LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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1 LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Olivier LEMAÎTRE Responsable du pôle Qualités Sanitaires des Bâtiments au CETE Nord-Picardie, RESUME L'intérêt pour la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public (ERP) est plus récent que dans le logement. Pour autant, les moyens déployés à mieux la connaître sont importants et nous en avons pour preuve les nombreuses campagnes d'investigation qui se préparent. La réglementation ventilation, ancienne, reste pour l'instant une référence en termes de renouvellement d'air. D'une manière complémentaire à la ventilation, la limitation des sources de pollution de l'air intérieur va s'appuyer sur l étiquetage sanitaire à partir de 2012 et l'émergence des labels sanitaires permettra d'être plus exigent en termes de qualité de l air intérieur. ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. La qualité de l air intérieur dans les établissements recevant du public ne bénéficie pas d'études permettant de constituer une bibliographie digne de ce nom ; pour autant, un ensemble d'investigations ont été menées sur le territoire par différents organismes (Observatoire de la qualité de l air intérieur, Institut national de l'environnement industriel et des risques, Associations Agrées de la Surveillance de la Qualité de l'air, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique ) Les résultats de ces investigations demandent à être rassemblés, capitalisés et portés à connaissance. Une première capitalisation des différentes actions menées dans les bâtiments se traduit par l'écriture de guides de gestion et de bonnes pratiques. III- LES GUIDES DISPONIBLES I- INTRODUCTION L'intérêt de mieux connaître et de mieux gérer la qualité de l'air intérieur dans les lieux recevant du public se confirme. L'Observatoire de la Qualité de l Air Intérieur (OQAI) travaille depuis 10 ans sur le sujet de la qualité de l air intérieur et a commencé par investir les logements, domaine privatif, et quelques écoles. Le ministère de l'écologie a lancé la campagne nationale «Surveillance de la qualité de l air intérieur dans les écoles et crèches» qui est une première investigation à grande échelle de lieux recevant du public. Prochainement, les campagnes nationales bureaux et écoles vont commencer et participer à mieux connaître la qualité de l air intérieur dans ces lieux de vie. II- QU'APPELLE-T-ON UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC? Définition donnée par l'article R*123-2 du Code de la Construction et de l'habitat Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution Guide de la qualité de l'air intérieur, Ministère de la santé et des sports, Institut de Veille Sanitaire (InVS) Diagnostic de prise en charge des syndromes collectifs inexpliqués, Ministère de la santé et des sports, InVS publications/2010/syndromes_collectifs_ inexpliques/guide_invs.pdf Ecol'air, Ademe, Fédération Atmo France, Atmo PACA, Air Normand et les bureaux d étude PBC et Alphéeis 7

2 IV- LA RÉGLEMENTATION Les volets ventilation et aération de la qualité de l air intérieur dans les établissements recevant du public sont encadrés par deux réglementations : - le Code du Travail pour les salariés (cf. Annexe 1) - le Règlement Sanitaire Départemental pour les usagers (cf. Annexe 2) L'étiquetage des produits de construction et de décoration appelle à aller encore plus loin dans l'expression des exigences. Des labels sanitaires définis outre Rhin font leur apparition en France. Nous citerons deux approches complémentaires. La première vise à définir des labels matériaux qui suivent la logique de l'expression d'exigences en termes de moyens. A titre d'exemple, nous trouvons les labels Emicode (figure 2), GUT (figure3) et Nature Plus (figure 4). V- PROSPECTIVE La recherche de la performance énergétique dans les établissements recevant du public engendre l'installation de systèmes de ventilation peu énergivores. Par conséquent, il est prudent d'être attentif au bon dimensionnement de ces systèmes qui doivent offrir des débits minimaux de renouvellement de l'air. Le bon fonctionnement d'un système de ventilation nécessite toujours un entretien. L'objectif de moindre consommation a pour conséquence la mise en place de systèmes de ventilation plus complexes qui nécessitent, d'une manière accrue, un entretien régulier. Faisons le souhait que l'objectif de qualité sanitaire soit traité au même niveau d'importance que l'objectif de la performance énergétique. Au delà du volet ventilation, une action importante qui doit être menée pour améliorer la qualité de l air intérieur est de limiter les sources de pollution. À compter du 1 er janvier 2012, les produits de construction et de décoration seront munis d une étiquette (figure 1) qui indiquera, de manière simple et lisible, leur niveau d émission en polluants volatils. Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l intérieur des locaux, ainsi que les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application. Sont ainsi concernés cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur. Le niveau d émission du produit sera indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour l'électroménager ou les véhicules. Figure 2 : Label Emicode Figure 3 : Label GUT Figure 4 : Label Nature Plus La deuxième approche, plus ambitieuse, s'appuie sur des labels construction. Des exigences de résultats sont exprimées et elles doivent être atteintes pour bénéficier du label. A titre d'exemple, nous citerons la démarche Sentinel Haus (figure5). Figure 1 : Etiquette présentant le niveau d émission du produit Pour en savoir plus : Chapitre-I-Mode-d-emploi-de-l.html Figure 5 : Démarche Sentinel Haus En France, l'association HQE travaille à la définition d'un label qui prend en compte l'aspect sanitaire appelé HQE Performance : affaire à suivre! 8

3 ANNEXE 1 : LE CODE DU TRAVAIL Partie réglementaire nouvelle Quatrième partie : santé et sécurité au travail Livre II Dispositions applicables aux lieux de travail Titre II Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail Chapitre II Aération,assainissement SECTION 1 : PRINCIPES ET DÉFINITIONS Article R Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : 1 Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2 Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations Article R Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux. SECTION 2 : LOCAUX À POLLUTION NON SPÉCIFIQUE Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. Article R L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à : - 15 m 3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ; - 24 m 3 pour les autres locaux. Article R Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant : Article R Pour l'application du présent chapitre, on entend par : - Air neuf : l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ; - Air recyclé : l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; - Locaux à pollution non spécifique : les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ; - Locaux à pollution spécifique : les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires ; - Ventilation mécanique : la ventilation assurée par une installation mécanique ; - Ventilation naturelle permanente : la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ; - Poussière totale : toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ; - Poussière alvéolaire : toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ; - Diamètre aérodynamique d'une poussière : le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative. DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en m 3 par heure) Bureaux, locaux sans travail physique 25 Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion Ateliers et locaux avec travail physique léger 45 Autres ateliers et locaux 60 Article R Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. Article R L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté. Article R Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique. SECTION 3 : LOCAUX À POLLUTION SPÉCIFIQUE Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. 30 9

4 Article R Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf. Article R En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. Article R Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent. A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. Article R Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R et R Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. Article R L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R , R et R Article R Des prescriptions particulières, prises en application du 3 de l'article L interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux. Article R Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R et R , le cas échéant, en arrêtant le recyclage. ANNEXE 2 : LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL Titre III Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d habitation et assimilés Article 62 - Types de locaux visés Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes les catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage. Section 1 Aménagement des locaux Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 cidessus, à l'exception : de l'article 40 de l'alinéa b de l'article 45. Section 2 Ventilation des locaux Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble. Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique. Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée, dans les différentes catégories de locaux concernés. Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code du travail (Hygiène des locaux affectés au travail). Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant les locaux. Article 63 - Généralités Dispositions de caractère général La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution; cet air est désigné sous 10

5 le terme "d'air neuf". Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories : - les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent. - les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone). Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés des conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels que la reprise d'air pollué ne soit pas possible. Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple). L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont : - des locaux de circulation, - des locaux peu occupés (archives, dépôts), - des locaux à pollution spécifique. Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément. L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément. L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants. Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle par conduits Locaux à pollution non spécifique Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-contre en tenant compte des interdictions de fumer. Ce débit est exprimé en m 3 par heure et par occupation normale. DESTINATION DES LOCAUX Locaux d enseignements : - Classes, salles d études, laboratoires (à l exclusion de ceux à pollution spécifique) : o Maternelles, primaires et secondaires du 1 er cycle o Secondaires du 2 ème cycle et universitaire Débit minimal d air neuf en m 3 /h et par occupant (air à 1,2 kg/m 2 ) Locaux avec interdiction de fumer Locaux sans interdiction de fumer Ateliers Locaux d hébergement : - Chambres collectives (plus de 3 personnes), dortoirs, cellules, salles de repos (pour les chambres de moins de 3 personnes le débit minimal à prévoir est de 30 m 3 /h par local) Bureaux et locaux assimilés : - Tels que locaux d accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques Locaux de réunions : - Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, de clubs, foyers Locaux de vente : - Tels que boutiques, supermarchés Locaux de restauration : - Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger Locaux à usage sportif - Par sportif : o Dans une piscine o Dans les autres locaux - Par spectateur

6 Pour les autres locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré. Dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 1 p avec tolérance de 1,3 p dans les locaux où il est interdit de fumer. Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment. En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant. L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus. Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration Locaux à pollution spécifique Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis. Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minima d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après : DESTINATION DES LOCAUX Pièces à usage individuel : - Salle de bains ou de douches - Salle de bains ou de douches communes avec cabinets d aisances - Cabinets d aisances Pièces à usage collectif : - Cabinets d aisances isolés - Salles de bains ou de douches isolées - Salles de bains ou de douches communes avec un cabinet d aisance - Bains, douches et cabinets d aisance groupés - Lavabos groupés - Salle de lavage, séchage et repassage du linge Débit minimal d air neuf en m 2 h/h 15m 2 par local 15 m 2 par local 15 m 2 30 m 2 45 m 2 60 m 2 30 m N x 10 m 2 + N x 5 par m 2 des surfaces de local (compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur de 15) Cuisines collectives : - Office-relais - Moins de 150 repas servis - De 151 à 500 repas servis - De 501 à repas servis - Plus de repas servis 15 m 2 / repas 15 m 2 / repas 20 m 2 / repas (avec un minimum de m 2 /h) 15 m 2 / repas (avec un minimum de m 2 /h) 15 m 2 / repas (avec un minimum de m 2 /h) N x : nombre d équipements dans le local Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique. Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment, les circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique. Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de leur émission, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés. 12

7 Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée. Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit, cependant, être mise en marche avant la pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée. émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par mètre cube de local Surface des ouvrants La surface des ouvrants calculée en fonction du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine il doit être prévu : a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X d'au moins 90 p. 100 b) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X d'au moins 90 p. 100 L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile. Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité sanitaire compétente et d'un avis du Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France. Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avent la mise en service, surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité. Il est ensuite maintenu en bon état de propreté. Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs Locaux à pollution non spécifique La ventilation par ouvertures des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant soit inférieur - à 6 m 3 pour les locaux avec interdiction de fumer - à 8 m 3 pour les locaux sans interdiction de fumer Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, seul le volume le plus élevé doit être pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques. Surface du local en m 2 Surface des ouvrants en m Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule suivante : où s = s représente la surface des ouvrants en m 2 ; S représente la surface du local en m 2. S log S 10 L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs Locaux à pollution spécifique La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise : - dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 m 3 par occupant potentiel ; - dans les autres locaux à pollution spécifique si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur 13

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