REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
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1 S /BB 1/ éme section N G/137/ R Jugement n J du 24 juin 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement n J en date du 24 août 2004 par lequel elle a statué sur les comptes de la commue de VILLENEUVE LE ROI (94), pour les exercices 1996 à 2001 ; VU l accusé de réception par M. Norbert X... du jugement du 24 août 2004 précité ; VU les justifications produites en exécution dudit jugement ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Sur le rapport de M. NOEL ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu le rapporteur ;
2 S /BB 2/7 STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE GESTION DE M. Norbert X... : ANNEES 1999 (du 1 er juillet) à 2001 Injonction n 1 ATTENDU que, par l injonction n 1 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1988 n d un montant de 6 387,67 F (973,79 ) n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU que le comptable n a apporté aucune justification en réponse à l injonction ; débiteur de la commune de VILLENEUVE LE ROI pour la somme de 973,79 ; recouvrement de la créance doit être regardé comme définitivement compromis, c est à dire celle correspondant au terme du délai de prescription de l action en recouvrement du comptable fixé par l article 70 I 3 de la loi n du 12 avril 1996 portant modification du Code général des collectivités territoriales à quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que, s agissant des titres émis et pris en charge antérieurement, le nouveau délai de quatre ans court du jour de l entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la norme antérieure, en l occurrence, le délai trentenaire ; que le titre de recettes ayant été pris en charge en 1988, en l absence de mesure interruptive de prescription, ladite action en recouvrement était assurément prescrite, en année pleine, au 31 décembre 2000 ; qu en conséquence, il y a lieu de retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts du débet ; somme de 973,79 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000 ;
3 S /BB 3/7 Injonction n 2 ATTENDU que, par l injonction n 2 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1995 n 4647, d un montant de 6 735,74 F (1 026,86 ), n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU que le comptable a répondu qu une saisie CAF opérante était en cours pour ce redevable sur des titres plus récents mais que le titre 4647 en cause n avait pas été compris dans l exercice de cette poursuite en raison d une erreur dans l orthographe du nom de l intéressé ; que cette information ne saurait constituer un élément de preuve de la mise en œuvre de diligences complètes, rapides et adéquates ; ATTENDU que le comptable ne justifie pas par ailleurs du versement de la somme en cause dans la caisse de la commune ; débiteur de la commune de VILLENEUVE LE ROI pour la somme de 1 026,86 ; recouvrement de la créance doit être regardé comme définitivement compromis, c est à dire celle correspondant au terme du délai de prescription de l action en recouvrement du comptable fixé par l article 70 I 3 de la loi n du 12 avril 1996 portant modification du Code général des collectivités territoriales à quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que, s agissant des titres émis et pris en charge antérieurement, le nouveau délai de quatre ans court du jour de l entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la norme antérieure, en l occurrence, le délai trentenaire ; que le titre de recettes ayant été pris en charge en 1995, en l absence de mesure interruptive de prescription, ladite action en recouvrement était assurément prescrite, en année pleine, au 31 décembre 2000 ; qu en conséquence, cette dernière date est retenue comme point de départ des intérêts du débet ;
4 S /BB 4/7 somme de 1 026,86 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000 ; Injonction n 3 ATTENDU que, par l injonction n 3 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1997 N 7130 d un montant de 5 350,00 F (815,60 ) n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU qu en réponse à l injonction, le comptable a indiqué que ce titre faisait double emploi avec un autre, n 2757 émis en 1988 ; qu il a produit à l appui de sa réponse une copie du mandat n 8502 en date du 31 décembre 2004 annulant le titre 7130 de 1997 dont il s agit ; ATTENDU que l injonction a été satisfaite et qu il convient par conséquent de la lever ; L injonction N 3 est levée. Injonction n 4 ATTENDU que, par l injonction n 4 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1997 n 8375 d un montant de ,00 F (4 131,37 ) n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU qu en réponse à l injonction, le comptable a pu justifier que le titre en cause, qui faisait double emploi avec un autre titre émis en 1997, était soldé au 31 décembre 2004 ; ATTENDU que l injonction a été satisfaite et qu il convient par conséquent de la lever ; L injonction N 4 est levée.
5 S /BB 5/7 Injonction n 5 ATTENDU que, par l injonction n 5 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1997 n 6825 d un montant de ,00 F (2 744,08 ) n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU que le comptable n a apporté aucune justification en réponse à l injonction ; débiteur de la commune de VILLENEUVE LE ROI pour la somme de 2 744,08 ; recouvrement de la créance doit être regardé comme définitivement compromis c est à dire celle correspondant au terme du délai de prescription de l action en recouvrement du comptable fixé, par l article L du code général des collectivités territoriales, à quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que, le titre de recettes ayant été pris en charge en 1997, en l absence de mesure interruptive de prescription, ladite action en recouvrement était assurément prescrite, en année pleine, au 31 décembre 2001 ; qu en conséquence, il y a lieu de retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts du débet ; somme de 2 744,08 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2001 ;
6 S /BB 6/7 Injonction n 6 ATTENDU que, par l injonction n 6 du jugement susvisé du 24 août 2004, la Chambre, au motif que le titre de recettes de 1997 n 6829 d un montant de 5 000,00 F (762,25 ) n avait pas été recouvré à la clôture de l exercice 2001 et qu il ne l était toujours pas au jour du jugement, a enjoint à M. X... de faire la preuve des diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de ce titre ou, à défaut, du ATTENDU que le comptable n a apporté aucune justification en réponse à l injonction ; débiteur de la commune de VILLENEUVE LE ROI pour la somme de 762,25 ; recouvrement de la créance doit être regardé comme définitivement compromis c est à dire celle correspondant au terme du délai de prescription de l action en recouvrement du comptable fixé, par l article L du code général des collectivités territoriales, à quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que, le titre de recettes ayant été pris en charge en 1997, en l absence de mesure interruptive de prescription, ladite action en recouvrement était assurément prescrite, en année pleine, au 31 décembre 2001 ; qu en conséquence, il y a lieu de retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts du débet ; somme de 762,25 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2001 ; La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu après apurement des débets cidessus prononcés. Les opérations retracées dans les comptes pour la période ci-dessus mentionnée sont admises, à l exception de celles qui font l objet des constitutions en débet prononcées ci-dessus et de la charge prononcée à titre provisoire par le jugement n J du 24 juin 2005.
7 S /BB 7/7 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d Île-de-France, quatrième section, le vingt quatre juin deux mille cinq. Présents : M. AZERAD, président de section, président de séance ; Mme MONSEGU, conseiller ; M. NOEL, conseiller rapporteur. Signé : Marc NOEL, conseiller ; Charles AZERAD, président de section. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. "Délivré par moi, secrétaire générale adjointe". Nicole SANDELLI
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