du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre e chambre Audience publique du 22 juin 2011

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre e chambre Audience publique du 22 juin 2011 Recours formé par Monsieur..., contre deux «décisions» du directeur général de la Police Grand-ducale en matière de nomination JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2010 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur...,, demeurant à L-, tendant à la réformation, sinon à l annulation d une «décision» du directeur général de la Police Grand-ducale du 8 septembre 2010, rejetant sa candidature au poste vacant de chef du commissariat de proximité de..., ainsi que d une «décision» du 22 septembre 2010 ayant le même objet ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2011 ; Vu le mémoire en réplique déposé le 1 er avril 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler au nom de Monsieur... ; Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2011 ; Vu les pièces versées en cause et notamment les «décisions» critiquées ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives. Par une note de service n 82/2010 du 19 juillet 2010, le directeur général de la Police Grand-ducale, ci-après désigné par «le directeur général», annonça, entre autres, une vacance de poste comme chef du commissariat de proximité de... à partir du 1 er septembre Par courrier du 23 juillet 2010, Monsieur... présenta sa candidature au prédit poste. Par arrêté du 30 août 2010, le ministre de l Intérieur et à la Grande Région, ci-après désigné par «le ministre», nomma Monsieur... au poste de chef du commissariat de proximité de... 1

2 En date du 8 septembre 2010, le directeur général émit une note brevi manu à l adresse du directeur de la circonscription régionale, dont la teneur est la suivante et qui fut notifiée à Monsieur... en date du 28 septembre 2010 : «Retourné au Directeur de la circonscription régionale pour information et avec prière de communiquer les éléments de réponse suivants au commissaire en chef..., chef du Service Régional de Police Spéciale : La décision de ne pas retenir votre candidature pour le poste de Chef du commissariat de proximité de... est basée sur votre dossier personnel qui contient des faits graves sanctionnés par voie disciplinaire. Comme une autre instruction disciplinaire est en cours à l'heure actuelle, il ne me semble pas établi que vous remplissiez toutes les conditions pour briguer le poste de chef d'un chef commissariat (sic) de proximité.» En date du 22 septembre 2010, le directeur général émit encore une note brevi manu, également à l adresse du directeur de la circonscription régionale, dont la teneur est la suivante : «Retourné au Directeur de la circonscription régionale pour information et avec prière de notifier au commissaire en chef..., chef du Service Régional de Police Spéciale, que sa candidature suite à la note de service n 82/2010 n'a pas été retenue étant donné qu'il ne possède pas les qualités professionnelles et morales requises pour exercer la fonction de chef d'un commissariat de proximité.» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2010, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de deux «décisions» du directeur général des 8 et 22 septembre Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond contre une décision de refus de nomination prise dans la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit en l espèce. Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le délégué du gouvernement soulève l irrecevabilité du recours au motif que les deux lettres du directeur général des 8 et 22 septembre 2010 n auraient aucun caractère décisionnel. A cet égard, il souligne que la compétence de nomination appartiendrait au ministre, ce dernier ayant d ailleurs nommé un autre candidat au poste litigieux par arrêté du 30 août Les courriers du directeur général faisant l objet du présent recours communiqueraient uniquement les motifs pour lesquels la candidature du demandeur n a pas été retenue. Aux termes de l article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif, un recours est ouvert «contre toutes les décisions administratives à l égard desquelles aucun autre recours n est admissible». Cette disposition limite l ouverture d un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l acte litigieux doit constituer une décision 2

3 administrative, c est-à-dire émaner d une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et qu il doit s agir d une véritable décision, affectant les droits et intérêts de la personne qui la conteste (F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, n 46, p. 28). L'acte émanant d'une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit dès lors constituer, dans l'intention de l'autorité qui l'émet, une véritable décision, à qualifier d'acte de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame (trib. adm., 18 juin 1998, n et 10618, Pas. adm. 2010, V Actes administratifs, n 26, et autres références y citées). Plus particulièrement, n'ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n'étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l'administration, tout comme les déclarations d'intention ou les actes préparatoires d'une décision (trib. adm., 23 juillet 1997, n 9658, confirmé sur ce point par arrêt du 19 février 1998, n 10263C, Pas. adm. 2010, V Actes administratifs, n 43, et autres références y citées). Il est constant en l espèce que par arrêté du 30 août 2010, le ministre a nommé un autre candidat au poste litigieux. Il ne se dégage, d autre part, d aucun élément du dossier que le ministre ait formellement pris une décision de refus de la candidature du demandeur. Cependant, en cas de plusieurs candidatures, la nomination d un des candidats entraîne implicitement mais nécessairement le refus de nomination des autres candidats non retenus, sans qu il faille procéder à l élaboration d arrêtés de refus de nomination spécifiques. Dès lors, il convient de retenir qu en l espèce, l arrêté ministériel de nomination de Monsieur... du 30 août 2010 renferme également une décision implicite de refus de nomination de Monsieur... Force est au tribunal de constater qu en l espèce, le demandeur n a pas déféré une décision de refus de sa candidature implicitement contenue dans l arrêté de nomination de Monsieur..., mais a dirigé son recours contre deux notes brevi manu des 8 et 22 septembre 2010 du directeur général qu il qualifie de décisions de rejet de sa candidature prises par le directeur à son égard. Au regard des contestations du délégué du gouvernement quant au caractère décisionnel de ces deux courriers, il convient d examiner si le directeur général a pris une décision propre à l égard de Monsieur..., distincte de celle prise par le ministre qui se dégage implicitement de la nomination d un autre candidat. Il convient à titre préalable de relever que c est à juste titre que Monsieur... fait plaider que l incompétence éventuelle de l auteur des notes brevi manu déférées pour prendre une décision de rejet de sa candidature n a pas d influence sur le caractère décisionnel de ces notes. Dès lors, la question pertinente afin d examiner la recevabilité du recours au regard du caractère décisionnel des deux notes déférées, n est pas celle de savoir si le directeur général avait compétence pour refuser la candidature de Monsieur..., mais c est celle de savoir si ledit directeur général a pris une décision propre à l égard de ce dernier. 3

4 Le tribunal est amené à retenir qu au regard du libellé des deux notes brevi manu sous examen, le directeur lui-même n a pris aucune décision propre à l égard de Monsieur... Le directeur n a, à travers les notes des 8 et 22 septembre 2010, fait que transmettre à Monsieur..., d une part, l information que sa candidature n a pas été retenue par le ministre, et, d autre part, des explications quant aux motifs gisant à la base de la décision refus de la candidature. Si ces notes peuvent, le cas échéant, être considérées comme véhiculant une décision de refus de la candidature prise par le ministre, décision qui n a pas été déférée par Monsieur..., elles ne contiennent aucun élément décisionnel propre du directeur général. Contrairement aux affirmations du demandeur, aucune intention du directeur général de prendre une décision propre ne se dégage des termes choisis par ce dernier. Cette conclusion n est pas infirmée par les développements du demandeur fondés sur le procédé de transmission de sa candidature par la voie hiérarchique. Même si la candidature a été posée par la voie hiérarchique et adressée à la direction générale de la Police Grandducale, il n en reste pas moins qu il ne se dégage pas des notes litigieuses des 8 et 22 septembre 2010 que le directeur général ait pris une décision de refus de la candidature du demandeur. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent que le recours de Monsieur... expressément dirigé contre deux décisions prétendument prises par le directeur général, est à déclarer irrecevable à défaut d élément décisionnel propre du directeur général contenu dans les notes afférentes des 8 et 22 septembre Monsieur... a encore sollicité le bénéfice de l effet suspensif du recours pendant le délai et l instance d appel sur le fondement de l article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Aux termes de l article 35 de la loi précitée du 21 juin 1999, si l exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal, ordonner l effet suspensif du recours pendant le délai et l instance d appel. Il convient cependant de relever que l existence d un tel risque d un préjudice grave et définitif est subordonnée à la prise d une décision administrative, dans la mesure où seule une décision administrative affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame est susceptible de causer grief. Or, au regard de la conclusion ci-avant retenue que les notes du directeur général déférées n ont aucun caractère décisionnel, la condition tenant au risque du préjudice grave et définitif susceptible d être causé au demandeur à travers les notes déférées au tribunal, telle qu énoncée par l article 35 précité, ne se trouve pas remplie en l espèce, de sorte que la demande fondée sur l article 35, précité, est à rejeter comme étant non fondée. Eu égard à l issue du litige, la demande en allocation d une indemnité de procédure d un montant de euros formulée par le demandeur est à rejeter. Par ces motifs, 4

5 le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ; déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ; déclare non fondée la demande en obtention de l effet suspensif du présent recours ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure de euros formulée par Monsieur... ; condamne Monsieur... aux frais. Ainsi jugé par : Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l audience publique du 22 juin 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le Greffier du Tribunal administratif 5

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