Ordonnance de l OFAP sur la lutte contre le blanchiment d argent
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- Andrée Agathe Leroux
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1 Ordonnance de l OFAP sur la lutte contre le blanchiment d argent (OBA) du 30 août 1999 L Office fédéral des assurances privées, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d argent (LBA) 1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance a pour but de: a. préciser les obligations des institutions d assurance définies au chapitre 2 de la LBA; b. fixer les dispositions générales applicables aux organismes d autorégulation des institutions d assurance privées; c. préciser les tâches et mesures incombant à l Office fédéral des assurances privées (OFAP) dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d argent. Art. 2 Champ d application La présente ordonnance s applique: a. aux institutions d assurance au sens de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA) 2 qui exercent une activité en matière d assurance directe sur la vie ou proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; b. aux organismes d autorégulation des institutions d assurance privées. Art. 3 Institutions d assurance ayant leur siège en Suisse 1 L OFAP veille à ce que les institutions d assurance suisses respectent les prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment d argent dans l'exercice de leurs activités en Suisse. RS RS RS
2 2 En ce qui concerne les contrats conclus avec des cocontractants domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein, l OFAP se fonde sur les dispositions de la Principauté du Liechtenstein régissant le blanchiment d argent. Art. 4 Institutions d assurance ayant leur siège à l étranger L OFAP veille à ce que les institutions d assurance étrangères respectent les prescriptions suisses en matière de lutte contre le blanchiment d argent dans l'exercice de leurs activités en Suisse. Chapitre 2 Section 1 Obligations des institutions d assurance Vérification de l identité du cocontractant Art. 5 Montants déterminants L institution d assurance doit vérifier l identité du cocontractant: a. lors de la souscription d assurances-vie individuelles, si la prime unique ou les primes périodiques dépassent le montant de francs par contrat, en cinq ans; b. lors d un versement dépassant francs effectué sur un compte de primes afférant à une assurance-vie individuelle, s il n existe pas encore de contrat d assurance; c. lors de la vente de parts de fonds de placement. Art. 6 Documents probants pour les personnes physiques 1 L identité d une personne physique est vérifiée au moyen: a. d une pièce d identité officielle valable, munie d'une photo et d'une signature, établie par une autorité publique, lorsqu'un contact direct est établi entre le cocontractant et un collaborateur de l institution d assurance; b. d une copie certifiée conforme d un passeport ou d une carte d identité valables lorsqu'il n existe pas de contact direct entre le cocontractant et l institution d assurance, notamment lorsque les relations d affaires s établissent par correspondance, par téléphone ou par un intermédiaire indépendant de l institution d assurance. 2 Est considéré comme collaborateur de l institution d assurance au sens de l al. 1, let. a, toute personne physique directement liée à celle-ci par un contrat de travail, par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d agence ou liée indirectement à celle-ci par le contrat d agence d un tiers, si elle exerce pour l'institution d assurance une activité à titre principal. 3 Dans le cas mentionné à l al. 1, let. b, la copie du passeport ou de la carte d identité doit être munie de l apostille, si le cocontractant n est pas domicilié en 3064
3 Suisse (conformément à la convention du 5 octobre 1961 supprimant l exigence de la légalisation des actes publics étrangers 3 ). Art. 7 Documents probants pour les personnes morales 1 L identité d une personne morale est vérifiée au moyen d un extrait du registre du commerce datant de trois mois au plus ou, si celle-ci n est pas inscrite au registre du commerce, au moyen d un document équivalent. 2 Sont notamment considérés comme documents équivalents au sens de l al. 1: a. les statuts originaux ou une copie certifiée conforme; b. un exemplaire certifié conforme par un notaire de l acte de fondation ou du contrat de fondation. 3 Si la personne morale n a pas son siège en Suisse, on vérifiera en plus l'identité de la personne physique représentant la personne morale conformément à l art. 6. Art. 8 Exceptions 1 Il n est pas nécessaire de vérifier l identité du cocontractant: a. lors de la modification du contrat d assurance ou de la conclusion d un nouveau contrat d assurance, si l identité du preneur d assurance a déjà été vérifiée lors de la conclusion du contrat initial; b. lorsque le cocontractant est une personne morale dont l identité est notoirement connue. L identité d une personne morale est notoirement connue notamment lorsque celle-ci est une société cotée en bourse; c. lorsque le cocontractant a déjà été identifié d une manière équivalente au sein du groupe auquel appartient l institution d assurance; d. lorsque la proposition d assurance est reçue par un intermédiaire financier soumis à la LBA et que cet intermédiaire financier a déjà procédé à la vérification de l identité du cocontractant, en relation avec d autres affaires financières. 2 Si l institution d assurance renonce à vérifier l identité du cocontractant en vertu d un des motifs énumérés à l al. 1, elle en indiquera le motif dans le dossier. Dans les cas mentionnés à l al. 1, let. c et d, les copies des documents ayant servi à la première vérification de l identité seront jointes au dossier. Art. 9 Changement de preneur d assurance Si le preneur d assurance change en cours de contrat, son identité sera vérifiée selon les art. 5 à 8 de la présente ordonnance. 3 RS
4 Section 2 Identification de l ayant droit économique Art. 10 Définition Sont considérés comme ayants droit économiques: a. la personne qui paie effectivement les primes d un point de vue économique (bailleur de fonds); b. le bénéficiaire désigné dans la police d assurance. Art. 11 Indices 1 L institution d assurance doit requérir du cocontractant une déclaration écrite désignant l ayant droit économique, si le cocontractant n est pas l ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, en particulier lorsque: a. le cocontractant agit en tant que représentant d un tiers; b. le cocontractant est une société de domicile; c. il existe une disproportion démesurée entre la valeur de l assurance souscrite ou le versement effectué et la situation économique du cocontractant. 2 Par société de domicile au sens de l al. 1, let. b, on entend, sous réserve de l al. 3, les sociétés, les établissements, les fondations (y compris les fondations de famille), les trusts ou organisations fiduciaires qui n exercent pas dans l Etat de leur siège une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Sont également réputées sociétés de domicile celles qui ne disposent pas de leurs propres locaux, qui n emploient pas leur propre personnel ou qui, si elles ont leur propre personnel, l affectent uniquement à des tâches administratives. 3 Ne sont pas considérées comme des sociétés de domicile, les personnes morales et les sociétés dont le siège est en Suisse et qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres par une action commune ou qui poursuivent essentiellement des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, pour autant qu'elles se consacrent effectivement à la réalisation de leurs buts statutaires. Art. 12 Informations requises La déclaration écrite concernant l ayant droit économique doit indiquer: a. le nom, le prénom, l'adresse, le domicile, la date de naissance et la nationalité de l ayant droit économique, s il s agit d une personne physique; b. la raison sociale, le siège social et la date de fondation, s il s agit d une personne morale. Si la personne morale est inscrite au registre du commerce, un extrait du registre du commerce datant de 3 mois au plus doit être présenté. 3066
5 Art. 13 Destinataire du versement 1 L institution d assurance doit requérir également du preneur d assurance une déclaration écrite au sens des art. 11 et 12 concernant le destinataire du versement, lorsque le versement de la prestation d assurance dépasse le montant de francs. 2 Cette identification n est pas nécessaire si le versement est effectué sur un compte d une banque soumise à la législation suisse sur les banques. Section 3 Obligations et mesures particulières Art. 14 Renouvellement de la vérification de l identité du cocontractant ou de l identification de l ayant droit économique 1 Lorsque, au cours de la relation d affaires, des doutes surviennent quant à l identité du cocontractant ou de l ayant droit économique, l institution d assurance procède au renouvellement de la vérification de l identité du cocontractant ou de l identification de l ayant droit économique selon les art. 5 à 12. EIle procèdera à ce renouvellement notamment lorsque survient un doute sur: a. l exactitude des indications données sur l identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant soit l ayant droit économique; c. la conformité de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l ayant droit économique. 2 Dans le cas d une assurance susceptible de rachat, l institution d assurance doit renouveler l identification de l ayant droit économique, lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l ayant droit n est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. Art. 15 Obligation particulière de clarification L institution d assurance doit clarifier l arrière-plan économique et le but de la conclusion du contrat d assurance notamment lorsque: a. le cocontractant désire verser un montant dépassant francs en espèces; b. le cocontractant demande une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en particulier, s'il demande que le contrat ne soit pas introduit dans la banque de données, ou soit introduit sous un nom d emprunt ou un numéro; c. l arrière-plan économique de l affaire ou les intérêts des ayants droit ne sont pas clairs ou ne sont pas plausibles; d. le cocontractant exige en plus de la police d assurance une déclaration de garantie. 3067
6 Art. 16 Informations requises S'il y a lieu de procéder à une clarification particulière selon l art. 15, l institution d assurance peut requérir uniquement les informations suivantes: a. le but de la conclusion du contrat d assurance; b. la provenance des valeurs patrimoniales déposées; c. l activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l ayant droit économique; d. la situation financière du cocontractant et de l ayant droit économique. Art. 17 Obligation d'établir des documents Les institutions d assurance doivent établir des documents relatifs à la souscription des contrats d assurance, aux identifications et aux clarifications effectuées selon les art. 5 à 16 de manière à ce qu un tiers expert en particulier l OFAP puisse en tout temps se faire une idée objective de la façon dont l institution d assurance respecte les obligations prescrites par la LBA et par la présente ordonnance et puisse contrôler l identité du cocontractant et l identification de l ayant droit économique. Art. 18 Conservation des documents 1 Les institutions d assurance conservent pendant au moins dix ans, à compter de la date de l échéance ou de résiliation du contrat: a. une copie des documents relatifs à la souscription des contrats d assurance; b. une copie des documents ayant servi à la vérification de l identité du cocontractant; c. la déclaration écrite remise par le cocontractant selon les art. 11 et 12 et l art. 4 LBA. 2 Les données visées par l obligation de communiquer selon l art. 9 LBA (informations requises selon l art. 16) doivent être conservées séparément. Elles doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes. 3 Les documents doivent être conservés dans un endroit sûr, accessible immédiatement et exclusivement aux personnes autorisées, de telle sorte que l institution d assurance puisse donner suite à une demande d information ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale dans le délai imparti. Art. 19 Formedelacommunication 1 La communication selon l art. 9 LBA doit être faite par écrit au moyen du formulaire préparé par le Bureau de communication en matière de blanchiment d argent (bureau de communication) et transmise par télécopie ou par courrier A. 2 Les institutions d assurances doivent informer l OFAP de toute communication faite au Bureau de communication. 3068
7 Art. 20 Organe interne responsable des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d argent Les institutions d assurance chargent un organe interne de veiller à l application de la LBA et de la présente ordonnance ainsi qu à une formation suffisante du personnel en matière de lutte contre le blanchiment d argent. Chapitre 3 Organismes d autorégulation Art. 21 Reconnaissance L OFAP reconnaît les organismes d autorégulation à condition que ceux-ci: a. disposent d un règlement; b. veillent à ce que les institutions d assurance qui leur sont affiliées respectent les obligations définies au chapitre 2. Art. 22 Règlement 1 Les organismes d autorégulation édictent un règlement. 2 Le règlement précise les obligations définies au chapitre 2 qui incombent aux institutions d assurance affiliées et règle les modalités d application. Il fixe en outre: a. les conditions auxquelles les institutions d assurance sont admises à l organisme d autorégulation ou en sont exclues; b. le contrôle du respect des obligations de diligence; c. des peines appropriées. L'amende maximale exigible ne peut excéder 1 million de francs. Art. 23 Liste 1 Les organismes d autorégulation tiennent une liste des institutions d assurance affiliées (nom, adresse et organe interne responsable de l institution d assurance). 2 Ils communiquent à l OFAP la liste et toutes les modifications qui y sont apportées. Art. 24 Obligation d informer Les organismes d autorégulation établissent chaque année à l'intention de l'ofap et selon ses directives, un rapport sur leurs activités. 3069
8 Chapitre 4 Surveillance Art. 25 Tâches L OFAP assume les tâches suivantes: a. il approuve les règlements édictés par les organismes d autorégulation et les modifications qui y sont apportées; b. il veille à ce que les organismes d autorégulation fassent appliquer ces règlements; c. il veille à ce que les institutions d assurance qui ne font pas partie d un organisme d autorégulation respectent les obligations prescrites au chapitre 2; d. il peut effectuer des contrôles sur place. Il peut charger un organe de révision qu il désigne lui-même d effectuer ces contrôles. Art. 26 Mesures En cas de violation d une prescription de la présente ordonnance, l OFAP peut prendre les mesures prévues à l art. 20 LBA en plus de celles qu il est autorisé à prendre en vertu de la législation sur la surveillance. Art. 27 Obligation de dénoncer L OFAP dénonce les cas prévus à l art. 21 LBA. Chapitre 5 Dispositions pénales et finales Art. 28 Insoumission à une décision En cas d insoumission à une décision de l OFAP, l art. 38 LBA s applique en lieu et place de l art. 49 LSA. Art. 29 Disposition transitoire L organisme d autorégulation de l Association Suisse d Assurances pour la lutte contre le blanchiment d argent (OA-ASA) adapte son règlement à la présente ordonnance dans le délai d un an à compter de l entrée en vigueur de celle-ci. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre août 1999 Office fédéral des assurances privées: Pfund 3070
Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
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