L A C O N F E R E N C E L A T I N E D E S C H E F S D E S D E P A R T E M E N T S DE J U S T I C E E T P O L I C E ( C L D J P )

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1 L A C O N F E R E N C E L A T I N E D E S C H E F S D E S D E P A R T E M E N T S DE J U S T I C E E T P O L I C E ( C L D J P ) LA CONFÉRENCE LATINE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE, Recommandations du 31 octobre 013 relatives au stationnement de gens du voyage en Suisse latine Vu, notamment, Les articles 641 ss, 96 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), Les articles 61 ss du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 008 (CPC), Les articles 17, 63 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 007 (CPP), L article 90 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), L article 9 de la Loi fédérale du 4 juin 1970 sur les amendes d ordre (LAO), L article. 13 de la Loi fédérale du 3 mars 001 sur le commerce itinérant. Considérant le manque de places officielles destinées à l accueil des gens du voyage, Consciente cependant de l obligation des cantons en la matière, Soucieuse que les gens du voyage puissent bénéficier d une réglementation uniforme quel que soit leur lieu de transit et de stationnement, Rappelant que, quand bien même peuvent-ils revendiquer la protection qui est due aux minorités nationales, les gens du voyage sont néanmoins tenus au respect des législations fédérales, cantonales et communales régissant les territoires sur lesquels ils séjournent et transitent, Prenant en compte l importance de la collaboration intercantonale, Adopte les Recommandations suivantes : Section 1 : Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1 Les présentes recommandations doivent être appliquées à tout cas de stationnement de gens du voyage sur ou hors des places d accueil officielles, ainsi que sur des propriétés privées. Elles peuvent également s appliquer aux cas de stationnement par d autres personnes que les gens du voyage hors des places de camping et caravaning autorisées. Secrétariat général des Conférences CLDJP et CLDAM Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg/ Tél. 06/ / Fax 06/ / cldjp@fr.ch/

2 Art. Clause générale de police 1 Est réservée l application de la clause générale de police lorsqu il s agit de parer à de graves menaces ou à d autres situations d exception. Art. 3 Force publique Le gouvernement cantonal dispose de la force publique. Il peut la déléguer au Chef du Département compétent en matière de police ou de sécurité ou à une autre instance. Art. 4 Responsabilité Les gens du voyage répondent solidairement des dégâts et des salissures qu ils causent sur et aux alentours immédiats de leur lieu de stationnement. Art. 5 Frais de remise en état et caution 1 L ensemble des frais de nettoyage et de remise en état des installations est à la charge des gens du voyage. Une caution peut être demandée à cet effet. Art. 6 Dispositions réservées Sont réservées les éventuelles actions en dommages-intérêts de l'ayant droit, ainsi que les législations fédérales, cantonales et les réglementations communales relatives notamment à la protection de l environnement, à la protection des eaux, à la gestion des déchets, à la forêt. Section : Procédure à suivre en cas de stationnement sur les places d accueil officielles Art. 7 Périodes Les cantons coordonnent les périodes d ouverture des aires d accueil. Art. 8 Annonce 1 Les gens du voyage annoncent préalablement la date de leur arrivée et de leur départ à l autorité cantonale compétente en raison du lieu de stationnement. En tous les cas, la police du canton du stationnement que les gens du voyage quittent s assure que son homologue du canton de destination du convoi en est informé. Art. 9 Durée du séjour Le séjour sur une aire d accueil est en principe limité à 7 jours consécutifs. Art. 10 Heure de départ L heure de départ sera généralement fixée à 14h00. Art. 11 Contrôles Les procédures d entrée et de sortie sont en général effectuées en présence de la police et/ou d un représentant des autorités.

3 Art. 1 Tarif journalier 1 Une taxe de séjour est prélevée par caravane et par jour de stationnement. Elle est fixée à CHF Section 3 : Procédure à suivre en cas de stationnement hors des places d accueil officielles A. Sur domaine public Art. 13 Autorisation sous conditions 1 En l absence de places officielles ou si celles-ci ne devaient pas être disponibles, le stationnement sur une aire relevant du domaine public peut être autorisé par l autorité compétente. Ce stationnement est autorisé sous réserve des conditions de séjour à définir (durée, délai de départ, accès à l eau, mise à disposition d une benne à ordures, taxes, etc.) et à accepter par toutes les personnes concernées. 3 Ce stationnement sera soumis aux présentes recommandations, en complément des dispositions cantonales ou communales applicables. B. Sur domaine privé Art. 14 Absence d accord de l ayant droit 1 L'ayant droit du terrain, soit le propriétaire du fonds ou, le cas échéant, le fermier ou le locataire, avise immédiatement la police localement compétente que des occupants se trouvent sur son terrain sans son accord ou s apprêtent à y pénétrer. La police se rend sur place et, après une première évaluation de la situation, avertit l'autorité communale dans tous les cas. 3 Dans le même temps, la police fait signer, au moyen du formulaire ad hoc, une confirmation écrite de l ayant droit quant à son refus immédiat d autoriser tout stationnement ; dans l hypothèse où l ayant droit ne peut pas signer personnellement le formulaire (absence), il peut oralement octroyer une procuration ou autoriser une signature "par ordre", soit d'une personne de confiance, soit d un policier intervenant. 4 Le refus de l'ayant droit implique que ce dernier n accepte, respectivement n a accepté, aucune somme pécuniaire en contrepartie de l occupation de son terrain et qu il ne s est en aucune manière accommodé provisoirement de la situation. 5 Le formulaire de refus d autorisation de stationnement intègre la requête formelle auprès de l autorité compétente d appui de la force publique pour repousser l acte d usurpation de la possession au sens de l art. 96 CC. 6 Un exemplaire de ce formulaire est remis à l autorité compétente pour exécution, ainsi qu à l'un des interlocuteurs au sein du campement et à l autorité communale. Art. 15 Autres mesures 1 En même temps que la police avise clairement l'un des interlocuteurs au sein du campement du refus de l ayant droit par la remise du formulaire ad hoc, elle attire son attention sur le caractère illicite du stationnement et lui enjoint de faire évacuer les lieux sans délai. 3

4 La police avise l autorité compétente (préfet, autorité communale, médiateur, etc.). 3 Dans les 4 heures suivant le refus formel de l ayant droit et si les conditions sont réunies, l autorité chargée d appliquer l art. 96 CC délivre à la police un ordre d'évacuation. 4 La police informe les occupants du campement de la décision d évacuation et leur ordonne d y donner suite. En cas de refus d obtempérer, il est procédé à l'évacuation du campement dans les meilleurs délais et selon l appréciation de situation faite par la police. 5 En cas de refus d ordonner l assistance directe à l ayant droit, ce dernier est renvoyé à procéder par la voie du droit civil ordinaire (art. 641ss CC), le cas échéant par le biais de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 61ss CPC), auprès du président de l autorité judiciaire compétente. Art. 16 Accord de l ayant droit 1 En cas d'accord de l'ayant droit pour un stationnement de durée limitée et/ou d'acceptation de sa part d'une somme pécuniaire versée par les occupants du campement, la police en avise l'autorité communale. Celle-ci rappelle à l'ayant droit ses obligations découlant de la règlementation cantonale et/ou communale, notamment sur sa responsabilité et ses obligations en matière d évacuation des déchets et de protection de l'environnement. 3 Si le stationnement perdure à l'échéance de l'autorisation octroyée, l ayant droit agira par la voie du droit civil ordinaire (art. 641ss CC), le cas échéant par le biais de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 61ss CPC), auprès du président de l autorité judiciaire compétente. 4 En cas de jugement civil d'exécution forcée, la police localement compétente, d'entente avec la Police cantonale, informe les occupants du campement de la décision judiciaire et leur ordonne d évacuer les lieux. En cas de refus d obtempérer, il est procédé à l'évacuation du campement dans les meilleurs délais et selon l appréciation de situation faite par la police. Section 4 : Procédures en cas d infractions commises par les gens du voyage Art. 17 Séquestre à fin de garantie 1 Lorsqu une ou plusieurs infractions sont constatées, tout bien en possession du prévenu peut être séquestré pour couvrir les frais de procédure, la peine pécuniaire et l amende, conformément à l art. 63 al. 1 lit. b CPP. Une quittance, valant procès-verbal de séquestre, est établie au nom du prévenu. Elle mentionnera brièvement les motifs du séquestre. 3 S il y a péril en la demeure, la police peut mettre en sûreté provisoirement, à l intention du Ministère public, les valeurs nécessaires au paiement de l amende et des frais de procédure prévisibles sans ordonnance de séquestre préalable. 4 La Police relève si possible un numéro (IBAN) d une relation bancaire pour une éventuelle restitution au prévenu. 4

5 Art. 18 Séquestre administratif de véhicules 1 Afin de garantir le paiement des frais d intervention pour le maintien de l ordre public et son rétablissement suite à une insoumission à l ordre de quitter un lieu de stationnement, un ou plusieurs véhicules pourront être séquestrés. Un recours contre la décision de séquestre n a pas d effet suspensif Art. 19 Sûretés pénales La police prélève : CHF par véhicule automobile et par jour de stationnement non autorisé ; CHF par véhicule automobile en cas de blocage/entrave des voies de circulation (art. 90 LCR ou art. 181 CP, le cas échéant 37 CP) ou d entrave au service d intérêt général (art. 39 CP), ce montant pouvant être revu à la hausse si le blocage perdure au-delà d une journée ; CHF par auteur, voire par véhicule automobile, en cas d infraction à la législation sur les déchets ou aux autres dispositions sur la protection de l'environnement (déversement de produits de nettoyage, vidange de voiture, utilisation non-conforme de produits chimiques, etc.), ainsi qu en cas de dommages à la propriété. Section 5 : Autres dispositions Art. 0 Echange d informations en matière de police du commerce L autorité cantonale compétente en matière d autorisation pour commerçants itinérants, au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant, informera ses homologues cantonaux de tout refus ou retrait d une autorisation. Art. 1 Modifications Les modifications des présentes recommandations seront soumises au préavis de la CCPC RBT. Art. Dispositions finales 1 La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs règlementations cantonales sur l accueil des gens du voyage aux présentes recommandations, respectivement à adopter une telle réglementation. Les présentes recommandations entrent en vigueur le 1 er janvier Elles sont publiées sur le site internet de la Conférence. Le Secrétaire général: Blaise Péquignot Le Président: Charles Juillard, Ministre 5

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