Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 AB/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3806/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 31/12/ Affaire : La société MENUISERIE EBENISTERIE DEMBELE dite MED (Luc Hervé KOUACOU) Contre La Société FADA (Cabinet GUIRO & Associés) DECISION : Contradictoire Reçoit la société MED SARL en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit que la société FADA est responsable des dégradations causées par ses bateaux sur les installations de la société MED SARL ; Avant Dire Droit Ordonne une expertise pour évaluer les travaux de réparation à effectuer sur les installations de la société MED SARL ; Désigne pour y procéder Monsieur KPLOLO Djedje Daniel, expert immobilier demeurant à Abidjan, tel : ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la mission pour déposer son rapport ; Dit que l expertise se fera sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de céans ; Dit que la société MED SARL fera l avance des frais de l expertise ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 21 janvier 2016 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente un décembre de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO Epouse ABANET et TIENDAGA Gisèle, Messieurs N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, TALL Yacouba et NIAMKEY Paul Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société MENUISERIE EBENISTERIE DEMBELE, dite MED, SARL au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Attécoubé santé, 19 BP 392 Abidjan 19, tel : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur DEMBELE Ismaila, né le 05/06/1972 à Adjamé, de nationalité ivoirienne, gérant demeurant au siège de ladite société, et agissant sur sa réquisition expresse et conformément à l article 6 de la loi portant statut des Huissiers de Justice ; Demandeur représentée par Maître Luc Hervé KOUAKOU, Avocat à la cour ; Et ; D une part ; La société FADA, dont le siège social est sise à Abidjan Attécoubé Santé, 23 BP 58 Abidjan 23, Tel : ; prise en la personne de son représentant légal Monsieur WANG, en ces lieux ; Défenderesse représentée par le Cabinet GUIRO & 1
2 Associés, Avocats près la cour d appel ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 22 octobre 2015, l affaire a été appelée puis renvoyée successivement pour la tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a mis la cause en délibéré pour l audience du 24 décembre 2015, prorogé au 31 décembre 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître MEITE ABIB, huissier de justice en date du 14 Octobre 2015, la société MENUISERIE EBENISTERIE DEMBELE dite MED SARL DEMBELE a assigné la société FADA à comparaître le 22 Octobre 2015 devant le Tribunal de Commerce de ce siège pour s entendre : - Condamner à lui payer les sommes respectives de Francs CFA au titre des réparations des dégâts et de Francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de ladite décision ; A l appui de son action la société MED expose qu elle est voisine à la société FADA qui exploite une marina à bateaux ; 2
3 Elle explique que dans le courant de l année 2014 les bateaux de la société FADA ont endommagé une partie de ses installations ; Qu elle a approché la société FADA pour un règlement à l amiable ; Elle indique que la société FADA a promis ériger des digues pour protéger les installations de MED, mais ne s est pas exécutée ; Elle ajoute qu en Février 2015, les bateaux de la société FADA ont causé des dégâts plus importants à ces installations, menaçant la terrasse sur laquelle ses ouvriers travaillent ; Elle souligne qu elle a fait constater les dégâts commis et fait dresser un devis des travaux à faire qu elle a communiqué à la société FADA qui a répondu par le silence ; Elle fait valoir qu aux termes de l article 1382 du code civil, «tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu, de le réparer.» ; Elle estime que les dégâts causés à ses installations sont le fait de la société FADA et lui ont causé un préjudice qu il convient de réparer ; Elle prie le Tribunal de condamner la société FADA à lui payer les sommes de Francs CFA représentant les frais de réparation des dégâts et de Francs CFA à titre de dommages et intérêts, au motif qu elle n arrive plus à honorer ses commandes en raison du ralentissement de ses activités dû à l inaccessibilité de l atelier de vernissage, obligeant les manœuvres à travailler dans un autre atelier ; La société FADA s y oppose en faisant valoir que l action de la société MED n a pas de fondement ; Elle fait observer que l application de l article 1382 du code civil suppose l existence d une faute, d un lien de causalité et d un préjudice ; Que cependant la demanderesse ne rapporte pas la preuve 3
4 de la faute de la société FADA ; Que mieux, dans le cadre d une présomption de responsabilité du fait de ses navires, la preuve du rôle desdits navires dans les dégradations n est pas rapportée ; Elle fait valoir que dans tous les cas, si dégradations il y a, cela ne peut être de son fait, mais de celui des mauvaises installations de la société MED qui n a pas tenu compte de la spécificité des lieux ; La demanderesse a rectifié le fondement de sa demande en se basant non plus sur l article 1382 mais sur l article1384 du code civil ; Elle ajoute que le choc des bateaux de la société FADA sur les installations immobilières de la société MED a entrainé les dégradations ; Elle sollicite une indemnité réparatrice totale de Francs CFA assortie de l exécution provisoire, sous astreinte de Francs CFA par jour de retard. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» 4
5 L intérêt du litige en l espèce n excède pas un milliard de FCFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action La demanderesse ayant introduit son action conformément aux prescriptions légales ; Il convient de la recevoir. AU FOND Sur la responsabilité des dégâts subis par la société MED SARL Il est constant comme résultant des pièces de la procédure que les installations de la société MED ont subi des dégâts matérialisés par un froissement des feuilles de tôles recouvrant les installations et la cassure de 5 piliers en béton qui ont entrainé un décollement sur environ 25 m du béton armé protégeant le bâtiment ; Il n est pas moins contesté que ces dégâts ont été constatés le 28 Mai 2015 par exploit de Maître MEITE ABIB, Huissier de justice à Abidjan ; La demanderesse soutient que les navires de la société FADA sont à l origine des dégâts quand celle-ci s en défend et indexe les mauvaises installations faites par la demanderesse sans tenir compte de la proximité de la lagune ; Le procès-verbal de constat de dégâts dressé par Maître MEITE ABIB en date du 28 Mai 2015 est ainsi libellé : «A la terrasse : - d énormes fissures au sol et au mur du côté droit de la clôture causées par les bateaux ; - Un gros fossé en dessous de la terrasse causé également par la puissance d hélice des bateaux dans leur élan d accoster ; 5
6 - Cinq piliers en béton reliés par des barres de fer complétement cassées ; - Des fissures béantes au long du bâtiment qui feront que toute la terrasse cèdera bientôt ; - Un déboitement d environ 10 à 15 cm de large et 25 m de long du béton de protection du bâtiment a cédé sous la puissance des bateaux de la société FADA de Monsieur WANG» L huissier instrumentaire conclut que «de gros dégâts ont été causés par les bateaux de la société FADA de monsieur WANG qui menace dangereusement la vie des employés de l entreprise MED exerçant dans ledit bâtiment ; Des fissures, des déboitements et des fossés sont un danger permanent pour le bâtiment de l entreprise MED, causés par la société FADA dont le représentant légal est Monsieur WANG» ; Il résulte de ce constat que les dégâts causés aux installations de l entreprise MED sont le fait des bateaux de la société FADA comme l atteste le procès-verbal de constat établi par l huissier instrumentaire et qui vaut jusqu à inscription de faux ; Aux termes de l article 1384 alinéa 1 du code civil : «On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou des choses que l on a sous sa garde.» ; En l espèce, il est constant que les dégâts causés aux installations de la société MED sont le fait des bateaux de la société FADA ; Ces bateaux étant sous la garde de la défenderesse, il convient en application de l article 1384 alinéa 1 du code civil susvisé, de la déclarer responsable des dégâts survenus. 6
7 Sur la réparation La société MED sollicite la condamnation de la société FADA à lui payer les sommes de de Francs CFA au titre de la réparation des dégradations et de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Pour permettre au Tribunal de mieux apprécier l étendue du préjudice à réparer, il convient d ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer et chiffrer à sa juste valeur, le montant des travaux de réparation à exécuter ; et de dire que conformément à l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative la société MED SARL fera l avance des frais d expertise. Sur les dépens L instance n est pas achevée ; Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société MED SARL en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit que la société FADA est responsable des dégradations causées par ses bateaux sur les installations de la société MED SARL ; Avant Dire Droit Ordonne une expertise pour évaluer les travaux de réparation à effectuer sur les installations de la société MED SARL ; Désigne pour y procéder Monsieur KPLOLO Djedje Daniel, expert immobilier demeurant à Abidjan, tel : ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification 7
8 de la mission pour déposer son rapport ; Dit que l expertise se fera sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de céans ; Dit que la société MED SARL fera l avance des frais de l expertise ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 21 janvier 2016 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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