AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
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- Eugénie Sévigny
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1 1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1988/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/07/2016 Affaire La société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE (SCPA ACAS) Contre 1-La INTERACTIVE D VOIRE société COTE 2-La société WARI COTE D IVOIRE 3-La société INTERLINK COTE D IVOIRE (SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés) Décision CONTRADICTOIRE Déclare la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la société WARI COTE D IVOIRE ; Condamne la société INTERACTIVE COTE D VOIRE à payer à la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE la somme de sept AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 Juillet 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE, SARL, au capital de F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2013-M , dont le siège social est à Abidjan-Marcory Zone 4C, 17 BP 1277 Abidjan 17, Tel : , Fax : , agissant aux poursuites et diligences de Madame Yolande CANON, sa Gérante, majeure, de nationalité Ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social ; Laquelle pour les présentes et leurs suites, fait élection de domicile au Cabinet Avocats Conseils Associés (ACA), Société Civile Professionnelle d Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan- Plateau, Résidences les Harmonies, Rez-de-chaussée n H2, Tel : /21, Fax : , 01 BP 4100 Abidjan 01 ; Demanderesse d une part ; Et 1- La société INTERACTIVE COTE D VOIRE, SARL, au capital de F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RC CI-ABJ-2011-B-9880, dont le siège social est sis à la Rue du Commerce, immeuble l Amiral, 3 ème étage, Porte N 34, Tel : (225) , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KABIROU M BODJE, le Gérant ; 2- La société WARI COTE D IVOIRE, société Anonyme, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, immeuble l Amiral, 3 ème étage, porte N 34, Tel : (225) , prise en la
2 2 millions six cent soixantesix mille neuf cent Francs ( F CFA) et la société INTERLINK COTE D IVOIRE à lui payer la somme de six millions deux cent soixante-onze mille sept cent Francs ( F CFA) au titre des prestations exécutées ; Déboute la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE du surplus de sa demande ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire du jugement est sans objet ; Condamne les sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE aux dépens. personne de son représentant légal, Monsieur KABIROU M BODJE, le Gérant ; 3-La société INTERLINK COTE D IVOIRE, société Anonyme, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, immeuble l Amiral, 3 ème étage, porte N 34, Tel : (225) , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KABIROU M BODJE, le Gérant ; Lesquelles ont pour conseil, la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, Tel : , Fax : ; Défenderesses d autre part ; Enrôlée pour l audience du 06 Juin 2016, l affaire a été appelée et le tribunal a ordonné une instruction, confiée au Juge BAGROU Isidore, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture N 873/2016 du 23/06/2016. La cause a été renvoyée à l audience publique du 27/06/2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11/07/2016 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 18/07/2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 23 Mai 2016 de Maître BESSE Schadrack, Huissier de
3 3 justice à Abidjan, la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE a servi assignation à la société INTERACTIVE COTE D VOIRE, à la société WARI COTE D IVOIRE et à la société INTERLINK COTE D IVOIRE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 06 Juin 2016 à l effet d entendre condamner celles-ci à lui payer diverses sommes d argent avec exécution provisoire de la décision ; Au soutien de son action, la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE expose qu elle a pour activité d assister les entreprises dans la gestion de leur personnel et de mettre à leur disposition du personnel de travail temporaire ; Elle ajoute que dans le cadre de cette activité, elle a été sollicitée par la société INTERACTIVE COTE D VOIRE avec laquelle elle a conclu un contrat de prestations de services pour une durée déterminée, contrat renouvelé à l échéance par avenant du 24 Juin 2015, ayant étendu les prestations au bénéfice des sociétés WARI COTE D IVOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE ; Elle indique que malheureusement, la société INTERACTIVE COTE D VOIRE s est trouvée défaillante dans le paiement des factures, accumulant ainsi des arriérés d un montant de F CFA et dit avoir été confrontée au mutisme de ses trois (03) débitrices auxquelles elle a adressé plusieurs courriers ; Elle indique qu en pareille situation, elle n a eu d autres choix que d initier la présente action pour engager la responsabilité contractuelle des trois (03) sociétés sus-évoquées, d autant que les conditions de leur responsabilité sont réunies ; Elle fait valoir que les trois (03) sociétés constituent une seule et même réalité puisqu elles ont le même représentant légal et disposent de la même adresse géographique ; Elle ajoute qu en outre, elle fait l objet de poursuite devant le Tribunal du Travail par le collectif des employés qu elle a mis à la disposition des défenderesses, de même qu elle est contrainte d initier la présente procédure devant le Tribunal de céans, et souligne que ces situations qui ont pour conséquence de ternir son image et de porter atteinte à sa réputation, lui causent ainsi des préjudices tant financiers que moraux ; C est pourquoi, en réparation de ces préjudices, et en application des articles 1142 et 1149 du code civil, elle sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer les sommes de :
4 F CFA «à titre de perte éprouvée à concurrence du montant non recouvré suite à la fourniture des services réalisés» ; de F CFA au titre des arriérés des indemnités mensuelles forfaitaires et des dommages-intérêts réclamés par les travailleurs en procès ; F CFA à titre de compensation du gain manqué ; de F CFA à titre de réparation des préjudices financiers, matériels et moraux ; Elle sollicite en outre l exécution provisoire de la décision en application de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; En réplique, les sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE, INTERLINK COTE D VOIRE et WARI-COTE D VOIRE exposent qu à des fins de lancement des produits commerciaux, la société INTERACTIVE COTE D VOIRE se trouve régulièrement à la recherche de personnels, notamment des commerciaux pour une période déterminée ; C est dans ce cadre, poursuivent-elles, que la société MCE s est engagée à mettre des employés à la disposition de la société INTERACTIVE COTE D VOIRE suivant un contrat conclu en Avril 2014, et renouvelé par avenant signé le 24 Juin 2015 pour une durée d un an ; Elles indiquent qu à compter du renouvèlement, la société MCE émettait diverses factures dont les montants ne correspondaient pas à leur accord, ajoutant que celle-ci a été maintes fois interpellée sur cette facturation non conforme ; Elles laissent entendre qu en dépit de ces interpellations, la société MCE a cru devoir les assigner en paiement de diverses sommes d agent à travers la présente action ; Poursuivant, elles soulèvent in limine litis l irrecevabilité de cette action aux motifs que la société MCE ne justifie pas d un intérêt légitime juridiquement protégé, comme l exige l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Elles expliquent qu en effet, le contrat dont se prévaut cette société «est nul de plein droit et donc inexistant» puisqu il viole les dispositions de l article 25 du décret n du 07 Mars 1996, dispositions d ordre public au regard de l article 5 du Code du Travail en vigueur au moment de la passation du contrat ;
5 5 Subsidiairement au fond, elles plaident la mise hors de cause des sociétés WARI COTE D IVOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE par application de l article 1165 du code civil au motif que celles-ci sont tiers au contrat allégué ; Elles ajoutent que le contrat étant nul comme sus-évoqué, ne peut produire d effet dès lors que selon l article 1134 du Code Civil, seules les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; La demande en paiement des factures étant ainsi dépourvue de fondement juridique, est mal fondée et doit être rejetée comme telle, concluent-elles ; Par ailleurs, ajoutent-elles, de façon générale, pour les mêmes motifs que dessus, leur responsabilité contractuelle ne saurait non plus être retenue surtout que le préjudice allégué n est qu éventuel, plus particulièrement en ce qui concerne la demande en paiement de la somme de de F CFA puisque le Tribunal de Travail saisi par les travailleurs temporaires n a pas encore vidé sa saisine ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont conclu ; SUR CE Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, le montant total des demandes n excédant pas un milliard de Francs ( F CFA), il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ;
6 6 Sur la recevabilité de l action Les défenderesses estiment que l action de la société MCE est irrecevable car le contrat de prestation de service allégué est nul au regard des dispositions du Code du Travail et des textes pris pour son application, et qu en raison de cette nullité, la demanderesse ne justifie pas d un intérêt légitime juridiquement protégé comme l exige l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il convient cependant de relever que les parties sont des sociétés commerciales liées par un contrat de prestations de service ; Par ailleurs, les défenderesses ne contestent pas que ce contrat a été exécuté par la société MCE et qu elles ont bénéficié des prestations de celle-ci ; Dans ces conditions, la société MCE justifie bien d un intérêt à réclamer par la présente action, paiement de ce qui lui est dû en contrepartie, de sorte que les défenderesses sont mal venues à soulever l irrecevabilité de cette action pour défaut d intérêt ; En définitive, l action de la société MCE ayant été introduite dans les forme et délai légaux, elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé des demandes en paiement La MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE sollicite la condamnation des sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE, INTERLINK COTE D IVOIRE et WARI COTE D IVOIRE à lui payer diverses sommes d argent à savoir : F CFA «à titre de perte éprouvée à concurrence du montant non recouvré suite à la fourniture des services réalisés» ; de F CFA au titre des arriérés des indemnités mensuelles forfaitaires et des dommages-intérêts réclamés par les agents mis à la disposition des trois sociétés ; F C FA à titre de compensation du gain manqué ; de F CFA à titre de réparation des préjudices financiers, matériels et moraux ; Pour leur part, les défenderesses s opposent à toutes ces demandes et sollicitent de prime abord la mise hors de cause des sociétés INTERLINK COTE D IVOIRE et WARI COTE D IVOIRE ;
7 7 Sur la mise hors de cause des sociétés INTERLINK COTE D IVOIRE et WARI COTE D IVOIRE Les défenderesses plaident la mise hors de cause des sociétés INTERLINK COTE D IVOIRE et WARI COTE D IVOIRE, aux motifs qu elles sont tiers au contrat liant la société MCE à la société INTERACTIVE COTE D IVOIRE ; En l espèce, il est constant que le contrat de prestations de services a été conclu entre les sociétés MCE et INTERACTIVE COTE D VOIRE ; Si les pièces de la procédure, notamment les factures émises prouvent que la société INTERLINK COTE D IVOIRE, non partie au contrat, a également bénéficié des prestations au même titre que la société INTERACTIVE COTE D VOIRE, en revanche, aucun élément probant n est produit attestant la même réalité concernant la société WARI COTE D IVOIRE qui demeure ainsi tiers auxdites relations d affaires ; Par ailleurs, l avenant au contrat signé le 24 Juin 2015 ne fait nullement état de la société WARI COTE D IVOIRE ; Dans ces conditions, il convient de mettre cette société hors de cause ; Sur la demande en paiement de la somme de F CFA au titre des factures impayées La société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE sollicite la condamnation des sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE à lui payer la somme de F CFA, représentant le montant des factures impayées émises en règlement des prestations qu elle a effectuées à leur profit, en exécution du contrat de prestation de service ; S opposant à cette demande, les défenderesses soulèvent l exception de nullité du contrat allégué, au motif que ledit contrat viole les dispositions de l article 25 du décret n du 07 Mars 1996, dispositions d ordre public au regard de l article 5 du Code du Travail en vigueur au moment de la passation de ce contrat ; Aux termes de l article 5 du Code du Travail invoqué, «Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d ordre public. En conséquence, toute règle résultant d une décision unilatérale, d un contrat ou d une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit» ; L article 25 du décret n du 07 Mars 1996 relatif au travail temporaire pris pour l application de cette loi dispose
8 8 que «La convention de prestation de service conclue entre l'entrepreneur et l'utilisateur, doit être passée par écrit et préciser : - la durée de la mission ; - la nature du service à assurer ; - le motif précis justifiant le recours au travailleur temporaire ; - la qualification professionnelle du travailleur exécutant la mission ; - le lieu d'exécution de la mission, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à exécuter ; - les modalités de la prestation de service fournie à l'utilisateur (coût de la mission)» ; En l espèce, l analyse du contrat de prestation de service entre la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE et la société INTERACTIVE COTE D VOIRE montre que les parties ne précisent ni le motif du recours aux travailleurs temporaires, ni la qualification professionnelle desdits travailleurs, ni le lieu d exécution des missions, ni les horaires et les caractéristiques des travaux à exécuter ; Il s ensuit que ledit contrat viole les dispositions d ordre public du décret sus-visé et est nul de nullité absolue ; Les défenderesses estiment que le contrat étant nul, ne peut produire d effet, de sorte que la demande en paiement du coût des prestations est dépourvue de fondement juridique et doit être déclarée mal fondée ; Toutefois, certaines prestations non monétaires ne peuvent, en raison de leur nature, donner lieu à restitution ; Il en est ainsi des contrats à exécution successives, c est-à-dire ceux qui comportent des prestations continues, tel le contrat de travail ; Si un tel contrat est annulé après un certain temps d exécution, on ne peut effacer le passé, car nul ne peut restituer à l ouvrier le travail fourni ; Dans ce cas, une indemnité compensatrice est due à celui qui a fourni la prestation non restituable et la nullité du contrat produit alors le même effet non rétroactif qu une résiliation ; Cependant, l indemnité compensatrice n étant pas de nature contractuelle, le contrat étant nul, il appartient au juge d apprécier souverainement le montant de ladite indemnité ; En l espèce, il est constant que la société INTERLINK COTE D IVOIRE a bénéficié des prestations au même titre que la société INTERACTIVE COTE D VOIRE comme en témoignent les factures émises et non contestées par les défenderesses ;
9 9 Le tribunal constate qu en dépit de la mise à leur disposition de travailleurs temporaires, la société INTERACTIVE COTE D VOIRE et la société INTERLINK COTE D IVOIRE ne produisent aucune pièce attestant le paiement des factures afférentes auxdites prestations dont le montant s élève à la somme de F CFA ; Par conséquent, la demanderesse doit être couverte de ce montant ; La MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer cette somme ; Toutefois, l analyse attentive de ces factures révèle que les unes d un montant total de F CFA sont émises au nom de la société INTERACTIVE COTE D VOIRE, et les autres dont le cumul s élève à la somme de F CFA sont adressées à la société INTERLINK COTE D IVOIRE, ce qui atteste que chacune des sociétés à son niveau a bénéficié de prestations différentes ; Il s ensuit une absence d interdépendance des rapports des deux sociétés si bien que la solidarité sollicitée ne peut jouer ; Il convient dès lors de condamner la société INTERACTIVE COTE D VOIRE à payer la somme de F CFA et la société INTERLINK COTE D IVOIRE à payer celle de F CFA, le tout, au profit de la société MCE ; Sur la demande en paiement des dommages-intérêts La société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE recherche la responsabilité contractuelle des défenderesses pour inexécution du contrat de prestation de services ; Toutefois, le tribunal ayant jugé nul le contrat liant les parties, la responsabilité contractuelle des défenderesses ne saurait être retenue ; Il s ensuit que les demandes en paiement des dommages-intérêts sont mal fondées et doivent être rejetées comme telles ; Sur l exécution provisoire La présente décision est rendue en premier et dernier ressort et la cause ne s inscrit pas dans l un des cas pour lesquels le recours en cassation est suspensif d exécution ; Il en résulte que la demande relative à l exécution provisoire du présent jugement formulée par la société MCE est sans objet ;
10 10 Sur les dépens Les sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE succombent en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elles doivent en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la société WARI COTE D IVOIRE ; Condamne la société INTERACTIVE COTE D VOIRE à payer à la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE la somme de sept millions six cent soixante-six mille neuf cent Francs ( F CFA) et la société INTERLINK COTE D IVOIRE à lui payer la somme de six millions deux cent soixante-onze mille sept cent Francs ( F CFA) au titre des prestations exécutées ; Déboute la société LA MAISON DES CHEFS D ENTREPRISES dite MCE du surplus de sa demande ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire du jugement est sans objet ; Condamne les sociétés INTERACTIVE COTE D VOIRE et INTERLINK COTE D IVOIRE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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