Ordonnance portant introduction de la révision du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l assurance-maladie (OiLAMal)
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- Florence Pagé
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1 84.. novembre 0 Ordonnance portant introduction de la révision du décembre 007 de la loi fédérale sur l assurance-maladie (OiLAMal) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l article 88, alinéa de la Constitution cantonale, sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, arrête :. Définitions Art. Sont considérés comme fournisseurs de prestations au sens de la présente ordonnance a les institutions de soins hospitaliers selon l article 9, alinéa de la loi du 5 juin 005 sur les soins hospitaliers (LSH), b les maisons de naissance, c les fournisseurs de prestations de sauvetage selon les articles 5 et 55 LSH. Sont considérés comme hôpitaux et maisons de naissance répertoriés les fournisseurs de prestations selon l alinéa, que le Conseil-exécutif inscrit sur la liste du canton de Berne pour garantir la couverture des soins hospitaliers conformément à la loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie (LAMal). Liste des hôpitaux et des maisons de naissance. Liste des hôpitaux et des maisons de naissance Art. Sur la base de la planification des soins, le Conseil-exécutif arrête la liste des hôpitaux et des maisons de naissance par voie de décision. Critères Art. Le Conseil-exécutif tient compte des critères de la législation sur l assurance-maladie pour évaluer et choisir les hôpitaux et les maisons de naissance figurant sur la liste. Il considère notamment a l offre d un service de consultation sociale et de la gestion administrative des patients, b la mise à disposition d une aumônerie. RSB 0. RSB 8. RS 8.0 ROB -00
2 84.. Volume de prestations Art. 4 Le Conseil-exécutif communique a à chaque hôpital répertorié fournissant des soins aigus les prestations qu il peut facturer par année à charge de l assurance obligatoire des soins (AOS) ; b à chaque clinique psychiatrique et à chaque clinique de réadaptation le nombre de lits qu elle peut facturer par année à charge de l AOS ; c à chaque maison de naissance le nombre de lits qu elle peut facturer par année à charge de l AOS. Les chiffres visés à l alinéa englobent les prestations et les lits nécessaires à l accomplissement de l obligation d admission prescrite à l article 4a LAMal pour la durée d une année. L institution peut dépasser de dix pour cent au maximum le volume de prestations ou le nombre de lits fixés. 4 Une convention tarifaire conclue pour piloter efficacement le volume des prestations à fournir à la population bernoise prime sur les alinéas à. Exceptions Art. 5 Sont exclus du volume fixé à l article 4, alinéas à a les traitements dispensés aux assurés domiciliés hors du canton de Berne ; b les augmentations ne pouvant être prévues par la planification qui sont nécessaires médicalement. L institution apporte à l Office des hôpitaux la preuve des augmentations et des traitements mentionnés ci-dessus. Obligation. Obligations des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés. Convention collective de travail Art. 6 Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne signent une convention collective de travail, adhèrent à la convention collective de travail de la branche ou offrent à leur personnel des conditions de travail conformes à la convention collective de travail de la branche, en particulier en ce qui concerne le temps de travail, la rémunération et les prestations sociales. Conditions Art. 7 En l'absence d une convention collective de travail, le Conseilexécutif fixe les exigences minimales à respecter en matière de conditions d'engagement et de travail, en particulier en ce qui concerne le temps de travail, la rémunération et les prestations sociales, sous réserve de l alinéa. Le droit du personnel cantonal s applique aux conditions de travail des fournisseurs de prestations au sens de l article 4, alinéa LSH.
3 84.. Sanction Art. 8 En cas de violation par un hôpital ou une maison de naissance répertoriées situées dans le canton de Berne de l'obligation énoncée à l'article 6, l Office des hôpitaux prélève auprès du contrevenant, l année en cause, un montant correspondant au maximum à 0, pour cent de la masse salariale globale soumise à cotisation selon la loi fédérale du 0 décembre 946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 4.. Présentation des comptes Art. 9 Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne établissent et publient leurs comptes annuels sur la base d'un modèle de présentation des comptes reconnu à l'échelle nationale ou internationale. Le modèle de présentation des comptes se base sur l article 77d de l ordonnance du 0 novembre 005 sur les soins hospitaliers (OSH) 5. Les institutions psychiatriques cantonales sont libérées de l obligation visée à l alinéa.. Comptabilité analytique Art. 0 Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne tiennent une comptabilité analytique complète et certifiée. La comptabilité se base sur l article 77e OSH. Etat et refinancement.4. Infrastructure Art. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés gère les données de la gestion des cycles de vie relatives à l état et au refinancement de leur infrastructure. Les établissements communiquent régulièrement à l Office des hôpitaux les données relatives à l état et au refinancement de l infrastructure. Le Conseil-exécutif prend connaissance de l état et du refinancement des infrastructures et la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale les publie par le biais d un média accessible à tous. Exécution Art. Les détails relatifs à l état et au refinancement de l infrastructure sont réglementés aux articles 77a à 77c OSH. Obligation 4. Obligations des fournisseurs de prestations 4. Remise des données Art. Les fournisseurs de prestations remettent dans les délais prescrits à l Office des hôpitaux toutes les données requises, en particulier pour a la planification des soins hospitaliers, la planification du sauvetage ainsi 4 RS RSB 8.
4 que la mise à disposition de personnel qualifié en vue de garantir la relève professionnelle, b le contrôle comparatif de la qualité, c le contrôle comparatif des coûts des prestations, d la vérification du respect des obligations au sens de la présente ordonnance, e l exercice du droit de recours du canton selon l article 79a LAMal. Les données sont rendues anonymes afin d exclure tout recoupement avec d autres personnes que les fournisseurs de prestations. La nature et le volume des données ainsi que le délai de livraison sont définis dans les annexes 5 et 6 OSH. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale est habilitée à traiter les données relevées selon les consignes de la Confédération et à les publier sous une forme permettant d identifier les divers fournisseurs de prestations. Sanction Art. 4 Si un fournisseur de prestations ne communique pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, l Office des hôpitaux perçoit du fournisseur de prestations un montant correspondant au nombre des sorties en mode hospitalier de l année concernée multiplié par un facteur pouvant aller jusqu à douze francs. Le montant de douze francs selon l alinéa est indexé chaque année sur l indice suisse des prix à la consommation. 4. Formation et perfectionnement 4.. Formation et perfectionnement pratiques dispensés par les fournisseurs de prestations Obligation Art. 5 Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement pratiques des professions de la santé non universitaires selon l annexe OSH. Stratégie de formation Art. 6 Tout fournisseur de prestations établit une stratégie de formation. La stratégie de formation décrit les conditions concrètes ainsi que les objectifs et l orientation de la formation et du perfectionnement pratiques pour les professions de la santé non universitaires selon l annexe OSH. Formation et perfectionnement Art. 7 L Office des hôpitaux fixe la prestation de formation et de perfectionnement à fournir par chaque fournisseur de prestations durant l exercice annuel. Pour ce faire, il se fonde sur la planification cantonale des soins et sur les directives cantonales relatives au potentiel de formation. Les directives cantonales relatives au calcul du potentiel de formation du fournisseur de prestations prennent notamment en compte a l effectif du fournisseur de prestations exerçant une profession de la santé non universitaire ;
5 b la structure de l entreprise du fournisseur de prestations; c les prestations diagnostiques, thérapeutiques et infirmières du fournisseur de prestations dans les secteurs hospitalier et ambulatoire. Le fournisseur de prestations peut organiser la formation et le perfectionnement lui-même ou en charger un autre fournisseur de prestations situé dans le canton de Berne. 4 La pondération applicable à chaque place de formation et de perfectionnement ainsi que les directives relatives au potentiel de formation des fournisseurs de prestations sont régies par l OSH. Rémunération Art. 8 A la fin de l exercice annuel, le fournisseur de prestations communique à l Office des hôpitaux, pour chaque profession de la santé non universitaire, le nombre de semaines de formation et de perfectionnement qui ont eu lieu pendant ledit exercice. L Office des hôpitaux rémunère le fournisseur de prestations pour la prestation de formation et de perfectionnement fournie pendant l exercice annuel. Il déduit du montant versé les sommes que le fournisseur de prestations touche en vertu de la LAMal. L Office des hôpitaux peut verser des avances au fournisseur de prestations durant l exercice pour la formation et le perfectionnement convenus. 4 Les modalités de détail du versement de la rémunération sont définis par l OSH. Versement compensatoire Art. 9 Si la prestation de formation et de perfectionnement est inférieure au volume fixé, le fournisseur de prestations verse une compensation. Le montant du versement compensatoire correspond à trois fois la différence entre la rémunération prévue pour la formation et le perfectionnement et celle due pour la prestation effectivement fournie durant l exercice annuel. L obligation du versement compensatoire naît par le dépassement d une marge de tolérance. Les détails relatifs au versement compensatoire et en particulier le montant de la marge de tolérance sont réglés par l OSH. 4 Si le fournisseur de prestations peut prouver qu il n est pas responsable du dépassement de la marge de tolérance, il est renoncé au versement compensatoire. 4.. Formation et perfectionnement théoriques du personnel du fournisseur de prestations Objet Art. 0 Afin d encourager la qualification du personnel dans les professions de la santé non universitaires, l Office des hôpitaux peut octroyer aux fournisseurs de prestations établis dans le canton de Berne des contributions à la formation et au perfectionnement théoriques de leur personnel. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale soumet un rapport annuel au Conseil-exécutif. Ce rapport porte en particulier sur le montant des contributions.
6 Conditions Art. Des contributions peuvent être octroyées pour la formation et le perfectionnement quand il s agit a d un besoin attesté figurant dans la planification cantonale des soins ; b du personnel du fournisseur de prestations, et c d une profession de la santé non universitaire désignée par le Conseilexécutif. Montant des contribution Art. Les contributions couvrent les dépenses de formation et de perfectionnement des institutions, facturées aux fournisseurs de prestations ou aux personnes engagées par ceux-ci. 5. Droit de recours Art. L Office des hôpitaux fait valoir les droits passés au canton selon l'article 79a LAMal. Il peut déléguer cette tâche à un tiers par contrat. 6. Compensation de créances Art. 4 Le canton peut compenser ses créances envers un fournisseur de prestations avec les créances d un fournisseur de prestations à son endroit dès lors que les unes et les autres se fondent sur la législation sur l assurance-maladie ou sur les soins hospitaliers et qu elles sont entrées en force. Part cantonale aux prestations hospitalières 7. Financement cantonal des prestations hospitalières Art. 5 La part cantonale selon l article 49a, alinéa LAMal s élève à 55 pour cent. Le Conseil-exécutif est compétent pour autoriser les dépenses selon l alinéa. Modalités Art. 6 L Office des hôpitaux verse la part cantonale directement aux hôpitaux et maisons de naissance répertoriés. Il convient des modalités avec les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés et peut en particulier verser des avances périodiques. Vérification. Factures adressées aux patients et patientes Art. 7 L Office des hôpitaux peut vérifier les factures adressées aux patients et aux patientes qui lui sont transmises par les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés. Il peut confier cette tâche à un tiers. Ce dernier est tenu au secret. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à disposition de l Office des hôpitaux ou des tiers mandatés selon l alinéa, dans les délais et sous une forme anonymisée, toutes les données demandées par sondage pour vérifier les factures.
7 Révision du codage Art. 8 L Office des hôpitaux vérifie régulièrement que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés codent leurs prestations conformément aux prescriptions de l article 49, alinéa LAMal. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ces derniers sont tenus au secret. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à disposition de l Office des hôpitaux ou des tiers mandatés selon l alinéa, dans les délais, toutes les données requises en particulier pour l évaluation de la qualité du codage effectué dans le cadre de la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.. Sanction Art. 9 En cas de violation de l'obligation énoncée à l'article 7 ou à l article 8, l Office des hôpitaux perçoit du fournisseur de prestations un montant correspondant au nombre des sorties en mode hospitalier de l année concernée multiplié par un facteur pouvant aller jusqu à douze francs.. Le montant de douze francs selon l alinéa est indexé chaque année sur l indice suisse des prix à la consommation. 8. Dispositions transitoires 8. Demandes de subventions d investissements en cours Art. 0 Les demandes de subventions d investissements en cours au er janvier 0 selon l article OSH sont traitées selon les articles 5 et 6. L obligation de remboursement fixée à l article 9 s applique par analogie. Objet 8. Compensation des valeurs actuelles Art. En prévision du nouveau modèle de financement, des contributions peuvent être allouées afin de compenser les différences entre les contributions aux investissements octroyées par le canton et les communes. Ont droit à une compensation les centres hospitaliers régionaux, les institutions psychiatriques cantonales, les hôpitaux universitaires et les cliniques publiques de réadaptation. Le montant de la compensation se fonde sur la valeur actuelle de la meilleure infrastructure d une institution ayant droit à une compensation. Valeur actuelle Art. L Office des hôpitaux détermine la valeur actuelle des infrastructures au er janvier 0. Calcul des parts compensatoires Art. Les valeurs actuelles des infrastructures sont compensées au moyen des ressources disponibles au er janvier 0 sur le Fonds d investissements hospitaliers. La part maximale des ressources du fonds qui peut être attribuée à une institution ayant droit à une compensation est calculée comme suit : a Les valeurs actuelles des diverses infrastructures sont extrapolées à la valeur actuelle de la meilleure d entre elles (valeur actuelle fictive) ; b La valeur actuelle fictive englobe toutes les dépenses approuvées par
8 l organe compétent en la matière jusqu au décembre 0 afin de financer des contributions aux investissements au sens de l article LSH ; c Les intérêts annuels sur la différence entre valeurs actuelles effective et fictive sont calculés à l aide du taux d intérêt sur les hypothèques variables de premier rang de la Banque cantonale bernoise SA ; d Le cycle de vie de l infrastructure est établi sur la base des taux moyens d amortissement pour chaque type d institution ayant droit à une compensation. Les taux d amortissement sont fixés comme suit :. centres hospitaliers régionaux : 6 pour cent,. institutions psychiatriques cantonales : 4,5 pour cent,. hôpitaux universitaires : 6,5 pour cent, 4. cliniques de réadaptation : 5 pour cent. e Les intérêts annuels multipliés par la durée du cycle de vie correspondent à la part de chaque institution ayant droit à une compensation. Rapport entre parts compensatoires et ressources du fonds Art. 4 Si les ressources du fonds suffisent pour assurer une compensation intégrale, la part de chaque institution ayant droit à une compensation est déterminée par le calcul de sa part compensatoire. Si les ressources du fonds ne suffisent pas pour assurer une compensation intégrale, les parts des institutions ayant droit à une compensation sont réduites de manière proportionnelle. Subventions. Compétences Art. 5 L Office des hôpitaux accorde des subventions à des projets d investissements individuels selon le calcul des parts compensatoires. Le Conseil-exécutif autorise les dépenses destinées à financer les subventions, sous réserve des compétences ordinaires du Grand Conseil en matière d autorisation des dépenses.. Conditions matérielles Art. 6 Des subventions sont octroyées en particulier lorsque que a l investissement est conforme à la planification des soins du canton ; b l investissement s accorde avec le plan d affaires du fournisseur de prestations ; c l investissement fait l objet d un projet détaillé ; d le volume des investissements peut être financé par les recettes escomptées et que e le Conseil-exécutif a autorisé la dépense. Utilisation des ressources du fonds Art. 7 Les dépenses autorisées avant le er janvier 0 pour verser des subventions aux investissements au sens de l article LSH sont financées par le Fonds d investissements hospitaliers. Dissolution du fonds Art. 8 Le Conseil-exécutif dissout le Fonds d investissements hospitaliers lorsque toutes ses ressources ont été utilisées, que toutes les dépenses au
9 sens de l article 7 ont été comptabilisées ou que l objectif de la compensation ne peut plus être atteint. Les éventuels montants restants lors de la dissolution selon l alinéa sont attribués au compte de fonctionnement de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Obligation de rembourser Art. 9 L Office des hôpitaux exige le remboursement de la subvention à un projet d investissement lorsque l institution ayant droit à une compensation a a obtenu la subvention sur la base de données fausses ou incomplètes ; b n utilise pas la subvention aux fins convenues ; c enfreint les charges ou les conditions fixées lors de l octroi de la subvention ; d reçoit après coup des subventions aux investissements de tiers ; e modifie l affectation de l objet ou l aliène ; f est rayée de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance. En cas de modification d affectation, d aliénation ou de radiation de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance, le montant à rembourser est calculé en fonction du cycle de vie de l infrastructure conformément à l article, alinéa, lettre d. Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé à une partie ou à la totalité du remboursement. Abrogation d un acte législatif 9. Dispositions finales Art. 40 L ordonnance du mars 0 relative à l introduction de la révision du décembre 007 de la loi sur l assurance maladie (Oi LAMal) (RSB 84..) est abrogée. Entrée en vigueur et validité Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 0 sous réserve de l alinéa. Sa validité est limitée au décembre 06. Les articles à 5 entrent en vigueur le 5 novembre 0. Leur validité est limitée au 4 novembre 06. La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 8 janvier 99 sur les publications officielles (LPO) 6 (publication extraordinaire). Berne, le novembre 0 Au nom du Conseil-exécutif, le président : Pulver le chancelier : Nuspliger 6 RSB 0.
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