TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DU COMPTE EPARGNE TEMPS

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1 21, rue Jules Ferry BAGNOLET Cedex Tel /Fax Courriel: TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n du 28 août 2009, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature, réforme en profondeur le CET puisqu il organise le passage d un régime exclusivement géré sous forme de congé à un régime combinant sortie en temps, en argent, en épargne retraite. NB : Ce décret ne concerne que la fonction publique d Etat et la magistrature et ne s applique ni à la fonction publique territoriale ni à la fonction publique hospitalière pour lesquelles des textes spécifiques devraient intervenir. I/ RAPPEL DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU C.E.T ISSUES DU DECRET N DU 29 AVRIL 2002 MODIFIE PAR LE DECRET N DU 3 NOVEMBRE 2008 (non modifiées par le décret du 28 août 2009) ALIMENTATION Le C.E.T est ouvert à la demande de l agent, fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire et il est alimenté par le report de jours de réduction de temps de travail et par le report de congés annuels sans que le nombre de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à 20 jours. Depuis le décret de 2008, et sous réserve de la disposition précédente, l alimentation du C.E.T n est plus limitée en nombre de jours. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. 1

2 UTILISATION Rappel : le décret du 3 novembre 2008 a supprimé : - l obligation d un nombre de jours minimal d utilisation - le seuil d accumulation de 40 jours sur le compte pour pouvoir utiliser les jours placés sur son CET - le délai de prescription de 10 ans pour utiliser les jours quand le seuil des 40 jours était atteint L agent peut utiliser indifféremment les jours épargnés sur son C.E.T, des jours de congé annuel ou des jours de réduction de temps de travail quand le chef de service est amené à fixer des dates de prise de jours de congé pour l organisation du service après avis du CTP. Le décret du 3 novembre 2008 qui instituait l indemnisation, laissait un délai d option ouvert jusqu au 31 mars 2009 calculé sur un CET au 31 décembre Ce délai est rouvert jusqu au 31 décembre

3 II/ NOUVEAU DISPOSITIF D UTILISATION DU C.E.T INTRODUIT PAR LE DECRET ET L ARRETE DU 28 AOUT 2009 Le délai de préavis au service pour utiliser des jours de C.E.T est supprimé. Le nouveau régime est et demeure applicable aux agents en service à l étranger. Si, au terme de l année civile, le nombre de jours inscrits sur le C.E.T est supérieur à 20 jours, l agent doit opter, au plus tard le 31 janvier de l année suivante, pour les jours dépassant ce seuil et dans les proportions qu il souhaite : 1. S il est titulaire, pour leur transformation en épargne retraite sous forme de points du régime additionnel de la fonction publique (RAFP) sur la base du taux forfaitaire par jour fixé à : pour la catégorie A et assimilée - 80 pour la catégorie B - 65 pour la catégorie C Attention! la valorisation n est certes pas imposable mais elle est soumise aux prélèvements de la CSG et RDS. En clair, voici ce que cela signifie : Chaque jour est valorisé à un montant égal au taux forfaitaire par catégorie statutaire cité ci-dessus. Le jour valorisé est divisé par un taux correspondant à la somme du taux global de cotisation au régime de l ERAFP. Ce dernier équivaut au taux salarié augmenté du taux de celui de l employeur. Il sera dérogatoire au taux de 10% appliqué actuellement sur le montant des primes ( 5% pour le taux salarial et 5% pour le taux employeur) En fonction de ce décret, pour un attaché par exemple, 125 moins la CSG et la CRDS sera destiné à l ERAFP soit 119,95 (5,05 iront à la CSG et la CRDS qui sont calculées sur 97% de l assiette) ce qui donne un taux global de 92,24 % (taux salarial + taux employeur) En d autres termes, ce n est pas 125 qui alimenteront les cotisations ERAFP mais 59,98 plus 59,98. Pour obtenir plus d infos sur le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, sur la valeur du point et sur le nombre de points déjà acquis, vous pouvez consulter le site 3

4 Voici le chemin d accès : CLIQUER à gauche de l écran d accueil sur : Actifs A droite de cet écran CLIQUER sur : Vous souhaitez connaître le nombre de points que vous avez acquis? A gauche de l écran servir les éléments pour la consultation ou l inscription Je dispose déjà d'un espace retraite Votre N Sécurité sociale (13 chiffres) Votre code confidentiel Ok > Code confidentiel perdu Connectez-vous avec Je souhaite m'inscrire : S inscrire En cas d inscription, le serveur renvoie un identifiant, en cas de consultation grâce au N de sécurité sociale et au code fourni on accède aux données personnelles : Consulter vos données personnelles Compte de droit En cliquant dessus on obtient le tableau suivant Contrat RAFP 1XXXXX SIRET Désignation Rattachement Spécificité Exercice Part salariale Part employeur Points TRESORERIE GENERALE DE PARIS 2008 xxx xxx aaa TRESORERIE GENERALE DE PARIS 2007 yyy yyy bbb TRESORERIE GENERALE DE PARIS 2006 zzz zzz ccc TRESORERIE GENERALE DE PARIS 2005 qqq qqq eee Total des points xxx 4

5 Il convient de rapprocher ces éléments avec les prélèvements effectués sur la fiche de paie et, en cas de désaccord, de demander des précisions à l employeur (service RH en principe). 2. Pour leur indemnisation dans les conditions ci-dessus (sans limitation à 4 jours), soit : pour la catégorie A et assimilée - 80 pour la catégorie B - 65 pour la catégorie C NB : ce montant forfaitaire n est pas soumis aux majorations ou indexations éventuellement versées aux agents exerçant outre-mer. Sur la fiche de paie, cette indemnisation apparaîtra en «rémunération pour congés non pris» NB : Ces montants forfaitaires bruts fixés par arrêté pourront être revus lors des négociations salariales tous les trois ans. 3. Pour un maintien sur le C.E.T sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au delà du seuil de 20 ne soit pas supérieure à 10 jours et que le nombre total de jours figurant sur le compte n excède pas 60 jours. Signalé : Les agents non titulaires ne bénéficient pas de l option 1 et ne peuvent solliciter que la monétisation ou le maintien des jours sur le CET dans les mêmes conditions que les titulaires. Si l agent n exerce pas son option au 31 janvier de l année N+1, il est alors réputé avoir opté pour une prise en compte au sein du RAFP pour l ensemble des jours excédant le seuil de 20 s il est titulaire ou pour leur monétisation s il est non titulaire. Les jours n excédant pas le seuil précité de 20 jours doivent être utilisés sous forme de congés pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Mais, dans ce cas l obligation de ne pas prendre plus de 31 jours consécutifs de congé ne s applique pas. 5

6 III/ DISPOSITIF TRANSITOIRE Un dispositif transitoire est mis en place pour tenir compte de l importance des stocks accumulés au Pour la première application du dispositif, la cotisation versée au régime de RAFP ou l indemnité versée à l agent se fera dans la limite de 4 jours par an jusqu à épuisement du solde. Si cette règle conduit à une durée de versement supérieure à 4 ans, la cotisation ou l indemnisation sera versée en 4 fractions annuelles égales. (sauf en cas de mise à la retraite où le solde restant dû sera payé intégralement à la date de radiation des cadres) Pour 2009, l option pourra s exercer jusqu au 31 décembre IMPORTANT : L agent pourra demander, avant le 31 décembre 2009, de maintenir comme jours pouvant être utilisés sous forme de congés tout ou partie du stock épargné au 31 décembre 2008 qui (après application du décret du 3 novembre 2008 permettant la monétisation) dépasse le seuil de 20. Toutefois, à tout moment, il pourra demander d appliquer, pour la fraction excédant le seuil, les dispositions visées ci-dessus (monétisation ou épargne retraite). Si l agent ne sollicite pas le maintien des jours sur le CET, il devra exercer les options 1 ou 2 à savoir : épargne retraite ou indemnisation pour l ensemble des jours excédant le seuil de 20 (monétisation seule pour les non titulaires). S il sollicite le maintien d une partie seulement des jours sur son CET, il devra également opter pour l épargne retraite ou la monétisation des jours non maintenus, dans les proportions qu il souhaite (option 2 seule pour les non titulaires). L agent qui a maintenu des jours sur son CET pourra néanmoins continuer à épargner des jours en plus à compter de 2009 dans les conditions du dispositif pérenne. Si l agent ne fait pas de demande particulière, l ensemble des jours excédant le seuil des 20 sera pris en compte au RAFP ou monétisé s il est non titulaire. Avancée majeure obtenue grâce à l action de l UNSA En cas de décès de l agent, les jours sur les CET sont transférables et payés à leurs ayants-droit.(sur la base de la valeur des jours monétisés) En bref : ce qu il faut retenir Dans le nouveau régime (pérenne), au terme de chaque année civile, un agent ne pourra conserver sur son CET que 20 jours mais il aura néanmoins la possibilité d aller jusqu à un plafond global de 60 jours, étant souligné que le nombre de jours en progression annuelle, au-delà de 20 jours, qui peuvent être maintenus sur le CET, est limité à 10. 6

7 TABLEAU D AIDE SYNTHETIQUE Nombre de jours sur le CET Option 1 Epargne retraite (agent titulaire) Option 2 monétisation Option 3 Maintien sous forme de jours utilisables en jours de congé De 1 à 20 jours non non oui De 21 à 60 jours oui oui oui dans la limite de 10 jours par an Au delà de 60 jours oui oui non (sauf dispositions transitoires pour jours inscrits sur CET au ) 7

8 Tableau comparatif des textes en matière de compte épargne temps dans la fonction publique d Etat et la magistrature. Décret du 29 avril 2002 Institue le CET ARTICLE 1 Le CET est alimenté dans la limite de 22 jours par an sans que le nombre de jours de congés annuels puisse être inférieur à 20. Chaque agent peut utiliser son CET sous forme de congés avec une durée minimale de 5 jours Décret du 3 novembre 2008 Modifie le CET Supprime la limite annuelle de 22 jours d alimentation. Supprime la durée minimale d utilisation de cinq jours mais institue la possibilité pour un chef de service de fixer les dates de prise de jours de congés. Indemnisation possible des jours déposés sur le CET au 31 décembre 2007 par option dans la limite de la moitié des jours. Montant de l indemnisation Cat. A et assimilé : 125 euros Catégorie B : 80 euros Catégorie C : 65 euros Versement de l indemnité dans la limite de 4 jours par an jusqu à ce que la totalité de la somme ait été versée (sauf si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions) Décret du 28 août 2009 Modifie profondément le CET Le présent décret est applicable aux agents en service à l étranger Reprend la possibilité d indemnisation créée par le décret de 2008 mais ouvre une troisième possibilité avec la transformation de jours CET en cotisations pour la Retraite Additionnelle de la Fonction publique (RAFP). Les trois options (RAFP, indemnisation ou maintien sur le CET) sont possibles et cumulables mais au dessus du seuil de 20 jours et dans la limite d un plafond de 60 jours en ce qui concerne le maintien sur le CET. Le décret du 3 novembre 2008 instituant l indemnisation sur un CET au 31 décembre 2007 laissait un délai d option ouvert jusqu au 31 mars Ce délai est rouvert jusqu au 31 décembre

9 Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé quarante jours sur son compte. L agent a 10 ans pour utiliser son CET (période prolongée par la durée de congés longue maladie, longue durée ou de présence parentale) abrogé abrogé L agent doit faire fait part au 31 janvier de l année civile N +1 de son choix d option, à défaut il verra automatiquement les jours excédant le seuil de 20 j. retranchés du CET pour être affectés à l option RAFP (ou monétisés s il est non titulaire). Les 20 premiers jours du CET sont pris obligatoirement en congés et il peut être dérogé à la règle du plafonnement à 31 jours consécutifs. Un agent ne pourra conserver sur son CET que 20 jours mais pourra choisir d en maintenir plus dans la limite d un plafond global de 60 jours (hors dispositions transitoires). Attention, le nombre de jours en progression annuelle, au-delà de 20 jours, qui peuvent être maintenus en CET est limité à 10. Le délai d information que devait respecter l agent pour avertir son service est supprimé. Pour l option RAFP et l option d indemnisation, la première demande sera versée dans la limite de quatre jours par an ou en quatre fractions annuelles égales si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans. S il y a cessation d activité, le solde est versé en totalité à ce moment. Pour 2009, le délai pour faire part de son option est porté au 31 décembre

10 Un agent détenteur d un CET qui comprend + de 20 jours au 31 décembre 2008 peut maintenir l intégralité des jours en surplus (même supérieurs à 60 jours) sur son CET à condition d en faire la demande avant le 31 décembre Il peut utiliser ces jours sous formes de congés mais peut aussi demander à appliquer, à tout moment, les deux autres options (indemnisation ou RAFP) Les nouveaux jours épargnés à partir du 1er janvier 2009 ne pourront l être que dans les conditions du dispositif pérenne soit dans la limite de 10 jours par an et d un plafond global de 60 jours. Pour parfaire votre documentation, vous trouverez ci-joint le décret et l arrêté d application du 28 août

11 .. Décret no du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature NOR : BCFF D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat et de la ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu l ordonnance no du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L et L ; Vu la loi no du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu l ordonnance no du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le décret no du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l Etat et des établissements publics de l Etat à caractère administratif en service à l étranger Vu le décret no du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret no du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature ; Vu le décret no du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique Vu le décret no du 3 novembre 2008 modifié modifiant le décret no du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 9 avril 2009 ; Vu l avis du conseil d administration de l Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 5 mai 2009 ; Vu l avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 mai 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no du 29 avril 2002 Art. 1er. L article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifié : 1o Le second alinéa est ainsi rédigé : «Ce compte est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.» 2o Après le second alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : «Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.» Art. 2. Après le premier alinéa de l article 2 du même décret du 29 avril 2002, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l étranger.» Art. 3. Il est rétabli des articles 5 et 6 dans le même décret ainsi rédigés : «Art. 5. Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à 11

12 vingt jours, l agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. «Art. 6. Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est supérieur au seuil mentionné à l article 5 : «I. Les jours ainsi épargnés n excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. «II. Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l année suivante : «1o L agent titulaire mentionné à l article 2 ou le magistrat mentionné à l article 2 bis opte dans les proportions qu il souhaite : «a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l article 6-1 ; «b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l article 6-2 ; «c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 6-3. «Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d exercice d une option. «En l absence d exercice d une option par l agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. «2o L agent non titulaire mentionné à l article 2 opte dans les proportions qu il souhaite : «a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l article 6-2 ; «b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 6-3. «Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d exercice d une option. «En l absence d exercice d une option par l agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.» Art. 4. Après l article 6 du même décret, sont insérés les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés : «Art I. Chaque jour mentionné au a du 1o du II de l article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : V = M /(P + T), dans laquelle : «V correspond à l indemnité versée au bénéficiaire et constituant l assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ; «M correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l article 6-2 ; «P correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l article L du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l article 14 de l ordonnance no du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l assiette est définie par l article L de ce même code ; «T correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l employeur et définis au III. «II. L indemnité mentionnée au I n est pas prise en compte dans l assiette des éléments de rémunération auxquels s applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l article 2 du décret no du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. «III. Par dérogation à l article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. «L employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire. «Art Chaque jour mentionné au b du 1o et au a du 2o du II de l article 6 est indemnisé à hauteur d un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. «Cette indemnisation n est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d outre-mer. «Art Chaque jour mentionné au c du 1o et au b du 2o du II de l article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n excède pas un plafond global. «Ces deux plafonds sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre 12

13 chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. «Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.».. Art. 5. Le second alinéa de l article 8 du même décret est supprimé. Art. 6. Après l article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : «Art En cas de décès de l agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sont identiques à ceux mentionnés à l article 6-2.» CHAPITRE II Dispositions modifiant le décret no du 3 novembre 2008 Art. 7. L article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1o En tête du premier alinéa, il est inséré un I. 2o Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : «Pour les agents n ayant pas exercé cette option avant cette date, ce délai est réouvert jusqu au 31 décembre «Sous réserve que ces jours n aient pas été consommés à la date de l option, ces jours sont retranchés du compte épargne-temps, à cette date.» 3o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnisation n est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d outre-mer.» 4o a) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : «l indemnité» sont remplacés par les mots : «l indemnisation» ; b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : «Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, l indemnisation est versée en quatre fractions annuelles d égal montant, à compter de la date d entrée en vigueur du décret no du 28 août 2009.» 5o Un III est inséré en tête du quatrième alinéa. CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 8. I. Par dérogation au II de l article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2008 intervient au plus tard le 31 décembre 2009, après application, le cas échéant, de l option instituée par l article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont encore disponibles. II. Lorsque, au plus tard le 31 décembre 2009, l agent opte, dans les proportions qu il souhaite, pour une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou pour une indemnisation conformément à l article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, pour les jours excédant le seuil mentionné à l article 5 dans sa rédaction issue du présent décret, le versement qui en résulte s effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d égal montant. Toutefois, si l agent cesse définitivement ses fonctions en application de l article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses 13

14 .. fonctions lui est versé à cette date. Art. 9. I. L agent titulaire d un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Les jours concernés par cette demande de maintien sont ceux inscrits sur le compte au 31 décembre 2008, après application, le cas échéant, de l option instituée par l article 4 du décret du 3 novembre 2008 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont disponibles à la date de la demande. II. En l absence de demande de l agent, les jours mentionnés au second alinéa du I sont régis par les dispositions des articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l exception du plafond global mentionné à l article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret. Les jours excédant le seuil mentionné à l article 5 dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l agent. Le versement qui en résulte s effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d égal montant. Toutefois, si l agent cesse définitivement ses fonctions en application de l article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date. III. La part de ces jours ne faisant pas l objet de la demande mentionnée au I donne lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l agent. Le versement qui en résulte s effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d égal montant. IV. Lorsque l agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au I, il peut épargner en sus, pour compter de 2009, des jours conformément aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret. V. Toutefois, l agent peut, à tout moment, demander l application aux jours ayant fait l objet de la demande mentionnée au I des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l exception du plafond global mentionné à l article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret. Les jours excédant le seuil mentionné à l article 5 dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément à l article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l agent. Le versement qui en résulte s effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d égal montant. Art. 10. La ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 août

15 Arrêté du 28 août 2009 pris pour l application du décret no du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature NOR : BCFF A La ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Vu le décret no du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature, notamment ses articles 5 à 6-3, Arrêtent : Art. 1er. Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. Art. 2. La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l article 1er, mentionnée à l article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours. Art. 3. Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours. Art. 4. Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1o et au a du 2o du II de l article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1o Catégorie A et assimilé : 125 ; 2o Catégorie B et assimilé : 80 ; 3o Catégorie C et assimilé : 65. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 août

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