Infection par le VIH et secret médical V COMPLICATIONS H EN PRATIQUE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Infection par le VIH et secret médical V COMPLICATIONS H EN PRATIQUE"

Transcription

1 V COMPLICATIONS H EN PRATIQUE Infection par le VIH et secret médical Document réalisé en collaboration avec le Docteur Serge Hefez, Responsable de l unité de thérapie familiale, Service de psychiatrie de l enfant et de l adolescent à l hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris. Spécialiste du VIH, Responsable de l Espace social et psychologique d aide aux personnes touchées par le sida (Espas), Paris.

2 Historique et problématique Le secret médical remonte aux origines de la médecine, il est explicitement mentionné dans le serment d Hippocrate (1,2) : «...Admis à l intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s y passe, ma langue taira les secrets qui m y seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime» (3) Il est repris dans l article 4 du Code de déontologie médicale (article L ) et est inscrit dans le Code pénal (article ) (1,2,3). «Le secret professionnel, institué dans l intérêt des patients, s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l exercice de sa profession, c est-à-dire non seulement ce qui lui aura été confié, mais ce qu il aura vu, entendu ou compris.» «La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de euros d amende.» Le secret médical est absolu (1). «L obligation du secret professionnel s impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n appartient à personne de les en affranchir.» Il peut exister des exceptions, mais elles sont prévues par la loi d une part et par la jurisprudence d autre part (1). 2

3 Le caractère général et absolu du secret médical induit des notions claires et complémentaires (1) : Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret Le secret doit être respecté, même après la mort du patient Ce secret est opposable à tous, y compris à un juge, sauf au patient lui-même Ce secret concerne les autres membres du corps médical, fussent-ils médecins, dès lors que ceux-ci ne participent pas à une démarche diagnostique ou thérapeutique Le secret s impose aux personnes ayant eu par profession l occasion d entrer en contact avec des notions couvertes par ce secret Le secret concerne également le simple fait de ne pas donner le nom d un patient qui a consulté un médecin Les personnes concernées par le secret médical sont (1) : Toute personne ayant eu, par profession ou par formation, l occasion d être informé d un élément relevant du secret, sans limite de délais. Cette notion s étend : - aux divers médecins concernés par le dossier du patient, cliniciens ou non (biologistes, radiologues ) - aux étudiants en formation à l hôpital - au personnel paramédical - aux secrétaires Globalement, est concernée toute personne ayant été informée pour raison professionnelle d un élément duquel elle n aurait pas été informée en dehors de cette situation professionnelle, et touchant à la prise en charge médicale d un individu (1). Malgré son caractère absolu, la transgression quotidienne de ce principe au nom de la sécurité et de la transparence justifie son rappel permanent (4). 3

4 Spécificités liées à l infection par le VIH L infection due au VIH a d emblée provoqué une controverse quant au caractère intangible de la notion du secret professionnel. Cette controverse est fondée sur le constat du conflit entre le droit des personnes infectées à la confidentialité et le droit de leurs partenaires d être averties du danger qui les menace directement (2). Le Conseil National de l Ordre des Médecins (Bulletin de l Ordre, décembre 1992) et la Commission de réflexion sur le secret professionnel (1994) ont formulé les recommandations suivantes (2) : dès lors qu elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne pose pas de problème juridique en matière de secret lors de cette révélation à son/sa/ses partenaires, par celui qui est séropositif, le médecin peut, selon la déontologie traditionnelle, assister à l entretien à la demande des intéressés et leur donner les éclaircissements et conseils utiles en la circonstance la loi n'autorise pas le médecin à révéler au(x) partenaire(s) du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s'oppose obstinément à toute révélation 4

5 La commission Louis René, du nom de l ancien Président du Conseil National de l Ordre des Médecins, a conclu qu (2) : «aucune dérogation, implicite ou même explicite, n autorise le médecin à rompre le silence qui s impose à lui, et les conditions d application de la notion de non-assistance à personne en danger ne sont pas réunies. Il revient alors au praticien, après avoir tout fait pour convaincre le patient et son entourage, du danger que fait courir son état de santé, et, si possible, après avoir pris l avis de confrères compétents, d évaluer la situation et de prendre, en conscience, sa décision et d assumer les conséquences d une liberté qu il revendique ; les juges apprécieront en fonction de ces cas d espèces Les dangers sont certains. Mais les conséquences de la révélation doivent être aussi lucidement mesurées. En présence de ce dilemme, et même avec l aval de confrères expérimentés, c est d abord sa responsabilité personnelle, tant morale que juridique, qu engage le médecin en prévenant lui-même le partenaire de son patient.» Cette situation reste donc délicate. La règle est la règle, le secret doit préserver la confiance du patient (1)

6 6

7 SECRET MÉDICAL & PATIENT SECRET MÉDICAL & ENTOURAGE SECRET MÉDICAL & JUSTICE PÉNALE SECRET MÉDICAL & AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE SECRET MÉDICAL & CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE SECRET MÉDICAL & SOCIÉTÉS D ASSURANCES SECRET MÉDICAL & EMPLOYEUR SECRET MÉDICAL & MÉDECINE SCOLAIRE SECRET MÉDICAL & MÉDECINE MILITAIRE SECRET MÉDICAL & MÉDECINE CARCÉRALE 7

8 1 Secret médical & patient Le secret professionnel est institué dans l intérêt du patient (article 4 du Code de déontologie médicale) (3). Dans le cadre de l infection par le VIH, le médecin devra informer le patient du statut de sa séropositivité. En effet, selon le Code de déontologie médicale (article 35-2) (3) : «Toutefois, dans l intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic grave, sauf dans le cas où l infection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.» L annonce du diagnostic de séropositivité au patient a fait l objet de recommandations par l ANAES (5) : C est le médecin prescripteur qui doit communiquer les résultats au patient au cours d une consultation spécifique (5) : bénéficiant d un temps d écoute privilégié assurant la communication de conseils relatifs à la prévention de la transmission de l infection due au VIH expliquant la réalisation d autres examens à visée diagnostique éventuellement nécessaires permettant d initier la prise en charge et le suivi au long cours du patient en cas d infection due au VIH La réalisation d un test de dépistage du VIH à l insu du patient est formellement proscrite (6). 8

9 1 Modalités de délivrance de l information en cas de diagnostic de séropositivité au VIH 1 2 Médecin prescripteur Communication du résultat Demande de la sérologie Transmission du résultat 3 Patient Laboratoire de biologie > interprétation du résultat Possibilité d avertir le patient de la disponibilité de ses résultats chez son médecin prescripteur Aussi, la notion de «secret partagé» reste limitée aux membres de l équipe soignante (sauf opposition de la personne dûment avertie) (article L du Code de la santé publique) (2). L objectif étant de permettre des soins corrects dans l intérêt du patient (2)

10 2 Secret médical & entourage La commission Louis René s oppose à toute révélation à l entourage du patient, et impose au médecin de garder strictement le secret vis-à-vis du conjoint d un patient séropositif (2). Le respect du secret doit absolument préserver la confiance du malade (2). «Il n y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret.» Le médecin ne doit rien révéler de ce qu il a connu ou appris sur le patient. Il doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui ; elle doit être assurée de ne pas être trahie. Sa confiance doit être sans faille (2). Tous les patients doivent être assurés que leur confiance ne sera pas trahie lorsqu ils livrent à leur médecin une information les concernant ou mettant en cause des tiers (2). Les questions de nature compassionnelle ou opportuniste qui se posent, ne changent rien au respect du secret (1). Exemples : 10 La confiance que le patient exige de son médecin n impose-t-elle pas aussi la confiance à l égard du conjoint, et une certaine honnêteté? Le conjoint d un séropositif ne risque-t-il pas, même s il n y a rien de systématique en terme de contamination, d avoir déjà été contaminé lorsque le diagnostic de séropositivité est réalisé? A quoi cela servira-t-il de cacher la situation, d autant que le conjoint est peut être le contaminant? Ceci est d autant plus important que l on sait que le pronostic à long terme d un patient séropositif à l infection par le VIH dépend notamment du délai de prise en charge par rapport au moment de la contamination (1). C est pourquoi, il faut continuer à respecter ce si lourd secret, MAIS TOUT FAIRE POUR DÉCIDER LE PATIENT A TRANSMETTRE CETTE INFORMATION A SES PARTENAIRES (1).

11 3 Secret médical & justice pénale 2 3 Plusieurs procédures judiciaires abordent le problème de la responsabilité de la transmission du VIH lors de relations sexuelles (7). Quand la volonté de nuire ou la tromperie sont établies > les magistrats disposent de moyens pour sanctionner la contamination d autrui (7). C est donc bien l intention de nuire ou le fait d abuser de la confiance d autrui par fraude, par mensonge, ou à la faveur d un rapport de domination, qui sont actuellement condamnés et non le simple fait d être porteur du VIH (7). En France, la politique de prévention de la transmission du VIH repose sur une responsabilisation partagée (7). Ce principe suppose, que dans toute relation sexuelle, chacun ait le souci de la protection de soi et de l autre (7). Les personnes séronégatives doivent tout faire pour le rester, sachant que seul le préservatif protège de la transmission du VIH (7). Des relations sexuelles consenties et non-protégées devraient impliquer que les partenaires partagent les risques et leurs conséquences (7). Le Conseil National du Sida tient par conséquent à réaffirmer que, pour ne pas miner les fondements de la politique de prévention en France, il est de la plus haute importance que la responsabilisation partagée soit prise en compte dans les procédures judiciaires relatives à la transmission du VIH lors d une relation sexuelle (7). 11

12 Une étape importante a été marquée par la reconnaissance par la Cour de cassation en 2006 de la Cour d appel de Colmar qui avait condamné l auteur d une transmission volontaire du chef d administration d une substance de nature à nuire à la santé (8). Cette décision a marqué une étape importante puisqu elle a apporté un nouvel éclairage sur la nature des poursuites engagées à l encontre de l auteur d une contamination volontaire du virus du sida à la suite de relations sexuelles non protégées (8). Elle donne également lieu pour la première fois, à une peine d emprisonnement (8). La transmission volontaire du sida fait discuter différentes qualifications pénales (8) : - l empoisonnement - la mise en danger d autrui - l infection par administration de substances nuisibles Il faut démontrer que la contamination était volontaire à la suite de relations sexuelles non protégées (dissimulation volontairement de son état de santé) (8). Mais les jurisprudences restent exceptionnelles (8). 12 En cas de viol, la priorité est de proposer une procédure permettant un accès rapide de la personne violée à un service d urgence hospitalier. Elle pourra alors bénéficier en temps utile d un traitement antirétroviral adapté (9). Le CNS considère que l amendement rendant de fait obligatoire le dépistage d un suspect ne peut donc, en aucun cas, bénéficier médicalement à la victime (9). Cependant, cet amendement remet en cause le consentement libre et éclairé au dépistage (9).

13 4 Secret médical & autorités de santé publique (10) 3 4 L infection par le VIH quel que soit le stade fait partie des 30 maladies à déclaration obligatoire. Biologistes et médecins sont tenus de transmettre à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass) des informations non identifiantes relatives aux personnes chez lesquelles ils ont diagnostiqué le VIH. Ces informations sont ensuite destinées à l Institut de Veille Sanitaire (InVS), organisme public chargé de leur centralisation au niveau national et de la surveillance de l état de santé de la population française. L anonymat de chaque personne est totalement protégé. 13

14 5 Secret médical & caisses de sécurité sociale (2) Le code de la sécurité sociale rappelle lui aussi que le secret professionnel est au nombre des grands principes de la médecine en France. Selon l article L.315, V : «Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.» On peut rapprocher des devoirs des praticiens conseils des caisses de sécurité sociale, les règles qui s appliquent : aux médecins inspecteurs des affaires sociales (art. L et L du code de la santé publique) aux experts de l Agence nationale d accréditation et d évaluation en santé (art. L du code de la santé publique) 14

15 6 Secret médical & sociétés d assurances Le problème est récurrent en matière de compagnie d assurance (1) : Communiquer ou pas le dossier du patient? 5 Une compagnie d assurance ne peut en aucun cas exiger la communication d un dossier, même si la demande est faite par le médecin de la compagnie au médecin traitant (1). 6 Seule l autorité judiciaire a cette faculté, missionnant un expert en précisant «qu il se fera communiquer les éléments du dossier par les services hospitaliers ou par les parties», ou qu elle ordonnera la saisie d un dossier en matière pénale (1). Il n y a pas ici de «secret partagé» (2). Le médecin traitant d un malade ou d un blessé ne doit donner aucun renseignement à une compagnie d assurance (2). Il doit refuser de répondre à une compagnie d assurance qui lui demanderait un diagnostic de maladie ou d autres indications médicales (2). Une seule solution : Le médecin remet directement au patient les éléments de son dossier médical, qu il pourra alors remettre lui-même à qui bon lui semblera, y compris son assureur. Mais la règle est formelle : le document ne saurait passer par une autre main que celle du patient lui-même (1). 15

16 Le secret médical s applique aux médecins des compagnies d assurances, la mise en commun des éléments d un dossier médical ne se concevant que dans le but d aider et de faciliter la prise en charge médicale du patient (1). Il y a une tentative des compagnies d assurances, plus ou moins légitime, visant à obtenir des informations en raison de la suspicion éventuelle de fraude. Mais ces suspicions doivent faire appel à un expert et non pas donner lieu à un partage d informations avec un médecin traitant (4). Le secret médical ne s oppose pas néanmoins à ce qu un médecin rédige un certificat attestant que le décès est en rapport avec une mort naturelle, afin de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs prétentions (1). 16

17 7 Secret médical & employeur Selon le Code du travail (article L ) (11) : «Aucune personne ne peut être écartée d une procédure de recrutement ou de l accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap» Un employeur ou un cabinet de recrutement ne peut demander à un candidat à l embauche que des renseignements présentant un lien direct et nécessaire avec l emploi proposé ou les aptitudes professionnelles requises pour le poste (12). Le principe de non-discrimination en raison de l état de santé, posé dans le Code du travail (article L ) et dans le Code pénal (articles à 225-4), interdit à l employeur de rechercher ou de se faire communiquer des informations d ordre médical (12). 6 7 Seul le salarié peut décider de révéler son état de santé à ses collègues de travail ou à son employeur (12). Le médecin du travail est soumis au secret médical (1). Il appartient au médecin du travail, et à lui seul, de vérifier qu un candidat à l embauche ou qu un salarié de l entreprise est apte à occuper un poste. Il s assure régulièrement de cette aptitude, que ce soit au cours de la visite périodique ou de la visite de reprise après un arrêt de travail (12). Il peut fournir des renseignements au médecin traitant, généraliste ou spécialiste. Cependant ces derniers ne doivent pas adresser d informations directement au médecin du travail, mais les faire transiter par le patient (1). 17

18 8 Secret médical & médecine scolaire (13) Il n existe aucune nécessité d informer les membres d une structure d accueil, puisqu il n existe pas de mesure particulière à prendre ni pour l enfant ni pour son entourage. Le droit au secret doit être respecté : une information ne peut être donnée qu avec l accord des parents ou du responsable légal et en accord avec l enfant s il est en âge de décider. Cette recommandation s applique aussi au médecin scolaire. 9 Secret médical & médecine militaire (4) Le secret médical doit être respecté par les médecins militaires. Il n y a absolument aucune possibilité d information d un médecin militaire vis-à-vis de sa hiérarchie sur l état de santé d un militaire. 18

19 10 Secret médical & médecine carcérale (14) Malgré les recommandations, le secret médical dans les prisons françaises est dénoncé comme un «secret de polichinelle». En fait, les atteintes au secret médical commencent dès la délivrance du mandat de dépôt. Ce document comporte un volet médical rempli par le Juge ordonnant la détention et remis non à l intéressé, mais au gendarme qui le conduit en son lieu de détention, et qui le transmet au service de Greffe qui le remet au médecin. Lorsqu un détenu demande une consultation, toute demande (devant se faire par écrit) est transmise au service ou à la personne concernée par l intermédiaire du surveillant qui peut donc être amené à connaître des informations sur l état de santé du demandeur. De plus, tout détenu se rendant à l unité de soins est connu, d une part du personnel de surveillance et, d autre part d une partie des co-détenus. Si le détenu a rendez-vous le jour où le médecin spécialiste des maladies infectieuses et du VIH assure les permanences en détention, on devine aisément qu il est confronté à cette maladie. Cela génère chez certains patients une méfiance qui peut les conduire à refuser des soins ou des traitements afin d éviter toute stigmatisation. 8 Bien que les surveillants soient également tenus au secret professionnel, ils sont dans certains cas sollicités, en particulier par leur hiérarchie, pour rapporter de informations dont ils pourraient être dépositaires

20 - Références : 1) Secret médical. In : 160 questions en responsabilité médicale. Bernard M. 2ème édition. Issy-les-Moulineaux : Ed : Elsevier Masson SAS 2010 ; p ) Article 4 - Secret professionnel. Conseil Nationale de l Ordre des Médecins juin Disponible en date du sur le site : 3) Annexes. In : 160 questions en responsabilité médicale. Bernard M. 2ème édition. Issy-les-Moulineaux : Ed : Elsevier Masson SAS 2010 ; p ) Sicard D. Quelles limites au secret médical partagé? Recueil Dalloz 2009 ; p2634. Disponible en date du sur le site : 5) Stratégies du diagnostic biologique de l infection due au VIH chez les sujets âgés de plus de 18 mois. ANAES Service des recommandations et références professionnelles Disponible en date du sur le site : upload/docs/application/pdf/vih_recos.pdf 6) Rapport suivi de recommandations sur l évolution du dispositif de dépistage de l infection par le VIH en France. CNS Disponible en date du sur le site : pdf/ _rap_fr_depistage.pdf 7) Justice pénale et prévention. CNS Disponible en date du sur le site : 20

21 8) Gromb S, Benali L. La transmission volontaire du sida, un problème de qualification pénale. Médecine & Droit 2008 ; ) Amendement sur le viol : une protection illusoire de la victime. CNS Disponible en date du sur le site : sante.fr/img 10) Information sur la notification des maladies à déclaration obligatoire. INVS. Disponible en date du sur le site : 11) Article L du Code du travail. Disponible en date du sur le site : exte=legitext &idarticle=legiarti &datetexte= ) Un salarié atteint de l infection par le VIH peut-il continuer à travailler? INPES Disponible en date du sur le site : 13) Yéni P et al. Prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH. In : Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Recommandations du groupe d experts. Paris : Ed : La documentation Française Rapport 2010 ; p ) Prison et VIH. Dossier de synthèse documentaire et bibliographique. CRIPS Provence-Alpes-Côte d Azur Disponible en date du sur le site : 21

22 Notes 22

23 Notes 23

24 Edités dans cette collection : L essentiel des complications psychiatriques L essentiel des troubles neurocognitifs et du vieillissement L essentiel des complications cutanées L essentiel des complications digestives L essentiel des complications hépatiques et biliaires L essentiel des complications glucidiques L essentiel pour la prise en charge des co-infections VIH-VHC et VIH-VHB L essentiel sur le déficit en vitamine D L essentiel des complications lipidiques L essentiel des complications rénales L essentiel des complications gynécologiques JA1203VIH2156 JANSSEN-CILAG, Société par Actions Simplifiée au capital social de Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n B , dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, Issy-les-Moulineaux. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d un droit d accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant collectées ou susceptibles d être collectées, à des fins d informations ou promotions des produits. Vous pouvez exercer ce droit d accès et de rectification en vous adressant au Pharmacien Responsable de Janssen-Cilag, 1 rue Camille Desmoulins, TSA Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. C O M M U N I C A T I O N E N E R G I S A N T E En savoir plus sur le VIH :

Infection par le VIH/sida et travail

Infection par le VIH/sida et travail Documents publiés dans la collection VIH-sida du ministère de la Santé et de la Protection sociale : COLLECTION VIH/SIDA Sida-MST (maladies sexuellement transmissibles) Transmission - Diagnostic/dépistage

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

SECRET MEDICAL ET ASSURANCES

SECRET MEDICAL ET ASSURANCES SECRET MEDICAL ET ASSURANCES Rapport actualisé lors de la session d octobre 1998 F. GAZIER, B. HŒRNI RÉSUMÉ Le secret médical est fait pour protéger les intérêts légitimes des malades, non pour les empêcher

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

SITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

SITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SECTION G CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SITES INTERNET Recommandations du Conseil central de la section G ONP/CCG Janvier 2012 A l heure où les

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES 1/ Quelles données? 2/ Problématiques juridiques vues par / pour

Plus en détail

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER La violation du secret par l avocat : faute déontologique, faute pénale :. le conflit d intérêts. la levée du secret professionnel par le client. le secret

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

CERTIFICATION MÉDICALE RAPPORT MÉDICAL POUR LE DROIT DE SÉJOUR

CERTIFICATION MÉDICALE RAPPORT MÉDICAL POUR LE DROIT DE SÉJOUR Prévu à l article L313-11 11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (Ceseda), le droit au séjour pour raison médicale concerne les étrangers atteints de maladie grave qui ne

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] 2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

«La prison est la seule solution pour préserver la société.» «La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

I. Une nouvelle loi anti-discrimination

I. Une nouvelle loi anti-discrimination Extrait du Bulletin de Liaison Le Défi n 17, LHFB, Juillet 2004 Discriminations et assurances ; les apports de la Loi du 25 février 2003 et le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Formulaires médicaux et assurances

Formulaires médicaux et assurances Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l Ordre des médecins de septembre 2007 Docteur François STEFANI Formulaires médicaux et assurances Les médecins sont très souvent sollicités en

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits

Plus en détail

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7

Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7 RÈGLEMENT INTÉRIEUR Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7 Étudiants... page 9 Devoirs des étudiants... page 9 Droit des étudiants... page 13 5 rue de la Motte Brûlon

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE. Droit d accès

GUIDE PRATIQUE. Droit d accès 111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA

Plus en détail

Les données à caractère personnel

Les données à caractère personnel Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement

Plus en détail

DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance-

DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance- Groupement des Métiers de l Imprimerie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAI 2015 NOTE N 39 DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat JFR 2007 LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat Xavier Heymans Avocat à la Cour de Bordeaux www.heymans-avocat.com INTRODUCTION Rejet de la fatalité Socialisation du risque Responsabilisation

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions

Plus en détail

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01 Politique Institutionnelle Politique de protection de l enfance Direction Générale Fédérale 2007 PI 01 Politique Institutionnelle Politique de protection de l enfance 2 1. PRINCIPES : PRÉVENTION DES ABUS

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT

CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT Sommaire Comment se fait la recherche sur un nouveau médicament? (page 1) A quoi sert la recherche sur un nouveau médicament? (page

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE SYNTHESE Le 15 septembre 2003, Madame Anne D HAUTEVILLE, professeur

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE

Plus en détail

L Udaf de l Isère. se positionne sur. les lois de. bioéthique. Dossier de presse. janvier 2011

L Udaf de l Isère. se positionne sur. les lois de. bioéthique. Dossier de presse. janvier 2011 L Udaf de l Isère se positionne sur les lois de bioéthique Dossier de presse janvier 2011 Contact : Marie Catrice 04 76 85 13 23 - mcatrice-udaf38@orange.fr 2 rue de Belgrade, 38000 Grenoble La Bioéthique?

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR

PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR SOMMAIRE COMMENT SE FAIT LA RECHERCHE SUR UN NOUVEAU MÉDICAMENT?...p. 3 À QUOI SERT LA RECHERCHE?...p. 4 QUELLES SONT LES GARANTIES?...p.

Plus en détail

Charte des Maîtres de Stage des Universités (MSU), en médecine générale

Charte des Maîtres de Stage des Universités (MSU), en médecine générale 1 Charte des Maîtres de Stage des Universités (MSU), en médecine générale Préambule L objectif du stage de deuxième cycle en médecine générale est d appréhender les grands principes et les spécificités

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. DQ- Version 1 SSR Saint-Christophe CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. I] INTRODUCTION L emploi des nouvelles technologies nécessite l application

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Les violences conjugales

Les violences conjugales MINISTÈRE le point sur Femmes/égalité Lutte contre les violences envers les femmes Les violences conjugales Les victimes de violences craignent le plus souvent de s exprimer. Paralysées par la peur, une

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE. Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011

REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE. Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011 REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011 Modifié par délibérations des 9 juin et 15 décembre 2011 NOM et Prénom de

Plus en détail

Code d'éthique de la recherche

Code d'éthique de la recherche Code d'éthique de la recherche Ce texte reprend le code d'éthique de la FPSE de l'université de Genève, avec une adaptation des références aux instances académiques. Cette version est plus particulièrement

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES 3 AVANT-PROPOS Le présent code de bonne conduite définit les règles auxquelles les entreprises d assurances ont souscrit à l égard de leurs nombreux interlocuteurs:

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Charte de Prévention des Harcèlements au travail

Charte de Prévention des Harcèlements au travail Charte de Prévention des Harcèlements au travail CHARTE DE PRÉVENTION DES HARCÈLEMENTS AU TRAVAIL Sommaire 01 02 03 04 05 06 Annexe Préambule p.03 Principes de prévention p.04 Champ d application p.04

Plus en détail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

Un Pass santé contraception. pour les jeunes francilien-ne-s

Un Pass santé contraception. pour les jeunes francilien-ne-s Un Pass santé contraception pour les jeunes francilien-ne-s Mardi 26 avril 2011 Lycée Elisa Lemonnier Contacts Presse Emmanuel Georges-Picot 01.53.85.57.33 emmanuel.georges-picot@iledefrance.fr Véronique

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices)

Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) 1. Les conditions générales d utilisation (CGU) décrites ci-dessous peuvent être complétées par les

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)

Plus en détail

Déclaration des droits sur Internet

Déclaration des droits sur Internet Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

La prise en charge de votre affection de longue durée. Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous?

La prise en charge de votre affection de longue durée. Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous? La prise en charge de votre affection de longue durée Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous? Sommaire Edito Votre prise en charge à 100 % Comment cela

Plus en détail