AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN L an deux mil seize ; Et le vingt-huit juin ;
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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 28/06/2016 RG N 2337/ La Société d Etudes et Entreprise d Equipement dite SEEE-Côte d Ivoire (Maître Jean Pierre Serges ABOA) Contre 1- La Société d Etudes et d Entreprise d Equipements du Niger en abrégée (SEEE-NIGER) 2- Total-CI 3- NSIA BANQUE 4- La BANK OF AFRICA dite BOA 5- Maître KOUAKOU Kouakou Nogues (Maître AMANY Kouamé) DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la SEEE-Côte d Ivoire en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire sous astreinte de francs CFA par jour à compter du prononcé de la décision ; La déboutons pour le surplus de sa demande ; Mettons les dépens à la charge de la société SEEE-NIGER. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2016 L an deux mil seize ; Et le vingt-huit juin ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 23 juin 2016, la société d Etudes et Entreprise d Equipements dite SEEE-Côte d Ivoire a assigné l Etat de Côte d Ivoire, TOTAL-CI, NSIA BANQUE, la BANK OF AFRICA dite BOA et Maître KOUAKOU Kouakou Nogues à comparaître le 28 juin 2016 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie conservatoire de créances ; A l appui de son action, elle expose que par exploit en date des 12, 17 et 26 mai 2016, la société SEEE-Niger, Société en Liquidation Judiciaire a pratiqué saisie conservatoire de créances entre les mains de TOTAL-CI, NSIA BANQUE et la BOA-CI en vertu de l arrêt n 94 du 05/10/2015 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d Appel de Niamey (Niger) ; Que ledit arrêt a fait l objet d un pourvoi en cassation qui a été signifié à la SEEE-Niger, Société en liquidation ; Que ce pourvoi est suspensif en vertu des dispositions de l article 588 du code de procédure civile du Niger ; Que de surcroit, la société SEEE-Niger, en dépit de ses alertes écrites, n a nullement daigné se conformer aux dispositions de l article 345 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que la violation manifeste de cet article 345 par la société SEEE- NIGER induit nécessairement la nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement de l arrêt n 94 du 05/10/2015 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d Appel de Niamey (Niger) ; 1
2 Qu ayant parfaitement conscience de la nullité de la saisie conservatoire des créances pratiquées en violation de l article 345 susvisé, la société SEEE Niger ne lui a dénoncé cette saisie que le 07 juin 2016 à Mairie en violation des dispositions de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Que c est pourquoi elle sollicite de la juridiction de céans la mainlevée de la saisie, sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, que la société SEEE-NIGER soit condamnée à lui payer la somme de cent cinquante millions à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle et qu il lui soit fait défense, sauf à se conformer à la loi, d entreprendre d autres mesures conservatoires sur le fondement de l arrêt du 05/10/2015 n ayant pas fait l objet d exéquatur ; La société SEEE Niger s oppose à cette action mais reconnaît cependant n avoir pas obtenu l exéquatur des décisions sur la base desquelles la saisie critiquée a été pratiquée. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été représentés ou soit assignés à personne et à leur siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action introduite par la SEEE-Côte d Ivoire est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de la demande Il est constant à l examen de l acte de saisie critiquée que la saisie a été pratiquée sur le fondement de l arrêt N 94 du 5/10/2015 rendu par la Cour d Appel de Niamey. Il est également constant que cette décision n a pas fait l objet d exéquatur en violation de l article 345 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que «Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution 2
3 fondée ou à aucune publicité sur le Territoire de la République qu après y avoir été déclarée exécutoire sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales». Il y a lieu dès lors d en ordonner la mainlevée sous astreinte comminatoire de francs à compter du prononcé de la présente décision. S agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts, la société SEEE Côte d Ivoire ne justifiait pas le préjudice qu elle allègue, il y a lieu de la rejeter. Sur les dépens Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la SEEE-Côte d Ivoire en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire sous astreinte de francs CFA par jour à compter du prononcé de la décision ; La déboutons pour le surplus de sa demande ; Mettons les dépens à la charge de la société SEEE-NIGER. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 3
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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