ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

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1 ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) N o de dépôt ENTRE : ET : CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE SYNDICAT DU PERSONNEL DES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (L «EMPLOYEUR») ET : MARTINE RIOUX ( LE «SYNDICAT») (LA «PLAIGNANTE») Grief(s) : Convention collective : Paragraphe Nature du grief : Prime de mobilité SENTENCE ARBITRALE Arbitre unique Comparution pour l Employeur : Comparution pour le Syndicat : Date(s) d audience : M e Serge Brault M e Irène Zaikoff (Bélanger, Sauvé, avocats) M e Michelle Desfonds (FPSSS, Montréal) Aucune audience Date des notes et autorités : 17 décembre 2002 Date de la sentence : 27 mars 2003 Adjudex inc QP S/A

2 Page: 2 I INTRODUCTION [1] Le Tribunal est saisi d un grief présenté par le Syndicat du personnel des Centres jeunesse de la Montérégie («Syndicat») au nom de madame Martine Proulx (la «plaignante») contre les Centres jeunesse de la Montérégie, (l «Employeur»). La plaignante y réclame le versement de la prime de mobilité prévue au paragraphe de la convention collective. [2] Le grief daté du 9 février 2000 se lit ainsi : «Je conteste la décision de l employeur de ne pas vouloir me donner la prime de mobilité à laquelle j ai droit étant donné mon changement de port d attache de plus de 50 km [Cowansville à Longueuil]. Supplantation obligatoire et dans la région de Longueuil ( article 15 Sécurité d emploi) [ ]» [3] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : La personne salariée qui, compte tenu de l application du paragraphe précédent doit supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe et des frais de déménagement prévus à l article 16, s il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l intérieur d un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste Procédure de replacement [ ] Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement, s il y a lieu, sont accordés à la personne salariée bénéficiant du paragraphe qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l extérieur de la localité.

3 Page: 3 [4] A la demande des parties, aucune audience n a été tenue et la cause a été jugée sur la foi d admissions et de documents produits de consentement. II LA PREUVE [5] Les parties ont procédé aux admissions suivantes : 1. Le tribunal est validement constitué et saisi du grief. La procédure de grief et d arbitrage a été régulièrement suivie. Le tribunal a juridiction pour entendre le grief. 2. La [plaignante] a été embauchée le 24 février 1990 à titre de cuisinière par les Centres Jeunesse de la Montérégie. 3. Le 22 octobre 1999, elle exerçait les fonctions de gardienne de résidence à temps complet au centre d activités La Traverse situé à Durham. 4. Ce même jour, elle recevait une lettre de l Employeur l informant qu à la suite de l abolition du poste de monsieur Alain Roberge, gardien de résidence à temps complet au foyer Dynamo de Granby, elle avait été supplantée par ce dernier, et qu elle pouvait supplanter à son tour madame Manon Monette, préposée à l entretien ménager à temps complet à Longueuil. Cette lettre est déposée au soutien des présentes sous la cote S Le 1er novembre 1999, la [plaignante] supplantait madame Manon Monette, préposée à l entretien ménager à temps complet à Longueuil, tel qu il appert de la pièce S Le 11 novembre 1999, l Employeur confirmait à la [plaignante] qu il acceptait la supplantation qu elle avait exercée sur le poste de madame Manon Monette, tel qu il appert de la pièce S Le 17 janvier 2000, l Employeur confirmait par écrit à la [plaignante] la date d entrée en fonction dans son nouveau poste, soit le 17 janvier 2000, tel qu il appert de la pièce S La [plaignante] n a pas déménagé à Longueuil dans les six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste de préposée à l entretien ménager lourd, ni après, et elle demeure toujours au domicile qu elle occupait avant la supplantation, soit au 104 rue Goyette à Cowansville. 9. Il y a plus de 50 Kilomètres entre Longueuil et Dunham ainsi qu entre Longueuil et Cowansville.

4 Page: La [plaignante] réclame la prime de mobilité prévue à la clause de la convention collective et l Employeur refuse de la lui verser parce qu elle n a pas déménagé. 11. La [plaignante] était à l époque du grief couverte par la convention collective pour les centres de réadaptation négociée par la Fédération des affaires sociales CSN, 1995 à Syndicat III PLAIDOIRIES [6] Pour la procureure syndicale, la question en litige est la suivante : «La personne salariée qui, en application de la clause de la convention collective, doit supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie-t-elle de la prime de mobilité prévue au paragraphe si elle ne déménage pas?» [7] La procureure attire notre attention sur le fait que le paragraphe réfère à deux dispositions, i.e. aux articles 15 et 16 de la convention collective. [8] Se tournant vers la finalité des articles 14, 15 et 16 la procureure souligne que l article 14 traite de la procédure de supplantation et des droits des salariés touchés par celle-ci. Quant à l article 15, coiffé du titre «Sécurité d Emploi», il déterminerait notamment la procédure de replacement des personnes salariées «devenues sécuritaires». Finalement, ajoute la procureure, l'article 16, qui a pour titre «Frais de déménagement», traite des divers frais de déménagement que sont susceptibles d encourir les personnes salariées visées à l article 15. Le procureur souligne toutefois que le dédommagement prévu à cette disposition va bien au-delà des simples frais du déménagement proprement dit puisqu un salarié peut également se voir rembourser des frais d entreposage et d autres dépenses concomitantes au déplacement : bris de bail, etc. [9] Revenant à la première phrase du paragraphe 14.15, la procureure syndicale écrit «Il faut donc conclure d entrée de jeu de cet énoncé que les personnes concernées par la suite du texte de la clause sont les personnes salariées

5 qui doivent supplanter une autre ou un autre de leur collègue dans leur établissement comme nous l avons vu plus haut et que les droits qui leur sont octroyés le sont tandis qu elles sont toujours à l emploi de cet établissement, quelque[sic] soit le territoire couvert par cet établissement, qu il soit situé dans un rayon de cinquante (50) kilomètres ou plus.» Page: 5 [10] La procureure se tourne ensuite vers le sens du terme «localité» utilisé au paragraphe Elle écrit : «En l espèce, l établissement où travaillait la Salariée (Dunham) aussi bien que son domicile (Cowansville) sont situés au-delà du rayon de cinquante kilomètres du lieu de travail où elle a dû supplanter (Longueuil) ce qui est d ailleurs admis par les parties au présent arbitrage ( ). Cette première condition émise à la clause étant rencontrée, la Salariée aurait donc droit de bénéficier de la prime de mobilité et des frais de déménagement, s il y a lieu, puisqu elle a dû supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, tout en demeurant à l emploi du même Employeur.» [11] La prime de mobilité est décrite au paragraphe et elle équivaut à trois mois de salaire. Son versement, ajoute la procureure, n exige pas la présentation de pièces justificatives, la seule condition pour son paiement étant de devoir supplanter un collègue au-delà d un rayon de 50 kilomètres. [12] Selon la procureure, cette prime est distincte de la question du remboursement des frais de déménagement. Elle écrit : «Les frais de déménagement, comme on peut le constater à la lecture de l'article 16, sont nombreux et variés. Ils ne sont pas tous payables à toutes les personnes salariées. Ils le sont, le cas échéant, si l occasion se présente, éventuellement, selon les situations et les besoins. Toutes les personnes salariées n ont pas besoin par exemple d être compensées pour rupture de bail ou frais de séjour et d assignation ou frais d entreposage. Par ailleurs, la prime de mobilité est unique, évaluable (3 mois de salaire) et payable sans distinction de besoins ou sans tenir compte de la situation personnelle des personnes salariées. En ce sens, on ne peut en aucune façon de par sa nature même lui attribuer les qualificatifs d éventuelle ou de possible, payable à l occasion, le cas échéant, comme on peut le faire des frais de déménagement.

6 Il est donc clair en considérant le sens ordinaire des mots, que la locution s il y a lieu s attache aux termes frais de déménagement puisque seuls ceux-ci peuvent varier selon les besoins des personnes salariées. [ ] L utilisation du terme remboursements au deuxième alinéa du paragraphe est aussi faite dans le même sens. En effet ce terme réfère nécessairement aux frais de déménagement, et ce, pour deux raisons : 1) Le sens commun du mot remboursement ne peut s appliquer qu aux frais de déménagement.[ ] 2) Les dispositions de l article 16 ] qui traite d une variété de frais de déménagement qui sont remboursés [ ]» Page: 6 [13] S appuyant sur ce qu elle qualifie de règles «habituelles d interprétation», la procureure soutient que le paragraphe est clair et qu il n a donc pas à être interprété. Selon elle, prétendre que la prime de mobilité ne s applique qu à la personne qui déménage aurait pour effet d ajouter à un texte clair, ce que l arbitre ne peut pas faire. [14] Subsidiairement, la procureure soutient qu en cas de doute sur le sens à donner au paragraphe 14.15, le tribunal devrait s inspirer de l article 1432 du Code civil du Québec et interpréter la disposition en faveur de celui qui a contracté l obligation et contre celui qui l a stipulée. [15] La procureure a invoqué l autorité suivante : R. Blouin et F. Morin, Droit de l arbitrage des griefs, Éditions Yvon Blais inc., 5 e édition, p. 465 et ss. Employeur [16] Pour la procureure de l Employeur, le droit au paiement de la prime de mobilité est subordonné au fait qu il y ait déménagement de l employé. [17] Se référant au paragraphe 14.15, la procureure écrit : «L article prévoit deux (2) bénéfices soit une prime de mobilité et le remboursement de frais de déménagement. La clause procède par renvoi aux articles et 16 respectivement pour la détermination de ces bénéfices.

7 Manifestement, il ne s agit pas d appliquer les conditions d octroi de ces bénéfices prévus aux articles et 16 mais uniquement d y référer pour en connaître les modalités. En effet, la jurisprudence relative à l article est très claire à l effet qu une salariée mise à pied qui est replacée au sein d un même établissement mais dans un point se service à plus de 50 km de son lieu de travail antérieur n a pas le droit à la prime de mobilité [ ]. Aussi, bien que les bénéfices prévus à la clause trouvent leurs sources dans deux dispositions distinctes de la convention collective, on ne peut tirer comme argument qu il s agit de bénéfices qui peuvent s octroyer indépendamment l un de l autre. Au contraire, la technique du renvoi qui est faite à la clause incorpore les bénéfices prévus au paragraphe et au paragraphe 16 à la clause Or, il est clair, d après le texte de la clause 14.15, que la salariée n a le droit à la prime de mobilité que si elle a effectivement déménagé (interprétation littérale), que l objet de la clause conduit aux mêmes conclusions (interprétation téléologique) ainsi qu une comparaison avec les autres conventions collectives (interprétation comparative).» Page: 7 [18] Sous l angle de l interprétation dite littérale, la procureure soutient que les «remboursements» mentionnés au second alinéa de l article visent autant le paiement de la prime de mobilité elle-même que celui des frais de déménagement. Selon la procureure, on «ne peut donner un autre sens à l utilisation du pluriel lorsqu on réfère au remboursement. Si les parties n avaient voulu viser que le remboursement des frais de déménagement, la clause aurait dû se lire : «pour avoir droit à ce remboursement»» [19] Pour la procureure, l expression «s il y a lieu» utilisée au premier alinéa du paragraphe ne se rattache donc pas uniquement aux frais de déménagement mais également à la prime de mobilité. Pour elle, un salarié n aura droit à la prime de mobilité et au remboursement des frais de déménagement que s il déménage, et ce, à l intérieur d un délai de 6 mois. [20] Se tournant ensuite vers la méthode d interprétation téléologique, la procureure soutient que la jurisprudence constante veut que le versement de toute prime vise à compenser un inconvénient réellement subi. Selon la procureure, le dédommagement visé à l article comporte en fait deux volets, elle écrit : «Le premier est relatif au remboursement des frais qu on retrouve à l'article 16. Sur ce point, il est clair que l'article 16 ne porte que sur les remboursements de

8 frais réels, avec pièces justificatives. L autre volet de cette compensation est la prime de mobilité qui vise à compenser les inconvénients subis par la salariée et qui ne sont pas compensés par le simple remboursement des frais de déménagement. On peut penser en effet, qu un déménagement entraîne plus d inconvénients que le simple remboursement des frais : déracinement de la personne à son milieu de vie habituel, perte de ses habitudes de quartier, éloignement de la famille et des amis. Aussi, pour compenser ces inconvénients moraux liés au déménagement, les parties ont convenu d une prime de mobilité. Il est certain qu une telle prime ne peut être versée que si les inconvénients sont réellement subis à savoir que la personne a réellement déménagé.» Page: 8 [21] La procureure ajoute qu il serait injuste de verser la prime de mobilité à une personne déplacée sans que celle-ci ne déménage. [22] S agissant enfin de l interprétation dite comparative entre le paragraphe et le texte d autres conventions collectives du réseau, la procureure en dit que celle-ci «renforce l interprétation littérale et téléologique». Citant le texte de la convention collective FPSSS (CSQ ), elle écrit : «On peut noter deux distinctions majeures par rapport à la clause qui fait l objet du litige en l espèce. D une part, il n y a pas de renvoi à une disposition pour les frais de déménagement, cette convention ne comportant pas une telle disposition. Cela indique, comme expliqué précédemment, que le fait que la clause (14.15) renvoie à deux clauses ne signifie pas que les bénéfices prévus peuvent être octroyés indépendamment l un de l autre. D autre part, l emploi du singulier avec le terme remboursement indique que le 2 e alinéa ne pose une condition qu en regard du remboursement des frais de déménagement. Cette distinction de texte fait ressortir clairement que le 2 e alinéa de l'article 14.15, clause en litige, pose une condition pour l octroi des bénéfices prévus au 1 er alinéa, tant pour la prime de mobilité que pour les frais de déménagement.» [23] En terminant la procureure réitère qu une l interprétation littérale du paragraphe permet d affirmer que le droit au bénéfice de la prime de mobilité est conditionnel au fait que le salarié ait déménagé dans les six mois de la supplantation. La procureure ajoute que la justesse de cette interprétation est confirmée par les deux autres méthodes d analyse déjà examinées, avec pour conclusion que l arbitre ne saurait «écarter le texte clair de la convention collective pour faire droit aux prétentions de la salariée [ ].»

9 Page: 9 [24] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, 98A- 82; Syndicat des employés de la Villa des Lys inc. et Villa des Lys inc., 93A-81. Réplique [25] La procureure du Syndicat dit partager le point de vue de l Employeur selon lequel le paragraphe prévoirait deux bénéfices distincts : une prime de mobilité et le remboursement des frais de déménagement. Toutefois, la procureure nie qu un salarié ait à déménager pour bénéficier de la prime de mobilité. [26] Se tournant vers l interprétation littérale utilisée par sa vis-à-vis, la procureure écrit : «Le terme s il y a lieu signifiant le cas le échéant, à l occasion, ne peut référer selon nous qu aux termes frais de déménagement qui couvrent des réalités diverses, variables selon les besoins des individus (cf. art. 16). De plus, la définition du mot prime telle qu elle apparaît au dictionnaire ne permet pas d associer ce terme à celui de remboursement qui implique un débours préalable. Il s ensuit donc qu il est illogique et contraire à la définition des mots de prétendre que le terme remboursement puisse englober le mot prime de mobilité.» [27] Se référant ensuite à l interprétation téléologique suggérée par sa vis-à-vis, la procureure soutient que cette approche ignore les inconvénients subis par le changement d affectation d un salarié, notamment son nouvel environnement de travail, ses nouveaux collègues. En fait, souligne la procureure, l Employeur limite l impact des inconvénients au fait d un déménagement et «ne tient pas compte du volet changement d affectation qui vit la personne salariée.». La procureure ajoute: «Or, la prime de mobilité doit être vue, en référence à la définition du dictionnaire, comme un encouragement, une récompense, une aide à la personne salariée qui doit changer d affectation et qui doit aller travailler dans un autre service, ce qui est le cas de toutes les personnes salariées à qui s applique l'article qu elles déménagent ou non.» [28] En terminant, la procureure conteste l à-propos de l interprétation comparée à laquelle recourt l Employeur. En substance, pour la procureure, qu on utilise le mot «remboursement»

10 Page: 10 au singulier ou au pluriel ne changerait rien et un examen attentif des deux dispositions devrait nous amener à conclure qu un salarié peut bénéficier de la prime de mobilité qu il déménage ou non. IV ANALYSE ET DÉCISION [29] Le tribunal doit décider si la plaignante appelée à supplanter un collègue dans une localité située à plus de 50 km de là où elle travaillait jusque là, mais sans avoir déménagé, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe de la convention collective. [30] S appuyant essentiellement sur le texte même du paragraphe de la convention collective, le Syndicat affirme que la prime de mobilité est due à la plaignante même si celle-ci n a pas déménagé. De son côté, l Employeur qui s appuie sur différentes interprétations de la même disposition soutient que le bénéfice de la prime de mobilité n est dû qu au salarié qui déménage. [31] La cause repose pour une bonne part sur le sens et la portée à donner au paragraphe de la convention collective, qui dispose: «La personne salariée qui, compte tenu de l application du paragraphe précédent doit supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe et des frais de déménagement prévus à l article 16, s il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l intérieur d un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.» [32] Il est loisible à l arbitre d utiliser les règles usuelles d interprétation pour rechercher le sens d une disposition. Quelles que soient les règles utilisées, le rôle de l interprète est de rechercher l intention des parties qui en ont convenu en privilégiant le libellé même du texte dans son sens ordinaire. Ce sens ordinaire des termes employés est en effet celui qui doit primer, sauf s il conduit à quelque absurdité ou contradiction que des parties présumées raisonnables

11 Page: 11 n auraient pas pu logiquement rechercher. Ainsi, l'interprétation correcte d'une disposition passe d abord par la lecture en contexte des termes qui y sont employés. [33] Le premier alinéa du paragraphe fonde le principe selon lequel une personne sécuritaire forcée de supplanter un collègue est susceptible de devoir être dédommagée. Le facteur qui ouvre droit au dédommagement est que la supplantation amène un changement de lieu de travail au-delà d un rayon de 50 km de la localité d origine de l employé sécuritaire. Le dédommagement envisagé prend deux formes : l une est identifiée comme le paiement d une prime de mobilité et l autre, de frais de déménagement. Les deux parties s entendent par ailleurs pour dire qu il s agit là de deux bénéfices distincts. [34] Après avoir énoncé et encadré un principe, le premier alinéa se termine sur l expression «s il y a lieu», signe qu il n y a pas automaticité dans le droit aux bénéfices stipulés mais plutôt exigence qu une ou plusieurs circonstances soient présentes pour qu on y ait accès. On observera qu une virgule sépare cette dernière expression du membre de phrase qui la précède et qui se lit : «[ ] la prime de mobilité prévue au paragraphe et des frais de déménagement prévus à l article 16». Prise isolément, la virgule à cet endroit peut laisser entendre à première vue que l expression «s il y a lieu» renverrait à tout l énoncé qui la précède et donc aux deux bénéfices stipulés. Autrement dit, à première vue, le versement de la prime pourrait, tout comme le paiement des frais de déménagement, être vu comme subordonné à une condition autre que la seule supplantation dans un rayon excédant 50 km. Cette autre condition, hypothétique jusque là, n est en effet pas décrite au 1 er alinéa et nous devons pour la cerner chercher plus avant, en l occurrence au second alinéa. [35] En effet, ce second alinéa, clairement formulé sur le mode de l énoncé d une condition suspensive, stipule que «pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l intérieur d un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.» [nous soulignons]. Ainsi donc, il y aura «remboursements» à deux conditions : d abord qu il y ait déménagement; et en second, à l intérieur d un délai de six mois de la relocalisation. Selon l Employeur, ces conditions d un déménagement dans les six mois valent autant pour le

12 Page: 12 remboursement des frais de déménagement que pour le versement de la prime de mobilité, les deux bénéfices étant visés, selon lui, par le mot «remboursements» à l alinéa (2). [36] La convention collective ne comporte aucune définition ni du mot «prime» ni du mot «remboursement». Cherchant le sens ordinaire des mots, il n'est pas superflu de puiser à un dictionnaire de la langue tel le Larousse ou le Petit Robert. Une prime est «une somme d argent allouée à titre d encouragement, d aide ou de récompense». C est également «ce qui est donné en plus» Quant à «remboursement», il s agit «de l action de rembourser» et «rembourser» signifie «rendre à quelqu un l argent qu il a déboursé» ou «payer (qqch), pour faire rentrer quelqu un dans ses débours». Toujours à la recherche du sens ordinaire des mots, le dictionnaire définit le terme «frais» comme une «dépense d argent pour une opération quelconque.» Il définit le mot «mobilité» comme «facilité à se mouvoir, à être en mouvement, à changer, à se déplacer.» [37] Si on examine la convention collective, on sait que la «prime» dont il est question est constituée d une somme égale à trois mois de salaire, selon la description qu en fait le paragraphe Autrement dit, la prime dont il s agit est subjective en ce sens qu elle varie en fonction du salaire de la personne déplacée et non de quelque facteur objectif extérieur comme l est le coût encouru pour un déménagement. Cette prime est une sorte d indemnité : elle n a rien d un débours qui serait engagé par l employé, contrairement en cela aux frais encourus pour un déménagement par exemple. La prime est un supplément de revenu. [38] A la lumière du sens ordinaire des mots utilisés par le parties, il appert que quelle que soit la définition que l on donne du terme «prime», il n empêche qu elle n est jamais l objet d un «remboursement» au sens usuel de ce mot. En effet, on rembourse quelqu un lorsqu on lui fait la remise de sommes engagées par elle ou par lui pour une dépense, en l espèce, de frais afférents à un déménagement. La prime au contraire est l objet d un paiement pur et simple : on ne rembourse pas une prime, on la paie. [39] Avec égards, même s il y a une virgule entre l expression «s il y a lieu» et les deux bénéfices annoncés au premier alinéa, il reste qu une fois mise en contexte suivant les règles ordinaires d interprétation celle-ci ne peut pas avoir pour effet de vider de leur sens ordinaire les

13 Page: 13 mots qu elle circonscrit, et ce, d autant que l expression «s il y a lieu» ne trouve sa portée qu à la lumière du deuxième alinéa. Là, l emploi du mot «remboursements» limite le paiement qu à ce qui serait la remise de frais et de dépenses encourus lors d un déménagement. Autrement dit, on a droit au bénéfice lié au déménagement que si dans les faits, on déménage. [40] Pour épouser la méthode d interprétation téléologique que suggère l Employeur et affirmer qu un salarié ne pourrait bénéficier de la prime de mobilité que s il déménageait, le Tribunal devrait écarter le sens littéral et clair du texte alors qu aucune raison ne justifie de le faire. Le professeur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois, 2 e édition, Éditions Yvon Blais, s est penché sur cette possibilité d écarter le sens littéral en faveur d une interprétation qui se voudrait davantage préoccupée de l intention du législateur que des termes qu il aurait utilisés. Le professeur Côté écrit: [pages ] Si l on fait l hypothèse que le texte d une disposition donnée paraît avoir en luimême un sens clair et que, par ailleurs, ce sens ne parait pas de nature à assurer la réalisation de l objet de la disposition, que doit faire l interprète? Doit-il torturer le texte pour lui faire dire ce qui convient à la réalisation du but de la disposition ou bien doit-il, selon l expression du juge Schroeder de la Cour d appel de l Ontario, sacrifier l intention du législateur à la tyrannie des mots? On trouve dans la jurisprudence canadienne, deux attitudes opposées, deux écoles de pensée: celle qui prône la primauté du texte et celle qui enseigne plutôt que l interprète doit accorder plus d importance au but poursuivi. [41] Il poursuit : [page ] [ ] Aujourd hui la pendule paraît à mi-course entre une interprétation uniquement consciente du texte de la loi et une interprétation attachée exclusivement à l accomplissement de l objet.[ ] [ ] [ ]Il ne faut pas oublier que c est d abord dans le texte que l interprète doit rechercher l objet de la loi.[ ] [ ]Si le texte présente une ambiguïté alors que l objet parait évident, peu de juges hésiteront à retenir le sens qui convient à l objet. Par contre, si le texte paraît avoir un sens bien précis alors qu on se perd en conjectures quant à ce

14 qu a bien pu être l objet du législateur en l édictant, le juge pourra bien, faute de mieux, se rabattre sur le sens littéral. Page: 14 [42] En l espèce, pour les raisons mentionnées par le professeur Côté, le tribunal ne peut retenir l interprétation téléologique suggérée par l Employeur, qui n est d ailleurs appuyée sur aucun élément matériel qui la justifierait. En effet, mise à part sa relative maladresse, le texte examiné, appliqué comme on le lit, ne conduit à aucune conséquence incongrue ni absurde qui justifierait d en écarter le sens premier. [43] On peut en effet penser que pour les parties le versement à l employé sécuritaire d une somme le dédommageant en raison d une obligation pour lui de se déplacer plus loin pour se rendre au travail n est pas incompatible avec l idée générale de rétribuer d un forfait la personne qui encourt malgré elle un inconvénient qu elle n avait pas avant. À l inverse, de s assurer, à cause des coûts qu elle implique, que la décision administrative de déplacer un salarié ne soit pas prise à la légère n est pas non plus incompatible avec les objets de la convention. [44] Ces raisons nous amènent à conclure que le présent grief est bien fondé et qu il doit être accueilli. Le tribunal réserve compétence pour déterminer sur demande d une des parties les sommes dues à la plaignante, à défaut par les parties d en convenir à l amiable. Montréal, le 27 mars 2003 Serge Brault, avocat Arbitre Adjudex inc QP S/A

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