NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHOMAGE DU 1 ER JANVIER 2001
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- Élisabeth Beaudoin
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1 SOCIAL 17 janvier 2001 N 5 SOCIAL N 2 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHOMAGE DU 1 ER JANVIER 2001 Le 19 octobre 2000, le MEDEF, la CGPME et l UPA d une part, les organisations syndicales CFDT, CFTC et CFE-CGC d autre part, ont signé la convention du 1 er janvier 2001 relative à l aide au retour à l emploi et l indemnisation du chômage et son règlement annexé. Cette convention et ce règlement ont été agréés par arrêté du 4 décembre 2000 publié au Journal Officiel du 6 décembre La nouvelle convention prévoit une baisse des cotisations. Elle réforme le système d assurance chômage en mettant en place le plan d aide au retour à l emploi (PARE). La nouvelle convention s applique à compter du 1 er dispositions ne s appliqueront qu ultérieurement. janvier 2001, mais certaines de ses 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :
2 1 - Baisse des cotisations 2 - Prestations Baisse progressive du taux de cotisation à partir du 1 er janvier 2001 Le taux des cotisations d assurance chômage est progressivement ramené de 6,18 % à 5,40 % au 1 er juillet Cette baisse de 0,78 point s effectue en trois étapes selon le calendrier suivant : - 5,80 % au 1 er janvier 2001 (3,70 % à la charge des employeurs, 2,10 % à la charge des salariés) ; - 5,60 % 1 au 1 er janvier 2002 (3,60 % à la charge des employeurs, 2,0 % à la charge des salariés) ; - 5,40 % 1 au 1 er juillet 2002 (3,50 % à la charge des employeurs, 1,90 % à la charge des salariés). 1 Sous réserve d éventuelles mesures de sauvegarde adoptées, par les partenaires sociaux, en cas de déséquilibre financier du régime. Suppression de la contribution supplémentaire de 0,50 % à partir du 1 er juillet 2001 La contribution supplémentaire de 0,50 % à la charge du salarié et assise sur la tranche des rémunérations comprises entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale sera supprimée à partir du 1 er juillet Le nouveau régime améliore l indemnisation des allocataires. Il prévoit principalement les mesures suivantes : Ouverture du droit à indemnisation A partir du 1 er janvier 2001 : - la durée d affiliation minimale de quatre mois ( 122 jours) exigée pour ouvrir droit à l indemnisation est appréciée dans une période de 18 mois précédant la fin du contrat de travail (au lieu de 8 mois) ; - les salariés involontairement privés d emploi ou ayant démissionné qui créent ou reprennent une entreprise pourront, si l entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois, être admis au bénéfice de l indemnisation. Paiement et montant A partir du 1 er janvier 2001 : - le différé d indemnisation sera fixé à 7 jours (au lieu de 8) et ne sera plus appliqué en cas de réadmission dans un délai d un an. A partir du 1 er juillet 2001 : 2
3 - la dégressivité des allocations sera supprimée pour les bénéficiaires du plan d aide au retour à l emploi (PARE). Le nouveau dispositif d assurance chômage lie indemnisation et aide au retour à l emploi. A compter du 1 er juillet 2001, chaque salarié privé d emploi devra s engager dans un plan d aide au retour à l emploi. 3 Le plan d aide au retour à l emploi (PARE) Objet du PARE Le PARE est signé entre le demandeur d emploi et l ASSEDIC lors de la demande d inscription. Ce document rappelle les droits et les obligations des demandeurs d emploi - notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à l ANPE dans le mois qui suit sa signature -, ainsi que les engagements de l ANPE et de l UNEDIC. Il précise l aide apportée au demandeur d emploi pour qu il retrouve un emploi dans le cadre d un projet d action personnalisé (PAP). Le projet d action personnalisé (PAP)! Le projet d action personnalisé, signé par l allocataire et l ANPE, tient compte du degré d autonomie du demandeur d emploi dans sa recherche d emploi, apprécié lors de l entretien approfondi à l ANPE. Ce document définit les mesures d accompagnement individualisées qui permettront au demandeur d emploi d en retrouver un. Il détermine : - les types d emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ; - les types d emploi vers lesquelles il souhaiterait éventuellement se reconvertir ; - les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d un contrat de travail. L ASSEDIC est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.! Obligations du salarié privé d emploi : le salarié privé d emploi bénéficie de l allocation d aide au retour à l emploi s il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d emploi. A cet effet, il doit effectuer des actes positifs de recherche d emploi. Il doit, en conséquence être disponible et s impliquer réellement dans la démarche de retour à l emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre du PAP. Il est tenu de se présenter : - à l examen des capacités professionnelles ou à toute autre 3
4 action d évaluation éventuellement demandée ; - et aux entretiens périodiques prévus par le projet d action personnalisé. Indépendamment de ses recherches personnelles, le salarié privé d emploi doit donner suite ou opposer un refus légitime aux offres d emploi proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle dès lors que ces offres seront conformes au PAP. Les emplois offerts devront être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.! Contrôle et sanctions : l ASSEDIC examine les conditions de réalisation des engagements pris par l allocataire dans le cadre du PAP. La non présentation de l allocataire à un entretien ou le non renvoi des pièces justificatives entraîne la notification de la suspension du paiement des allocations. Il peut, dans les quinze jours suivants la notification de la suspension, former un recours devant la Commission paritaire de l ASSEDIC. De même, en cas de doute sur la réalité de la recherche d emploi ou sur la volonté de l allocataire de suivre une formation prévue par le PAP, l ASSEDIC saisit l autorité administrative compétente afin que cette dernière décide de l exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement. Le droit à l allocation s éteint, temporairement ou définitivement, lorsque l allocataire oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L et R du Code du travail (refus d un emploi compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, refus de suivre une formation, déclarations inexactes ou attestations mensongères,.) ou lorsqu il ne justifie pas de l accomplissement d actes positifs de recherche d emploi.! Si dans les six mois suivants la signature du PARE et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d emploi n a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d embauche ne lui a été offerte, dans le cadre du PAP, l ANPE procède, avec le demandeur d emploi, à l actualisation du PAP. En contrepartie du maintien de l allocation, il doit répondre aux propositions d embauche rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle et compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale. De même il doit répondre à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l actualisation du PAP.! Au-delà de douze mois suivant la signature de PARE, l ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification 4
5 professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué. A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l ASSEDIC à l employeur. 4 Aides au reclassement S appliqueront, à compter du 1 er juillet 2001 : Aide dégressive à l employeur Une aide dégressive est attribuée à l employeur qui embauche un demandeur d emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d une convention spécifique conclue entre l employeur et l ASSEDIC, qui précise les conditions d embauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure d accompagnement. Cette aide peut être versée pendant une période de un à trois ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à : - 40 % du montant du salaire d embauche pendant le premier tiers de la période ; - 30 % du montant du salaire d embauche pendant le deuxième tiers de la période ; - 20 % du montant du salaire d embauche pendant le troisième tiers de la période. Aide à la mobilité géographique Une aide à la mobilité est accordée au bénéficiaire de l allocation d aide au retour à l emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé. Aide à la formation Une aide à la formation est accordée à l allocataire qui suit une formation dans le cadre du PAP. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossiers et d inscription, des frais de transport et d hébergement restant à la charge du salarié privé d emploi. Accès aux contrats de qualification adultes Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d emploi ayant besoin d acquérir une qualification favorisant le retour à l emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d assurance chômage. Autres interventions Des aides au logement ou pour congés payés pourront être accorder aux allocataires remplissant certaines conditions. De même une aide pourra être attribuée, à la demande de l allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l assurance chômage, et qui ne bénéfice pas d une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la conditions de ressources. 5
6 5 - Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires La nouvelle convention d assurance chômage n est conclue que pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre Toutefois, sous réserves de l adoption de modifications législatives et réglementaires, ne sont applicables qu à compter du 1 er juillet 2001 les dispositions relatives au PARE, à l accès privilégié aux contrats de qualification adulte, à l aide dégressive à l employeur, à l aide à la mobilité géographique, et à l aide à la formation. Tous les salariés involontairement privés d emploi pouvant prétendre à l indemnisation du régime d assurance chômage inscrits comme demandeur d emploi à partir du 1 er juillet 2001 seront couverts par l ensemble des dispositions de la convention relative à l aide au retour à l emploi et à l indemnisation du chômage. Les salariés privés d emploi au 31 décembre 2000 et admis entre le 1 er janvier et le 30 juin 2001, seront couverts par les dispositions de la convention du 1 er janvier 1997 ainsi que les textes pris en son application. Ils pourront toutefois opter à compter de 1 er juillet 2001 pour l application des dispositions de la nouvelle convention et s engager ainsi dans un PARE. Les salariés privés d emploi indemnisés depuis plus de 12 mois auront accès aux services de la nouvelle convention dès que ceux ci seront mis en place. Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation reclassement (AFR) à compter du 1 er juillet 2001, ni au bénéfice de l allocation chômeurs âgés (ACA) à compter du 1 er janvier Pour l ARPE, voir BI du 2 octobre 2000 n 69 Social n 25. 6
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