MISE EN ŒUVRE PAR LA FRANCE DU TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES

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1 MISE EN ŒUVRE PAR LA FRANCE DU TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES Rapport initial L adoption du Traité sur le commerce des armes (TCA) était une priorité pour la France depuis le début des différentes phases de négociation, auxquelles elle a activement participé. En effet, la France considère que l adoption et la mise en œuvre du TCA constituent des facteurs de renforcement de la paix et de la sécurité internationale, car ils limitent l impact déstabilisateur de la dissémination incontrôlée des armes classiques. La France a fait partie des premiers Etats parties au TCA. Elle l a signé le 3 juin 2013 et l a ratifié le 02 avril 2014 après adoption par l Assemblée Nationale et le Sénat de la loi n du 23 décembre 2013 autorisation sa ratification. La France respecte pleinement l ensemble de ses obligations au titre du TCA. Elle possède un dispositif de contrôle parmi les plus aboutis et les plus stricts au monde, fondé sur un principe de prohibition. La production, le commerce et le stockage de matériels de guerre ne peuvent se faire qu après autorisation de l État et sous son contrôle. L exportation, l importation et le transit/transbordement de matériels de guerre nécessitent une autorisation préalable délivrée par les autorités étatiques compétentes à l issue d une procédure interministérielle. La délivrance de ces autorisations se fait dans le strict respect des obligations internationales de la France, dont les embargos et mesures restrictives décidés par les Nations unies et l Union européenne, ainsi que les engagements pris au titre des différents instruments multilatéraux en matière de désarmement, maîtrise des armements et non-prolifération auxquels la France est partie. La France pratique une politique d exportation responsable et fonde ses décisions d exportation en tenant compte, notamment, des conséquences pour la paix et la sécurité régionales, de la situation intérieure du pays de destination finale, du respect des droits de l homme ou encore du risque de détournement au profit d utilisateurs finaux non autorisés. La France œuvre désormais en faveur de l universalisation du traité sur le commerce des armes. Elle est disposée à coopérer avec tous les États qui lui en feront la demande pour les assister dans la mise en œuvre du traité. 1

2 1. POINT DE CONTACT NATIONAL Article 5.6 : «Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contacts nationaux chargés de l échange d informations relatives à la mise en œuvre du Présent Traité. Chaque État partie fournit au secrétariat, créé en application de l article 18, toute information concernant son ou ses points de contacts nationaux et tient ces informations à jour». Pour la France, le point de contact national chargé de l échange d informations relatives à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes est le suivant : Mme Camille Pintout Ministère des Affaires étrangères et du Développement international Direction générale des affaires politiques et de sécurité Direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement Sous-direction du contrôle des armements et de l OSCE 37, Quai d Orsay Paris Tel : + 33 (0) (secrétariat) 2. DISPOSITIF REGLEMENTAIRE REGLEMENTATION APPLICABLE. - Article 5.1 : «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité» - Article 3 : «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l article 2(1) du présent Traité et applique les dispositions des articles6 et 7 avant d autoriser l exportation de ces munitions.» - Article 4 : «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l exportation des pièces et des composants, lorsque l exportation se fait sous une forme rendant possible l assemblage des armes classiques visées par l article 2(1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d autoriser l exportation de ces pièces et composants.» 2

3 La France dispose d un dispositif de contrôle parmi les plus aboutis et les plus stricts, fondé sur un principe de prohibition soumettant l'ensemble des activités dans le secteur de la défense (fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert intracommunautaire) à autorisation préalable délivrée par les autorités étatiques compétentes EXPORTATION, TRANSFERT ET IMPORTATION DE MATERIEL DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS. Le régime applicable pour l'exportation et l'importation de matériels de guerre, armes et munitions ainsi que pour les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense est fixé par la Code de la défense et plus particulièrement: le Chapitre V du Titre III du Livre III de la seconde partie législative (articles L2335-I à L ) tel que modifié par la loi n du 22 juin 2011 «relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense et aux marchés de défense et de sécurité» ; le Chapitre V du Titre III du Livre III de la seconde partie réglementaire (article R2335-I à R ) tel que modifié par le Décret n du 20 juillet 2012 «relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'union Européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense». Les nouvelles dispositions introduites par la loi n du 22 juin 2011 et le Décret n du 20 juillet 2012 ont été précisées, entre autres, par des arrêtés du ministre de la Défense et des arrêtés interministériels FABRICATION, COMMERCE ET ACTIVITES D INTERMEDIATION L acquisition et la détention d armes sur le territoire national sont encadrées par la loi n du 6 mars 2012 «relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif», qui a été totalement codifiée dans le code de la sécurité intérieure (articles L à L ), et son décret d'application n du 30 juillet 2013 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les différentes catégories d armes sont définies en fonction de leur régime juridique d acquisition et de détention conformément à la nomenclature issue de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 «relative au contrôle de l acquisition et de la détention d armes», modifiée par la directive 2008/51 du 21 mai Le Décret n comprend en outre des dispositions relatives aux modalités d acquisition, de détention, de conservation, de port, de transport mais également de fabrication, de commerce, et de transfert des armes et munitions. Ce décret a été en grande partie codifié dans le code de la sécurité intérieure (articles R à R ). Ainsi, en France, toute personne, physique ou morale, qui souhaite fabriquer, faire commerce ou 3

4 se livrer à une activité d intermédiation de matériels, armes et munitions de guerre ou d armes et de munitions de défense sur le territoire national doit en faire la demande auprès du ministère de la défense. L'autorisation de fabrication, de commerce ou d intermédiation (AFCI) est délivrée par le ministre de la défense pour une période maximale de cinq ans (renouvelable). L'exercice de cette activité est soumis à conditions et s'exerce sous le contrôle de l État CONTROLE DES ARMES A FEU DITES «CIVILES». S agissant de certaines armes légères et de petit calibre et, plus particulièrement des armes à feu dites «civiles», le Décret n du 28 janvier 2014 «relatif aux exportations d armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l application du règlement (UE) n 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars » soumet l exportation à destination de pays tiers à l Union européenne de certaines armes à feu, munitions et leurs éléments à autorisation préalable. La délivrance par les douanes - de cette autorisation d exportation est subordonnée à la présentation de l autorisation d importation dans le pays tiers de destination et, le cas échéant, à la non-objection des pays tiers de transit. La liste des armes à feu couvertes par ces dispositions est définie aux articles 1 et 2 du Décret LIENS UTILES. Ces différents textes sont publics et disponibles sur le site Lgifrance : Code de la défense : Code de la sécurité intérieure : E731DF52.tpdila21v_2?cidTexte=LEGITEXT &dateTexte= Loi n du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense et aux marchés de défense et de sécurité : gorielien=id Décret n du 20 juillet 2012 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'union Européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense : 1 Ce règlement porte application de l article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. 4

5 ien=id Loi n du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif : gorielien=id Décret n du 30 juillet 2013 portant application de la loi n du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif : gorielien=id Décret n du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l application du règlement (UE) n 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 : LISTES NATIONALES DE CONTROLE. - Article 2.1 «Le présent Traité s applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes: a)chars de combat; b)véhicules blindés de combat; c)systèmes d artillerie de gros calibre; d)avions de combat; e)hélicoptères de combat; f)navires de guerre; g)missiles et lanceurs de missiles; h)armes légères et armes de petit calibre» - Article 3 «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l article 2(1) du présent Traité et applique les dispositions des articles6 et 7 avant d autoriser l exportation de ces munitions» - Article 4 «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l exportation des pièces et des composants, lorsque l exportation se fait sous une forme rendant possible l assemblage des armes classiques visées par l article 2(1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d autoriser l exportation de ces pièces et composants» - Article 5.1 : «Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité» - Article 5.3 : «Chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d armes classiques. Aucune définition nationale de l une quelconque des catégories visées à l article 2(1) a) à g) ne renverra à des 5

6 descriptions d une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l Organisation des Nations Unies lors de l entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l article2(1)h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l Organisation des Nations Unies lors de l entrée en vigueur du présent Traité.» - Article 5.4. «Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste nationale de contrôle au secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États Parties. Les États Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle» MATERIELS DE GUERRE ET ASSIMILES. La liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d exportation et de transfert a été définie par l arrêté du 27 juin 2012 modifié (dernière modification en date du 16 mars 2015) «relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert». Cette liste va au-delà du champ d application défini aux articles 2, 3 et 4 du Traité sur le commerce des armes puisqu elle incorpore dans le droit positif français la liste commune des équipements militaires de l Union européenne (elle-même reprenant la liste des équipements militaires définis au sein de l Arrangement de Wassenaar) en adjoignant des matériels contrôlés à titre national (satellites ainsi que fusées et lanceurs spatiaux). L esprit de ces textes est de considérer comme matériel de guerre tout système, sous-ensemble, équipement ou composant spécifiquement conçu ou modifié pour un usage militaire, notamment les armes, leurs munitions ainsi que leurs porteurs ; les sous-ensembles et rechanges de ces matériels de guerre, ainsi que les matériels spécialement conçus ou modifiés pour leur fabrication, leur environnement et leur maintenance ; les biens particulièrement sensibles (cryptologie, précurseurs des toxiques de guerre les plus importants, principaux matériels ou produits contrôlés au titre du régime de contrôle de la technologie des missiles) ARMES A FEU DITES «CIVILES». La liste des armes à feu dites «civiles», munitions et éléments dont l exportation est soumise à la délivrance d une autorisation préalable par les douanes en application du Règlement (UE) n 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 est définie aux articles 1 et 2 du Décret n du 28 janvier 2014 «relatif aux exportations d armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l application du règlement (UE) n 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012» LIENS UTILES Ces différentes listes sont publiques : 6

7 Arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert : Liste commune des équipements militaires de l Union européenne (adoptée par le Conseil le 9 février 2015 : 3. PROCEDURES ADMINISTRATIVES 3.1. AUTORITES NATIONALES COMPETENTES. - Article 5.5 : «Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d armes classiques visés par l article 2(1) et des biens visés par les articles 3 et 4». Le dispositif national de contrôle des transferts d armements de la France repose sur le principe d interministérialité : l ensemble des ministères / services concernés sont consultés pour avis avant délivrance des autorisations. Les principaux acteurs sont les suivants : Les services du premier ministre dont le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) ; Le ministère de la Défense dont la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), l État-major des armées (EMA), la Direction générale de l armement (DGA), le Contrôle général des armées (CGA); Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international ; Le ministère des Finances et des Comptes publics et plus particulièrement la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ; Le ministère de l Economie, de l Industrie et du Numérique. Les ministères consultés et l autorité en charge de la délivrance des licences diffèrent selon le type de transferts (exportation, importation, transit, transbordement). Cf. Tableau ci-après. 7

8 Opérations Autorité délivrant les autorisations Ministères / Services consultés pour avis Exportation (hors UE) de matériels de guerre et matériels assimilés Transfert intracommunautaire de produits liés à la défense Premier Ministre après avis de la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Rem. : Notification par le ministre chargé des douanes - Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Ministère de la Défense - Ministère des Finances et des comptes publics - Ministère de l'economie, de l'industrie et du numérique Importation (depuis un pays tiers) Ministre chargé des douanes - Ministère de la Défense - Ministère de l'intérieur -Ministère des Affaires étrangères et du Développement international Transit /Transbordement Ministre chargé des douanes - Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale - Ministère de l'economie, de l'industrie et du numérique - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Ministère de la Défense - Ministère de l'intérieur Exportation (hors UE) d armes à feu dites «civiles», munitions et leurs éléments Ministre chargé des douanes - Ministère de la Défense - Ministère de l'intérieur -Ministère des Affaires étrangères et du Développement international Transfert intracommunautaire d armes à feu dites «civiles», munitions et leurs éléments Ministre chargé des douanes - Ministère de la Défense - Ministère de l'intérieur -Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 8

9 3.2. RESPECT DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. Article 6.1: «Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d armes classiques visées par l article 2(1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes». La France applique les régimes de sanctions et les mesures restrictives décidés par les Nations unies. Elle applique également les mesures restrictives mises en place par le Conseil de l Union européenne ainsi que les décisions prises par l Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Elle respecte rigoureusement les dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies mettant en place un embargo sur les armes à destination (ou en provenance) de certains États ou d acteurs non étatiques. Le dispositif français permet, en outre, une grande adaptabilité aux évolutions du contexte politique et juridique international, la loi prévoyant la possibilité pour les autorités de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation délivrées. La violation d'un embargo est considérée comme une violation de prohibition et constitue de ce fait un délit. Notre dispositif devrait prochainement être complété par l adoption de mesures législatives érigeant en infraction pénale la violation des embargos et autres mesures restrictives, conformément aux recommandations formulées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1196 (1998). Article 6.2 : «Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d armes classiques visées par l article 2(1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d armes classiques». La France fonde ses décisions d exportation en prenant en compte les différents instruments multilatéraux en matière de maîtrise des armements, désarmement et de non-prolifération auxquels elle est partie. Elle respecte strictement ses obligations au titre : du traité de non-prolifération des armes nucléaires ; de la convention sur les armes biologiques et à toxines ; de la convention sur les armes chimiques ; de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de ses cinq protocoles ; 9

10 de la convention d interdiction des mines antipersonnel ; de la convention d interdiction des armes à sous-munitions ; La France respecte également les engagements qu elle a pris dans le cadre de l Arrangement de Wassenaar, du Comité Zangger, du Groupe des fournisseurs nucléaires, du Groupe Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles et du Code de conduite de la Haye contre la prolifération des missiles balistiques. Le dispositif de contrôle de la France se fonde enfin sur les différents instruments du droit européen l acquis communautaire définissant des règles communes ou réglementant le commerce d équipements militaires ou de biens «sensibles». On peut notamment citer à cet égard la Position commune 2008/944/PESC du 8 décembre 2008 «définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d équipements militaires» dont l article 2 prévoit que les États membres de l Union européenne refusent toute exportation d équipements militaires qui serait incompatible avec leurs obligations et engagements internationaux. La France applique également les régimes de sanctions et les mesures restrictives décidées par l Union européenne, ainsi que les décisions pertinentes du Conseil de l Union européenne. Article 6.3 : «Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d armes classiques visées par l article2(1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 s il a connaissance, lors de l autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie». La France n autorise pas de transferts qui violeraient ses obligations au titre : du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs ; de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif ; du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI) ; de la Convention sur la répression du crime de génocide ; de la Convention européenne sur l imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l humanité. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de

11 3.3. CONTROLE DES EXPORTATIONS ÉVALUATION DES DEMANDES D EXPORTATION. - Article 7.1 : «Si l exportation n est pas interdite par l article 6, chaque État Partie exportateur, avant d autoriser l exportation d armes classiques visées par l article2(1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4, relevant de sa compétence et conformément à son dispositif de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l information fournie par l État importateur en application de l article8(1), si l exportation de ces armes ou biens: a)contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité; b)pourrait servir à: i)commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission; ii)commettre une violation grave du droit international des droits de l homme ou à en faciliter la commission; iii)commettre un acte constitutif d infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission; ou iv)commettre un acte constitutif d infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.» - Article 7.2 : «L État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs». - Article 7.3 : «Si, à l issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d atténuation des risques disponibles, l État Partie exportateur estime qu il existe un risque prépondérant de réalisation d une des conséquences négatives prévues au paragraphe1, il n autorise pas l exportation». - Article 7.4 : «Lors de son évaluation, l État Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l article 2(1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission». L exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination d États tiers à l Union européenne et le transfert de produits de défense à destination d États membres de l Union européenne nécessitent la délivrance d une autorisation préalable dénommée «licence» («licence d exportation» et «licence de transfert»). Les demandes de licences (d exportation ou de transfert) doivent être transmises au ministère de la Défense. Elles font l objet d une évaluation dans le cadre de la Commission Interministérielle pour l Exportation de Matériels de Guerre (CIEEMG) qui se réunit une fois par mois. Placée auprès du Premier ministre et présidée par le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), cette commission réunit des représentants de différents 11

12 ministères dont ceux en charge de la défense, des affaires étrangères et de l économie qui ont voix délibérative. Les différents ministères membres de la CIEEMG sont chargés de formuler un avis sur la base des critères définis à l article 7 du Traité sur le commerce des armes ainsi que ceux définis par la Position commune 2008/944/PESC du 8 décembre 2008 «définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d équipements militaires». La Position commune prévoit notamment huit critères de décision - qui reprennent et complètent ceux définis par le Traité sur le commerce des armes - que les États membres s engagent à respecter lors de l examen des demandes d exportations d armement. : 1. respect par le destinataire des engagements internationaux ; 2. respect des droits de l Homme ; 3. situation interne dans le pays de destination finale ; 4. préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales ; 5. sécurité nationale des États membres et des États alliés ou amis ; 6. comportement du pays acheteur à l égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme ; 7. existence d un risque de détournement du matériel à l intérieur du pays acheteur ou d une réexportation dans des conditions non souhaitées ; 8. compatibilité des exportations d armes avec la capacité technique et économique du pays bénéficiaire. Chaque ministère évalue les demandes d exportation selon son domaine d expertise (les représentants du ministère en charge de la défense évaluent en particulier les dossiers sous l angle des questions stratégiques et technologiques, de l impact opérationnel et du risque potentiel qu il pourrait représenter pour nos forces et celles de nos alliés ; le rôle du ministère en charge des affaires étrangères est, avant tout, d évaluer l impact géopolitique des opérations et l adéquation des demandes avec les orientations de la politique étrangère et les engagements internationaux de la France ; etc.). Pour effectuer cette évaluation, les services de renseignement et les postes diplomatiques sont également sollicités. Les autorisations sont délivrées par le Premier Ministre, après avis de la CIEEMG. Elles sont notifiées par le ministre chargé des douanes DELIVRANCE DES LICENCES. - Article 7.5 : «Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s assurer que toutes les autorisations d exportation d armes classiques visées par l article 2(1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l exportation» 12

13 - Article 7.6 : «Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l autorisation en question à l État Partie importateur et aux États Parties de transit et de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques» Les demandes de licence sont établies sur la base du modèle CERFA n et comportent des informations relatives à l exportateur, au pays client, au pays de destination, au pays intermédiaire, au destinataire final, aux intermédiaires éventuels, à la nature de l opération ainsi qu au matériel concerné (type, catégorie, quantité, valeur). Une fois la demande instruite, la licence d'exportation est notifiée à l'exportateur par la direction générale des douanes et droits indirects. Cette autorisation doit être présentée systématiquement lors de la réalisation des formalités douanières d'exportation. Pour les armes à feu, les demandes de licence d'exportation sont établies sur le formulaire Cerfa n Une fois la demande instruite, la licence d exportation est délivrée et adressée à l'exportateur par la direction générale des douanes et droits indirects. Cette autorisation doit être présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières. Les modèles CERFA n et n sont publics et disponibles sur le site de la Direction générale des douanes et des droits indirects : REEXAMEN DES LICENCES. Article 7.7 : «Si, après avoir accordé l autorisation, un État Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l État importateur» Les autorisations d exportation délivrées peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées - par le Premier Ministre après avis des ministres représentés de façon permanente à la CIEEMG - pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. Cette décision est notifiée par le ministre chargé des douanes (dans le cas des licences individuelles et globales) ou le ministre de la Défense (pour les licences générales) PREVENTION DU RISQUE DE DETOURNEMENT. - Article 11.1 : «Chaque État Partie qui participe au transfert d armes classiques visées à l article 2(1) prend des mesures pour prévenir leur détournement». 13

14 - Article 11.2 : «En cas de transfert d armes classiques visées à l article 2(1), l État Partie exportateur s emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu il aura institué en application de l article 5(2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l adoption de mesures d atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d un commun accord par les États exportateurs et importateurs. Au besoin, d autres mesures de prévention, comme l examen des parties participant à l exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l interdiction de l exportation ou d autres mesures appropriées, pourront être adoptées». Les licences d exportation délivrées sont le plus souvent assorties de l obligation faite à l industriel d obtenir de son client qu il s agisse d un État, d une société ou d un particulier des engagements en matière de destination finale et de non-réexportation des matériels livrés qui ne peuvent être cédés à un tiers qu après accord préalable des autorités françaises (cf. formulaire CERFA n 10919*03 «Certificat d utilisation finale, engagement de non retransfert, non exportation et non réexportation». Ce certificat permet de recueillir, l engagement de l importateur et de l utilisateur final de ne pas re-transférer à un tiers les produits désignés, sous aucune forme, sans l accord préalable du gouvernement français). La société française exportatrice doit, en outre, obtenir auprès de l ambassade de France ou de la mission diplomatique française située dans le pays client ou territorialement responsable une authentification de chacun des signataires des clauses de non-réexportation ou CNR (cette authentification est toutefois facultative pour certains pays). Enfin, les industriels sont tenus de conserver une copie des CNR pendant une période de dix ans. Conformément au Code des douanes et au Code de la défense, l exportation de matériels de guerre à destination d un État non membre de l Union européenne fait, en outre, l objet d une procédure destinée à garantir l arrivée de ces biens à destination finale. Les exportateurs de matériels de guerre doivent ainsi souscrire à un acquit-à-caution comportant une déclaration détaillée des marchandises exportées et une caution solvable qui ne peut être déchargé que sur présentation d un document du service des douanes de l État importateur ou, à défaut, d un document commercial. Le modèle CERFA n 10919*03 est public et disponible via le lien suivant : CONTROLE DES IMPORTATIONS. - Article 8.1 : «Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l État Partie exportateur, à sa demande, pour l aider à procéder à son évaluation nationale de l exportation, conformément à l article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d utilisateur final ou d utilisation finale». 14

15 - Article 8.2 : «Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d armes classiques visées par l article 2(1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d importation». - Article 8.3 : «Chaque État Partie importateur peut, s il est le pays de destination finale, demander des informations à l État Partie exportateur concernant toute demande d autorisation accordée ou en instance». L importation de matériels de guerre sur le territoire français en provenance d un État tiers à l Union européenne nécessite une autorisation préalable («autorisation d importation de matériels de guerre» ou AIMG). Elle est accordée par le ministre chargé des douanes après avis en fonction de leurs attributions respectives du ministre de la Défense, du ministre de l Intérieur ou du ministre des Affaires étrangères. La délivrance des autorisations d importation tient essentiellement compte de critères liés au maintien de la sécurité publique et au respect des mesures de sanctions internationales et européennes. Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation (cf. CERFA 14728) afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison (cf. CERFA 14729) justifiant de l'arrivée à destination de ce bien. Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre. La France peut également compléter et signer les documents d utilisation finale / utilisateur final qui lui sont transmis par un État tiers exportateur selon les modalités et procédures en vigueur dans cet État. Les modèles CERFA n et n sont publics et disponibles sur le site de la Direction générale des douanes et des droits indirects : CONTROLE DES OPERATIONS DE TRANSIT/TRANSBORDEMENT. Article 9 : «Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l article 2(1), conformément au droit international applicable». Une autorisation préalable («autorisation de transit de matériels de guerre» ou ATMG) est requise pour certaines opérations de transit et de transbordement de matériels de guerre (cf. Articles R à R du Code de la Défense): - transit direct de frontière à frontière de matériels de guerre transporté par route entre deux pays dont l un d entre eux n appartient pas à l Union européenne ; 15

16 - transbordement. La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la Défense. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé des douanes (Direction générale des douanes et des droits indirects) après avis du Premier ministre et des ministres de l Economie, des Affaires étrangères, de la Défense et de l Intérieur. Les demandes d autorisation peuvent sur demande d un ministère à voix délibérative faire l objet d un examen par la CIEEMG. L autorisation devra alors être accordée, si elle est confirmée, par le Premier ministre et délivrée par le ministre chargé des douanes. Les modèles CERFA (n et n 12363) relatifs aux demandes d autorisation de transit de matériels de guerre sont publics et disponibles sur le site de la Direction générale des douanes et des droits indirects : CONTROLE DU COURTAGE. Article 10 : «Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l article2(1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l obtention d une autorisation écrite avant l exercice d activités de courtage». L activité des intermédiaires en armement ne peut s exercer qu après autorisation de l État et sous son contrôle. Les modalités de contrôle applicables aux activités de courtage sont définies par le Décret n du 30 juillet 2013 portant application de la loi n du 6 mars 2012 «relative à l établissement d un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif». Avant d exercer leurs activités, les intermédiaires doivent faire une déclaration auprès du préfet et obtenir une autorisation du ministre de la défense. Les intermédiaires doivent également tenir un registre de leurs opérations. En complément de ces dispositions et, conformément à la Position commune 2003/468/PESC du 23 juin 2003, un projet de loi relatif au contrôle des opérations d intermédiation a été élaboré. Ce projet de loi soumet à autorisation préalable les opérations d intermédiation 16

17 (impliquant le transfert de matériels de guerre et assimilés en provenance d un État tiers à l Union européenne et à destination d un autre État tiers) réalisées par des personnes établies ou résidentes en France ainsi que par des Français résidant à l étranger. 4. EXECUTION DU TRAITE. Article 14 : «Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité» 4.1. SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES APPLICABLES. Les infractions à la réglementation en vigueur entrainent des sanctions pénales et administratives. Les sanctions sont définies par le Code de la Défense (cf. articles L et suivant) mais également par le Code pénal, le Code de la sécurité intérieure et le Code des douanes. Sont notamment punies de sept ans d emprisonnement et de d amende la violation des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes. Le fait d exporter des armes sans autorisation préalable est sanctionné de cinq ans d emprisonnement et de d amende. Les peines encourues sont aggravées lorsque les infractions sont commises en bande organisée. En outre, en cas de non-respect par le titulaire des conditions fixées par la licence, l autorité administrative pourra la retirer, la suspendre ou l abroger MESURES DE CONTROLE A POSTERIORI. Afin de vérifier, après délivrance des licences, que les opérations réalisées sont bien conformes aux autorisations accordées, un contrôle a posteriori a été mis en place en juin Il s agit d un contrôle sur pièces et sur place effectué par des agents habilités du ministère de la défense (CGA et DGA), des agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire, dans les locaux des entreprises exportatrices. Chaque contrôle donne lieu à l établissement d un procès-verbal qui - sur avis du «Comité de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre» (CMCAP) placé auprès du ministre de la Défense - peut faire l objet d une transmission à l autorité judiciaire en cas de constats d infractions présumées à la réglementation sur les exportations de matériels de guerre. Le contrôle a posteriori est prévu par les articles L , R et R du Code de la Défense, précisés par des arrêtés ministériels et interministériels CONTROLE MIS EN ŒUVRE PAR LES DOUANES. A ce mécanisme de contrôle a posteriori mis en œuvre par le ministère de la Défense s ajoute celui exercé par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) qui exerce la police des marchandises en mouvement. La DGDDI réalise un contrôle ex- 17

18 ante des exportations qui a lieu au moment du dédouanement, après ciblage et blocage de certaines déclarations en douane suite à une analyse de risque effectuée par le système automatisé DELT@ (Dédouanement En Ligne par Traitement Automatisé). Ce contrôle consiste à vérifier la conformité de la déclaration aux documents présentés. Dans le cadre des produits sensibles, le contrôle ex-ante consiste aussi à vérifier la présence d'une licence d'exportation et à imputer ledit document des quantités exportées. En cas de doute, les agents des douanes ont la possibilité de procéder à un contrôle physique des marchandises. La DGDDI peut, en outre, effectuer un contrôle ex-post, c'est-à-dire après le dédouanement, dans les trois ans qui suivent l'opération d'exportation. Le Code des douanes lui fournit pour ce faire des pouvoirs de recherche qui comprennent : l organisation d auditions, le droit de communication et de saisie de documents, le droit de visite des locaux professionnels et le droit de visite domiciliaire. Il lui permet également de constater et de sanctionner des infractions. 5. REGISTRES ET TRANSPARENCE 5.1. CONSERVATION DES DONNEES. - Article 12.1 : «Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d exportation ou des exportations effectives d armes classiques visées à l article 2(1)». - Article 12.2 : «Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l article 2(1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction». - Article 12.3 : «Chaque État Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d armes classiques visées par l article 2(1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l État ou les États exportateurs, l État ou les États importateurs, l État ou les États de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin». - Article 12.4 : «Les registres sont conservés pendant au moins dix ans». Le ministère de la Défense conserve des données relatives aux licences d exportation et de transferts délivrées. Le ministère en charge des douanes conserve, pour sa part, des données relatives aux autorisations d importation de matériels de guerre (AIMG) ainsi qu aux autorisations de transit de matériels de guerre (ATMG) délivrées. En outre, depuis le 30 juin 2012, les entreprises sont également tenues de tenir des registres relatifs aux opérations effectuées (exportations, importations, transferts intracommunautaires). Ces registres sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l opération a eu lieu. Sur la base de ces registres, les 18

19 entreprises sont également tenues de transmettre à l administration des comptes rendus semestriels récapitulant leurs expéditions de matériels (exportations et transferts intracommunautaires), leurs importations et les transferts intracommunautaires reçus. Le contenu de ces comptes rendus est précisé en annexe : de l Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l article L du Code de la défense : de l Arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif au compte rendu des importations effectuées et au compte rendu des transferts en provenance des États membres de l'union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments : ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS. - Article 13.1 : «Dans un délai d un an à compter de l entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au secrétariat, conformément à l article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat, selon qu il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat». - Article 13.2 : «Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par l intermédiaire du secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l article 2(1) au moment de leur transfert.» - Article 13.3 : «Chaque État Partie présente au secrétariat, au plus tard le 31mai, un rapport annuel portant sur l année civile précédente concernant les exportations et importations d armes classiques visées par l article 2(1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat. Le rapport présenté au secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l État Partie dans le cadre d autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports». Dans le domaine des exportations d'armement, la France fait œuvre de la plus grande transparence à l'égard de la communauté internationale et de la société civile. Outre des 19

20 informations sur son dispositif national de contrôle (réglementation et procédures administratives), elle communique également des données sur ses transferts d'armements. La France participe ainsi au Registre des Nations unies sur les armes classiques, mis en place en 1992, en communiquant les informations relatives aux exportations, importations, dotations de ses forces armées et achats liés à la production nationale. La France transmet par ailleurs des informations à ses partenaires de l'arrangement de Wassenaar (exportation d'équipements militaires et de certains biens à double usage) et de l'organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (importation, exportation et destruction d'armes légères et de petit calibre ; rapports sur les procédures nationales de contrôle). Enfin, la France participe pleinement aux mécanismes d'échanges d'information mis en place sein de l'union européenne (groupe "Exportations d'armes conventionnelles" ou COARM, système de notification des refus, contribution nationale au rapport annuel de l'union européenne). Au niveau national, depuis 1998, la transparence au sujet des exportations d'armement de la France est illustrée par la publication du rapport annuel au Parlement qui contient des informations sur les autorisations accordées mais également sur les prises de commandes ainsi que les livraisons effectuées. 6. COOPERATION ET ASSISTANCE 6.1. COOPERATION ET ECHANGE D INFORMATIONS. - Article 15.1 : «Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité». - Article 15.2 : «Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et l application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales. - Article 15.3 : «Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité». - Article 15.4 : «Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l article 2(1)». 20

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