du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre e chambre Audience publique du 6 mai 2013

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre e chambre Audience publique du 6 mai 2013 Recours formé par Maître..., contre des décisions de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg en matière de déontologie JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2011 par Maître Karim Sorel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Maître..., avocat à la Cour, demeurant à L-, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d une décision du bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 16 mars 2010 par laquelle a été sollicité le remplacement de la dénomination d une association d avocats dont faisait partie Maître... par une dénomination «non générique», d une décision prise par le Conseil de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg en date du 14 septembre 2011 par laquelle il s est prononcé sur l utilisation de la dénomination et du nom de domaine «...», d une décision du bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 20 septembre 2011 portant invitation à l égard de Maître... de remplacer la dénomination «...» par une dénomination non générique, en faisant remarquer que cette invitation valait également pour le nom de domaine de son site internet et d un courrier du bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 27 septembre 2011 portant notification à Maître... de la décision prise par le Conseil de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg en date du 14 septembre 2011 portant rejet d un recours gracieux introduit par Maître... contre le courrier précité du 16 mars 2010 ; Vu l exploit de l huissier de justice Josiane Gloden, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 11 novembre 2011, portant signification de ce recours à l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représenté par Monsieur le bâtonnier, établi à L-2651 Luxembourg, 1-7, rue Saint Ulric ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2012 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, préqualifié, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d avocat à avocat du 13 janvier 2012 au mandataire du demandeur ; 1

2 Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2012 par Maître Karim Sorel au nom de Maître..., ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d avocat à avocat du même jour au mandataire de la partie défenderesse ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2012 par Maître Nicolas Decker au nom de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d avocat à avocat du même jour au mandataire du demandeur ; Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Karim Sorel, ainsi que Maître Nicolas Decker en leurs plaidoiries respectives. Par courrier du 16 mars 2010, le bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, ci-après dénommé le «bâtonnier», informa Maître... et Maître... notamment de ce que «la dénomination... [utilisée par leur nouvelle association d avocats ] est évocatrice de la profession dans son ensemble», de sorte qu il les priait «de bien vouloir la remplacer par une dénomination non générique». En date du 20 septembre 2011, le bâtonnier envoya à Maître... un courrier de la teneur suivante : «Lors de la réunion du 14 septembre dernier, le Conseil de l'ordre s'est prononcé sur l'utilisation de la dénomination et du nom de domaine... Le Conseil de l'ordre maintient les termes du courrier qui vous a été adressé par Monsieur le Bâtonnier Gaston STEIN en date du 16 mars Dans ce courrier il vous avait été demandé de remplacer la dénomination... par une dénomination non générique. Il va sans dire que cette remarque vaut également pour le nom de domaine de votre site Internet et ce conformément à l'article 6.3. du Règlement Intérieur de l'ordre. Je vous prie dès lors de bien vouloir remplacer la dénomination ainsi que le nom de domaine... par une dénomination non générique et vous invite à transmettre votre nouvelle dénomination au Conseil de l'ordre endéans le mois.» Par courrier du 27 septembre 2011, le bâtonnier informa Maître... de ce qui suit : «En réponse à votre courrier du 21 septembre 2011, je vous indique que lors de sa réunion du 14 septembre dernier, le Conseil de l'ordre a pris connaissance de votre courrier daté du 19 août

3 La motivation du Conseil de l'ordre demeure inchangée par rapport à son courrier du 16 mars Votre argumentation n'a dès lors pas convaincu le Conseil de l'ordre, lequel maintient les termes du courrier qui vous a été adressé par Monsieur le Bâtonnier Gaston STEIN en date du 16 mars Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à votre demande de reconsidérer la position du Conseil de l'ordre à la lumière de votre argumentation.» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2011, Maître... a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation des décisions précitées prises respectivement par le Conseil de l Ordre du barreau de Luxembourg et le bâtonnier en date des 16 mars 2010, 14, 20 et 27 septembre L Ordre des avocats du barreau de Luxembourg conclut tout d abord à l irrecevabilité du recours en réformation, au motif qu un tel recours ne serait pas prévu par une quelconque disposition légale ou réglementaire. Un recours en réformation n étant pas prévu dans la matière dans le cadre de laquelle ont été prises les décisions critiquées, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation. Quant au recours en annulation, l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg soutient que le tribunal administratif serait incompétent pour en connaître, au motif que les différends entre le bâtonnier, le Conseil de l Ordre et les membres du barreau seraient tranchés par le conseil disciplinaire et administratif tel qu instauré par les articles 24 à 30 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d avocat, dénommée ci-après la «loi du 10 août 1991». Le demandeur soutient que la nature administrative des décisions déférées au tribunal ne ferait pas de doute, en ce que le fait que le Conseil de l Ordre et le bâtonnier statueraient en tant qu autorités investies d une mission de service public, leurs décisions seraient nécessairement de nature administrative et le juge administratif, saisi d un recours contre de telles décisions, serait en principe compétent pour en connaître, à l exception du cas où une loi ou un règlement auraient organisé un recours qui serait à porter devant un autre organe juridictionnel. Or, en l espèce, dans la mesure où les décisions prises à son encontre ne seraient pas à qualifier de sanction au sens de l article 26, alinéa 3 de la loi du 10 août 1991, aucune voie de recours spécifique dérogeant à la compétence de principe des juridictions administratives ne serait prévue par ladite loi. Il conteste encore que les décisions sous examen rentreraient dans le champ d application tant de l article 22, alinéa 2 réglant le sort des différends qui peuvent naître entre avocats dans l exercice de leur profession que de l article 26 de la loi du 10 août 1991 traitant de la matière disciplinaire, de sorte qu une voie de recours spécifique au conseil disciplinaire administratif ne saurait être admise en l espèce. Il conclut partant à la recevabilité du recours en annulation. L Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en se référant à l article 1 er de la loi du 10 août 1991 suivant lequel la profession d avocat est «une profession libérale et indépendante», soutient que ladite indépendance devrait exclure «toute censure de la juridiction 3

4 administrative». Il se réfère encore à l autorisation donnée par le législateur à l Ordre des avocats d instaurer un code de déontologie et à en faire respecter les règles par les membres de la profession. C est ainsi que l article du règlement d ordre intérieur de l Ordre des avocats du barreau règlerait la question du nom de domaine susceptible d être utilisé par les membres de la profession. Ainsi, il reviendrait aux seuls organes de l Ordre des avocats de veiller au respect des règles déontologiques et plus particulièrement de celles ayant trait à l utilisation d un nom de domaine. L Ordre des avocats rappelle encore qu à la suite de l invitation adressée au demandeur de remplacer le nom de domaine «...» par une dénomination non générique, il n aurait non seulement réservé aucune suite à ladite demande, mais aurait de surcroît déposé une marque Benelux auprès de l Office Benelux de la Propriété Intellectuelle à La Haye, de sorte que le Conseil de l Ordre et le bâtonnier pourraient en tirer les conséquences et engager s ils l estiment nécessaire d éventuelles poursuites disciplinaires à l encontre du demandeur. Conformément à l article 7 de la loi du 10 août 1991 notamment l Ordre des avocats à Luxembourg «a la personnalité civile». Le Conseil de l Ordre, qui constitue l un des organes de la profession d avocat, tels qu énumérés à l article 11 de la loi du 10 août 1991, est chargé, conformément à l article 17 de la même loi, «- de veiller à la sauvegarde de l honneur de l Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession et les usages du barreau qui les consacrent, - de veiller à l observation des règles édictées selon l article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions et des manquements, sans préjudice de l action des tribunaux et du ministère public, s il y a lieu ( )». Conformément à l article 19 de la loi du 10 août 1991 «le Conseil de l Ordre peut arrêter des règlements d ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment : 1) à la déontologie entre avocats et à l égard des clients et des tiers ; ( ) 4) à l information du public concernant les avocats et leurs activités professionnelles ; ( )». En application de l article 19 précité, le Conseil de l Ordre avait adopté un règlement intérieur de l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg en date du 12 septembre 2007, publié au Mémorial A, n 207 pp et ss., dénommé ci-après le «RIO», applicable au présent litige, en considération de ce qu il était en vigueur aux jours des décisions sous examen, qui prévoyait à ses articles 6.1 à 6.5 des dispositions portant sur les «relations de l avocat avec le public» et plus particulièrement à son article des dispositions portant sur «l enregistrement d un nom de domaine» suivant lequel n est pas autorisée «la reproduction d un terme générique évocateur de la profession ou du barreau», à l exception du cas où «l avocat y associe un terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l avocat ou de l association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé». Il suit partant de ce qui précède que le Conseil de l Ordre est chargé de veiller à l observation notamment de la règle figurant à l article RIO, étant entendu que ladite disposition règlementaire vise expressément la matière traitée par les décisions sous examen. 4

5 Conformément à l article 25 de la loi du 10 août 1991 «le Conseil disciplinaire et administratif connaît, pour les deux Ordres, des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi [à savoir celle du 10 août 1991] ( )». Dans les cas prévus notamment à l article 34, paragraphe (3) de la loi du 10 août 1991, loi qui est applicable au présent litige dans sa version en vigueur aux jours des décisions sous examen, suivant lequel «dans la quinzaine de la conclusion du contrat d association ou de l acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure les avocats associés de modifier la convention pour qu elle soit en conformité avec les règles professionnelles» et qui prévoit encore que «les avocats associés peuvent interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l envoi de la décision», auquel cas l intéressé peut, conformément à l article 26, paragraphe (7) de la loi du 10 août 1991 «saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête», dans les formes et délai y prévus, le Conseil de l Ordre peut être amené à prendre des décisions à l égard de membres du barreau, notamment au sujet du contenu des contrats d association d études d avocats. En l espèce, il échet de constater que le différend existant entre le demandeur et l Ordre des avocats du barreau de Luxembourg trouve son origine dans la convention d association soumise à l Ordre des avocats en date du 3 février 2010, contenant la dénomination du cabinet d avocats qui est litigieuse dans le cadre de la présente instance. Comme il vient d être relevé ciavant qu une voie de recours spécifique est prévue par les articles 34, paragraphe (3) et 26, paragraphe (7) de la loi du 10 août 1991 prévoyant une voie de recours spécifique devant le Conseil disciplinaire et administratif conformément à l article 25 de la même loi, l existence de cette voie de recours rend le tribunal administratif incompétent pour connaître du recours sous examen. Il s ensuit que dans la mesure où le demandeur a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif, en violation des règles de compétence ainsi prévues par la loi du 10 août 1991, ce dernier doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande ainsi introduite, au vu de ces règles de compétences d attribution. En effet, un demandeur ne saurait lui-même choisir la juridiction qu il estime devoir être compétente pour traiter sa demande, à partir du moment où la loi a expressément attribué compétence à une juridiction déterminée. Il n y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure d un montant de 1500 présentée par le demandeur au titre de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les conditions légales n étant pas remplies en l espèce, au vu de l issue du présent litige. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître des recours ; 5

6 rejette la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi délibéré par: Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, et lu à l audience publique du 6 mai 2013 par le premier juge, en présence du greffier Monique Thill. s. Monique Thill p. Carlo Schockweiler emp. s. Anne Gosset 6

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