COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LE SYSTÈME D AIDE JURIDIQUE QUÉBÉCOIS RAPPORT INTÉRIMAIRE. (Septembre 2013)
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- Martin Émond
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1 COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LE SYSTÈME D AIDE JURIDIQUE QUÉBÉCOIS RAPPORT INTÉRIMAIRE (Septembre 2013) 1
2 I. MISE EN CONTEXTE L Association du Jeune Barreau de Montréal («AJBM») est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocats de dix (10) ans et moins de pratique inscrits à la section de Montréal du Barreau du Québec. Elle est dirigée par un conseil d administration formé de quinze (15) avocats qui offrent bénévolement de leur temps afin d assurer la poursuite de ses objectifs, et ce, en collaboration avec ses comités, une direction générale composée de cinq employés et plus d une centaine de bénévoles. L AJBM, qui rassemble aujourd hui plus de 4500 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. La mission de l AJBM est double. D une part, elle veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D autre part, elle fournit de façon bénévole des services de consultation et d information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l ensemble, elle vise à améliorer l accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. Considérant les nombreux commentaires reçus de ses membres concernant les problèmes vécus par ces derniers en regard du fonctionnement du système d Aide juridique québécois, l AJBM a mis sur pied, au cours du mois d août 2012, un Comité de réflexion sur le système d Aide juridique québécois («Comité»). Ce Comité consultatif a pour mandat d étudier les problèmes rapportés et de formuler des recommandations quant aux éléments pouvant faire l objet de modifications ou encore d améliorations, et ce, tant au niveau administratif que financier. L AJBM est en effet préoccupée par les problèmes rencontrés par ses membres : ainsi non seulement les citoyens ont difficilement accès aux services d Aide juridique, mais encore, les avocats de pratique privée qui acceptent des mandats d Aide juridique ont plus que jamais de la difficulté à composer avec le système administratif de l Aide juridique, lequel doit être revu. Il est important de rappeler que l AJBM est à l origine même du système d Aide juridique québécois. En effet, en 1956, sous la présidence de M e Jérôme Choquette, qui deviendra par la suite ministre de la Justice, l AJBM crée le premier bureau d assistance juridique gratuite à Montréal, au bénéfice des personnes à faibles revenus, bureau qui sera, dans les années 1970, nationalisé pour devenir le système d Aide juridique québécois. La promotion de l accès à des services légaux de qualité pour les moins nantis est donc au cœur des préoccupations de l AJBM. Par ses recommandations, l AJBM souhaite notamment faire en sorte d alléger le fardeau des avocats en pratique privée qui acceptent les mandats d Aide juridique de même que celui des avocats à l emploi de l Aide juridique, le tout en favorisant une qualité accrue des services rendus aux citoyens. II. LES TRAVAUX DU COMITÉ Au cours de l année 1996, une réforme majeure de la Loi sur l'aide juridique est implantée par le gouvernement alors en place. Entre autres modifications, la diminution du panier de services couverts en matière criminelle est à souligner. Dorénavant, pour les adultes, seuls les dossiers d infractions poursuivies par acte criminel sont couverts automatiquement. Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, il doit y avoir un risque d emprisonnement, de perte de moyen de subsistance ou que l intérêt de la justice soit en jeu 1. Ces modifications font fi du travail de base du criminaliste dans de petits dossiers criminels, soit éviter un casier judiciaire à tout prix au justiciable en raison des conséquences parfois très lourdes qui peuvent en découler. La nonreprésentation des citoyens, même dans des dossiers où le risque d emprisonnement est absent, constitue une entorse grave à l objectif premier de la Loi : assurer une représentation par avocat aux personnes défavorisées et leur permettre de faire valoir leurs droits. 1 Loi sur l aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, L.R.Q., c. A-14, art
3 La réforme marque donc l avènement d une nouvelle philosophie : alors que l Aide juridique visait à l origine à protéger les personnes économiquement défavorisées 2, elle confine désormais le citoyen sous le vocable de «personnes financièrement admissibles» 3, sans tenir compte des besoins réels des personnes pourtant moins nanties de notre société. Les changements apportés par cette réforme ont également des effets négatifs sur les avocats de pratique privée : une pratique entièrement consacrée au droit social ne semble être désormais possible qu à un avocat permanent de l aide juridique. Dans ce contexte, le Comité s est donné pour mission première d identifier les conséquences concrètes de ce changement de philosophie de même que les difficultés et problèmes rencontrés par les intervenants du milieu. Ce faisant, le Comité a pour objectif de proposer des modifications et améliorations concrètes au système en place actuellement. Afin de s assurer que tous les intervenants qui travaillent, qui œuvrent, utilisent ou encore sont impliqués dans le système d Aide juridique québécois, notamment les avocats de pratique privée ou encore les juristes permanents de l Aide juridique de même que les divers organismes communautaires dont la clientèle a recours aux services d Aide juridique, aient l opportunité de soumettre au Comité leurs constats, critiques et propositions, le Comité s est fixé un délai de deux (2) ans afin qu un rapport final présentant les principaux problèmes identifiés soit produit. Ainsi, depuis le début de l année 2013, le Comité a interviewé, sur une base individuelle, une dizaine d intervenants œuvrant dans le milieu. Qui plus est, le 26 avril 2013, le Comité a tenu une table de réflexion à laquelle ont participé plusieurs intervenants du milieu. Il est cependant important de souligner qu à ce jour, le Comité n a pas pu rencontrer les juristes permanents de l Aide juridique afin de recueillir leurs commentaires constructifs, l invitation à siéger à notre table de réflexion ayant été déclinée. III. LE PRÉSENT RAPPORT INTÉRIMAIRE Le ministre de la Justice, M e Bertrand St-Arnaud, a fait part aux représentants de l AJBM de son intention d étudier les difficultés rencontrées par le système d Aide juridique et la possibilité d implanter une éventuelle réforme du fonctionnement dudit système. Considérant l intérêt manifesté par le ministre à l égard des travaux amorcés par le Comité et les recommandations de celui-ci, l AJBM a donc décidé de soumettre le présent rapport intérimaire. Ainsi, bien que les travaux du Comité ne soient pas terminés et qu un rapport final sera produit au terme de ceux-ci, le Comité tient à présenter, d ores et déjà, le présent rapport intérimaire afin que certains des problèmes identifiés à ce jour et les pistes de solutions élaborées soient tenus en compte lors de l amorce des travaux annoncés par le ministre de la Justice. IV. LES PRINCIPAUX PROBLÈMES ET LES PISTES DE SOLUTIONS Dans le cadre de ses travaux, le Comité a identifié, à ce jour, plusieurs obstacles quant à l accès à l Aide juridique par les citoyens de même qu en ce qui concerne son fonctionnement administratif. Dans un premier temps, les problèmes constatés concernent principalement les seuils d admissibilité et la période de référence pour la détermination du revenu du bénéficiaire, alors qu en deuxième partie, le caractère insuffisant des tarifs appliqués, la gestion de la facturation et le délai d acceptation d un mandat d Aide juridique sont au cœur des irritants rapportés. Le présent rapport intérimaire aborde donc chacune de ces situations et soumet, dans chaque cas, une piste de solution permettant de les résoudre. 2 Loi modifiant la Loi sur l aide juridique, L.Q., 1996, c. 23, art. 2(2). 3 Loi sur l aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, L.R.Q., c. A-14, art. 3. 3
4 A. L admissibilité au système d Aide juridique 1. Les seuils d admissibilité a) Problème rapporté L article 18 du Règlement sur l aide juridique («Règlement») établit les seuils de revenu annuel brut afin qu une personne ou une famille puisse avoir droit gratuitement aux services prévus par la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques 4 («Loi»). Il est important de souligner que les revenus annuels du conjoint de la personne requérant des services de l Aide juridique sont pris en compte aux fins de l établissement du revenu annuel et de l admissibilité, ou non, à l Aide juridique. En date de la production de ce rapport, les seuils établis par le Règlement sont les suivants : Barème des revenus annuels (bruts)* 5 Personne seule $ Adulte + 1 enfant $ Adulte + 2 enfants ou plus $ Conjoints $ Conjoints + 1 enfant $ Conjoints + 2 enfants ou plus $ * Pour certaines régions éloignées, les montants du tableau qui précède sont majorés de 20 %. La personne seule qui travaille quarante (40) heures par semaine, cinquante (50) semaines par année et qui est payée sur la base d un taux horaire de 10,15 $, gagne un salaire annuel brut de $ et ne peut donc pas obtenir gratuitement les services fournis par l Aide juridique. L individu qui bénéficie du salaire minimum prévu par la Loi sur les normes du travail 6, soit 10,15 $ par heure, n a donc pas accès aux services gratuits de l Aide juridique. Une telle situation va à l encontre de l objet initial de la Loi, soit assurer l accès à des services juridiques aux personnes moins nanties. Lorsque le revenu annuel dépasse les seuils d admissibilité imposés par la Loi, celle-ci prévoit un second mécanisme : des seuils d admissibilité différents sous réserve de contribution financière par le citoyen qui souhaite faire valoir ses droits. En date de la production de ce rapport, les seuils établis par le Règlement afin de bénéficier de l Aide juridique, sous réserve d une contribution financière du citoyen, sont les suivants : Personne seule de $ à $ de $ à $ 100 $ 200 $ 4 L.R.Q., c. A Tableau tiré du site internet de la Commission des services juridiques, en ligne : 6 L.R.Q., c. N
5 de $ à $ de $ à $ de $ à $ de $ à $ de $ à $ de $ à $ 300 $ 400 $ 500 $ 600 $ 700 $ 800 $ Dans l exemple donné ci-haut, la personne seule, dont le revenu annuel brut est de $, devrait donc débourser une somme de 600 $, soit près de 3 % de son revenu annuel brut, pour avoir accès aux services d un avocat (sous réserve du prix réel des services rendus). Les intervenants rencontrés soulignent donc que les seuils d admissibilité prévus par le Règlement sont trop bas. Cette situation a pour effet de priver nombre de citoyens, dont le salaire annuel demeure pourtant à peine plus élevé que le seuil du faible revenu 7, de services juridiques gratuits. Qui plus est, la contribution exigée décourage beaucoup de gens à faire valoir leurs droits. b) Pistes de solutions Le Comité favorise la hausse des seuils d admissibilité afin qu une personne travaillant au salaire minimum ait accès gratuitement à l Aide juridique. Une recommandation en ce sens avait été formulée en 2010 par le Barreau du Québec dans son rapport intitulé L aide juridique au Québec : une hausse des seuils d admissibilité est toujours nécessaire 8. Le défaut du gouvernement d implanter cette recommandation et la visible permanence des critiques des intervenants du milieu à cet égard pousse le Comité à favoriser cette solution. De plus, le Comité propose une reconsidération de la mesure soumise à juste titre par la Commission des Services Juridiques («CSJ») en , soit l exclusion des sommes reçues à titre de Supplément du revenu garanti aux fins du calcul de l admissibilité financière, de manière à favoriser l accessibilité aux services juridiques gratuits ou à peu des frais aux personnes âgées, qui représentent un groupe vulnérable. 2. La période de référence aux fins de la détermination du revenu du requérant a) Problème rapporté L article 6 du Règlement prévoit que les revenus considérés aux fins de l établissement du revenu annuel sont ceux de l année fiscale précédant l année où le requérant présente une demande d admissibilité. Le Règlement prévoit cependant qu il sera possible, lorsque cela aurait un effet sur l admissibilité aux services, que le revenu soit établi en fonction d une estimation des revenus de l année fiscale en cours. 7 En 2010, le seuil du faible revenu avant impôt pour une personne seule était de $. En ligne : 8 En ligne : 9 Mémoire de la Commission des services juridiques, Consultation publique sur les conditions de vie des aînés, Septembre 2007, p. 7, en ligne : 5
6 Les intervenants rencontrés ont souligné que la période de référence de par sa longueur et son caractère désuet, celle-ci référant à une année complète et passée, a pour effet de diminuer une fois de plus l accessibilité aux services prévus par la Loi. En effet, malgré la présence d un processus afin de requérir que ce soit les «revenus estimés» de l année fiscale en cours qui soient pris en compte, les intervenants rencontrés sont d avis que ce processus est inadéquat et ne permet pas de favoriser un plus grand accès à des services juridiques gratuits pour les personnes à faibles revenus. D ailleurs, certaines décisions rendues par le Comité de révision de la CSJ démontrent de manière flagrante le caractère incertain de l interprétation et de l application de la notion d année de référence. Ainsi, dans l affaire Anonyme , le Comité de révision conclut qu on doit considérer les revenus de l année en cours lorsque le requérant a perdu son emploi et qu il est en attente de prestations d assurance-emploi. Par ailleurs, dans une seconde décision 11, considérant que la requérante occupait un emploi précaire qui ne présentait aucun caractère de permanence et qu il était difficile, en début d année, d estimer avec justesse les revenus potentiels pour les mois à venir, le Comité de révision conclut que l année antérieure doit être retenue à titre d année de référence 12. Ainsi, le choix prévu par le Règlement entre l année précédant la demande ou l année en cours comme période de référence n atteint pas l objectif d accessibilité aux services juridiques. Ces décisions du Comité de révision démontrent que la détermination de la période de référence sur une année, que ce soit celle précédant la demande ou celle en cours, mène à l imprécision et à l inexactitude des revenus. Avoir gagné plus d argent une année ne signifie pas que la personne ne se retrouve pas dans un état totalement défavorisé financièrement l année suivante. Qui plus est, l incertitude quant à l interprétation et l application actuelle de la notion d année de référence laisse une fois de plus le citoyen susceptible d avoir droit aux services d Aide juridique dans une situation précaire où il lui est pour le moins difficile d anticiper son accessibilité à des services juridiques et ainsi de connaître ses droits. b) Piste de solution Le Comité soutient un changement de la période de référence de manière à tenir compte des aléas propres aux fluctuations salariales fréquentes des individus que la Loi souhaite protéger. Selon plusieurs intervenants rencontrés, la période d une (1) semaine appliquée sous l égide de l ancienne loi devrait être privilégiée. Le Barreau du Québec préconise quant à lui, tel qu il ressort de son rapport de 2010, une période de référence d un (1) mois. Une étude doit être faite afin d identifier la période la plus représentative et la moins susceptible de mener à des incohérences, période qui doit cependant nécessairement être beaucoup moindre qu une année. B. Le fonctionnement administratif du système d Aide juridique 1. Difficultés relatives à l obtention du mandat a) Problèmes rapportés Plusieurs intervenants œuvrant en pratique privée nous ont rapporté avoir rencontré des problèmes quant à la procédure appliquée par les différents bureaux d Aide juridique pour l approbation d un mandat d Aide juridique. Les intervenants de pratique privée ont souligné que ces problèmes les dissuadent de prendre des mandats d Aide juridique. 10 Comité de révision de la C.S.J., CR , 2010 QCCSJ 292, 2010/04/15, décision de M es Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR100028). 11 Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43552, 1999/11/17, décision de M es Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR990081). Voir également : Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR , 2006/08/03, décision de M es Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060048). 12 Décisions citées par le Règlement sur l aide juridique - annoté, art. 6, site internet de la Commission des services juridiques, en ligne : 6
7 En premier lieu, les procédures administratives sont parfois nombreuses et complexes avant d obtenir un mandat d Aide juridique. Souvent aux prises avec une clientèle démunie qui n est pas nécessairement en mesure de comprendre les exigences requises par les Bureaux d Aide juridique, les avocats de pratique privée doivent effectuer eux-mêmes un suivi rapproché auprès de l éventuel client afin de lui expliquer les documents nécessaires à fournir et les envoyer par la suite au Bureau d Aide juridique. Ceci alourdit la tâche des avocats de pratique privée qui nous rapportent qu ils doivent parfois échanger jusqu à cinq (5) ou six (6) correspondances avec un Bureau d Aide juridique avant d obtenir une confirmation quant au mandat d Aide juridique, actes pour lesquels ils ne sont pas rémunérés. En second lieu, les praticiens œuvrant en droit criminel auprès d une clientèle détenue ont souligné qu il est fréquent que les détenus qui recourent à leurs services soient transférés d un établissement carcéral à un autre. Or, lorsqu une demande d Aide juridique a été effectuée pour un détenu et que celui-ci est transféré, la démarche doit être recommencée à zéro auprès du Bureau responsable de la région vers laquelle le détenu a été transféré, puisqu il n existe aucune informatisation ou procédure d échange de données entre les différents bureaux. Ainsi, selon ce qui fut rapporté au Comité, l avocat se retrouve à effectuer de nombreuses démarches non rémunérées. De plus, les avocats de pratique privée soulignent divers problèmes rencontrés en raison du fait que le dépôt d une demande d accès à l'aide juridique ne suspend pas les procédures judiciaires. En conséquence, l'avocat doit donc intervenir pour sauvegarder les droits des bénéficiaires, sans même savoir si le mandat sera accepté par l Aide juridique. Par exemple, un dossier en appel doit être inscrit dans les trente (30) jours. Si le mandat d Aide juridique n est pas accepté dans ce délai 13, l avocat est placé dans une situation délicate : attendre l approbation du Bureau d Aide juridique et risquer de faire perdre un droit au client ou rédiger les procédures relatives à l appel au risque de voir le mandat refusé. En outre, les actes posés avant la réception du mandat d Aide juridique ne sont pas rémunérés 14, à moins qu une demande expresse de rétroaction soit effectuée et accordée, ce qui oblige d autant plus l avocat en pratique privée à effectuer d autres démarches administratives qui ne seront pas couvertes par le tarif d Aide juridique. Cette multiplication des procédures administratives que doivent assumer les avocats en pratique privée décourage ceux-ci d accepter des mandats d Aide juridique. b) Pistes de solution Le Comité soumet qu une modification de la Loi devrait être envisagée de manière à établir un délai maximal d approbation des mandats de vingt (20) jours et afin que les ressources nécessaires permettant de respecter de tels délais soient mises en place. Une alternative intéressante serait par ailleurs la possibilité de modifier la Loi et son Règlement de manière à prévoir dans certains cas particuliers, notamment lors d un appel en matière criminelle alors qu un premier mandat avait initialement été accepté, un sursis automatique des procédures lors d une demande d Aide juridique, et ce, jusqu à ce qu il soit statué sur ladite demande. Il sera cependant important de s assurer, dans la mesure où un tel sursis était mis en place, que celui-ci ne soit pas utilisé afin de retarder indûment le processus judiciaire. Le Comité soulève également l importance de la mise sur pied d un système informatique centralisé des données afin que les différents Bureaux d Aide juridique puissent partager l information. 13 Loi sur l aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, L.R.Q., c. A-14, art. 65 : «Le directeur général à qui une demande est faite doit, dans le plus bref délai possible, procéder à l étude de cas du requérant, afin de statuer sur son admissibilité à l Aide juridique.» 14 Règlement sur l aide juridique, L.R.Q., c. A-14, r. 2, art : «La période pour laquelle une attestation d admissibilité est délivrée en vertu de l article 66 de la Loi sur l aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques débute à la demande d Aide juridique. Pour l application du présent article, une demande d Aide juridique est censée être faite à la première des dates suivantes : celle où la demande, dûment remplie et signée, est reçue par le centre local ou le bureau d Aide juridique; celle où un rendez-vous est pris, soit par le requérant, soit par l avocat ou le notaire qui agit pour lui, avec le centre local ou le bureau d Aide juridique pour compléter la demande.» 7
8 2. Des tarifs et remboursements pour frais insuffisants a) Problèmes rapportés Malgré l entrée en vigueur, le 27 mars 2013, de deux (2) nouveaux tarifs applicables à l égard des honoraires payés aux avocats de pratique privée qui acceptent des mandats d Aide juridique 15, le Comité constate de nombreuses lacunes et insatisfactions vécues par les intervenants rencontrés à ce jour. Le caractère insuffisant des tarifs accordés, le fait que dans plusieurs cas, les sommes octroyées soient fonction du résultat du litige et non du temps requis, dans les faits, aux fins de la préparation des dossiers, de même que le fait que les tarifs n aient pas été indexés, sont autant de critiques rapportées. Entre autres exemples, le tarif accordé pour la présentation d une demande de sursis à un renvoi en matière d immigration est de 400 $ 16, alors qu il requiert généralement plus de vingt (20) heures de travail. Lorsque réparti sur une base horaire, l avocat ne reçoit conséquemment qu environ 16 $ de l heure et moins. Par ailleurs, lorsqu il y a désistement ou conclusion d une entente avant l audition, mais après qu une procédure de conciliation ait eu lieu, l article 119 du Tarif portant sur des matières autres que pénales et criminelles accorde une somme de 500 $ pour l ensemble des services rendus en regard d un recours exercé devant un tribunal administratif de dernière instance, tel la Commission des lésions professionnelles. La somme ainsi fixée fait donc totalement fi du temps pris par l avocat afin de préparer l audition. Certains avocats nous ont par ailleurs fait part de certaines contradictions dans l octroi de demandes d Aide juridique et les sommes conséquemment payées. À titre d exemple, un dossier en droit familial où les deux (2) parties recourent au même avocat sera comptabilisé comme une seule demande et donc payé comme tel. L avocat doit pourtant préparer les documents pour les deux (2) parties ainsi que répondre aux questions de chacune d entre elles. D un autre côté, si un des conjoints prend un autre avocat, ce dernier obtiendra un mandat juridique et sera rémunéré en conséquence. Le manque de cohérence d une telle situation porte à réfléchir. Des inégalités entre l État et le citoyen peuvent également se présenter. À titre d illustration, en appel à la Cour suprême du Canada, en matière criminelle, les avocats de pratique privée se voient régulièrement refuser l émission de deux (2) mandats d Aide juridique afin qu une équipe de deux (2) plaideurs puissent se présenter devant la Cour suprême. Or, selon les propos recueillis, tant les Bureaux d Aide juridique que le Directeur des poursuites criminelles et pénales mandatent généralement deux (2) procureurs rémunérés par l État pour ces dossiers. Un tel déséquilibre décourage les avocats de pratique privée d accepter les mandats d Aide juridique. Certains avocats nous ont par ailleurs fait part d un problème récurrent, à savoir que l ensemble de leurs débours n est pas toujours remboursé par l Aide juridique. À titre d exemple, si la CSJ considère que l huissier ayant été engagé au dossier a facturé un montant trop élevé, elle refuse de l acquitter, remboursant à l avocat uniquement la somme jugée raisonnable. L avocat au dossier ayant retenu les services de l huissier se voit donc dans l obligation de financer la différence. Enfin, plusieurs intervenants ont critiqué le faible tarif accordé pour les frais relatifs aux expertises requises par certains dossiers, une situation qui diminue d autant la qualité des services offerts. En effet, plusieurs experts refusent les mandats provenant d un dossier d Aide juridique, autant pour les avocats permanents de l Aide juridique que pour les avocats de pratique privée. Ce constat est par ailleurs rapporté à l égard de tout service connexe, incluant le recours à un interprète. 15 Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d Aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends («Tarif portant sur des matières autres que pénales et criminelles»). 16 Tarif portant sur des matières autres que pénales et criminelles, art
9 b) Pistes de solution Malgré les modifications implantées par l entremise des deux (2) tarifs en vigueur depuis le 27 mars 2013, le Comité suggère qu une révision desdits tarifs soit effectuée afin de s assurer que : i) le temps requis afin de permettre à l avocat de préparer un dossier soit reflété dans le tarif accordé; ii) iii) iv) des ressources supplémentaires soient octroyées lorsque la complexité d un dossier l exige; les tarifs soient indexés; le résultat d un litige n ait pas d impact sur la somme accordée par le tarif; v) le montant des débours soit remboursé intégralement; vi) vii) viii) le tarif accordé pour les expertises et autres services connexes soit augmenté; des listes d experts qui acceptent les mandats d Aide juridique soient mises sur pied; permettre que deux (2) avocats soient mandatés dans tout dossier porté devant la Cour suprême du Canada. 3. Délais de paiement a) Problème rapporté De nombreux avocats de pratique privée ont porté à notre attention l important problème que constituent les délais de paiement. En effet, les avocats de pratique privée doivent attendre la fin du dossier, soit lorsqu un jugement mettant fin au litige est rendu, avant de pouvoir être rémunéré pour l ensemble des actes posés dans le dossier et de pouvoir procéder à la facturation des dépassements d honoraires, un processus lui aussi fort long. À titre d exemple, dans des dossiers d appel plus complexes, il n est pas rare qu un avocat doive attendre entre deux (2) et quatre (4) ans entre le moment où il a rendu le service d analyse du dossier et de rédaction du mémoire d appel, qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et le moment où il sera rémunéré entièrement pour cet acte. De tels délais peuvent être attribuables tant aux délais inhérents au dossier lui-même, dont l attente du dépôt du mémoire de la partie adverse, de la fixation d une date d audience et du délibéré, qu au délai nécessaire à l obtention d une séance de conciliation pour la somme de dépassements d honoraires octroyés en raison de considérations spéciales. Un tel état de faits a pour conséquence que des avocats se voient forcés de prendre des emprunts pour «financer» leur pratique dans de tels dossiers de longue haleine. b) Pistes de solution Le Comité soulève la possibilité d instaurer un régime de facturation intérimaire. De plus, des outils devraient être mis en place afin de soutenir les avocats de la pratique privée dans la gestion de leurs factures avec la CSJ. Une évaluation préliminaire des frais octroyés par la CSJ devrait être soumise à l avocat avant l acceptation du mandat d aide juridique. En effet, dans les dossiers complexes, l avocat doit supporter tous les risques financiers inhérents aux aléas du processus judiciaire et à la discrétion de la CSJ dans l octroi des considérations spéciales. Si la CSJ transmettait au départ son évaluation du 9
10 montant qui devrait être octroyé à l avocat, ce dernier pourrait décider, sur le fondement de données réalistes, s il accepte de prendre le dossier ou non. Des délais indus ont également été identifiés dans la tenue des séances de conciliation au sujet des dépassements d honoraires. En ce sens, la Loi et son Règlement devraient être modifiés de manière à établir un délai maximal pour la tenue des séances de conciliation au sujet des dépassements d honoraires et afin que les ressources nécessaires pour pouvoir respecter de tels délais soient mises en place. V. CONCLUSION À la lumière de ce qui précède et malgré le fait que les travaux du Comité n en soient qu à leur début, force est de constater la présence de problèmes et difficultés importantes qui doivent être corrigés afin de s assurer que les citoyens démunis financièrement, de façon temporaire ou permanente, aient eux aussi accès à des services juridiques de qualité. Tel que mentionné précédemment, les problèmes identifiés ci-haut feront l objet de plus amples travaux par le Comité. D autres situations seront par ailleurs sous étude : - Examiner la portée et les conséquences du faible tarif pour les ressources externes, par exemple les experts et les interprètes, autant pour les avocats de la pratique privée que ceux en permanence à l Aide juridique. - Identifier les forces et les lacunes du processus administratif. Par exemple, qu arrive-t-il à un bénéficiaire qui ne trouve pas d avocat pour son dossier au privé puisque les tarifs octroyés sont trop bas? - Réfléchir sur la portée du libre choix à l avocat. La création d un guichet unique où les coordonnées de tous les avocats à qui le citoyen admissible à l Aide juridique peut recourir, peu importe qu il s agisse d avocat de pratique privée ou de permanents de l aide juridique, vaut la peine d être examinée. Un tel guichet favoriserait l accès à la justice en offrant au citoyen un libre choix de procureur. Le recours à des brochures d information concernant la différence entre le système permanent et le système privé pourrait également être étudié. Dans l intervalle, l AJBM soumet que les pistes de solution proposées par son Comité de réflexion sur le système d Aide juridique québécois doivent être étudiées et, le cas échéant, intégrées dans toute réforme à venir du système d Aide juridique québécois. 10
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