COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S.
|
|
- Georgette Pothier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE N : DATE : 17 Mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. DANS L AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE : LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE, personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- GESTION FERMCO INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- LES DISTRIBUTIONS FERMCO LTÉE personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- FERMCO U.S. INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 250, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; Débitrices JP1124 -et- BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque légalement constituée suivant la Loi sur les banques, ayant son siège au 600, de la Gauchetière Ouest, Montréal, province de Québec, H3B 4L2, district de Montréal;
2 PAGE : 2 -et- BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA, banque légalement constituée suivant la Loi sur les banques, ayant son siège au 5, Place Ville Marie, Bureau 400, Montréal, province de Québec, H3B 5E7 et une place d affaires au 2525, rue Daniel-Johnson, bureau 100, Laval, province de Québec, H7T 1S9, district de Laval; Créancières-Requérantes JUGEMENT [1] LE TRIBUNAL, après avoir pris connaissance de la Requête pour nomination d'un séquestre et pour permission de joindre les dossiers (la «Requête») aux termes de l article 243 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la «LFI») présentée par les Créancières/Requérantes, des affidavits et des pièces déposés à son soutien; [2] CONSIDÉRANT la signification de la Requête; [3] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs de la Requérante Banque Nationale du Canada; [4] CONSIDÉRANT l'envoi par les Créancières/Requérantes aux Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Distributions Fermco ltée, Fermco U.S. inc., de préavis aux termes de l'article 244 de la LFI et l expiration de ces préavis; [5] CONSIDÉRANT qu'il est indiqué de nommer un séquestre aux Actifs (tels que ciaprès définis) des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Distributions Fermco ltée, Fermco U.S. inc.; EN CONSÉQUENCE LE TRIBUNAL : [6] ACCUEILLE la Requête; [7] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente requête; [8] PERMET la signification de la présente requête par huissier sans qu il soit nécessaire pour lui d exhiber l original, mais de faire un rapport de signification à l endos de celui-ci et ce, en laissant copie à une personne raisonnable et au besoin, en laissant aux fins de signification sous l huis de la porte ou dans une boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte ou par tout autre moyen de signification notamment, par affichage public;
3 PAGE : 3 [9] PERMET la signification à Rénald Trépanier par voie de télécopie aux soins de son procureur Me Luc Paradis; [10] PERMET que les dossiers des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Les Distributions Fermco ltée, Gestion Fermco inc. et Fermco U.S. inc. soient traités conjointement dans le présent dossier; [11] PERMET la signification du présent jugement hors des heures légales et même un jour non juridique par huissier sans qu il soit nécessaire pour lui d exhiber l original, mais de faire un rapport de signification à l endos de celui-ci et ce, en laissant copie à une personne raisonnable et au besoin, en laissant aux fins de signification sous l huis de la porte ou dans une boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte ou par tout autre moyen de signification notamment, par affichage public ; [12] DÉCLARE que le terme «Actifs» aux termes du présent jugement signifie : l universalité de tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, corporels et incorporels, de quelque nature qu ils soient et où qu ils puissent être situés, incluant, mais non limitativement les immeubles désignés comme suit : Désignation «Un immeuble connu et désigné comme étant composé de ce qui suit savoir : 1) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-DEUX (Ptie 722) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par le lot 852, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (rue du Moulin), vers le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Nord-Est par une partie du lot 722, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (rue du Moulin), vers le Sud- Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et Sud-Ouest par une partie du lot 722 et vers le Nord-Ouest par une partie du lot 723, une partie du lot 723 (ci-après décrite au paragraphe 2), une partie du lot 723 et une autre partie du lot 723 (ci-après décrite au paragraphe 3); Mesurant vers le Nord-Est 117,50 mètres, vers le Sud-Est 69,26 mètres et 209,81 mètres, vers le Sud-Ouest 89,20 mètres, vers le Sud-Est 33,53 mètres, vers le Nord-Est 89,27 mètres, vers le Sud-Est 20,12 mètres et 30,48 mètres, vers le Sud-Ouest 82,60 mètres, vers le Nord-Ouest 1,08 mètres, vers le Sud-Ouest 24,71 mètres, vers le Nord- Ouest 6,91 mètres, vers le Sud-Ouest 4,68 mètres et vers le Nord-Ouest 107,23 mètres. 75,84 mètres et 208,16 mètres, contenant une superficie de ,4 mètres carrés.
4 PAGE : 4 Rattachement de la partie du lot 722 ci-haut décrite, à partir de l intersection de la limite Sud-Ouest avec la ligne séparative des lots 722 et 723, mesurant 133,04 mètres, suivant un gisement de jusqu à l intersection des limites Sud-Ouest et Sud-Est du lot 724-4, tous du susdit cadastre. 2) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-TROIS (Ptie 723) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par une partie du lot 723, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (ci-dessus décrite) vers les Sud-Ouest et le Nord-Ouest par une partie du lot 723; Mesurant vers le Nord-Est 25,91 mètres, vers le Sud-Est 32,92 mètres, vers le Sud-Ouest 25,91 mètres et vers le Nord-Ouest 32,92 mètres, contenant une superficie de 852,8 mètres carrés. Rattachement à partie du coin Nord de ladite partie du lot 723 ci-haut décrite, mesurant 146,72 mètres, suivant un gisement de de l intersection des limites Sud-Ouest et le Sud-Est du lot 724-4, tous du susdit cadastre. 3) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-TROIS (Ptie 723) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par le lot 852, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (ci-dessus décrite au paragraphe 1), vers le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest par une partie du lot 723 et vers le Nord-Ouest par une partie du lot 723 (rue de la Station); Mesurant vers le Nord-Est 44,80 mètres, vers les Sud- Est 208,16 mètres, vers les Sud-Ouest 26,02 mètres, vers le Nord-Ouest 54,18 mètres, vers le Sud-Ouest 46,02 mètres et vers le Nord-Ouest 135,12 mètres, contenant une superficie de ,5 mètres carrés. Rattachement à partir du coin Sud de ladite partie du lot 723 (ci-dessus décrite), mesurant 270,65 mètres, suivant un gisement de de l intersection des limites Sud-Ouest et Sud-Est du lot tous du susdit cadastre. 4) Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro QUATRE du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT (720-4) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain.
5 PAGE : 5 5) Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro SIX du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT ET UN (721-6) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain. Le tout avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances et portant le numéro civique 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe (Québec) G0X 2G0.» [13] NOMME PricewaterhouseCoopers inc., (Mme Nathaly Labbé, CPA, CA, CIRP), administrateur désigné, à titre de Séquestre des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Industries Fermco ltée et Fermco U.S. inc., et ce, jusqu à ce que l un des événements suivants se produise : a. La vente de la totalité des Actifs des Débitrices; ou b. Toute ordonnance rendue par le Tribunal mettant un terme au mandat du Séquestre nommé en vertu du jugement à intervenir sur la présente requête; [14] DÉCLARE que le présent jugement sur la présente requête et ses effets survivront au dépôt par les Débitrices d un avis d intention de faire une proposition ou d une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, à l émission d une ordonnance initiale à l endroit des Débitrices rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou à la faillite des Débitrices, à moins qu une ordonnance spécifique à l effet contraire ne soit rendue par le Tribunal; [15] AUTORISE le Séquestre à exercer sur les Actifs les pouvoirs suivants : a. Avoir accès à tous les livres et registres (notamment mais non limitativement livres et systèmes comptables, documents d achats-ventes, dossiers clients et dossier du contrôle des inventaires) des Débitrices où qu ils soient situés et sur tout type de support (informatique, papier, etc.) et pouvoir en faire des copies et prendre possession de toute information ainsi que copie de tout document relatif à la gestion des Débitrices qui sont en possession ou sous le contrôle des Débitrices ainsi que tout matériel informatique, programmes, disquettes, disques ou ordinateurs utilisés pour emmagasiner de telles informations; b. Prendre possession des Actifs des Débitrices; c. Avoir le contrôle des Actifs des Débitrices de toutes les places d affaires et de tous les locaux occupés par les Débitrices ; d. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller les Actifs, y compris le pouvoir d accéder en tout temps aux lieux d affaires où se situent les Actifs et de prendre toute autre mesure de protection, s il le juge
6 PAGE : 6 nécessaire, à son entière discrétion, incluant mais non limitativement le pouvoir de changer les serrures donnant accès aux lieux d affaires des Débitrices ; e. Faire tous les actes nécessaires à la conservation des Actifs des Débitrices, sans toutefois que le Séquestre ne soit tenu de prendre de telles mesures conservatoires; f. Avoir le contrôle des recettes et débours des Débitrices; g. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller la circulation des créances et autres réclamations (vente, récépissé d espèce, note de crédit, etc.) relativement aux opérations des Débitrices ; h. Percevoir tous les comptes à recevoir et autres créances des Débitrices en lien avec les Actifs et transiger à leur égard, et pour signer tout document ou tout contrat requis ou utile à ces fins; i. Procéder à l'ouverture de tout compte bancaire requis, selon les termes et conditions qu il déterminera, auprès de toute banque à charte canadienne, ou d autre institution financière, et ce, afin d encaisser toute somme payable aux Débitrices, et d émettre tout paiement qui, de l'avis du Séquestre, est nécessaire ou utile aux opérations des Débitrices; j. Conclure toute entente avec des tiers pour l assister dans l exercice des présents pouvoirs; k. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller le fonctionnement des Débitrices pendant la période que le Séquestre estime appropriée ; l. Communiquer avec la Société d assurance automobile du Québec afin d obtenir les informations relatives aux véhicules routiers des Débitrices notamment mais non limitativement afin d obtenir la liste des véhicules routiers appartenant aux Débitrices et enregistrés à leur nom et autres dénominations utilisées par elles ; m. Intéresser ou à solliciter un ou des acheteurs potentiels des Actifs, en tout ou en partie hors le cours normal des affaires des Débitrices, incluant, sans limitation, le droit de procéder à un appel d'offres public ou à des sollicitations privées en vue de la disposition des Actifs; n. Poser tout geste en vue d'intéresser un acheteur éventuel, et à dévoiler toute information qui pourrait être nécessaire à cette fin et plus particulièrement, mais sans limitation, procéder à la préparation et publication d'appels d'offres publics touchant l'ensemble ou une partie des Actifs et/ou par l'émission de mandats de courtier visant la disposition de tous ou une partie des Actifs des Débitrices. Les Actifs ne seront pas vendus ou aliénés hors du cours normal des affaires des Débitrices sans le consentement préalable de cette honorable Cour. À cet égard, le Séquestre devra demander à cette honorable Cour la permission
7 PAGE : 7 de vendre les Actifs des Débitrices hors du cours normal des affaires, en tout ou en partie, lorsqu il aura trouvé un acquéreur à des conditions qu il juge raisonnables, le cas échéant; o. Ester en justice et intenter les procédures qu il juge appropriées, incluant aux termes de l'article 34 de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, dans le cadre de l exercice de ses fonctions à l égard des Actifs; p. Déposer un avis d intention, déposer une proposition ou une cession pour les Débitrices. [16] DÉCLARE que tous les pouvoirs conférés au Séquestre aux termes du présent jugement seront exercés à sa seule discrétion et selon son jugement; [17] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, actionnaires, employés, agents et mandataires qu ils accordent, sans délai, au Séquestre l accès aux Actifs, aux places d'affaires et locaux des Débitrices, et aux Registres; [18] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de répondre aux demandes d information du Séquestre avec diligence; [19] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de fournir quotidiennement au Séquestre toute l information concernant des chèques, transferts bancaires ou tout autre paiement de toute nature reçu, tel paiement devant être déposé au compte de la Débitrice Les Industries Fermco ltée auprès de la Banque Nationale du Canada; [20] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de fournir quotidiennement au Séquestre toute information concernant les paiements effectués, que ce soit par le biais de chèques, transferts bancaires, paiements électroniques ou tout autre type de paiements; [21] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, employés, agents, mandataires, consultants et actionnaires, de collaborer avec le Séquestre dans l exercice des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent jugement; [22] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, actionnaires, agents et mandataires de communiquer au Séquestre toute information concernant toute transaction passée, présente, future, même potentielle, de vente de la totalité ou d une partie des biens des Débitrices, dès que cette information est disponible; [23] ORDONNE aux Débitrices et ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents et toute autre personne ayant connaissance du jugement à intervenir de ne pas vendre, donner à bail, grever de charges ou céder les Actifs, ou
8 PAGE : 8 toute partie des Actifs ou intérêts dans les Actifs ou autrement entreprendre une opération impliquant les Actifs sans le consentement du Séquestre; [24] ORDONNE que, sous réserve de toute autre ordonnance du Tribunal, laquelle ne pourra être rendue sans qu'un avis préalable ne soit dûment transmis au Séquestre et à la Requérante, aucune procédure, saisie, revendication ou autre mesure d exécution, ne pourra être mise en œuvre, exécutée ou continuée contre les Actifs; [25] ORDONNE que la saisie-exécution de Québec inc. et autres demanderesses dans le dossier soit suspendue et sans effet; [26] ORDONNE qu'aucune personne n'interrompe, ne modifie, résilie ou cesse d'exécuter ses obligations en vertu de tout droit, contrat, entente, licence ou permis conclu avec les Débitrices sans le consentement préalable du Séquestre, ou avec l'autorisation du Tribunal; [27] ORDONNE que toute personne partie à une entente écrite ou verbale avec les Débitrices, ainsi que tout fournisseur de biens ou de services aux Débitrices, soit enjoint, jusqu'à l'émission de toute autre ordonnance du Tribunal, de ne pas résilier, modifier ou cesser d exécuter toute entente de fourniture de biens ou de services, telle qu'elle peut être requise par le Séquestre, et que le Séquestre soit autorisé à continuer à utiliser le numéro de téléphone, de télécopieur, les adresses internet et autres services, y inclus l'internet et les sites web des Débitrices, pourvu que les prix normaux et autres charges normales pour tels biens et services fournis ou rendus après la date de cette Ordonnance soient acquittés par le Séquestre selon les pratiques normales de paiement des Débitrices ou selon toute autre pratique dont il pourra être convenu entre le fournisseur de biens ou de services et le Séquestre, ou selon toute ordonnance du Tribunal; [28] DÉCLARE que le Séquestre peut continuer à retenir les services des employés des Débitrices jusqu'à ce que le Séquestre, agissant pour et au nom des Débitrices, ou les Débitrices, résilient, congédient ou autrement mettent fin à tout tel emploi de tels employés; [29] DÉCLARE que nonobstant ce qui précède, le Séquestre n est pas un employeur successeur au sens des lois applicables, ni est-il l employeur des employés des Débitrices qui continuent à être les employés de ces dernières, et il ne pourra être tenu responsable envers les employés des Débitrices pour tout salaire incluant toute indemnité de départ, paiement tenant lieu de préavis et indemnité de congé ou toute autre obligation des Débitrices envers leurs employés, à l exception de tel salaire que le Séquestre peut spécifiquement accepter de payer. Spécifiquement, le Séquestre n assume aucune responsabilité envers aucun des employés ou des anciens employés des Débitrices aux termes de la Loi sur les normes du travail, de la législation fédérale semblable ou législation semblable des autres provinces;
9 PAGE : 9 [30] DÉCLARE que le Séquestre n est pas propriétaire des Actifs ou de tout autre bien en ce qui concerne les Débitrices à quelque fin que ce soit, incluant les objectifs de la législation environnementale telle que définie ci-dessous ; La «législation environnementale» comprend toute législation qui a trait à la protection de l environnement y compris sans restriction, la Loi Canadienne sur la protection de l environnement Canada, la Loi sur la qualité de l environnement (Québec) et les règlements afférents ou toute autre loi, législation ou règle de droit ou d un principe d équité de juridiction fédérale, provinciale ou autre juridiction quelconque; [31] ORDONNE que le Séquestre bénéficie pleinement de la protection accordée aux termes de l article de la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [32] ORDONNE que le Séquestre ne peut être tenu responsable des dettes et obligations des Débitrices, acceptées ou imposées par loi (telles des retenues à la source, la remise des employeurs et d employés, la TPS, TVQ ou toute autre taxe) sauf si le Séquestre en prend lui-même l engagement ; [33] ORDONNE que le Séquestre est libre de faire appel à des conseillers juridiques et autres conseillers professionnels et autres mandataires pour l aviser relativement à toute matière reliée à sa désignation et à l accomplissement de ses fonctions et dans l exercice de ses pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent jugement et d assumer les honoraires et déboursés de ses conseillers; [34] DÉCLARE que cette Cour demande et sollicite l aide et la reconnaissance de toute Cour ou entité administrative dans toutes les provinces du Canada, toute Cour fédérale du Canada ou entité administrative aux États-Unis d Amérique ou d ailleurs pour assister le Séquestre et ses mandataires à s acquitter des modalités du présent jugement qui pourrait être à l intérieur de la juridiction de telle Cour ou entité administrative, en plus des dispositions de l article 188 de la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [35] AUTORISE le Séquestre et l habiliter à présenter une requête, sans préavis aux Débitrices, comme il le juge nécessaire ou désirable à toute autre Cour ou entité administrative, que ce soit au Canada ou aux États-Unis d Amérique ou ailleurs, pour une ordonnance reconnaissant la désignation de l autorité du Séquestre au sein de telle autre juridiction. Toute Cour et entité administrative de telle juridiction sont par les présentes respectueusement enjointes de rendre telle ordonnance et fournir telle assistance au Séquestre, en tant qu agent de la Cour, qu elles estiment nécessaires ou appropriés en vue des fins pour lesquelles le Séquestre sera désigné; [36] DÉCLARE que le Séquestre ne peut être tenu responsable du paiement des dettes et des obligations contractées par les Débitrices ou encore imposées par la loi et dont la cause ou l origine est antérieure au présent jugement sur cette requête non plus que les dettes et obligations dont l origine est postérieure au présent jugement;
10 PAGE : 10 [37] ORDONNE que les honoraires, débours et frais du Séquestre, de même que ceux de toute personne dont les services seront retenus par le Séquestre constituent une charge, sans nécessité de publication, prenant rang prioritairement aux sûretés et aux garanties déjà consenties par les Débitrices sur les Actifs; [38] ORDONNE que nonobstant i) la présente instance et toute déclaration d insolvabilité qui en découle, ii) toute requête en faillite déposée à l égard des Débitrices conformément à la Loi sur la faillite et l insolvabilité et toute ordonnance de faillite y faisant droit ou toute cession de biens visant les Débitrices qui est faite ou réputée avoir été faite, et iii) toute loi fédérale ou provinciale, les paiements ou dispositions de biens faits par le Séquestre conformément au présent jugement et l octroi de la charge prioritaire pour les honoraires, débours et frais de même que ceux dont les services seront retenus par le Séquestre ne constituent et ne constitueront pas des règlements, des préférences frauduleuses, des transferts frauduleux, des opérations sous-évaluées, des paiements préférentiels ou d autres transactions contestables ou révisables ou des actes donnant lieu à un recours pour abus en vertu de toute loi applicable, et seront valides et exécutoires à l encontre de toute personne, y compris tout syndic de faillite, et tout séquestre aux Actifs des Débitrices; [39] AUTORISE la Banque Nationale du Canada à débiter hebdomadairement le compte des Débitrices les honoraires et débours du séquestre PricewaterhouseCoopers inc., et ce à même les recettes des Débitrices dont notamment les recevables perçus, sujet à la taxation ultérieure de son mémoire de frais, conformément à la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [40] ORDONNE l exécution provisoire du présent jugement sur la présente requête nonobstant appel et sans qu il soit nécessaire de fournir quelque garantie ou cautionnement que ce soit; [41] LE TOUT SANS FRAIS, sauf en cas de contestation. RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. Me Marie-Paule Gagnon Stein, Monas, s.e.n.c.r.l. Procureure de la Créancière-requérante Banque Nationale du Canada
11 PAGE : 11 Me Marie-Claude Gaudreau Therrien, Couture, s.e.n.c.r.l. Procureure de la Créancière-requérante Banque de Développement du Canada Me Luc Paradis Morency, avocats Procureur de Rénald Trépanier Date d audience : 17 mars 2015
Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailRAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC DIVISION
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailDistrict de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et -
Province de QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal N o Cour : 500-11-045663-131 DANS L AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: N o Dossier : 41-1811636 8100896
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailTRADUCTION NON OFFICIELLE 1
TRADUCTION NON OFFICIELLE 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale Dossier n o 500-11-048114-157 Montréal, le 27 janvier0 février 2015 En présence
Plus en détailFaillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :
Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Plus en détailC A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : 615-11-001311-127. C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailI. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC
Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1
TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailLe séquestre. Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca / 11289308
Le séquestre Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 11289308 Introduction 2 Origine de l institution du séquestre: L exercice de la compétence équitable des tribunaux anglais au
Plus en détailLES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR
LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailSyndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité)
CANADA C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DU QUEBEC «En matière de faillite et d'insolvabilité» N O DIVISION : 07-CHICOUTIMI N O COUR : 150-11-003991-130 N O DOSSIER : 43-1768047 N O BUREAU : 205793-002
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailCAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)
CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.
Plus en détailMise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet
TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles
Plus en détailProposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC
RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise
Plus en détailC O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,
Plus en détailCONVENTION DE COURTAGE
CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailLe Groupe Luxorama Ltée
TRANSACTIONS ET RESTRUCTURATION Le Groupe Luxorama Ltée Le 14 novembre 2012 APPEL D OFFRES SOUS SEING PUBLIC Mémo d informations kpmg.ca KPMG inc. Tour KPMG Bureau 1500 600, boul. de Maisonneuve Ouest
Plus en détailProblèmes pratiques insolvabilité des consommateurs
Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires
Plus en détailCONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailListe des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s
Plus en détailTravailleur autonome. 6. Avez-vous eu des changements dans vos activités/opérations depuis le dernier renouvellement? :
FORMULAIRE POUR NOUVEAU ADHÉRANT PROGRAMME D ASSURANCE DIC Assurance de responsabilité civile et professionnelle pour les membres de designers d intérieur du Canada (DIC) Une copie des documents suivants
Plus en détailLa réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Plus en détailCHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte
Plus en détailType d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.
EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailConditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires
Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailCOUR SUPERIEURE. CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE <<Chambre commerciale en matière de faillite et d'insolvabilité>> N 705-11-009539-140
COUR SUPERIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE
Plus en détailCarrier Enterprise Canada, L.P.
Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations
Plus en détailCORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailConvention de Licence Érudit (Open Source)
Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution
Plus en détailAccord d Hébergement Web Mutualisé
Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailFAILLITE ET INSOLVABILITÉ
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ SECTION M DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT Droit des affaires canadien. Partout dans le monde. Stikeman Elliott est reconnu à l échelle internationale
Plus en détailCONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Autres propriétaires... 5 0.01.02 Clients... 5 0.01.03 Contrat... 5 0.01.04
Plus en détailUV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE
UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons
Plus en détailCOLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE
COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE M. Marcel Turgeon Directeur de la Direction principale des services administratifs et techniques M e Nancy Morency Directrice adjointe de la Direction
Plus en détailRÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...
Plus en détailResponsable de la demande pour une entreprise individuelle
Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre
Plus en détailCONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailOFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec
OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Conformément à la Loi sur l Office national de l'énergie, S.R.C. 1985, c. N-7 et au Règlement de l Office national de l énergie
Plus en détailInsolvabilité et faillite : Quoi faire???
Insolvabilité et faillite : Quoi faire??? Face aux coupures de salaires et d emplois, face à la récession économique, des milliers de consommateurs et de commerçants sont aux prises avec l insolvabilité
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailOUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288
OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 MODÈLES D AFFAIRES EN BREF OPTION 1 - CLINIQUE MINCEUR LICENCIÉE PROGRAMME
Plus en détailDocuments requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailDROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
Plus en détailCONTRAT D HÉBERGEMENT DE SITE WEB
CONTRAT D HÉBERGEMENT DE SITE WEB INTRODUCTION ET MISE EN GARDE : Il est primordial de noter que le présent contrat type ne peut s appliquer à toute situation. Ce contrat type s applique à un scénario
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailLe Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur
Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailPOLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités
Plus en détailPROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU
PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a
Plus en détailPRÊT HYPOTHÉCAIRE HABITATION
PRÊT HYPOTHÉCAIRE HABITATION CONSENTI PAR SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE TABLE DES MATIÈRES 1. PREAMBLE...2 2. PRÊT...2 3. REMBOURSEMENT, INTÉRÊT ET IMPUTATION... 2 4. REMBOURSEMENT FORCÉ...
Plus en détailRéalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations
Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2009 CONTENU LORSQU IL Y A FAILLITE, LE FISC N EST PAS PROPRIÉTAIRE DES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ PERÇUS, MAIS NON REMIS, OU PERCEVABLES
Plus en détailLoi sur la faillite et l'insolvabilité B-3
Loi sur la faillite et l'insolvabilité B-3 Dernière mise à jour : avril 2007 Loi concernant la faillite et l insolvabilité TITRE ABRÉGÉ Titre abrégé 1. Loi sur la faillite et l insolvabilité. L.R. (1985),
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailObtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION
Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailLETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC.
LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de remplir la présente lettre d envoi. DESTINATAIRE : HOMBURG INVEST INC.
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Votre employeur a fait faillite? Quand une entreprise pour laquelle vous travaillez fait faillite, vous devez entreprendre trois démarches en même temps afin de tenter
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).
Plus en détailTendances de l insolvabilité au Canada
Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de
Plus en détailNégociation des ententes de financement, de Prêt et de Crédit
Négociation des ententes de financement, de Prêt et de Crédit Me David Lemieux Fasken Martineau 22 mai 2007 Première Étape : Déterminer les besoins de l entreprise 1. Plan d affaires 2. Projections financières
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailCONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détailGUIDE DE DISTRIBUTION
GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.
Plus en détailLe non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.
23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se
Plus en détailGUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES
GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions
Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de
Plus en détailGestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT
Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-22-010676-061 DATE : 23 JANVIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailL assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales
L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales Les couvertures résidentielles Acquéreur - Principales couvertures 1. Quelqu un détenant un droit dans le titre de propriété
Plus en détail