Ordonnance de l OFAP sur la lutte contre le blanchiment d argent

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ordonnance de l OFAP sur la lutte contre le blanchiment d argent"

Transcription

1 Ordonnance de l OFAP sur la lutte contre le blanchiment d argent (OBA) du 30 août 1999 L Office fédéral des assurances privées, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d argent (LBA) 1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance a pour but de: a. préciser les obligations des institutions d assurance définies au chapitre 2 de la LBA; b. fixer les dispositions générales applicables aux organismes d autorégulation des institutions d assurance privées; c. préciser les tâches et mesures incombant à l Office fédéral des assurances privées (OFAP) dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d argent. Art. 2 Champ d application La présente ordonnance s applique: a. aux institutions d assurance au sens de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA) 2 qui exercent une activité en matière d assurance directe sur la vie ou proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; b. aux organismes d autorégulation des institutions d assurance privées. Art. 3 Institutions d assurance ayant leur siège en Suisse 1 L OFAP veille à ce que les institutions d assurance suisses respectent les prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment d argent dans l'exercice de leurs activités en Suisse. RS RS RS

2 2 En ce qui concerne les contrats conclus avec des cocontractants domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein, l OFAP se fonde sur les dispositions de la Principauté du Liechtenstein régissant le blanchiment d argent. Art. 4 Institutions d assurance ayant leur siège à l étranger L OFAP veille à ce que les institutions d assurance étrangères respectent les prescriptions suisses en matière de lutte contre le blanchiment d argent dans l'exercice de leurs activités en Suisse. Chapitre 2 Section 1 Obligations des institutions d assurance Vérification de l identité du cocontractant Art. 5 Montants déterminants L institution d assurance doit vérifier l identité du cocontractant: a. lors de la souscription d assurances-vie individuelles, si la prime unique ou les primes périodiques dépassent le montant de francs par contrat, en cinq ans; b. lors d un versement dépassant francs effectué sur un compte de primes afférant à une assurance-vie individuelle, s il n existe pas encore de contrat d assurance; c. lors de la vente de parts de fonds de placement. Art. 6 Documents probants pour les personnes physiques 1 L identité d une personne physique est vérifiée au moyen: a. d une pièce d identité officielle valable, munie d'une photo et d'une signature, établie par une autorité publique, lorsqu'un contact direct est établi entre le cocontractant et un collaborateur de l institution d assurance; b. d une copie certifiée conforme d un passeport ou d une carte d identité valables lorsqu'il n existe pas de contact direct entre le cocontractant et l institution d assurance, notamment lorsque les relations d affaires s établissent par correspondance, par téléphone ou par un intermédiaire indépendant de l institution d assurance. 2 Est considéré comme collaborateur de l institution d assurance au sens de l al. 1, let. a, toute personne physique directement liée à celle-ci par un contrat de travail, par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d agence ou liée indirectement à celle-ci par le contrat d agence d un tiers, si elle exerce pour l'institution d assurance une activité à titre principal. 3 Dans le cas mentionné à l al. 1, let. b, la copie du passeport ou de la carte d identité doit être munie de l apostille, si le cocontractant n est pas domicilié en 3064

3 Suisse (conformément à la convention du 5 octobre 1961 supprimant l exigence de la légalisation des actes publics étrangers 3 ). Art. 7 Documents probants pour les personnes morales 1 L identité d une personne morale est vérifiée au moyen d un extrait du registre du commerce datant de trois mois au plus ou, si celle-ci n est pas inscrite au registre du commerce, au moyen d un document équivalent. 2 Sont notamment considérés comme documents équivalents au sens de l al. 1: a. les statuts originaux ou une copie certifiée conforme; b. un exemplaire certifié conforme par un notaire de l acte de fondation ou du contrat de fondation. 3 Si la personne morale n a pas son siège en Suisse, on vérifiera en plus l'identité de la personne physique représentant la personne morale conformément à l art. 6. Art. 8 Exceptions 1 Il n est pas nécessaire de vérifier l identité du cocontractant: a. lors de la modification du contrat d assurance ou de la conclusion d un nouveau contrat d assurance, si l identité du preneur d assurance a déjà été vérifiée lors de la conclusion du contrat initial; b. lorsque le cocontractant est une personne morale dont l identité est notoirement connue. L identité d une personne morale est notoirement connue notamment lorsque celle-ci est une société cotée en bourse; c. lorsque le cocontractant a déjà été identifié d une manière équivalente au sein du groupe auquel appartient l institution d assurance; d. lorsque la proposition d assurance est reçue par un intermédiaire financier soumis à la LBA et que cet intermédiaire financier a déjà procédé à la vérification de l identité du cocontractant, en relation avec d autres affaires financières. 2 Si l institution d assurance renonce à vérifier l identité du cocontractant en vertu d un des motifs énumérés à l al. 1, elle en indiquera le motif dans le dossier. Dans les cas mentionnés à l al. 1, let. c et d, les copies des documents ayant servi à la première vérification de l identité seront jointes au dossier. Art. 9 Changement de preneur d assurance Si le preneur d assurance change en cours de contrat, son identité sera vérifiée selon les art. 5 à 8 de la présente ordonnance. 3 RS

4 Section 2 Identification de l ayant droit économique Art. 10 Définition Sont considérés comme ayants droit économiques: a. la personne qui paie effectivement les primes d un point de vue économique (bailleur de fonds); b. le bénéficiaire désigné dans la police d assurance. Art. 11 Indices 1 L institution d assurance doit requérir du cocontractant une déclaration écrite désignant l ayant droit économique, si le cocontractant n est pas l ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, en particulier lorsque: a. le cocontractant agit en tant que représentant d un tiers; b. le cocontractant est une société de domicile; c. il existe une disproportion démesurée entre la valeur de l assurance souscrite ou le versement effectué et la situation économique du cocontractant. 2 Par société de domicile au sens de l al. 1, let. b, on entend, sous réserve de l al. 3, les sociétés, les établissements, les fondations (y compris les fondations de famille), les trusts ou organisations fiduciaires qui n exercent pas dans l Etat de leur siège une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Sont également réputées sociétés de domicile celles qui ne disposent pas de leurs propres locaux, qui n emploient pas leur propre personnel ou qui, si elles ont leur propre personnel, l affectent uniquement à des tâches administratives. 3 Ne sont pas considérées comme des sociétés de domicile, les personnes morales et les sociétés dont le siège est en Suisse et qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres par une action commune ou qui poursuivent essentiellement des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, pour autant qu'elles se consacrent effectivement à la réalisation de leurs buts statutaires. Art. 12 Informations requises La déclaration écrite concernant l ayant droit économique doit indiquer: a. le nom, le prénom, l'adresse, le domicile, la date de naissance et la nationalité de l ayant droit économique, s il s agit d une personne physique; b. la raison sociale, le siège social et la date de fondation, s il s agit d une personne morale. Si la personne morale est inscrite au registre du commerce, un extrait du registre du commerce datant de 3 mois au plus doit être présenté. 3066

5 Art. 13 Destinataire du versement 1 L institution d assurance doit requérir également du preneur d assurance une déclaration écrite au sens des art. 11 et 12 concernant le destinataire du versement, lorsque le versement de la prestation d assurance dépasse le montant de francs. 2 Cette identification n est pas nécessaire si le versement est effectué sur un compte d une banque soumise à la législation suisse sur les banques. Section 3 Obligations et mesures particulières Art. 14 Renouvellement de la vérification de l identité du cocontractant ou de l identification de l ayant droit économique 1 Lorsque, au cours de la relation d affaires, des doutes surviennent quant à l identité du cocontractant ou de l ayant droit économique, l institution d assurance procède au renouvellement de la vérification de l identité du cocontractant ou de l identification de l ayant droit économique selon les art. 5 à 12. EIle procèdera à ce renouvellement notamment lorsque survient un doute sur: a. l exactitude des indications données sur l identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant soit l ayant droit économique; c. la conformité de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l ayant droit économique. 2 Dans le cas d une assurance susceptible de rachat, l institution d assurance doit renouveler l identification de l ayant droit économique, lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l ayant droit n est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. Art. 15 Obligation particulière de clarification L institution d assurance doit clarifier l arrière-plan économique et le but de la conclusion du contrat d assurance notamment lorsque: a. le cocontractant désire verser un montant dépassant francs en espèces; b. le cocontractant demande une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en particulier, s'il demande que le contrat ne soit pas introduit dans la banque de données, ou soit introduit sous un nom d emprunt ou un numéro; c. l arrière-plan économique de l affaire ou les intérêts des ayants droit ne sont pas clairs ou ne sont pas plausibles; d. le cocontractant exige en plus de la police d assurance une déclaration de garantie. 3067

6 Art. 16 Informations requises S'il y a lieu de procéder à une clarification particulière selon l art. 15, l institution d assurance peut requérir uniquement les informations suivantes: a. le but de la conclusion du contrat d assurance; b. la provenance des valeurs patrimoniales déposées; c. l activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l ayant droit économique; d. la situation financière du cocontractant et de l ayant droit économique. Art. 17 Obligation d'établir des documents Les institutions d assurance doivent établir des documents relatifs à la souscription des contrats d assurance, aux identifications et aux clarifications effectuées selon les art. 5 à 16 de manière à ce qu un tiers expert en particulier l OFAP puisse en tout temps se faire une idée objective de la façon dont l institution d assurance respecte les obligations prescrites par la LBA et par la présente ordonnance et puisse contrôler l identité du cocontractant et l identification de l ayant droit économique. Art. 18 Conservation des documents 1 Les institutions d assurance conservent pendant au moins dix ans, à compter de la date de l échéance ou de résiliation du contrat: a. une copie des documents relatifs à la souscription des contrats d assurance; b. une copie des documents ayant servi à la vérification de l identité du cocontractant; c. la déclaration écrite remise par le cocontractant selon les art. 11 et 12 et l art. 4 LBA. 2 Les données visées par l obligation de communiquer selon l art. 9 LBA (informations requises selon l art. 16) doivent être conservées séparément. Elles doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes. 3 Les documents doivent être conservés dans un endroit sûr, accessible immédiatement et exclusivement aux personnes autorisées, de telle sorte que l institution d assurance puisse donner suite à une demande d information ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale dans le délai imparti. Art. 19 Formedelacommunication 1 La communication selon l art. 9 LBA doit être faite par écrit au moyen du formulaire préparé par le Bureau de communication en matière de blanchiment d argent (bureau de communication) et transmise par télécopie ou par courrier A. 2 Les institutions d assurances doivent informer l OFAP de toute communication faite au Bureau de communication. 3068

7 Art. 20 Organe interne responsable des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d argent Les institutions d assurance chargent un organe interne de veiller à l application de la LBA et de la présente ordonnance ainsi qu à une formation suffisante du personnel en matière de lutte contre le blanchiment d argent. Chapitre 3 Organismes d autorégulation Art. 21 Reconnaissance L OFAP reconnaît les organismes d autorégulation à condition que ceux-ci: a. disposent d un règlement; b. veillent à ce que les institutions d assurance qui leur sont affiliées respectent les obligations définies au chapitre 2. Art. 22 Règlement 1 Les organismes d autorégulation édictent un règlement. 2 Le règlement précise les obligations définies au chapitre 2 qui incombent aux institutions d assurance affiliées et règle les modalités d application. Il fixe en outre: a. les conditions auxquelles les institutions d assurance sont admises à l organisme d autorégulation ou en sont exclues; b. le contrôle du respect des obligations de diligence; c. des peines appropriées. L'amende maximale exigible ne peut excéder 1 million de francs. Art. 23 Liste 1 Les organismes d autorégulation tiennent une liste des institutions d assurance affiliées (nom, adresse et organe interne responsable de l institution d assurance). 2 Ils communiquent à l OFAP la liste et toutes les modifications qui y sont apportées. Art. 24 Obligation d informer Les organismes d autorégulation établissent chaque année à l'intention de l'ofap et selon ses directives, un rapport sur leurs activités. 3069

8 Chapitre 4 Surveillance Art. 25 Tâches L OFAP assume les tâches suivantes: a. il approuve les règlements édictés par les organismes d autorégulation et les modifications qui y sont apportées; b. il veille à ce que les organismes d autorégulation fassent appliquer ces règlements; c. il veille à ce que les institutions d assurance qui ne font pas partie d un organisme d autorégulation respectent les obligations prescrites au chapitre 2; d. il peut effectuer des contrôles sur place. Il peut charger un organe de révision qu il désigne lui-même d effectuer ces contrôles. Art. 26 Mesures En cas de violation d une prescription de la présente ordonnance, l OFAP peut prendre les mesures prévues à l art. 20 LBA en plus de celles qu il est autorisé à prendre en vertu de la législation sur la surveillance. Art. 27 Obligation de dénoncer L OFAP dénonce les cas prévus à l art. 21 LBA. Chapitre 5 Dispositions pénales et finales Art. 28 Insoumission à une décision En cas d insoumission à une décision de l OFAP, l art. 38 LBA s applique en lieu et place de l art. 49 LSA. Art. 29 Disposition transitoire L organisme d autorégulation de l Association Suisse d Assurances pour la lutte contre le blanchiment d argent (OA-ASA) adapte son règlement à la présente ordonnance dans le délai d un an à compter de l entrée en vigueur de celle-ci. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre août 1999 Office fédéral des assurances privées: Pfund 3070

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT 1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la

Plus en détail

Union Suisse des Fiduciaires USF

Union Suisse des Fiduciaires USF Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Nom de l entreprise. Branche. Personne à contacter. N de téléphone. Adresse Internet. Banque / Poste IBAN. Mode du paiement

Nom de l entreprise. Branche. Personne à contacter. N de téléphone. Adresse Internet. Banque / Poste IBAN. Mode du paiement Données sur l examen du risque Assurance de la responsabilité civile professionnelle des conseillers, fiduciaires, fournisseurs de prestations en matière de révision et autres prestataires de services

Plus en détail

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions corporelles

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) 2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004 Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers d entreprises

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers d entreprises Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions

Plus en détail

Questionnaire pour l accréditation des partenaires de vente

Questionnaire pour l accréditation des partenaires de vente Questionnaire pour l accréditation des partenaires de vente Entreprise Nom de la société Domaine d activité Tél. (prof.) Fax (prof.) Rue, n NPA Localité Adresse e-mail de la société Adresse Internet Adresse

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) V2.2014-04-04 1 Nom, siège et but Art. 1 Sous le nom de Verein zur Führung

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Proposition de crédit

Proposition de crédit Helvetia Compagnie Suisse d Assurances sur la Vie SA, Bâle Helvetia Compagnie Suisse d Assurances SA, Saint-Gall Proposition de crédit 1 er preneur de prêt (débiteur principal) Indications sur la personne

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,

Plus en détail

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3 Statuts Entrée en vigueur le 1 janvier 2006 Statuts Table des matières Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Informations précontractuelles sur l assurance en cas de décès (assurance principale)

Informations précontractuelles sur l assurance en cas de décès (assurance principale) Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie SA Informations précontractuelles Chère cliente, cher client, Nous vous remercions de votre intérêt pour nos assurances vie. La loi sur le contrat d assurance

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

FORMULAIRE DE CESSION DE LIGNE

FORMULAIRE DE CESSION DE LIGNE FORMULAIRE DE CESSION DE LIGNE Ce formulaire est remis au client qui souhaite céder son contrat. Le client doit ensuite compléter et signer ce formulaire puis l envoyer au Service Client SFR accompagné

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance GUIDE PRATIQUE concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance Edition du 21 février 2014 But Le présent guide pratique est un simple instrument de travail et a pour

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG Coopérative suisse des artistes interpretes SIG avenue de la Gare 2, CH- 2000 Neuchâtel, Tél. +41 77 251 97 96 Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG Kasernenstrasse 15, CH- 8004 Zürich Tel +41 43

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail

3. Début et fin de la couverture d assurance

3. Début et fin de la couverture d assurance FL 20 075f 09.12 Conditions générales d assurance pour les assurances de capitalisation liées à des fonds de placement (tarif CA_CH), édition 2012 Table des matières Parties au contrat 1. Preneur d assurance,

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

DEMANDE D ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES FABRICANTS

DEMANDE D ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES FABRICANTS DEMANDE D ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES FABRICANTS L attention du demandeur est attirée sur l intérêt qu il a à remplir le présent document de façon complète et précise ; ses déclarations sont en effet

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte

Plus en détail

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015 POLIT FLASH Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales du 1 au 19 juin 2015 Conseillère nationale Daniela Schneeberger Présidente FIDUCIARE SUISSE TABLE DES MATIERES Ordre chronologique

Plus en détail

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées. Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant

Plus en détail

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) 2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Assurance gratuite contre la perte de revenus

Assurance gratuite contre la perte de revenus Assurance gratuite contre la perte de revenus INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété L assurance gratuite contre la perte de revenus est une assurance souscrite,

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation

Plus en détail

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon la LCA et Conditions générales (CGA) Edition 1/2015 Table des matières Chiffre Page Chiffre Page Chiffre Page Information

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA

Plus en détail

1. L ENTREPRISE 2. CARACTERISTIQUES ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION CHARTE QUALITE 2.1. DEMARCHE VOLONTAIRE 2.2. REALISATION DE L AUDIT

1. L ENTREPRISE 2. CARACTERISTIQUES ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION CHARTE QUALITE 2.1. DEMARCHE VOLONTAIRE 2.2. REALISATION DE L AUDIT REGLEMENT DU DISPOSITIF CHARTE QUALITE 1. L ENTREPRISE Cette prestation est réservée à toute personne physique ou morale immatriculée au Répertoire des Métiers, quelle que soit la forme juridique que revêt

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE

ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE Assurance-vie Assurance invalidité totale POLICE D ASSURANCE CRÉDIT COLLECTIVE Administrateur SGI Groupe Crédit 495 Richmond Street, Suite 300 London

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance DEMANDE D ADHÉSION Cachet de votre assureur conseil GARANTIES ET Code et nom du producteur A.S.A.F. A.F.P.S. À EFFET DU échéance principale : er janvier DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ

SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ Nº DE DOSSIER: Mme./M. SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ Madame, Monsieur, EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT: Tous les documents devrons être envoyés à : 1. Option : Si les documents originaux

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail