CHAPITRE I... 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES...

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1 R È G L E M E N T D E C O N S T R U C T I O N

2 TABLE DES MATIÈRES Page CHAPITRE I... 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES... 1 SECTION I : Dispositions déclaratoires... 1 Titre... 1 Territoire assujetti... 1 Abrogation des règlements antérieurs... 1 SECTION II : Dispositions interprétatives... 1 Primauté d application... 1 Système de mesure... 1 Terminologie... 1 Définitions spécifiques... 2 CHAPITRE II... 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES... 4 SECTION I : Domaine d application... 4 Bâtiments assujettis... 4 Exemptions... 4 Reconstruction... 5 SECTION II : Administration et application du règlement... 5 Administration du règlement... 5 Application du règlement... 5 Pouvoirs de la personne en charge de l application... 5 Obligation du propriétaire ou de l occupant d un bien meuble ou immeuble... 6 CHAPITRE III... 7 NORMES DE CONSTRUCTION... 7 Recueils de normes... 7 Fondations des bâtiments principaux... 8 Éléments de protection ou de fortification d une construction... 8 Aménagement d un service de garde en garderie... 9 Niveau inférieur du plancher sur le pourtour du lac Boivin Normes régissant l aménagement d une résidence privée d hébergement Balcons Toilettes à faible débit CHAPITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES Infraction et pénalité Récidive Recours Frais Prescription... 14

3 Responsabilité du propriétaire ENTRÉE EN VIGUEUR... 15

4 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO DE CONSTRUCTION CONSIDÉRANT QUE la Ville de Granby a le pouvoir, en vertu de la loi, d adopter, de modifier ou d abroger un règlement concernant la construction sur son territoire; CONSIDÉRANT QU il est nécessaire d unifier la réglementation concernant la construction suite au regroupement du Canton de Granby et de la Ville de Granby; CONSIDÉRANT QUE la procédure d adoption applicable a été régulièrement suivie; ATTENDU QU un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 octobre POUR CES MOTIFS, le 3 novembre 2008, le conseil décrète ce qui suit :

5 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I : Dispositions déclaratoires Le présent règlement est intitulé «Règlement de construction». Le présent règlement s applique à l ensemble du territoire de la ville de Granby. Le présent règlement abroge et remplace le règlement n o et ses amendements du territoire de l ancienne Ville de Granby et le règlement n o et ses amendements du territoire de l ancienne municipalité du Canton de Granby ainsi que tous règlements de construction et leurs amendements antérieurs. SECTION II : Dispositions interprétatives En cas d incompatibilité entre eux, les règlements d urbanisme et les recueils de normes de construction faisant partie du présent règlement sont appliqués dans l'ordre de primauté suivant : le règlement de zonage, le règlement de construction et les recueils de normes. Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donne, dans l ordre de primauté : 1 o Le présent règlement; 2 o Le règlement de zonage; 3 o Le règlement de lotissement; 4 o Le règlement de permis et certificats; 5 o Le règlement de conditions d émission de permis de construire. TITRE 1 TERRITOIRE ASSUJETTI 2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 3 PRIMAUTÉ D APPLICATION 4 SYSTÈME DE MESURE 5 TERMINOLOGIE 6 Cod. adm. Règl. n o de construction page 1

6 À moins que le contexte ne comporte un sens différent, on entend par : DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES 7 «Chambre en location» : Toute pièce d un bâtiment résidentiel utilisée pour dormir et se loger par au plus deux personnes et offerte en location. «Code de construction du Québec» : Le sens que lui donne l article 15. «Établissement commercial» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail. «Établissement d affaires» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels. «Établissement de réunion» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses, mondaines, éducatives, récréatives ou similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons. «Établissement de soins ou de détention» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se mettre à l abri en cas de danger. «Établissement industriel» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l exclusion des établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). «Habitation» : Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux, ou sans y être détenues. Cod. adm. Règl. n o de construction page 2

7 «Niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment)» : Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d un bâtiment à l intérieur d une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons. «Résidence supervisée» : Établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, autre qu un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui l on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d aide. «Usage principal» : Cette expression signifie l usage dominant réel ou prévu du bâtiment ou tout usage représentant plus de 10 % de l aire de l établissement où il se trouve. Cod. adm. Règl. n o de construction page 3

8 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I : Domaine d application Le présent règlement s'applique aux bâtiments suivants : BÂTIMENTS ASSUJETTIS 8 1 o Tout nouveau bâtiment; 2 o Toute partie agrandie ou transformée d'un bâtiment existant; 3 o Dans le cas de la démolition d'un bâtiment, aux travaux à exécuter sur la partie non démolie du bâtiment; 4 o Au bâtiment qui est déplacé uniquement en regard des marges minimales requises dans le règlement de zonage et des distances limitatives (surface de rayonnement) minimales des codes; 5 o Au bâtiment déplacé sur un autre terrain; 6 o Aux parties de bâtiment présentant une condition dangereuse; 7 o Au bâtiment, ou partie de bâtiment, faisant l objet d un changement d usage. Le présent règlement ne s'applique pas : EXEMPTIONS 9 1 o Aux travaux d'utilité publique effectués dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de circulation; 2 o Aux poteaux et pylônes de services publics, aux antennes de télévision, de radio ou d'autres moyens de télécommunication, à l'exception des charges exercées par ceux qui sont situés sur un bâtiment ou y sont fixés; 3 o Aux barrages et constructions hydroélectriques ou de régularisation de débit d'eau ou de gaz; Cod. adm. Règl. n o de construction page 4

9 4 o Aux équipements mécaniques ou autres équipements non mentionnés spécifiquement dans les présentes exigences; 5 o Aux bâtiments accessoires dont l'aire au sol est égale ou inférieure à 20 m 2. La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements municipaux en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. RECONSTRUCTION 10 SECTION II : Administration et application du règlement La greffière de la Ville est chargée de l administration du présent règlement. L'inspecteur en bâtiment est chargé d appliquer le présent règlement. La personne chargée d'appliquer le règlement exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment : 1 o Peut visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l intérieur ou l extérieur de maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si ce règlement, les autres règlements ou les résolutions du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l exercice par la Ville du pouvoir de délivrer un permis, d émettre un avis de conformité d une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou un règlement; ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 11 APPLICATION DU RÈGLEMENT 12 POUVOIRS DE LA PERSONNE EN CHARGE DE L APPLICATION 13 Cod. adm. Règl. n o de construction page 5

10 2 o Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; 3 o Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil toute mesure d'urgence; 4 o Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction aux règlements d'urbanisme; 5 o Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec les règlements d'urbanisme; 6 o Peut délivrer un constat d infraction, comme l autorise le règlement adopté par le conseil municipal à cet effet. Le propriétaire ou l'occupant d une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer la personne chargée de l'application du règlement pour fins d'examen ou de vérification, entre 7 heures et 19 heures, relativement à l'exécution ou au respect de ce règlement, des règlements ou résolutions du conseil de la Ville. Sur demande, la personne chargée de l application du règlement qui procède à une inspection doit établir son identité et exhiber le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité. OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L OCCUPANT D UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE 14 Cod. adm. Règl. n o de construction page 6

11 CHAPITRE III NORMES DE CONSTRUCTION 1 o Code de construction RECUEILS DE NORMES 15 Le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (intégrant les modifications du Québec) (Volumes 1 et 2), à l exception du paragraphe b) du premier alinéa de l article de la partie 1 ainsi que des parties 2 et 3 de la Division A, fait partie intégrante du présent règlement et s applique à tout bâtiment qui fait l objet d une exemption de l application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) ou à toute structure située sur le territoire de la ville. Les amendements au Code de construction précédemment cité, postérieurs à l'entrée en vigueur du présent règlement, en feront également partie intégrante à compter de la date fixée dans la résolution du conseil municipal adoptant ceuxci. 2 o Les modifications au Code de construction Les modifications suivantes sont apportées au Code de construction appliqué : a) remplacer à l article paragraphe 2) sousparagraphe a), les termes «900 mm» par «600 mm». Changer la hauteur minimale des appuis de fenêtre qui ne sont pas protégés qui est de 900 mm pour 600 mm. b) ajouter à la section 9.7 (Fenêtres et lanterneaux) l article suivant : La surface minimale d une fenêtre, incluant l ensemble de ses composantes tels les cadres, située dans une pièce d une habitation ou une pièce où l on dort, et qui doit être dégagée, est de : 1 o 5 % de l aire de plancher d une chambre; 2 o 10 % de l aire de plancher d une salle de séjour principale ou d une salle à manger principale; Cod. adm. Règl. n o de construction page 7

12 3 o 10 % de l aire d une cuisine, d un coin cuisine, d une buanderie, d une toilette, d un boudoir, d une salle de cinéma maison, d une salle de jeux, d un sous-sol non aménagé et d une autre pièce non mentionnée, lorsqu une pièce mentionnée au présent paragraphe n est pas munie d un dispositif d éclairage électrique. (règl. n o art. 2.1) Tout bâtiment principal doit être construit sur des fondations permanentes. L utilisation de blocs de béton est prohibée. (règl. n o art. 2.1) L'utilisation de matériaux et l'assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou les explosions sont prohibés pour les bâtiments affectés aux usages du groupe résidentiel et les classes d'usages du groupe commercial comme les établissements hôteliers, les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées, les services à caractère érotique et les jeux électroniques. Ces classes sont : Cali, Cbar, Céro, Chôt et Cjeu et sont définies au règlement de zonage. Sans restreindre la généralité de l'alinéa précédent, sont notamment prohibées : 1 o L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre pare-balles dans les fenêtres et les portes; 2 o L'installation de volets de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment sauf si nécessaire pour sécurité incendie, comme il est exigé par le Code de construction du Québec; 3 o L'installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; FONDATIONS DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 16 ÉLÉMENTS DE PROTECTION OU DE FORTIFICATION D UNE CONSTRUCTION 17 Cod. adm. Règl. n o de construction page 8

13 4 o L'installation de grillage ou barreaux de métal que ce soit aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-sol ou de la cave; 5 o L installation de murs ou de parties de mur intérieur ou extérieur au bâtiment en béton armé ou non armé, en acier blindé ou spécialement renforcés pour résister à l impact de projectiles d armes à feu ou explosifs; 6 o L installation d une tour d observation ou mirador en béton armé ou non armé, en acier blindé ou spécialement renforcée pour résister à l impact de projectiles d armes à feu ou explosifs; 7 o L utilisation de matériaux rigides ou souples possédant des propriétés balistiques; 8 o Des fenêtres meurtrières; 9 o Tout appareil de captage d images ou système désigné comme étant un système de vision active à usage autre que commercial, industriel et public. De plus, tout bâtiment dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur aux normes édictées au présent article et faisant partie des usages des groupes d'usages énumérés ci-dessus doit, dans un délai de six (6) mois, faire l'objet d'une réfection ou reconstruction afin de le rendre conforme aux dispositions du présent article. L aménagement d un service de garde en garderie, à l exception du service de garde en milieu familial, doit respecter les normes suivantes : 1 o L établissement d un service de garde en garderie doit être situé au rez-de-chaussée ou au premier étage et ses locaux ne doivent servir exclusivement qu à des fins de garderie. 2 o Un établissement de service de garde en garderie peut être aménagé dans un sous-sol, à condition qu au moins la moitié de la hauteur soit au-dessus du niveau moyen du sol. AMÉNAGEMENT D UN SERVICE DE GARDE EN GARDERIE 18 Cod. adm. Règl. n o de construction page 9

14 3 o Le pourcentage d humidité relative ne doit pas varier de plus de 15 % en tout temps, comparé aux pièces situées audessus du niveau moyen du sol. 4 o Toute pièce servant à la garde d enfants doit avoir une hauteur minimale de 2,3 m. 5 o En plus des pièces réservées aux jeux et au repos des enfants, la garderie doit avoir : a) une cuisine indépendante des salles de jeux pourvue des accessoires nécessaires et d un lavabo ou avoir accès à un service alimentaire qui assure un repas chaud; b) une toilette et un lavabo par groupe de 25 enfants, à leur portée et à l usage exclusif de la garderie. 6 o L espace minimal net requis par enfant est déterminé de la façon suivante : a) une aire de 2,75 m 2 par enfant et une salle de jeux d au moins 45 m 2 pour la garderie. b) si l on reçoit 6 enfants et plus de moins de 18 mois : 2 pièces : une pour le repos et une autre pour le jeu de ces enfants, totalisant une aire de 3 m 2 par enfant. Dans le calcul de l espace minimal net requis par enfant, on ne doit pas tenir compte de l espace occupé par les vestiaires, garde-robes, armoires-penderies, toilettes, salles de bain, salles d isolement, corridors, vestibules, cuisines et locaux réservés à l administration et au personnel. c) un terrain de jeux clôturé ayant une surface minimale de 80 m 2 par groupe de 20 enfants présents dans l aire de jeux. Cette cour doit être sans danger, propre, et la surveillance doit y être facilement exercée. La clôture doit être conforme aux exigences des règlements municipaux. 7 o Toutes les pièces destinées aux enfants doivent être pourvues d une ou plusieurs fenêtres dont la surface vitrée représente toujours plus de 10 % de la surface du plancher. Une pièce dépourvue de fenêtres est considérée comme faisant partie d une pièce attenante munie de fenêtre en autant que 60 % du côté mitoyen soit entièrement libre. NIVEAU INFÉRIEUR DU PLANCHER SUR LE Cod. adm. Règl. n o de construction page 10

15 Sur les rives du lac Boivin, entre la route 112 (rue Denison Est) et la rue Drummond, en amont du barrage situé entre les ponts de la rue de la Gare et de la rue Mountain, le niveau de tout plancher destiné à être utilisé à des fins de logement ou à un usage principal doit être égal ou supérieur à l élévation géodésique 115,38 m. L aménagement d une résidence privée d hébergement doit respecter les normes suivantes : 1 o Les chambres en location doivent : a) avoir une superficie au sol d au moins 8,5 m 2 si elles sont prévues pour une seule personne et d au moins 15 m 2 si elles sont prévues pour 2 personnes, sans tenir compte des espaces de rangement, placards, penderies incorporés; b) être munies d au moins un espace de rangement, placard ou penderie incorporé par personne. 2 o Une pièce commune servant de salle de séjour doit être aménagée et mise à la disposition des résidents. Cette pièce ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 m 2. Lorsque cette résidence ne comprend que des chambres en location, la superficie au sol est calculée en relation avec le nombre de chambres à raison de 2 m 2 par chambre plus petite que 15 m 2 et de 4 m 2 pour des chambres de 15 m 2 et plus, sans jamais être inférieure à 10 m 2. 3 o Une aire de détente extérieure doit être aménagée et mise à la disposition des résidents et être facilement accessible. 4 o Une salle de bain complète comprenant un lavabo, une baignoire et une cuvette de toilette doit être disponible pour les résidents sur chacun des étages lorsque la résidence privée d hébergement comprend des chambres en location sur l étage. POURTOUR DU LAC BOIVIN 19 NORMES RÉGISSANT L AMÉNAGEMENT D UNE RÉSIDENCE PRIVÉE D HÉBERGEMENT 20 Cod. adm. Règl. n o de construction page 11

16 5 o En plus de la salle de bain complète exigée au paragraphe précédent, il doit y avoir : a) au moins une salle d eau comprenant un lavabo et une cuvette de toilette pour 4 résidents incluant le propriétaire, le locataire et les membres de sa famille; et b) au moins 2 salles d eau pour plus de 4 résidents. Toutefois, il est permis de remplacer chaque salle d eau par une salle de bain complète supplémentaire. 6 o Pour les résidences privées d hébergement ayant moins de 9 résidents, un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M doit être installé dans chaque chambre en location, dans chaque logement et dans chaque pièce commune. Ces avertisseurs doivent tous être reliés de façon à se déclencher automatiquement dès qu un avertisseur est déclenché. Chaque logement situé au-dessus du premier étage doit être pourvu d un balcon ou d une galerie d une superficie minimale de 3 m 2. BALCONS 21 Toutefois, pour toute transformation de bâtiment ayant servi à des usages autres que résidentiels, le balcon (ou la galerie) peut être remplacé par une place extérieure au sol ou sur la toiture. La superficie de la place extérieure doit être équivalente à 2 fois la superficie de la somme de tous les balcons exigés. La place extérieure aménagée au sol doit être recouverte d un matériau antidérapant. L emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, asphalte, gravier ou pierre concassée est toutefois interdit. La place extérieure aménagée sur le toit doit être pourvue d un plancher posé sur la toiture et également être recouverte d un matériau antidérapant, et entourée d un garde-corps, conformément au Code de construction du Québec. À partir du 1 er mars 2012, toute toilette (cuvette de W.-C.) installée dans un bâtiment nouvellement érigé doit être conçue pour fournir un débit d eau d au plus 6 litres par chasse d eau. (règl. n o art. 2) TOILETTES À FAIBLE DÉBIT 21.1 Cod. adm. Règl. n o de construction page 12

17 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction. INFRACTION ET PÉNALITÉ 22 1 o Si le contrevenant est une personne physique : En cas de première infraction, il est passible d une amende minimale de 500 $ et d une amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. En cas de première récidive, l amende minimale est de $ et l amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de $ et l'amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. Malgré ce qui précède, lorsque l infraction se rapporte à un manquement relatif aux éléments de protection ou de fortification d une construction, l amende minimale est majorée au montant fixé pour l amende maximale. 2 o Si le contrevenant est une personne morale : En cas de première infraction, il est passible d une amende minimale de $ et d une amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. En cas de première récidive, l amende minimale est de $ et l amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de $ et l'amende maximale de $ et les frais pour chaque infraction. Malgré ce qui précède, lorsque l infraction se rapporte à un manquement relatif aux éléments de protection ou de Cod. adm. Règl. n o de construction page 13

18 fortification d une construction, l amende minimale est majorée au montant fixé pour l amende maximale. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. Malgré les articles qui précèdent, la Ville peut également exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. Les frais s ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l exécution du jugement. Toute poursuite pénale se prescrit par un (1) an de la date de la connaissance par la municipalité de la perpétration de l infraction. (règl. n o art. 2) Le propriétaire d un immeuble est responsable des infractions commises en contravention du présent règlement. (règl. n o art. 2) RÉCIDIVE 23 RECOURS 24 FRAIS 25 PRESCRIPTION 26 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 27 Cod. adm. Règl. n o de construction page 14

19 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Richard Goulet, maire M e Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques et greffière Signé le 4 novembre En vigueur le 27 novembre Cod. adm. Règl. n o de construction page 15

20 RÈGLEMENT NUMÉRO DE CONSTRUCTION L I S T E D E S M O D I F I C A T I O N S N o de Date Entrée en Objet Réf. règlement d adoption vigueur règlement de construction (CC) (AP) art. 2 - modifier l article 16 de façon à autoriser l utilisation de pieux vissés pour la construction des fondations des bâtiments (CC) (AP) principaux art. 2 - ajouter l article 21.1 traitant des toilettes à faible débit (CC) (AP) art. 2 - ajouter les articles 26 et 27 traitant des délais de (CC) prescription et de la responsabilité des propriétaires art. 2 - modifier l article 15 de façon à remplacer la version du Code national du bâtiment applicable (AP) (CC) (AP) (CC) : Certificat de conformité au schéma d aménagement de la M.R.C. (AP) : Avis de promulgation Révisé le 8 juillet 2014.

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