COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 26 mai 2015 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Manoir et Jardin des Pionniers Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte portant sur la conformité de l exercice d équité salariale applicable aux personnes salariées de l entreprise Manoir et Jardin des Pionniers, déposée en vertu de la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). LES FAITS [2] Manoir et Jardin des Pionniers est une entreprise faisant partie de Groupe Résidences du Patrimoine, qui exploite des résidences pour personnes âgées. [3] Manoir et Jardin des Pionniers compte deux établissements : Jardin des Pionniers et Manoir des Pionniers. [4] La partie plaignante, qui a été à l emploi de Manoir et Jardin des Pionniers, a travaillé à l établissement Manoir des Pionniers.

2 PAGE 2 [5] La plainte est déposée à la Commission le 12 septembre 2011, en vertu de l article 99 de la Loi. [6] Le 2 avril 2015, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [7] La partie plaignante, qui était à l emploi de Manoir et Jardin des Pionniers, allègue que l employeur aurait dû réaliser un exercice d équité salariale visant l ensemble des personnes salariées de Groupe Résidences du Patrimoine, plutôt qu un exercice d équité salariale applicable uniquement aux personnes salariées de la partie mise en cause. [8] Elle demande à la Commission de vérifier s il est normal que chacune des résidences de ce groupe ait réalisé son propre exercice d équité salariale. LA PARTIE MISE EN CAUSE [9] La représentante de la partie mise en cause soumet que les établissements Manoir des Pionniers et Jardin des Pionniers constituent une seule et même entreprise, soit Manoir et Jardin des Pionniers. Celle-ci est autonome et distincte des autres résidences faisant partie de Groupe Résidences du Patrimoine. DROIT APPLICABLE 1 [10] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : l article 1 de la Loi sur l équité salariale; les articles 4, 6 et 39 alors applicables de la Loi sur l équité salariale. ANALYSE [11] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. [12] La partie plaignante allègue que l employeur aurait dû réaliser un exercice d équité salariale visant l ensemble des personnes salariées de Groupe Résidences 1 Ces dispositions sont reproduites en annexe.

3 PAGE 3 du Patrimoine, plutôt qu un exercice d équité salariale applicable uniquement aux personnes salariées de Manoir et Jardin des Pionniers. [13] Questionnée à ce sujet, la représentante de la partie mise en cause, qui est présidente de Groupe Résidences du Patrimoine, mentionne que Manoir et Jardin des Pionniers, faisant partie du groupe, est une entreprise autonome et distincte. [14] Pour soutenir ses prétentions, elle soumet les éléments suivants : Groupe Résidences du Patrimoine existe pour gérer de l équipement; Manoir et Jardin des Pionniers a un directeur général responsable de gérer le budget; ce directeur est responsable de la dotation et des mises à pied; Manoir et Jardin des Pionniers a son propre registre de paie; le directeur, en collaboration avec la présidente de Groupe Résidences du Patrimoine, est responsable de prendre les décisions en matière de finance, comptabilité et du plan d affaires; la publicité est facturée au prorata du service rendu à Manoir et Jardin des Pionniers; les personnes salariées peuvent travailler dans plus d une résidence du groupe afin d assurer un horaire à temps plein. Cependant, si tel est le cas, elles recevront alors des paies distinctes et, le cas échéant, des cessations d emploi différentes; toutes les résidences du groupe ont la même échelle salariale. Toutefois, si une personne salariée quitte une résidence pour aller travailler dans une autre, elle perd son ancienneté. [15] Les faits recueillis démontrent que Manoir et Jardin des Pionniers est une entreprise distincte aux fins de l application de la Loi. [16] La Loi sur l équité salariale précise que les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe s apprécient au sein d une même entreprise 2. [17] Comme la résidence Manoir et Jardin des Pionniers constitue une entreprise distincte, Groupe Résidences du Patrimoine ne pouvait, en vertu de la Loi, réaliser un seul exercice d équité salariale. En ce sens, les allégations de la partie plaignante sont non fondées. 2 Art. 1 de la Loi.

4 PAGE 4 [18] Par ailleurs, Manoir et Jardin des Pionniers ayant débuté ses activités le 1 er décembre 2006, en vertu de l article 39 alors applicable de la Loi, un exercice d équité salariale visant les personnes salariées de l entreprise devait être réalisé au plus tard le 30 novembre 2011; date à laquelle l employeur a, de fait, affiché les résultats de sa démarche d équité salariale. [19] La partie plaignante ayant quitté l entreprise avant le 30 novembre 2011, elle n avait pas l intérêt nécessaire pour déposer une plainte. En conséquence : [20] CONSIDÉRANT que Manoir et Jardin des Pionniers est une entreprise distincte aux fins de l application de la Loi; [21] CONSIDÉRANT que l employeur Manoir et Jardin des Pionniers devait réaliser un exercice d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise au plus tard le 30 novembre 2011; [22] CONSIDÉRANT que l employeur Manoir et Jardin des Pionniers a complété un exercice d équité salariale en date du 30 novembre 2011; [23] CONSIDÉRANT que la partie plaignante, n étant plus à l emploi de Manoir et Jardin des Pionniers au 30 novembre 2011, n avait pas l intérêt nécessaire pour déposer une plainte puisqu elle n est pas visée par cet exercice; Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [24] DÉCLARE que la plainte est irrecevable. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 325 e séance tenue le 26 mai 2015 (résolution CÉS ). La secrétaire de la Commission, Stéphanie Pinault-Reid

5 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine. Ces écarts s apprécient au sein d une même entreprise, sauf s il n y existe aucune catégorie d emplois à prédominance masculine. ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE) La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié. ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE) Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. ARTICLE 39 (ALORS APPLICABLE) Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précède le 21 novembre 1997 ou après cette date, le délai prévu aux articles 37 et 38 s'applique à compter de la date qui suit d'un an la date du début de ses activités.

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