COMMUNE DE SAINT-CLAUDE. Jugement sur les comptes des exercices 2001 à 2005 (suite) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE SAINT-CLAUDE POSTE COMPTABLE : Trésorerie municipale et hospitalière de Basse-Terre Jugement sur les comptes des exercices 2001 à 2005 (suite) Rapport n Jugement n Audience publique du 13 juillet 2010 Délibéré du 31 août 2010 Lecture publique du 14 septembre 2010 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE Vu les jugements des 18 mars 2008 et 13 octobre 2009 par lesquels il a été statué sur les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de SAINT-CLAUDE par M. X pour les exercices 2001, du 29 juin, à 2005, au 31 décembre ; Vu la notification desdits jugements à M. X les 9 juillet 2008 et 18 janvier 2010 ; Vu les réponses apportées par le comptable, en date du 12 juillet 2010, du 9 août et du 30 août 2010 ; Vu la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée et notamment son article 60 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l arrêté du Président en date du 20 janvier 2010 portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibérés des chambres régionales et territoriales des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélémy et Saint-Martin ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu les conclusions de Mme GANDON, Procureur financier ; 1/5

2 Après avoir entendu M. LANDAIS, Premier Conseiller, en son rapport et Mme GANDON en ses observations ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ; STATUANT DEFINITIVEMENT : En ce qui concerne l injonction n 1 : ATTENDU que le jugement du 13 octobre 2009 a enjoint à M. X d apporter la preuve du versement dans la caisse de la commune de Saint-Claude d une somme de 7121,95 à raison des titres ci-après imputés au compte 4144 «locataires et acquéreurs exercices antérieurs» non recouvrés au 31 décembre 2005 ou toute autre justification à sa décharge : Année n titre Montant ( ) Débiteur , , ,28 3 TOTAL , , , , , , , , , ,86 12 TOTAL , , , ,28 15 TOTAL , , , ,28 18 TOTAL , , , , ,28 22 TOTAL ,42 TOTAL 7 121,95 ATTENDU que dans les réponses au jugement du 13 octobre, M. X fait valoir que le recouvrement et l apurement de plusieurs titres de recettes ont été effectués depuis par rapport à la situation arrêtée dans le jugement du 13 octobre 2009 ; ont ainsi été soldés les titres suivants : 2/5

3 - pour l année 1997 : le titre 97/9616 de 204,28 - pour l année 1998 : le titre 98/961 de 122,57 le titre 98/9614 de 40,86 le titre 98/9616 de 122,57 - pour l année 1999 : le titre 99/961 de 490,28 - pour l année 2000 : le titre 2000/961 de 490,28 - pour l année 2001 : le titre 2001/961 de 490,28 le titre 2001/9616 de 230,58 ATTENDU que, dans ces conditions, la situation du compte 4144 est désormais la suivante : Année n titre Montant ( ) Débiteur , ,28 3 TOTAL , , , , , , ,86 12 TOTAL , , ,28 15 TOTAL , , ,28 18 TOTAL , , ,28 22 TOTAL ,56 TOTAL 4 930,25 ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que, faute de règlement du débiteur, la propriété du bien loué ne lui sera pas transférée, que cette allégation n a pas été justifiée en cours d instruction et ne peut donc être opposée aux obligations qui s imposent au comptable public en matière de recouvrement ; ATTENDU qu il y a lieu de regarder le recouvrement de ces titres comme définitivement compromis au 31 décembre 2005 en l absence de diligences accomplies par M. X et d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier sur le fondement de la loi susvisée du 23 février 1963 : 3/5

4 Par ces motifs : - l injonction n 1 prononcée à l encontre de M. X par le jugement du 13 octobre 2009 est levée ; - M. X, est déclaré débiteur envers la COMMUNE DE SAINT CLAUDE de la somme de 4 930,25 (quatre mille neuf cent trente euros et vingt cinq centimes) augmentée des intérêts de droit décomptés à partir du 9 juillet 2008, date à laquelle il a accusé réception du jugement provisoire du 17 juillet 2008 ; En ce qui concerne l injonction n 2 : ATTENDU que le jugement du 13 octobre 2009 a enjoint à M. X d apporter la preuve du versement dans la caisse de la commune de Saint-Claude d une somme de ,90 à raison des titres ci-après imputés au compte 4387 «organismes sociaux produits à recevoir» et qui n étaient pas recouvrés au 31 décembre 2005 ou toute autre justification à sa décharge : Année n titre Montant ( ) Observation , , ,00 25 TOTAL ,90 ATTENDU que, dans ses réponses, M. X fait valoir que la situation des titres concernés est en voie d apurement par les services de la commune de Saint-Claude ; PAR CES MOTIFS : - l injonction n 2 prononcée à l encontre de M. X par le jugement du 13 octobre 2009 est levée ; Sursis à décharge du comptable en ce qui concerne les exercices 2001, du 29 juin à 2005, au 31 décembre : En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion pendant les exercices 2001, du 29 juin, à 2005 au 31 décembre ; 4/5

5 Délibéré en la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, Les 13 juillet et 31 août 2010, Présents : M. BANQUEY, Président de la Chambre MM. MARON et POZZO DI BORGO, Premiers conseillers. La Greffière Le Président de la Chambre M. AZARES F-G. BANQUEY En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. 5/5

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