TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Société PITNEY BOWES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Hugues Marias Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N Société PITNEY BOWES M. Hugues Marias Rapporteur M. Jean-François Gobeill Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Montreuil (5ème chambre) Audience du 17 janvier 2017 Lecture du 31 janvier C + Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1 er juin 2016, la société Pitney Bowes, représentée par Me B..., demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision implicite née le 5 avril 2016 par laquelle le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (ci-après désigné comme «le ministre du travail») a rejeté son recours hiérarchique formé le 1 er décembre 2015 contre la décision de l inspecteur du travail du 5 octobre 2015 ayant refusé d autoriser le licenciement de Mme C...A...; ensemble, la décision de l inspecteur du travail ; 2 ) d enjoindre au ministre du travail d autoriser le licenciement de MmeA... ; subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d un mois suivant le jugement à intervenir. auteur ; La société Pitney Bowes soutient que : - la décision prise au nom du ministre du travail est entachée d incompétence de son - elle est entachée d un défaut de motivation ;

2 N les décisions en litiges sont entachées d erreur d appréciation : ses efforts de recherche d un reclassement pour Mme A...ont été réels et sérieux. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, Mme A...fait valoir qu elle n a pu bénéficier d offres de reclassement aux meilleures conditions possibles. La requête a été communiquée au ministre du travail, qui n a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée au ministre du travail le 23 août Par une lettre du 13 décembre 2016, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d être fondée sur un moyen relevé d office tiré de l irrecevabilité des conclusions aux fins d injonction au ministre du travail d autoriser le licenciement de la salariée ; Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2017, la société Pitney Bowes fait valoir que ses conclusions aux fins d annulation ne sont pas affectées par une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions aux fins d injonction ; Vu : - l avis envoyé aux parties, en date du 13 décembre 2016, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, informant les parties que l affaire était susceptible d être inscrite au rôle d une audience du 1er trimestre de l année 2017 et que la clôture d instruction était susceptible d intervenir à compter du 31 décembre 2016 ; - l ordonnance en date du 5 janvier 2017 portant clôture immédiate de l instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Marias ; - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Les parties n étant ni présentes ni représentées ; 1. Considérant que, par une décision du 5 octobre 2015, l inspecteur du travail de l unité territoriale de la Seine-Saint-Denis (unité de contrôle n 2, 4 e section) a refusé à la société Pitney Bowes l autorisation de licencier pour motif économique Mme C...A..., attachée commerciale et titulaire des mandats de déléguée du personnel, membre du comité d entreprise, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que le ministre du travail a, par une décision née le 5 avril 2016, rejeté implicitement le recours hiérarchique formé par cette société ; que, par une décision expresse du 3 juin 2016, le ministre a confirmé sa décision implicite ; que la société Pitney Bowes demande au tribunal d annuler la décision de l inspecteur du travail du 5 octobre 2015 ainsi que la décision du ministre du travail du 5 avril 2016 ; que les conclusions de la requête doivent également être

3 N regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre du 3 juin 2016, laquelle s est substituée à la décision implicite querellée ; Sur le moyen tiré de l erreur d appréciation et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu aux termes de l article L du code du travail : «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises» ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; 4. Considérant, d une part, que, par une lettre en date du 25 juin 2015, la responsable des ressources humaines de la société Pitney Bowes a adressé à Mme A...14 propositions de reclassement sur des postes d attaché commercial, de même nature que le sien ; que ce courrier précise leur position dans l organigramme de la société (rattachés à la Direction commerciale SMB), le statut (des cadres autonomes) et la classification (position II de la convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie) dont ils relèvent, les éléments contractuels (postes à pourvoir à partir du 1 er juillet 2015, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, rémunération fixe de euros bruts annuels, rémunération variable annuelle de euros bruts) ; qu étaient joints en annexe à ce courrier les descriptifs des postes proposés (mission, descriptif du poste et profil) et leur localisation géographique ; qu ainsi ces offres étaient concrètes, précises et personnalisées ; que, d autre part, il n est pas contesté qu aucun autre poste n était disponible au moment où ces offres lui ont été faites ; que, s il est constant qu elles portaient sur des postes demeurés vacants à l issue de la phase de recrutement interne engagée en mai 2015, lors de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l emploi, les salariés protégés ne bénéficient pas d une priorité au reclassement ; qu au demeurant, et alors que le ministre du travail, mis en demeure, n a pas produit d observations, il n est pas établi que les postes offerts à la mobilité interne des salariés, auxquels Mme A...ne s était d ailleurs pas portée candidate, étaient plus avantageux, notamment en termes de localisation ; que, si plusieurs postes offerts à Mme A...au titre du reclassement nécessitaient certes une mobilité géographique, il est constant que plusieurs autres étaient situés en région Ile-de-France, dont au moins trois en région «Paris et Est» ; qu ainsi Mme A...n est pas fondée à soutenir qu elle n a pu bénéficier d offres de reclassement aux meilleures conditions possibles ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l inspecteur du travail et le ministre du travail, en estimant que l employeur n avait pas satisfait à son obligation de reclassement et

4 N refusé, pour ce motif, l autorisation de licencier MmeA..., ont entaché leur décision d erreur d'appréciation ; qu il s ensuit que ces décisions doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 6. Considérant que, par l effet du présent jugement, qui annule la décision de l inspecteur du travail et celle, confirmative, du ministre, l inspecteur du travail se trouve à nouveau saisi de la demande d autorisation, sur laquelle il lui appartient de statuer, notamment à la lumière des éléments de droit et de fait existant à la date où il prendra sa décision ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal de céans enjoigne au ministre du travail d autoriser le licenciement de Mme A...doivent être rejetées ; qu en revanche, l annulation des décisions en litige impliquant nécessairement que l inspecteur du travail, de nouveau saisi de la demande d autorisation, procède à un nouvel examen de cette demande, il y a lieu d enjoindre à cette autorité d y procéder, dans le délai d un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; D E C I D E : Article 1 er : Les décisions de l inspecteur du travail en date du 5 octobre 2015 et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 3 juin 2016 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l inspecteur du travail de l unité territoriale de la Seine-Saint- Denis de réexaminer la demande de la société Pitney Bowes dans le délai d un mois à compter de la notification du présent jugement.

5 N Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pitney Bowes, à la ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme C...A... Délibéré après l audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Hermann-Jager, premier conseiller, M. Marias, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 janvier Le rapporteur, Le président, H. Marias P. Laloye Le greffier, J. Razafimandranto La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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