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1 En vertu de l'article L du CGCT, le Maire de Poitiers atteste que le présent acte a été affiché, transmis en Préfecture le.. et/ou notifié le.. et qu'il est donc exécutoire. Pour le Maire, Par délégation EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 25/03/2013 A l Hôtel de Ville de Poitiers Secrétaires de séance : M. AIME & Mme GERARD Nbr de membres en exercice : 53 Quorum : 27 Date de la convocation : 28/01/2013 Affichée le : 27/03/2013 Président de séance : Alain CLAEYS, Maire Présents : MM. CHALARD, CORNU, ROCHAUD, GUERIN, TRICOT, Mmes VALLOIS-ROUET, FRAYSSE, RIMBAULT-RAITIERE, GERARD, ROUSSEAU, BARC, M. BERTHIER, Mme FAGET-LAPRIE, Adjoints Mme VERGNAUD, MM. MONANGE, MACAIRE, AIME, STUPAR, Mme THIBAULT, MM. JEAN, BELGSIR, Mme JOULAIN, M. BLUSSEAU, Mme GABOREAU, MM. BONNEFON, CORONAS, HALLOUMI, BOUCHAREB, DUPERRON, Mmes GIRAULT, FAURY-CHARTIER, MORCEAU, NOCQUET, DEBENEST, M. RAMAT, Mmes BAILLERGEAU, PIQUET, M. BRACONNIER, Mme CHEDANEAU, M. ROUQUETTE, Mmes GREMIAUX-LAPORTE, APERCE, MM. AMIR, HUILLE, Mmes COLLEAU, DESBOURDES, Conseillers Municipaux Absents excusés : Mme SARRAZIN-BAUDOUX, M. COMPTE, Adjoints Mmes MAGNAN, BORD, M. AYRAULT, Mme JAMMET, Conseillers Municipaux A l'ouverture de la Séance, M. le Président a déposé sur le Bureau de l'assemblée les pouvoirs écrits de voter en leur nom, donnés par les Conseillers Municipaux empêchés d'assister à la séance, à l'un de leurs collègues, en exécution de l'article L du Code Général des Collectivités Territoriales. Nom du Mandant Nom du Mandataire Mme SARRAZIN-BAUDOUX M. CHALARD, M. CORNU, à partir de la délibération 25 M. TRICOT, M. COMPTE Mme BARC, Mme RIMBAULT-RAITIERE, à partir de la délibération 6 Mme JOULAIN, Mme GABOREAU M. JEAN, Mme FAURY-CHARTIER Mme GIRAULT, Mme MAGNAN Mme BAILLERGEAU, Mme BORD M. CORONAS, M. ROUQUETTE, à partir de la délibération 7 M. BRACONNIER, Mme JAMMET Mme COLLEAU, Observations : Monsieur le Maire étant sorti de la salle à la délibération 75, la présidence de l Assemblée est alors assurée par M. ROCHAUD. Arrivée de Mme GREMIAUX-LAPORTE à la délibération 10. Départ de Mme VERGNAUD à la délibération 50, de M. BRACONNIER à la délibération 110. Les délibérations 42 et 43 ont été votées après la délibération 14.

2 N : 50 Date réception Préfecture : Conseil du 25/03/2013 Identifiant : Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : Titre : 77 - Produits exceptionnels - Cession d'un immeuble vacant situé 6 rue d'oléron - P.J. : plan de situation ; compromis DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN SERVICE IMMOBILIER Etudiée par : Le Bureau municipal du 04/03/2013 La commission Développement urbain - commerce - université - prospective urbaine du 06/03/2013 La commission des Finances du 18/03/2013 Nomenclature Préfecture N 1 : 3. Domaine et patrimoine Nomenclature Préfecture N 2 : 2. Alienations Rapportée par : PATRICK CORONAS La Ville est propriétaire d un immeuble, situé 6 rue d Oléron dans le centre ville, cadastré section BP n 63 d une surface de 1957 m². Celui-ci abritait l ancien Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale l Étape, qui a déménagé il y a un an en raison de la vétusté et du manque de fonctionnalité des bâtiments. Ce site se compose d une imbrication de maisons de ville anciennes, d époques différentes, et de bâtiments plus récents, tous dénués d accessibilité, d isolation ou de normes de sécurité. En front de rue, les toitures et planchers des combles sont très dégradés et entièrement à reprendre. Cette emprise est intégrée au secteur sauvegardé. Les bâtiments, dans leur volumétrie, doivent être conservés dans leur quasi-totalité. Un maintien du bâtiment pour éviter des dégradations trop fortes supposerait des dépenses particulièrement conséquentes. Ainsi, étant devenu une lourde charge non justifiée, il y a lieu de le céder après en avoir prononcé le déclassement. La Ville a mandaté une étude auprès d un architecte en vue d élaborer un programme de logements de grande taille, correspondant aux préconisations du Programme Local de l Habitat en centre ville. Celle-ci a abouti à une proposition de réhabilitation de l ensemble du site avec un souhait d associer espaces privatifs et espaces communs, dans le but de créer une continuité dans son histoire. Il en résulte un programme de 16 logements, dont 11 présenteront une surface comprise entre 80 et 150 m². Le coût estimatif des travaux s élève à près de 2,5 millions d euros. Ce niveau d investissement, le coût du foncier, de même que la complexité du bâti, l absence d accessibilité ou encore l état avancé de dégradation de l existant a conduit les bailleurs sociaux à ne pas se porter acquéreurs. Cette première ébauche correspondant ainsi aux objectifs de la Ville en termes de création de grands logements et de réhabilitation du patrimoine, il est envisagé de céder cette emprise à la SARL PAULUC qui réaliserait ce programme. Un accord a été trouvé pour cette cession au montant de L avis de France Domaine a été sollicité à l occasion de cette vente.

3 Un compromis interviendra entre la Ville et la SARL en vue, notamment, d apporter des garanties sur la réalisation du programme tel qu il a été ébauché et tel qu il sera définitivement précisé dans ses détails, entre les parties. Ce compromis visera les conditions générales de cession et comportera un échéancier pour l exécution des travaux, de même que les conditions de rupture de la vente si le programme et les délais n étaient pas respectés. Ainsi, il est proposé : - de constater la désaffectation de l ensemble du site et d en prononcer le déclassement ; - d accepter cette cession de la parcelle cadastrée BP n 63 aux conditions ci-dessus indiquées ; - d autoriser le Maire ou l un de ses représentants à signer tout document à intervenir et en particulier le compromis de vente dont le projet est annexé à la présente délibération ; - d inscrire la recette, soit , au budget principal de la Ville de Poitiers, article 775, service 3300, autorisation de programme Développement Urbain, affectation Actions Foncières, budget courant. AFFICHEE LE : 27/03/2013 Adoptée Vote pour : Nombre : Vote contre : Nombre : Pour extrait conforme, Pour le Maire, l'adjoint(e) Délégué(e) : Abstention : Nombre : Ne prend pas part au vote : Nombre : Mouvement des Elus : Départ de Mme VERGNAUD Autres mentions de vote :

4 Cession ancien CHRS 6 rue d Oléron Hôtel de Région Hôtel de Ville Parcelle BP 63 N Collège Henri IV

5 COMPROMIS DE VENTE INFORMATION PREALABLE Les parties ci-après nommées, devant conclure entre elles un avant-contrat portant sur la vente d un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous seing privé du présent avant contrat ne leur permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière. En conséquence, si l une des parties refuse ou est devenue incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l autre partie ne pourra pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice. Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la conclusion entre elles d un acte sous signatures privées. Par suite, en cas de refus ou d'incapacité de l'une des parties, un procèsverbal authentique avec l'acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la requête de l'autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour autant conférer une authenticité à l'acte ainsi annexé. Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente d une décision judiciaire. VENDEUR ENTRE LES SOUSSIGNES La VILLE DE POITIERS, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la VIENNE, ayant son siège social en l Hôtel de Ville de POITIERS (86000), 15 place du Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro ACQUEREUR La société dénommée PAULUC, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100 dont le siège social est à MONTREUIL (93100), 10 sentier des Buttes, identifiée au Répertoire SIREN sous le numéro et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS. ACQUEREUR à concurrence de la totalité en pleine propriété. SOLIDARITE En cas de pluralité de VENDEUR et/ou d ACQUEREUR, les parties contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre elles, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. CAPACITE Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : - qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ; - qu elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ; - que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d immatriculation, dénomination, sont exacts.

6 2 INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l état ou de causer une dépréciation du ou des biens. Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le ou les biens objet des présentes. PRESENCE - REPRESENTATION - La VILLE DE POITIERS est représentée à l acte par Monsieur Bernard CORNU, Adjoint de Monsieur le Maire, demeurant à POITIERS (86000), en l'hôtel de Ville, 15 place du Maréchal Leclerc. Agissant en qualité d'adjoint, élu aux termes du procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal en date du 14 mars 2008, et agissant plus spécialement en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal suivant délibération en date du 29 mars 2013, dont un extrait certifié conforme du procès-verbal est demeuré ci-annexé. Cette délibération a fait l'objet d'un affichage en Mairie le - La Société dénommée PAULUC est représentée à l acte par Monsieur François PIN, Architecte, demeurant à MONTREUIL SOUS BOIS (93100), 10 sentier des Buttes. Agissant au nom et comme gérant de ladite société, nommé à cette fonction aux termes de l'article 20 des statuts et ayant tous pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes en vertu de l'article 10 desdits statuts. CECI DÉCLARÉ, IL EST PASSE AU COMPROMIS DE VENTE OBJET DES PRESENTES. COMPROMIS DE VENTE Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ciaprès stipulées à l ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives le BIEN ci-après désigné. DESIGNATION A POITIERS (VIENNE) Rue d'oléron Un ensemble immobilier anciennement à usage de Centre d'hébergement et de Réinsertion Sociale, situé à POITIERS, 6 rue d'oléron, composé de quatre bâtiments à réhabiliter entièrement et inoccupé depuis un an. Le tout comprenant treize chambres, un logement indépendant, diverses pièces communes et techniques, organisés autour d'une cour intérieure. Figurant au cadastre savoir : Préfixe Section N Lieudit Surface BP 63 6 rue d'oléron 00 ha 19 a 57 ca Tel que ledit BIEN existe, s étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. Une copie de l'extrait de plan cadastral demeurera annexée aux présentes après avoir été certifiée véritable par les parties.

7 3 ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS Les parties déclarent que la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers. EFFET RELATIF Acquisition antérieure au 1 er Janvier PROPRIETE - JOUISSANCE L ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques. PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS ( ,00 EUR). Néanmoins, les parties conviennent expressément que si la vente se réalise entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2014, elle aura lieu moyennant le prix principal de SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS ( ,00 EUR). Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation. Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l ordre du Notaire chargé de rédiger l acte de vente. AVERTISSEMENT Le rédacteur des présentes avertit les parties des inconvénients pouvant résulter de tout versement effectué directement par l ACQUEREUR au profit du VENDEUR dès avant la constatation authentique de la réalisation des présentes. NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. RESERVE A L'ENGAGEMENT DES PARTIES Les présentes engagent les parties sous réserve qu'aucun droit de préemption applicable en l'espèce ne soit exercé. L'exercice du droit de préemption, s'il arrive, obligera le VENDEUR à l'égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent expressément, et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci. CONDITIONS SUSPENSIVES Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ciaprès stipulées dans l intérêt des deux parties, en conséquence la non-réalisation

8 4 d une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses ci-après où l ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir de celle-ci. L ACQUEREUR déclare avoir connaissance des dispositions de l article 1178 du Code civil aux termes desquelles : «La condition est réputée accomplie lorsque c est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l accomplissement.» CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN Les présentes, destinées à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais nécessaires à l'obtention des pièces nécessaires à l'instrumentation de la vente, sont conclues sous les conditions suspensives de droit commun suivantes : Que le VENDEUR justifie de la propriété régulière du BIEN objet des présentes. Par suite il s engage à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au Notaire chargé de la rédaction de l acte authentique. Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination. Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l ACQUEREUR qui sera seul fondé à s en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque. Que l'état hypothécaire ne révèle ni de pacte de préférence ni de saisies ou d'inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n aurait pas été obtenu de mainlevée ou dispense de purge des hypothèques. Le VENDEUR déclare qu à sa connaissance le BIEN est libre de toute inscription ou publication. OBTENTION D UN PERMIS DE CONSTRUIRE Règles générales : La réalisation des présentes est soumise à l obtention par l ACQUEREUR d un permis de construire purgé de tout recours avant le 30 novembre 2013 pour la réalisation sur le BIEN objet de la présente convention de l opération suivante : - Réalisation de logements de tailles diverses, majoritairement de 90 à 150 m². - Accessoirement, quelques logements pourront avoir un caractère mixte. - Accessoirement, une activité d'hébergement type "chambre d'hôte" pourra être aménagée. Il est précisé que l ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt d un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai de deux mois à compter de ce jour, au moyen d un récépissé délivré par l autorité compétente. Au cas où l'acquereur ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le VENDEUR sera délié de toute obligation et sans indemnité. La présente condition vaut autorisation immédiate pour l ACQUEREUR : - de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d urbanisme applicables ; - de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet de l ACQUEREUR tel qu il est défini ci-dessus un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. A défaut, les présentes seront nulles et non avenues sans indemnité de part ni d autre. Étant

9 5 observé qu en cas de non-réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, l ACQUEREUR devra supprimer à ses frais toutes les traces d études de sol effectuées. La présente convention est consentie sous la condition que la nature du soussol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages cidessus-indiqués, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l utilisation envisagées. Mise en œuvre : Dans la mesure d un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d envisager les hypothèses suivantes, savoir : I En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative et par suite de cette carence d'application de l article L du Code de l urbanisme lequel dispose qu à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la mesure où l opération envisagée entre dans le champ d application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R et R du Code de l'urbanisme). L obtention d un permis tacite obligera l ACQUEREUR à faire procéder à son affichage tel qu indiqué ci-dessous. II - Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, l ACQUEREUR s engage à faire procéder à son affichage sur le chantier dans les huit jours de sa réception, et à justifier du tout auprès du VENDEUR, étant précisé que seul l affichage sur le terrain fait courir à l égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d une période continue de deux mois de cet affichage. L'ACQUEREUR devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers. a - Si ce permis fait l objet d un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou d un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l ACQUEREUR décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. b - Si ce permis n a pas fait l objet ni d un recours ni d un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée. Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition. CONDITION SUSPENSIVE DE CONCLUSION DE CONTRATS DE RESERVATION POUR 50 % DES LOTS DE L'OPERATION PROJETEE La réalisation des présentes est soumise à la conclusion par l ACQUEREUR de contrats de réservation préalables à la vente des lots de copropriété qu'il entend réaliser dans le BIEN objet des présentes. Cinquante pour cent (50%) de ces lots devront avoir fait l'objet, avant le 30 novembre 2013, d'un contrat de réservation. Les parties conviennent expressément : - que si cette condition suspensive n'est pas réalisée le 30 novembre 2013, l'acquereur bénéficiera de la part du VENDEUR d'un nouveau délai de trois mois, courant du 1er décembre 2013 au 28 février 2014, pour réaliser cette condition. - que si cette condition suspensive n'est toujours pas réalisée le 28 février 2014, l'acquereur bénéficiera de la part du VENDEUR d'un nouveau délai de quatre mois, courant du 1er mars 2014 au 30 juin 2014, pour réaliser cette condition. Néanmoins, et eu égard aux frais que le VENDEUR devra supporter pour entretenir le BIEN le temps de son immobilisation, le prix principal de la présente vente ne sera

10 6 plus alors de SIX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS ( ,00 ) mais de SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS ( ,00 ). - et que si cette condition suspensive n'est pas réalisée le 30 juin 2014, les présentes seront caduques. L ACQUEREUR devra justifier au VENDEUR, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion ou non desdits contrats de réservation par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la conclusion du dernier de ces contrats en cas de réalisation de la condition suspensive ou dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus en cas de non réalisation de la condition suspensive. CONDITION SUSPENSIVE D OBTENTION DE PRET Le présent compromis est également consenti sous la condition suspensive de l'obtention par l ACQUEREUR d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : - Montant : HUIT CENT MILLE EUROS ( ,00 EUR), auprès de tout organisme financier. - Durée : 36 mois, - Taux d'intérêts annuel maximal, hors assurance : 2,60 % I - Obligations de l ACQUEREUR vis à vis du crédit sollicité L ACQUEREUR s'oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le 20 octobre 2013 et à justifier au VENDEUR de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 30 novembre A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt. Dans le cas où l'acquereur n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité des présentes. L'ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive. II - Réalisation de la condition suspensive La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités. L ACQUEREUR devra justifier au VENDEUR de l'acceptation ou du refus de ces prêts, par pli recommandé adressé au plus tard le dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée cidessus, le VENDEUR pourra mettre en demeure l ACQUEREUR, avec toutes les conséquences y attachées, de lui produire une lettre d accord. L ACQUEREUR déclare qu'il n'existe à ce jour, aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter. CHAPITRE II (CRÉDIT IMMOBILIER) DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L À L L ACQUEREUR déclare que le présent compromis n'entre pas dans le champ d'application des Articles L à L du Code de la consommation. FINANCEMENT DE L ACQUISITION Le financement de l acquisition, compte tenu de ce qui précède, s établit comme suit : Prix de vente : SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS ,00 EUR

11 7 Il est ici précisé que si la vente intervient entre le 1er mars et le 30 juin 2014, le prix de vente sera de SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS ( ,00 EUR) Il y a lieu d'ajouter les sommes suivantes : - la provision sur frais de l'acte de vente, sauf à parfaire ou à diminuer : QUATORZE MILLE EUROS. Il est ici précisé que si la vente intervient entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2014, la provision sur frais d'acte de vente sera, sauf à parfaire ou à diminuer, de QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS (14 500,00 EUR) - la provision sur frais du prêt envisagé : A ce sujet il est indiqué que le montant de ces derniers frais ne pourra être déterminé qu'en fonction du régime du prêt et des garanties demandées par l'etablissement Prêteur. Le total s'établit à la somme de : SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE EUROS 14000,00 EUR Pour mémoire ,00 EUR Il est ici précisé que si la vente intervient entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2014, le total s'établira à SEPT CENT NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS ( ,00 EUR) REALISATION DU FINANCEMENT L ACQUEREUR déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée intégralement au moyen du prêt bancaire dont les caractéristiques sont ci-dessus énoncées. CLAUSE PENALE Au cas où, toutes les conditions relatives à l exécution des présentes étant remplies, l une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l autre partie la somme de SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (68.000,00 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente. La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l autre en exécution de la vente. INDEMNITE D'IMMOBILISATION - ACOMPTE SUR PRIX L ACQUEREUR déposera immédiatement à la suite des présentes, à titre d'indemnité d'immobilisation, au tiers convenu ci-après désigné, la somme de TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (34.000,00 EUR). Cette somme, qui ne sera pas productive d intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente. Lors de la passation de l acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. Cependant, les parties conviennent expressément que : - compte tenu des délais accordés à l'acquereur afin d'obtenir la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes des présentes, pouvant immobiliser le BIEN vendu pour une période expirant le 30 juin 2014,

12 8 - compte tenu des frais que le VENDEUR devra supporter pour entretenir le BIEN le temps de son immobilisation, - et compte tenu des délais qui seront nécessaires au VENDEUR afin de trouver un nouvel acquéreur si les conditions suspensives stipulées aux présentes à la demande de l'acquereur ne sont pas réalisées, L'indemnité d'immobilisation restera intégralement acquise au VENDEUR si la réitération authentique des présentes ne peut être réalisée pour cause de nonréalisation de l une ou l autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées au profit de l'acquereur (obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, conclusion de contrats de réservation pour 50 % des lots de l'opération projetée et obtention d'un prêt). A défaut d accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu à production d un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR. Désignation du tiers convenu D un commun accord, les parties choisissent comme tiers convenu, Madame Isabelle FORT, comptable du notaire rédacteur des présentes. Le tiers convenu mandataire commun des parties détiendra cette somme de TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (34.000,00 EUR) pour le compte de qui il appartiendra. La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit ci-dessus au VENDEUR ou à l ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte. Le simple encaissement du chèque vaudra acceptation par le séquestre de la mission qui lui est confiée. Les présentes seront résolues de plein droit et sans formalité ni mise en demeure par le seul fait de la constatation du défaut d approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie. CONDITIONS GENERALES La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l ACQUEREUR sera tenu : 1 - De prendre le bien ci-dessus désigné dans l'état où il se trouvera au moment de réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment : - de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes, - de l état de recherche de la présence de termites sur le bien vendu, sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet, - des mitoyennetés, de défaut d'alignement ou de différence de contenance du terrain, même supérieure à un vingtième. Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l immobilier ou sauf s il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. Article 1792 : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

13 9 Article : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Article Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Article Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à , après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article , à l'expiration du délai visé à cet article. 2 - De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives, le tout à ses risques et périls sans recours contre le VENDEUR, et sauf à tenir compte de celles qui pourraient être révélées par les documents d urbanisme. Le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé acquérir aucune servitude, et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles, le cas échéant, relatées dans l'acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme, de règlements particuliers, ou encore des titres anciens. 3 - De faire son affaire personnelle, dès le transfert de propriété, et conformément à l article L du Code des assurances, de la mutation à son nom ou de la résiliation de toutes polices d assurances contre l incendie et autres risques, si elles ont été souscrites, ainsi que de tout autre contrat relatif au bien vendu. Pour le cas où l ACQUEREUR ne souhaiterait pas continuer l assurance en cours, il lui appartient, pour le jour de la vente, de souscrire un nouveau contrat et de se munir d une attestation d assurance comportant les renseignements suivants : compagnie, date et numéro de contrat, nom et adresse de l agent. Il devra alors avertir le VENDEUR afin de permettre à ce dernier de résilier son assurance pour le jour de la vente. 4 - D acquitter à compter du jour de l entrée en jouissance tous les impôts, charges et contributions de toute nature mis ou à mettre sur le bien vendu, ainsi que les redevances et cotisations pouvant le cas échéant concerner l eau, le gaz et l électricité. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l égard du ou des fournisseurs d énergie, et fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu il s agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. CONTRAT D AFFICHAGE Il n existe aucun contrat d affichage concernant le BIEN dont il s agit, ainsi déclaré par le VENDEUR. ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION Le VENDEUR déclare : - Que l immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de dix ans. - Qu aucune construction ou rénovation n a été effectuée dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu aucun élément constitutif d ouvrage ou équipement indissociable de l ouvrage au sens de

14 10 l article 1792 du Code civil n a été réalisé sur cet immeuble depuis moins de dix ans ou depuis son acquisition si elle est plus récente. REGLEMENTATION SUR L AMIANTE L article L premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l amiante. Cet état s impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er Juillet Le VENDEUR déclare que l immeuble dont il s agit a fait l objet d un permis de construire délivré antérieurement au 1 er Juillet Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s appliquer aux présentes. Le rédacteur des présentes rappelle aux parties : I - que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R et suivants du Code de la construction et de l habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. II - le contenu des articles R , R et R du Code de la santé publique relatifs aux immeubles d'habitation, respectivement : "Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." "Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante. Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L en cas de vente." "Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." III et le contenu de l'article R du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir : "Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R à R y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." VENDEUR et ACQUEREUR prennent acte de la réglementation sus-visée. Un état établi par, le, accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré ci-joint et annexé après mention. TERMITES L immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée par les termites ou susceptible de l être. En conséquence, un rapport sur l état relatif à la recherche de termites a été délivré par en date du et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Ses conclusions dont l ACQUEREUR déclare avoir eu connaissance et faire son affaire personnelle sont les suivantes :. En matière de contrôle de l état parasitaire, il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d une entreprise de traitement du bois. CONTROLE DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE Un état informatif de l installation intérieure privative d électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d habitation, doit, lorsque cette

15 11 installation a plus de quinze ans, être joint à l avant-contrat ou à défaut à l acte de vente. Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans. Les locaux disposant d une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par répondant aux critères de l article L du Code de la construction et de l'habitation, le, et qui est demeuré ci-joint. Ce diagnostic révèle que. L ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu en cas d accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l état joint, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l état du système électrique. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. La production de cet état est régie par les dispositions de l article L du Code de l environnement. PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code de la construction et de l habitation, par le, et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer : Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. La valeur isolante du bien immobilier. La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L étiquette mentionnée dans le rapport d expertise n est autre que le rapport de la quantité d énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d énergie (A, B, C, D, E, F, G), de «A» (bien économe) à «G» (bien énergivore). Les conclusions du diagnostic sont les suivantes :. Il est précisé que l ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. ASSAINISSEMENT Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l immeuble vendu est raccordé au réseau d assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. Il déclare : - ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement ; - qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes. L ACQUEREUR, dûment informé de l obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la

16 12 Commune peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables. Il est, en outre, précisé que le système d écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l installation d évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. NOUVEAUX ETATS CONSTATS - DIAGNOSTICS Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l ACQUÉREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s engage, à ses seuls frais, à fournir à l ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente. REITERATION AUTHENTIQUE En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 juin 2014 par le ministère de Maître DARRES Notaire à POITIERS moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement. L attention de l ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points suivants : 1 l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l'article L du Code monétaire et financier applicables au 1er janvier 2013 ; 2 - il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé. Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques expressément convenus entre les parties. Ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d urbanisme, certificats d urbanisme, arrêtés d alignement, état hypothécaire hors formalités en cours de validité, cadastre modèle «1», répertoire civil. En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 15 juillet La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. En conséquence, si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non-comparution...) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la clause pénale stipulée aux présentes. Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l exécution de la vente en informant l ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquereur par la faute duquel le contrat n a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise

17 13 en œuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause. FACULTE DE SUBSTITUTION Il est convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l ACQUEREUR aux présentes soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente telles que relatées aux présentes. Il est toutefois précisé à l ACQUEREUR que cette substitution ne pourra avoir lieu qu à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L et suivants du Code de la consommation. Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du Code civil. Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté : - Le présent avant-contrat obligera le VENDEUR et la personne substituée dans tous ses termes. - Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité de l'acquereur le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge. - Toute somme versée par l'acquereur dès avant l'exercice de la faculté de substitution sur un compte ouvert auprès d'un office notarial, en vue de la réalisation de la vente, sera transférée dans cette comptabilité au nom de la personne substituée, déduction faite le cas échéant des dépenses déjà engagées par l'office notarial. L'ACQUEREUR donne dès à présent et irrévocablement son accord sur ce mode de transfert, accord sans lequel la faculté de substitution n'aurait pu être conclue entre les parties. Il s'engage à faire son affaire personnelle du remboursement de cette somme auprès de la personne substituée. ENGAGEMENT DE REVENTE L ACQUEREUR déclare vouloir bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du Code général des impôts. Il déclare à cet effet : - Etre une personne assujettie au sens de l'article 256 A du Code général des impôts. - Qu'il s'engage à revendre le bien acquis dans le délai maximum de cinq ans de ce jour. Etant observé que ce délai est ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l un des droits de préemption des locataires (article 10 de la loi numéro du 31 Décembre 1975 ou article 15 de la loi numéro du 6 Juillet 1989). - Qu en sa qualité d assujetti habituel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. - Que son numéro SIREN est le Qu à défaut de revendre dans le délai sus-indiqué, il entend être soumis au tarif de droit commun, sauf obtention d une prorogation annuelle renouvelable telle que définie par l'article G A IV bis du Code général des impôts. Etant observé que cette prorogation doit être formulée dans le mois qui suit le délai précédemment imparti et être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente. Etant précisé que l ACQUEREUR d un bien qui a pris l engagement de revendre peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au II du A de l'article G du Code général des impôts. Cet engagement

18 14 prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l administration et vaut accomplissement de l engagement de revendre. La substitution doit faire l'objet d'une demande auprès du service des impôts effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une déclaration faisant référence à la date de l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution. PLUS-VALUE Impôt sur la plus-value : Le vendeur déclare qu'il ne sera pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité. RÈGLEMENT DE L IMPÔT FONCIER L ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour de la signature de l acte authentique de vente, directement en dehors de la comptabilité de l Office Notarial, le prorata de l impôt foncier pour la période de jouissance jusqu au 31 Décembre suivant en se basant sur le dernier rôle de recouvrement émis. Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette l une vis-à-vis de l autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l année en cours. SINISTRE PENDANT LA VALIDITÉ DU COMPROMIS Si un sinistre par incendie ou par catastrophe naturelle frappait le BIEN dont il s agit durant la durée de validité des présentes, l ACQUEREUR aurait la faculté : a- Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant. b- Soit de maintenir l acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d être versées par la ou les compagnies d assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le VENDEUR entend que dans cette hypothèse l ACQUEREUR soit purement subrogé dans tous ses droits à l égard desdites compagnies d assurances. Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre ou une catastrophe de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation. En tant que de besoin, le VENDEUR indique que le BIEN vendu est assuré pour une valeur de reconstruction à neuf, qu il est à jour du paiement des primes et qu il n existe aucun contentieux en cours entre lui et la ou les compagnies assurant ledit BIEN. RESILIATION D ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DE L ACQUEREUR Au cas de dissolution judiciaire de l ACQUEREUR, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. OBLIGATIONS DE GARDE DU VENDEUR JUSQU'À L ENTREE EN JOUISSANCE DE L ACQUEREUR Entre la date des présentes et la date d entrée en jouissance de l ACQUEREUR, le BIEN vendu demeurera sous la garde et possession du VENDEUR. En conséquence, il est convenu ce qui suit : 1 ) Eléments d équipement Le VENDEUR s engage à laisser dans le BIEN vendu tout ce qui est immeuble par destination.

19 15 L ACQUEREUR pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien vendu, et s assurer du respect de l engagement qui précède. 2 ) Entretien, réparation Jusqu'à l entrée en jouissance de l ACQUEREUR, le VENDEUR s engage à : - ne pas apporter de modification quelconque ; - délivrer le BIEN dans son état actuel ; - conserver ses assurances ; - maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN vendu; - laisser les fils électriques d éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ; - entretenir le BIEN vendu et ses abords ; - mettre hors-gel les installations en saison froide ; - réparer les dégâts survenus depuis la visite, notamment les carreaux cassés. ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION Les conditions cumulatives de l article L du Code de la construction et de l habitation ne sont pas applicables aux présentes, par suite la faculté de rétractation définie par cet article n est pas applicable aux présentes. FRAIS L ACQUEREUR payera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites. AFFIRMATION DE SINCERITE Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. REDACTION Le rédacteur des présentes est Maître Philippe DARRES, Notaire à POITIERS, 10 rue de la Marne. Le rédacteur de l acte authentique de vente sera également Maître Philippe DARRES, Notaire susnommé. REQUISITION VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tout clerc ou employé de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d'état-civil, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. ELECTION DE DOMICILE Pour l'entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte authentique. CORRESPONDANCE En suite des présentes, la correspondance auprès de l ACQUEREUR devra s effectuer à l adresse suivante : en son siège sus-indiqué.

20 16 La correspondance auprès du VENDEUR s effectuera à l'adresse suivante : en son siège social sus-indiqué. MENTION LEGALE D'INFORMATION Conformément à l'article 32 de la loi n «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l office notarial dispose d un traitement informatique pour l accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d actes. A cette fin, l Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d une partie auprès de l Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques. Chaque partie peut exercer ses droits d accès et de rectification aux données la concernant auprès de l Office Notarial : Etude de Maître Philippe DARRES, Notaire à POITIERS (Vienne), 10 rue de la Marne. Téléphone : Télécopie : Courriel :philippe.darres@notaires.fr. DISJONCTION DES PIECES JOINTES Les parties conviennent expressément que les pièces jointes au présent acte sous seing privé pourront y être disjointes afin d'être annexées à l'acte authentique de vente. FAIT à POITIERS Le En un seul exemplaire sur seize pages, qui, à la réquisition des parties, reste en la garde et possession de Maître DARRES, Notaire à POITIERS, constitué pour cette tâche mandataire commun de ces parties, qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils. Les présentes comprenant : - renvoi approuvé : - barre tirée dans des blancs : - ligne entière rayée : - chiffre rayé nul : - mot nul : VENDEUR ACQUEREUR

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