Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes de contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d électricité

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1 Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes de contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d électricité 1 Définition des assiettes 1.1 Loi n du 9 août 2004 Aux termes du 1 du III de l article 18 de la loi n du 9 août 20041, la contribution tarifaire est assise pour l électricité : - sur la part fixe hors taxes du tarif d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1 du II ; (a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l article 4 de la loi n du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d accès au réseau. CONTRAT D ACCES AU RESEAU DISTINCT DU CONTRAT DE FOURNITURE - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1 du II ; (b) Par les fournisseurs d électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l article 22 de la loi n du10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d accès aux réseaux en application du septième alinéa de l article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs. CONTRAT UNIQUE AU PRIX DE MARCHE - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs réglementés de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1 du II. c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 4 de la loi n du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi. CONTRAT INTEGRE AU TARIF REGLEMENTE DE VENTE 1.2 Décret n L assiette de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d électricité est constituée de la somme des termes suivants : - la composante annuelle de gestion ; - la composante annuelle de comptage ; - la part fixe de la composante annuelle des soutirages ; - la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 1/6

2 Formule PFHT Turpe = part fixe hors taxes du tarif d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité CAg = composante annuelle de gestion PFHT Turpe = CAg + CAc + PF CAs + PF CAacs CAc = composante annuelle de comptage PF CAs = part fixe de la composante annuelle des soutirages PF CAacs = part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours Ces quatre termes sont eux-mêmes fonction du domaine de tension et de la puissance souscrite. Leur définition s appuie sur la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (TURPE) en vigueur. 2 Définition des termes des assiettes 2.1 Composante annuelle de Gestion «Il s'agit de la composante annuelle de gestion telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur» 2.2 Composante annuelle de comptage «Il s'agit de la composante annuelle de comptage telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur.» 2.3 Part fixe de la composante annuelle de soutirage Consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB «Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2" par P, où a 2 est fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active ou, le cas échéant, la puissance souscrite pondérée, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur». Formule HTA/HTB PFCAs ( /an) = part fixe de la composante annuelle des soutirages PFCAs = P x a2 P (kva) = puissance souscrite active ou puissance souscrite pondérée a2 ( /kva/an)= coefficient fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseau pour leur facturation Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 2/6

3 Consommateur final raccordé en basse tension >36 kva «Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kva, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2 " par S, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où S représente la puissance souscrite apparente pondérée, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur.» Formule BT>36 kva PFCAs ( /an) = part fixe de la composante annuelle des soutirages PFCAs = S x a2 S (kva) = puissance souscrite apparente pondérée a2 ( /kva/an) = coefficient fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseau pour leur facturation Consommateur final raccordé en basse tension 36 kva «Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kva, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2 " par P, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur.» Formule BT 36 kva PFCAs ( /an) = part fixe de la composante annuelle des soutirages PFCAs = P x a2 P (kva) = puissance souscrite active a2 ( /kva/an) = coefficient fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseau pour leur facturation 2.4 Part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours «La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.» Formule PF Caas = CA ac + CA as - PE as PF Caas ( /an) = part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours CA ac ( /an) = composante annuelle des alimentations complémentaires qui regroupe les cellules et les les liaisons Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 3/6

4 CA as ( /kw/an ou /kva/an) = composante annuelle des alimentations de secours PE as (c /kw/an) = part énergie des alimentations de secours 3 Cas particuliers 3.1 Correspondance entre tarifs d utilisation des réseaux (TURPE) et tarifs réglementés de vente (TRV) Après l'ouverture totale des marchés de l'énergie le 1er juillet 2007, les consommateurs finals d'électricité continuent de pouvoir bénéficier des tarifs réglementés de vente (TRV) fixés par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie et de l'énergie après avis de la CRE. Ces tarifs se déclinent en options et versions tarifaires visant à couvrir l'ensemble des coûts. L article 3 du décret n du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l électricité précise que «la part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l addition d une part correspondant à l acheminement et d une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d approvisionnement, les coûts d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l article 23 de la loi n du 8 avril 1946, ainsi qu une marge raisonnable. La part correspondant à l acheminement est déterminée en fonction du tarif d utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l option ou à la version concernée.» L'examen conjoint des TRV et des TURPE révèle qu'il n'y a pas systématiquement de correspondance entre les deux tarifs (définition des classes temporelles différentes parfois), voire qu'il y a des contraintes techniques (compteurs et nombre d'index) qui nécessitent une «interprétation» pour le calcul du TURPE. En ce qui concerne l'assiette de la contribution tarifaire, son calcul s'appuie exclusivement sur le TURPE en vigueur. Un document intitulé «Correspondance TURPE - TRV VERT + JAUNE Métropole» présentent les règles de transposition pour les domaines de tension HTA et BT>36 kva. 3.2 Abattement de prime fixe Aux termes du I de l'article 6 du décret n du 26 avril 2001, «les tarifs définis par le présent décret font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsqu'un utilisateur subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution. Cet abattement porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics fonction de la puissance souscrite et mentionnée au I de l'article 4 du présent décret. Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.». Ces dispositions sont visées par le décret n du 14 février 2005 et par le TURPE en vigueur ; elles s appliquent donc, sans restriction, au calcul d assiette de contribution tarifaire. Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 4/6

5 3.2.1 Pénalité 20% pour interruption supérieure à 6h00 - ERDF La délibération1 de la CRE du 12 décembre 2013 relative au TURPE 4 HTA-BT à effet du 1er août 2014 prévoit l instauration d une pénalité, d un montant égal à 20% de la part fixe du TURPE, que le gestionnaire de réseau ERDF doit verser à ses clients par période d interruption d alimentation supérieure à 6 heures. Cette pénalité ne se substitue pas à l abattement prévu par l article 6 du décret n du 26/04/2001 puisque ces deux sanctions sont, le cas échéant, cumulables. La CNIEG considère que cette pénalité constitue un dispositif contractuel, à savoir une somme forfaitaire due par l une des parties au contrat lorsqu une obligation contractuelle à laquelle elle est tenue envers l autre n est pas respectée. Bien que cette pénalité soit calculée à partir du montant du TURPE, la CRE exclut son assimilation à du TURPE. Il en résulte, en dehors de toute autre précision de la CRE, que cette pénalité de 20% n entre pas dans le calcul de l assiette de contribution tarifaire et que l assiette de CTA ne doit en aucun cas être réduite à due proportion. 3.3 Cas des contrats d'acheminement au soutirage des Producteurs Les producteurs d'électricité qui ont conclu un contrat d'acheminement au soutirage soit directement au travers d'un contrat CART ou CARD soit indirectement au travers d'un contrat de vente au tarif réglementé ou au tarif intégré, ne sont pas dispensés du paiement de la contribution tarifaire. Pour les contrats d'acheminement CART ou CARD qui définissent à la fois les dispositions relatives à l'injection et celles relatives au soutirage, la contribution tarifaire est due même en cas de puissance souscrite nulle si les modalités de dépassement de puissance souscrite sont prévues contractuellement. Dans ce cas, l'assiette de la contribution tarifaire se calcule en additionnant les composantes de gestion et de comptage et le cas échéant la part fixe des composantes d'alimentations complémentaires et de secours. Pour une période donnée, si les modifications de puissance se font par dépassement de puissance souscrite, le montant de contribution tarifaire reste inchangé. A l'inverse, si ces mêmes modifications se font par augmentation de la puissance souscrite, l'assiette de la contribution tarifaire se calcule par valorisation de chacun des termes définis dans le décret Dans le cas de contrat d'acheminement au soutirage indépendant du contrat d'injection, l'assiette de contribution tarifaire se calcule par valorisation de chacun des termes définis dans le décret même si la composante de comptage est portée uniquement par le contrat d'injection. Pour ce faire, il incombe à l'entité juridique assujettie à la collecte de la contribution tarifaire de se rapprocher du gestionnaire de réseaux concerné pour obtenir les éléments de valorisation de tous les éléments contractuels nécessaires au calcul de l'assiette de la contribution tarifaire (composantes de gestion, composante de comptage, composante de soutirage, composante des alimentations complémentaires et de secours). 1 Délibération de la Commission de Régulation de l Energie (CRE) du 12 décembre 2013 relative au TURPE 4 HTA-BT à effet du 1 er août 2014(cf. paragraphe 3.3.2) Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 5/6

6 3.4 Abattement exceptionnel pour les électro-intensifs (HTB) La délibération 2 de la ComRE, relative au TURPE 4 HTB à effet du 1 er août 2014, précise au paragraphe 3 : "... la CRE décide, à titre exceptionnel, d octroyer un abattement de 50 % sur les factures pour la seule période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 aux sites des entreprises exerçant une activité industrielle raccordés directement ou en décompte, au 31 décembre 2013, à un réseau public d électricité dans le domaine de tension HTB et vérifiant au moins l une des deux conditions suivantes : le point de connexion du site concerné est caractérisé, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, par une durée d utilisation supérieure ou égale à heures et une énergie soutirée excédant 10 GWh ; le site concerné appartient à une entreprise électro-intensive au sens du deuxième alinéa de l article 238 bis HW du code général des impôts et sa consommation d électricité est supérieure à 500 GWh au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013." Conformément à l article 18 de la loi n du 09/08/2004, dans le cas de consommateur final ayant conclu un contrat d accès au réseau de transport d électricité, l assiette de la CTA est assise sur la part fixe hors taxe du tarif d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité. Par conséquent, le TURPE 4 HTB applicable au 01/08/2014, pris dans toute ses composantes, fait bien l'objet d'une facturation à 50%. En l absence de directives contraires de la part de la CRE, la CNIEG ne peut que constater la réduction de l assiette de calcul de la CTA à proportion égale. 2 Délibération de la Commission de Régulation de l Energie du 13 avril 2013 relative au TURPE 4 HTB à effet du 1 er août 2014 (cf. paragraphe 3) Doctrine CTA Sous-chapitre 4.1 Calcul des assiettes transport et distribution d électricité Page 6/6

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