TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N SCI REB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Blacher Rapporteur
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N SCI REB M. Blacher Rapporteur M. Robbe-Grillet Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Dijon (1 ère chambre) Audience du 20 novembre 2015 Lecture du 21 décembre C+ Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, la SCI REB, représentée par Me Willaume, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler l arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Pontsur-Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et la surélévation de deux bâtiments et la création d un logement sur un terrain situé 12 rue de Bourdeau à Pontsur-Yonne (89140), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2 ) d enjoindre à la commune de Pont-sur-Yonne de reprendre l instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de la commune de Pont-sur-Yonne une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la commune ne justifie pas de la notification au pétitionnaire de l avis défavorable de l architecte des bâtiments de France et que le courrier du 25 novembre 2015, qui demande explicitement l annulation de l arrêté du 16 octobre 2015, constitue bien un recours gracieux ; - l arrêté attaqué invoque un avis défavorable de l architecte des bâtiments de France rendu sur la demande initiale de permis de construire déposée le 14 mars 2014 alors qu elle a présenté une nouvelle demande, modifiée, le 22 avril 2014 ; - l arrêté est entaché d erreur d appréciation, dès lors qu elle verse aux débats des documents attestant des modifications apportées au projet initial pour tenir compte des
2 N observations formulées lors de la rencontre sur place du 17 mars 2014 et relatives à l absence de plans et de description, notamment des matériaux et des couleurs utilisés, à la nécessité d un suivi des travaux par un architecte diplômé et du passage d un ingénieur béton. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 juillet et 16 novembre 2015, la commune de Pont-sur-Yonne, représentée par Me Woog, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de la SCI REB au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l article R du code de l urbanisme, dès lors que le pétitionnaire n a pas préalablement exercé un recours administratif devant le préfet de région contre l opposition au permis de construire de l architecte des bâtiments de France, dont la communication au pétitionnaire n est pas obligatoire ; - la requête est tardive en ce que la lettre adressée le 25 novembre 2014, qui ne sollicite à aucun moment l annulation expresse de la décision de refus de permis de construire ni ne développe les moyens venant à l appui de cette demande, ne saurait être regardée comme un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux, lequel expirait dès lors le 17 décembre 2014 ; - l arrêté a bien été pris au vu de l avis de l architecte des bâtiments de France rendu le 2 octobre 2014 sur le dossier de demande de permis de construire déposé le 22 avril 2014 par le pétitionnaire ; - l architecte des bâtiments de France s étant opposé au projet au motif qu il se situait dans le champ de visibilité de deux monuments historiques communaux et qu il était de nature à porter atteinte à ces monuments, le maire était en situation de compétence liée pour refuser, pour ce motif, le permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l urbanisme, - le code du patrimoine, - la décision du Conseil d Etat du 12 février 2014 n , - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les conclusions de M. Robbe-Grillet, rapporteur public, - les observations de Me Willaume, représentant la SCI REB - les observations de Me Bilici, représentant la commune de Pont-sur-Yonne. Sur les conclusions à fin d annulation : 1. Considérant que, le 22 avril 2014, la SCI REB a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et la surélévation de deux bâtiments et la création d un logement situés 12 rue de Bourdeau à Pont-sur-Yonne (89140) ; qu au vu de l avis défavorable rendu par l architecte des bâtiments de France le 2 octobre 2014, le maire de Pont-sur-Yonne a refusé le permis de construire par un arrêté du 16 octobre 2014 ; que la SCI REB a formé un recours
3 N gracieux par courrier du 25 novembre 2014, auquel l administration n a pas répondu ; que la société requérante doit être regardée comme demandant au Tribunal l annulation de l arrêté du 16 octobre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L à L sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d autorisation ou à des prescriptions prévus par d autres législations ou réglementations que le code de l urbanisme, le permis de construire, le permis d aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d Etat, dès lors que la décision a fait l objet d un accord de l autorité compétente.» ; 3. Considérant qu aux termes de l article R du même code, dans sa version alors applicable : «Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d un parc ou d un jardin classé ou inscrit ayant fait l objet d un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l article L du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l autorisation prévue à l article L du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l objet de l accord de l architecte des Bâtiments de France. ( )» ; 4. Considérant, par ailleurs, qu aux termes de l article L du code du patrimoine : «Lorsqu un immeuble est ( ) situé dans le champ de visibilité d un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d aucune construction nouvelle, d aucune démolition, d aucun déboisement, d aucune transformation ou modification de nature à en affecter l aspect, sans une autorisation préalable. ( ) / Si les travaux concernent un immeuble qui n est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l autorisation est délivrée conformément au même article L » ; qu aux termes de l article L : «I. - Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d aménager ou l absence d opposition à déclaration préalable tient lieu de l autorisation prévue au premier alinéa de l article L si l architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / En cas de désaccord soit du maire ou de l autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l avis émis par l architecte des Bâtiments de France, le représentant de l Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s exerce à l occasion du refus d autorisation ou de l opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l Etat dans la région exprime son désaccord à l encontre de l avis de l architecte des Bâtiments de France, le maire ou l autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d aménager initialement refusé ou ne pas s opposer à la déclaration préalable. En l absence de décision expresse du représentant de l Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. / Le délai de saisine du représentant de l Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ( )» ; 5. Considérant, enfin, qu aux termes de l article R du code de l urbanisme : «Lorsque le projet n est pas situé dans une aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le
4 N demandeur peut, en cas d opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, d un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l autorité compétente en matière de permis. / Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l article R et celles de l article R sont applicables au recours du demandeur. / Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d évocation, infirme l avis de l architecte des Bâtiments de France, le maire ou l autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l admission tacite du recours.» ; 6. Considérant qu il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l architecte des Bâtiments de France s il n a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l article R du code de l urbanisme ; 7. Considérant qu il est constant que le bâtiment faisant l objet du projet de rénovation en litige est situé dans le champ de visibilité de l église Notre-Dame de l Assomption et du Vieux Pont, immeubles respectivement classé et inscrit au titre des monuments historiques ; 8. Considérant qu il ne ressort d aucune des pièces du dossier que la SCI REB aurait, préalablement à la saisine du Tribunal, saisi le préfet de région d une contestation de l avis du 2 octobre 2014, par lequel l architecte des bâtiments de France s est opposé à son projet au motif que ce dernier était, en l état, de nature à porter atteinte aux monuments historiques cités cidessus ; 9. Considérant que si la société requérante fait valoir qu elle n a pas été destinataire de l avis de l architecte des bâtiments de France, qui a été adressé uniquement au maire de Pontsur-Yonne, cette circonstance fait seulement obstacle au déclenchement du délai de recours ouvert au pétitionnaire contre cet avis et est sans incidence sur l irrecevabilité de la présente requête, dès lors que celle-ci a été portée directement devant le juge ; 10. Considérant qu il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pont-sur-Yonne et tirée de l absence de recours préalable obligatoire doit être accueillie ; 11. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI REB à fin d annulation de l arrêté du 16 octobre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont irrecevables et ne peuvent donc qu être rejetées ; Sur l application des articles L et suivants du code de justice administrative : 12. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d annulation, n implique aucune mesure d exécution ; qu il suit de là que les conclusions aux fins d injonction et d astreinte doivent être rejetées ;
5 N Sur les frais non compris dans les dépens : 13. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation.» ; 14. Considérant, d une part, que les dispositions ci-dessus font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI REB, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Pont-sur-Yonne qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 15. Considérant, d autre part, qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la SCI REB la somme demandée par la commune de Pont-sur-Yonne au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1 er : La requête n de la SCI REB est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-sur-Yonne présentées au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Yonne. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI REB et à la commune de Pont-sur- Délibéré après l audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Heinis, président, Mme Cabanne, premier conseiller, M. Blacher, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre Le rapporteur, Le président, M. BLACHER M. HEINIS
6 N Le greffier, Mme CHARAOUI La République mande et ordonne au préfet de l Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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