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1 Assurances de biens et de responsabilité Note d information 14 février 2005 Traduction libre des "Règles d York et d Anvers "" Référence 2005 / DMAT 09

2 FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, Bd HAUSSMANN, PARIS CEDEX 09 - TÉLÉPHONE : TÉLÉCOPIE : INTERNET : TRADUCTION LIBRE DES " REGLES D YORK ET D ANVERS " Lors de la conférence tenue en juin 2004 à Vancouver, l Assemblée Générale du Comité Maritime International (C.M.I.) a approuvé de nouvelles règles intitulées : «Règles d York et d Anvers 2004». La Direction des assurances transports de la FFSA a procédé à leur traduction libre que vous trouverez, ci-joint, étant précisé qu elle a aussi été communiquée à l Association française de droit maritime (AFDM). Le site référence de l'assurance 2005/DMAT-09 14/02/2005 1

3 REGLES D YORK ET D ANVERS 2004 * * * Traduction des Règles (ou parties de Règles) modifiées Les modifications de fond adoptées lors de la Conférence de Vancouver, le 1 er juin 2004, portent sur les cinq règles suivantes : - Règle VI Rémunération d assistance - Règle XI Salaires et entretien de l équipage et dépenses au port de refuge - Règle XIV Réparations provisoires - Règle XX Avance de fonds - Règle XXI Intérêts sur les pertes admises en avarie commune Une nouvelle Règle a été ajoutée : - Règle XXIII Prescription applicable à l avarie commune * * *

4 Règle VI Rémunération d assistance a. Les indemnités d assistance, incluant les intérêts et les frais légaux qui y sont attachés, resteront au compte de ceux qui les ont supportées et ne seront pas admises en avarie commune, sauf si et seulement si une partie concernée par l assistance a réglé tout ou partie de l indemnité d assistance (incluant les intérêts et les frais légaux) due par une autre partie (calculée sur la base des valeurs sauvées et non sur celle des valeurs contributives en avarie commune), la part de l indemnité d assistance due par cette autre partie sera créditée dans le règlement d avarie commune à la partie qui l a réglée et débitée à la partie pour le compte de laquelle le paiement a été fait. b. Les indemnités d assistance mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus comprendront toute rémunération d assistance dans la fixation de laquelle l habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l environnement, tels qu ils sont énoncés à l art (b) de la Convention internationale de 1989 sur l assistance, ont été pris en compte. c. L indemnité spéciale payable à l assistant par l armateur sous l empire de l art. 14 de ladite Convention, dans les conditions indiquées par le paragraphe 4 de cet article ou de toute autre disposition de portée semblable (tel que SCOPIC) ne sera pas admise en avarie commune et ne sera pas considérée comme une indemnité d assistance au sens du paragraphe (a) de la présente Règle. 2

5 Règle XI Salaires et entretien de l équipage et dépenses au port de refuge Présentation des modifications - Toutes les références relatives aux salaires et aux frais d entretien de l équipage sont retirées de la nouvelle Règle XI (c) (qui était précédemment la règle XI (b), un changement ayant été apporté aussi dans l ordre des paragraphes. - L idée directrice est la suivante : ne sont plus mentionnés les salaires et les frais d entretien d équipage payés pendant le séjour du navire au port de refuge ; est maintenu le «statu quo» pour la période de déroutement et celle de retour au point de départ, ce qui a pour conséquence que toute référence aux salaires et aux frais d entretien de l équipage est retirée de la nouvelle Règle XI (c) qui concerne le navire entré ou retenu dans un port de refuge. - La Règle XI (a) est inchangée. - La nouvelle Règle XI (b) correspond à l ancienne Règle XI (c), sans changement de texte. - La Règle XI (d) est identique à la précédente et elle porte le même numéro : elle concerne les mesures préventives contre la pollution. Articulation de la nouvelle Règle XI (c) et tableau de concordance c (i) c (ii) c (iii) c (iv) Nouvelle Règle XI (c) Ancienne Règle XI (b) (b) 1 er alinéa (b) 3 e alinéa (b) 4è alinéa (b) 5è alinéa L ancienne Règle XI (b) 2è alinéa est partiellement incorporée, infine, dans c (i). 3

6 Règle XIV Réparations provisoires. Par. (b) 2 ème phrase (Provided that ) A condition que, aux fins de ce paragraphe seulement, le coût des réparations provisoires à prendre en considération ne dépasse pas le montant du coût des réparations provisoires effectuées au port de chargement, d escale ou de refuge majoré, soit du coût des réparations définitives éventuellement effectuées, soit, s il n y a pas eu de réparations à la date du règlement d avarie commune, de la dépréciation raisonnable de la valeur du navire à la fin du voyage, et ce lorsque le montant des réparations provisoires est supérieur au coût des réparations définitives, si ces dernières avaient été effectuées au port de chargement, d escale ou de refuge. Règle XX Avance de fonds - Seul le premier paragraphe est supprimé, entraînant la suppression de la commission de 2 %. - Les 2 ème et 3 ème paragraphes sont identiques aux précédents et portent les références (a) et (b). Règle XXI Intérêts sur les pertes admises en avarie commune a. Le taux de 7 % a été supprimé (supprimer «au taux de 7 % l an» - le reste du texte est sans changement). b. Nouveau : «Chaque année, l Assemblée du Comité Maritime International décidera du taux de l intérêt qui sera appliqué. Ce taux sera utilisé pour calculer le montant de l intérêt acquis pendant l année calendaire suivante». 4

7 Nouvelle Règle XXIII Prescription applicable à l Avarie commune a. A moins qu une loi applicable, relative à la prescription, n en dispose de façon impérative : (i) Tous droits à contribution d avarie commune, y compris tous droits de réclamer en vertu d engagements et de garanties d avarie commune, seront prescrits par une période d une année à partir de la date du dépôt du règlement d avarie commune, à moins qu une action n ait été engagée avant cette échéance par le réclamant. Toutefois, aucune action ne pourra être exercée après un délai de six années à compter de la date où l aventure maritime commune a pris fin. (ii) Ces délais peuvent être prorogés par accord des parties intervenu après la fin de l aventure maritime commune. b. Cette Règle ne s appliquera pas entre les parties concernées par l avarie commune et leurs assureurs respectifs. * * * 5

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