salariale ; - tableau du fonds de roulement Un feuillet récapitulatif d approbation. Structure des budgets exécutés et documents à présenter avec ces budgets par les compagnies consulaires. Article Annexe III Les budgets exécutés des compagnies consulaires sont constitués des documents suivants : 1. Pour l ensemble de la compagnie consulaire : 1.1. Un feuillet récapitulatif d approbation Un état des opérations de fonctionnement Un état de la capacité d autofinancement Un état des opérations en capital Des tableaux annexes : - tableau des prestations et contributions interservices ; - tableau des variations pendant l exercice des prêts et avances interservices ; - tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ; - tableau des garanties et cautions accordées ; - tableau des filiales et participations ; - tableau des informations relatives aux entités liées à la compagnie consulaire ; - tableau de la structure de l endettement ; - tableau des collectes ; - tableaux des effectifs et de la masse salariale ; - tableau du fonds de roulement Un bilan Un compte de résultat ([*). - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-8] Décembre 2010

9 Une annexe au sens des comptes annuels Un tableau de financement. 2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l Etat : - un état des opérations de fonctionnement ; - un état de la capacité d autofinancement ; - un état des opérations en capital. 3. Pour le service budgétaire Collecte et gestion de la P.E.E.C. et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l Etat : - une situation patrimoniale ; - un tableau de financement ; - un tableau du fonds de roulement. (*]) L état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l approbation des budgets. Le ministre délégué à l industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre délégué à l artisanat, au commerce et à la consommation, FRANÇOIS DOUBIN - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-9] Décembre 2010

10 - Partie 3 La CCIT90 Annexes [III-7-B-10] Décembre 2010

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