Conditions Générales Professionnels

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1 JUILLET 2012 Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs

2 SOMMAIRE Conditions générales de Banque n Conditions générales convention de compte des professionnels et entreprises...2 crédit n Conditions générales des crédits professionnels à court terme...10 Cartes n Conditions générales des cartes du Crédit Mutuel...15 n Conditions d utilisation applicables aux cartes d affaires n Conditions générales applicables à la carte de dépôt...24 n Conditions générales applicables à la carte d authentification bancaire...25 LA BANQUE À DISTANCE n Conditions générales cmut direct pro cmut direct association...26 épargne n Conditions générales applicables à Tonic court terme PRO...31 n Conditions générales applicables à Tonic court terme PRO 3 mois...32 n Conditions générales applicables à Tonic court terme PRO 6 mois...33 n Conditions générales applicables au compte à terme Tonic 24 entreprise..34 n Conditions générales applicables à Tonic Croissance PRO...35 n Conditions générales applicables au compte à terme Tonic Plus Entreprise. 36 n Conditions générales applicables au compte à terme Tonic Plus Entreprise renouvelable...37 n Conditions générales applicable à Tonic Euribor...38 n Conditions générales applicable à Tonic à Rentes...39 n Conditions générales applicables au compte à terme TONIC AGRI DPA...40 n Conditions générales applicables au compte à terme TONIC AGRIPLUS...41 n Conditions générales applicables à Agriplus...42 n Conditions générales applicables au Bon de Caisse à taux progressif...44 n Conditions générales applicables au Livret Bleu du Crédit Mutuel au Livret Orange et Livret ordinaire...45 n Conditions générales applicables au Livret Université...47 ASSURANCEs n Extrait des conditions générales ASSUR-CARTE PRO FORMULE EUROCOMPTE...48 n Contrat indemnités hospitalières agriculteurs à adhésion facultative Services n Conditions générales applicables au Diagnostic Annuel d Entreprise

3 1 CG 04/95 07/12 Conditions générales CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES La présente convention de compte, constitue avec les conditions particulières et le recueil des prix des principaux produits et services le cadre contractuel global régissant les relations entre le CLIENT et la BANQUE, les conditions d utilisation du compte et les engagements réciproques de la BANQUE et du CLIENT. Elle précise les conditions générales de banque pratiquées pour les opérations que la BANQUE effectue avec sa clientèle et qui seront applicables au CLIENT, sous réserve des conventions particulières conclues entre les parties, y compris antérieurement à son entrée en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente convention. 1. OUVERTURE DU COMPTE DURéE DE LA CONVENTION 1.1 L ouverture d un compte à la BANQUE par un client est subordonnée à la justification, par ce CLIENT, de son identité, de ses qualités, capacité et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte peut fonctionner durant toute la durée des relations d affaires avec la BANQUE. Le CLIENT devra communiquer à la BANQUE sans délai, par écrit accompagné de justificatifs, toute modification des éléments ci-dessus ; il devra en particulier signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la BANQUE seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le CLIENT. En sus des éléments prévus ci-dessus, le CLIENT devra fournir à la BANQUE tous les documents justificatifs de sa constitution s il est une personne morale et de l exercice régulier de sa profession. L ouverture du compte est également subordonnée à l acceptation des dispositions de la présente convention, des conditions particulières et des prix des principaux produits et services. 1.2 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; chaque partie pourra y mettre fin dans les conditions prévues à l article Transfert, Résiliation et Clôture du compte. 2. CONNEXITé Il est expressément convenu que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la BANQUE et le CLIENT entrant dans le cadre global de leur relation contractuelle, sont liées par un lien de connexité. 3. NANTISSEMENT DE COMPTE Conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, le CLIENT remet à titre de sûreté en nantissement à la BANQUE, l ensemble des comptes actuels et futurs relevant des présentes conditions générales, ainsi que tout compte d épargne à vue ou à terme qu il détient ou détiendra auprès de la BANQUE. Ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la BANQUE sur le CLIENT au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opération de bourse ou autre opération sur titres ou sur instruments financiers, et au titre de toute prestation de service. Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre le CLIENT et la BANQUE, le nantissement ainsi convenu n entraînera pas blocage des comptes du CLIENT. Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ses comptes sans avoir à solliciter l accord préalable de la BANQUE. Cependant, en constituant ce nantissement, le CLIENT accorde à la BANQUE le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes nantis. La BANQUE sera donc en droit d opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits de la BANQUE. De même, la BANQUE pourra se prévaloir du nantissement en cas d ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Conformément à la loi, en cas de non-paiement par le CLIENT d une somme quelconque devenue exigible restant due à la BANQUE, celle-ci sera en droit de compenser de suite jusqu à due concurrence, la créance détenue sur le CLIENT avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis, même si ces derniers sont assortis d une échéance. La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours. 4. FONCTIONNEMENT DU COMPTE 4.1 Compte courant et unité de compte Sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la BANQUE ouvre à ses clients ont le caractère de compte courant sans que cette qualification exonère la BANQUE des obligations légales et réglementaires relatives au droit au compte et aux relations avec le CLIENT. En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la BANQUE, dans une ou plusieurs de ses agences, sous des rubriques ou qualifications distinctes ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique indivisible et global. En cas de procédures d exécution ou de procédures collectives, la Banque sera en droit de convertir en euros les sommes détenues sur des comptes en monnaies différentes. Le CLIENT déclare qu il n a consenti à ce jour aucun nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et s engage à ne pas les nantir au profit d un tiers sans l accord préalable de la BANQUE. Le CLIENT devra surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et restera seul responsable des débits, impayés et rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l absence ou de l insuffisance de provision du compte concerné alors même qu un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur. Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le CLIENT s engage à utiliser son/ses compte(s) uniquement pour ses propres opérations. Il s engage à signaler à la BANQUE toute exception qu il ferait à cette règle. Conformément à la législation en vigueur, la BANQUE pourra demander communication des justificatifs explicitant le contexte des opérations ainsi enregistrées à titre exceptionnel. 4.2 Conséquences d une position débitrice non expressément autorisée Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. En cas de dépassement, c est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la BANQUE ou au-delà de l autorisation de découvert convenue, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d intervention prévue à l article Opérations nécessitant une intervention particulière. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté. Toute variation de l indice de référence mentionné dans le recueil des Prix des principaux produits et services sera immédiatement répercutée sans préavis. La BANQUE informera par tout moyen le CLIENT des conséquences d une position débitrice non autorisée et des frais applicables. Dans le cas d un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d un mois, la BANQUE informera le CLIENT, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. 4.3 Produits et services dont le CLIENT peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte Pour faire fonctionner son compte, le CLIENT peut bénéficier dans les conditions suivantes des principaux services et moyens de paiement ci-après, sans préjudice 2

4 CG 04/95 07/12 d autres produits et services faisant l objet de conventions particulières : Délivrance des moyens de paiement Sauf convention particulière, le CLIENT ne pourra utiliser que les moyens et formulaires mis à sa disposition par la BANQUE. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le CLIENT ou ses mandataires, sous la responsabilité du CLIENT ; toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la BANQUE et confirmés par écrit. Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au CLIENT après agrément par la BANQUE, étant entendu que la BANQUE devra motiver un éventuel refus ; ses conditions de fonctionnement, d utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques cartes bancaires remises au CLIENT lors de la souscription de la carte, constituant des annexes à la présente convention. Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au CLIENT qui ne fait pas l objet d une interdiction bancaire et/ou judiciaire étant toutefois précisé que la loi autorise la BANQUE à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée. Si la BANQUE accepte de délivrer des formules de chèques au CLIENT dès l ouverture du compte, cet accord sera mentionné aux conditions particulières. La délivrance n aura lieu cependant qu après vérification auprès de la Banque de France de l absence de toute interdiction concernant le CLIENT. A défaut de délivrance de formules de chèques, la banque s engage à réexaminer périodiquement la situation du CLIENT au vu des informations fournies par celui-ci et du fonctionnement du compte. Ces formules sont mises à disposition du CLIENT à son agence, ou lui sont adressées par lettre simple ou, à sa demande, par lettre recommandée avec demande d avis de réception à ses frais ; elles doivent être conservées avec le plus grand soin et tous perte, vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la BANQUE et confirmés par une opposition par écrit ; à défaut, le CLIENT supporte les conséquences de la perte, du vol, de l usage frauduleux et de la falsification des chèques. La BANQUE peut à tout moment, sur décision motivée, réclamer la restitution des chèques non utilisés ; à la cessation des relations, il y a lieu à restitution même sans réclamation. Des chèques de banque ou des chèques certifiés établis à l ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis au tarif en vigueur sur demande du CLIENT et sous réserve du blocage de la provision correspondante Paiements Sauf convention contraire, ils sont effectués sous réserve que le compte présente une provision préalable et disponible. A défaut, l incident de paiement entraîne la perception de frais dans les conditions prévues au recueil des prix des principaux produits et services Opérations de paiement Une opération de paiement (ci-après Opération de paiement ) est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, ordonnée par le CLIENT ou le bénéficiaire de l Opération de paiement. Une opération de paiement est réputée autorisée par le CLIENT (ou par son mandataire) si celui-ci a donné son consentement à l exécution de l opération par sa signature ou par tout autre procédé d identification et de consentement qui auront été convenus entre la BANQUE et le CLIENT. Jour ouvrable : un jour au cours duquel la BANQUE du CLIENT ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d exécuter des Opérations de paiement. Pour l exécution des Opérations de paiement citées ci-dessus, en euros ou dans la devise d un Etat membre qui n appartient pas à la zone euro, les jours ouvrables sont tous les jours d une année, sous réserve des heures de fermeture des guichets, à l exception des samedis et dimanches, de certains jours fériés. Délai maximal d exécution : Pour : les opérations de paiement effectuées en euro ; et celles entraînant une seule conversion entre l euro et une devise d un Etat membre de l EEE ne relevant pas de l euro, sous réserve que cette conversion s effectue dans cet Etat et que l éventuel transfert transfrontalier se fasse en euro. Le montant de l opération est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l ordre de paiement. Ce délai sera prorogé d un jour ouvrable si l ordre de paiement est donné sur support papier. Ces stipulations s appliquent aux Opérations de paiement effectuées sous réserve que la banque du bénéficiaire et celle du CLIENT soient situées, l une sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d outremer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur EEE. Pour les Opérations de paiement autres que celles mentionnées ci-dessus, le CLIENT et la BANQUE conviennent que le délai d exécution stipulé ci-dessus pourra être supérieur sans pouvoir toutefois dépasser 4 jours ouvrables à compter du moment de réception de l ordre de paiement. A moins qu il n en soit convenu autrement entre les parties, les instructions de paiement et leur révocation doivent être préalables à leur exécution et exprimées par écrit. Le CLIENT pourra, exceptionnellement et notamment en vue de la confirmation d instructions orales, donner son consentement écrit à une Opération de paiement après son exécution. Ce consentement est réputé acquis faute de contestation du relevé de compte retraçant l écriture dans les délais applicables. Les ordres de paiement inexacts ou incomplets seront réputés non reçus. Les Opérations de paiement effectuées via le service de banque à distance sont régies par une convention spécifique signée entre la BANQUE et le CLIENT, en complément de la présente convention Virements : Les ordres de virement sont exécutés conformément aux identifiants uniques communiqués par le CLIENT pour les virements émis ou par le donneur d ordre pour les virements reçus par le CLIENT, nonobstant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire par exemple. Si l identifiant unique fourni à la BANQUE est inexact, celle-ci n est pas responsable de l inexécution ou de la mauvaise exécution de l ordre de virement. Elle s efforce toutefois, de récupérer les fonds engagés dans l opération de paiement. Un ordre de virement est considéré comme reçu, le jour ouvrable de sa réception ou le jour ouvrable de la constitution de la provision nécessaire à son exécution si celui-ci est postérieur. Si l ordre de virement est reçu après 11 heures (sauf autre délai convenu spécifiquement), il sera considéré avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Ceci à moins que la BANQUE et le CLIENT ne soient convenus que l exécution d un ordre interviendra un jour donné, qui sera alors réputé être le jour de sa réception. L ordre de virement reçu est irrévocable sauf convention contraire spécifique. Toutefois, le CLIENT peut modifier ou suspendre l exécution de ses instructions à condition de le demander par écrit à la BANQUE, au plus tard un jour ouvrable avant la date fixée pour leur exécution Prélèvements : Prélèvement national Le prélèvement est l opération qui permet à la BANQUE, conformément à l autorisation de prélèvement donnée par le CLIENT, de payer un créancier en débitant le compte du montant des sommes dont il est redevable. Le prélèvement repose sur un double mandat. Le premier, ou demande de prélèvement, est donné par le CLIENT à son créancier pour l autoriser à émettre des prélèvements payables sur son compte. Le second, ou autorisation de prélèvement, est donné par le CLIENT à la BANQUE pour l autoriser à débiter son compte. 3

5 CG 04/95 07/12 Après avoir complété, daté et signé le formulaire d autorisation de prélèvement, le CLIENT le remet au créancier en y joignant un relevé d identité bancaire, à charge pour ce dernier de le transmettre à la BANQUE avant l émission du premier ordre de prélèvement. Cette autorisation vaut consentement à l exécution des prélèvements ultérieurement présentés par le créancier concerné. Préalablement à l exécution du (des) prélèvement(s), le créancier est tenu d informer le CLIENT, par le biais d un document (ex facture) du montant et de la date d exécution du (des) prélèvement(s). Le CLIENT en vérifie la conformité au regard de l accord qu il avait conclu avec son créancier. En cas de désaccord concernant un prélèvement, le CLIENT doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l exécution du prélèvement. Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le CLIENT a la possibilité de révoquer son ordre en notifiant par écrit à la BANQUE son opposition au(x) prélèvement(s) concerné(s), au plus tard deux jours ouvrables avant la date d exécution du prélèvement par le débit des fonds sur le compte du CLIENT. Si le CLIENT souhaite mettre fin à l émission de prélèvements par un créancier, il doit révoquer sa demande de prélèvement auprès de ce créancier, ainsi que l autorisation de prélèvement correspondante auprès de la BANQUE. Prélèvement SEPA Le prélèvement SEPA est un prélèvement en euros, utilisable entre deux comptes ouverts dans des BANQUES de la zone SEPA (pays de l EEE, Suisse et Monaco). Le prélèvement repose sur un double mandat, donné par le CLIENT à son créancier sur un formulaire unique (le Mandat de prélèvement SEPA), par lequel le CLIENT autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son compte et autorise sa BANQUE à débiter son compte du montant du(des) prélèvement(s). Le mandat est identifié par une référence unique du mandat RUM fournie par le créancier qui se charge de vérifier les données du mandat et de les transmettre à la BANQUE pour paiement. Le CLIENT dispose de la faculté de refuser par principe auprès de la BANQUE, la domiciliation sur son compte de tout prélèvement SEPA. Après avoir complété daté et signé le formulaire de mandat de prélèvement SEPA, le CLIENT le remet au créancier, en y joignant un relevé d identité bancaire (contenant ses coordonnées bancaires BIC et IBAN) délivré par sa BANQUE. En cas de changement de ses coordonnées bancaires (ex. changement de banque), le CLIENT s engage à les fournir au créancier. Le CLIENT n est pas tenu de signer un nouveau mandat. Le mandat existant reste valide. Préalablement à l exécution du prélèvement, le créancier est tenu d informer le CLIENT, par le biais d une notification préalable (ex : facture ou échéancier) au moins 14 jours calendaires avant la date d échéance du prélèvement, afin que le CLIENT en vérifie la conformité au regard de l accord qu il a conclu avec son créancier. En cas de désaccord concernant un prélèvement, le CLIENT doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l exécution du prélèvement. Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le CLIENT a la possibilité de révoquer son ordre de paiement en notifiant par écrit à la BANQUE son opposition au prélèvement concerné, au plus tard deux jours ouvrables avant la date d exécution du prélèvement par le débit des fonds sur le compte du CLIENT. Paiement sauf désaccord : A défaut de convention spécifique, le consentement du CLIENT au titre des prélèvements SEPA résultera de la noncontestation par le CLIENT, au plus tard le jour ouvrable précédant leur date d exécution, de tout ou partie des prélèvements domiciliés sur son compte. Si le CLIENT souhaite mettre fin à l émission de prélèvements SEPA par son créancier, il doit lui notifier la révocation de son mandat de prélèvement SEPA. Il lui est fortement recommandé d en informer également sa BANQUE. Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n a été présenté pendant une période de 36 mois, devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier devra faire signer au CLIENT, un nouveau mandat. Le CLIENT qui a déjà émis des prélèvements nationaux au profit de ses créanciers n a pas de démarche particulière à faire auprès de ses créanciers. Les créanciers qui souhaitent migrer leurs prélèvements nationaux en prélèvements SEPA, en informeront au préalable leurs CLIENTS et leur indiqueront la démarche à suivre. Contestation et remboursement d un prélèvement Dans un délai de quatre semaines à compter de la date de débit en compte le CLIENT peut contester et demander le remboursement d un prélèvement autorisé, si l autorisation donnée ne comporte pas le montant exact de l opération et si le montant de cette opération dépasse le montant auquel il pouvait raisonnablement s attendre. A la demande de la BANQUE, le CLIENT devra fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé. Dans le cas où le montant de l opération dépasse le montant auquel il pouvait raisonnablement s attendre, le CLIENT ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec sa BANQUE a été appliqué. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la demande de remboursement du CLIENT, la BANQUE soit remboursera le CLIENT du montant total du prélèvement concerné, soit refusera ce remboursement en motivant ce refus. Dans un délai de deux mois suivant la date de débit, le CLIENT peut contester des prélèvements qu il n aurait pas autorisés ou qui auraient été mal exécutés par la BANQUE. Le CLIENT est immédiatement remboursé du montant du prélèvement non autorisé ou mal exécuté et, le cas échéant, son compte rétabli dans l état dans lequel il se serait trouvé si ce prélèvement n avait pas eu lieu. Si après remboursement par la BANQUE, il s avérait que l opération était en réalité autorisée par le CLIENT ou correctement exécutée, la BANQUE se réserve le droit de contrepasser le montant des remboursements indûment effectués Titres Interbancaires de paiement TIPS : La BANQUE règle les TIPS domiciliés sur le compte dans les mêmes conditions que tout autre paiement (provision préalable et disponible). Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que les prélèvements nationaux et ne peuvent donner lieu à remboursement par la BANQUE après exécution Paiement par carte : Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée conformément à l article Délivrance des moyens de paiement Espèces : Les dépôts d espèces peuvent être effectués aux guichets contre délivrance par la BANQUE d un reçu qui vaut preuve du versement ou, si le CLIENT dispose d une carte bancaire, dans les dépôts permanents et dans les guichets automatiques. Les retraits en euros peuvent être effectués à l agence du CLIENT, avec ou sans chéquier, ou si le CLIENT dispose d une carte bancaire, dans les guichets automatiques de banque et distributeurs automatiques de billets portant le logo de la carte. A l étranger, les retraits peuvent être effectués avec une carte bancaire internationale et parfois un chéquier Chèques : La BANQUE procède au règlement des chèques régulièrement tirés sur ses caisses et provisionnés ; le CLIENT est responsable des erreurs résultant de l inscription sur le chèque d une somme en une expression monétaire ne correspondant pas à la formule utilisée et s expose, dans le cas de défaut de provision, à un refus de paiement déclaré à la Banque de France, générant une interdiction d émettre des chèques. 4

6 CG 04/95 07/ Paiement et encaissement des effets, valeurs et chèques : La BANQUE procède à l encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément au recueil des principaux produits et services ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non chèque par chèque. L inscription au crédit du compte des chèques et effets n a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif : en conséquence, la BANQUE pourra contrepasser toutes opérations pour lesquelles elle n aura pas obtenu l encaissement effectif ou en cas de retour tardif d impayés ; par ailleurs, la BANQUE pourra, sous réserve d en informer le CLIENT, ne créditer les chèques remis à l encaissement qu après leur paiement effectif. La liste des effets tirés sur le CLIENT comportant indication de son relevé d identité bancaire (c est-à-dire les L.C.R. et les B.O.R.) lui est transmise par la BANQUE au plus tard quatre jours ouvrés avant l échéance. Cette transmission peut être effectuée sur support papier, informatique ou télématique, selon ce qui a été convenu avec le CLIENT. Si exceptionnellement le CLIENT ne reçoit pas cette liste, il lui appartient de la réclamer immédiatement à la BANQUE et, en tout état de cause, avant la veille de l échéance. Sauf contre-ordre exprès de la part du CLIENT parvenu à temps à la BANQUE, les effets sont débités sur son compte à l échéance. Pour tous effets, même avec frais, le CLIENT dispense la BANQUE de respecter les délais de présentation, de protêt ou d avis de non paiement ou de non acceptation et s interdit de lui opposer une quelconque exception, déchéance ou responsabilité. Lorsque les effets escomptés par la BANQUE sont impayés, la BANQUE pourra les contrepasser. Elle pourra, malgré la contre-passation, conserver les effets impayés et exercer en son nom tous les recours cambiaires qu elle jugera utiles. Le CLIENT admet que des effets puissent lui être restitués, même s ils portent la griffe, la signature ou le nom de la BANQUE. D une manière générale, il est convenu que tous effets de commerce et billets à ordre remis par le CLIENT à la BANQUE garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant et tous engagements du CLIENT envers la BANQUE. Lorsqu ils sont remis sur support magnétique ou transmis sur support électronique, le CLIENT déclare par les présentes remettre en nantissement à la BANQUE, conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, les créances retracées sur lesdits supports. Ce droit de gage ou de nantissement est constitué par l effet des présentes sans qu une convention particulière soit nécessaire à l occasion de chaque mise en possession ou transmission et sans préjudice de la constitution d autres sûretés au profit de la BANQUE. Le CLIENT ne pourra procéder à une affectation spéciale de tels actifs remis sur son compte qu avec l accord exprès de la BANQUE De manière générale, il est convenu que : la BANQUE pourra porter au débit du compte tous effets et valeurs exigibles en sa possession, revêtus à un titre quelconque de la signature du CLIENT, toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la BANQUE des opérations demandées ; elle est susceptible d être rectifiée par la BANQUE dans les délais d usage. De convention expresse, l effet novatoire du compte courant ne jouera qu après les vérifications d usage Relevés des intérêts et commissions Dans le cas où un relevé, retraçant notamment les commissions et le ou les taux des intérêts débiteurs appliqués, est transmis au CLIENT, ces conditions valent pour la période écoulée. Le dernier taux indiqué vaut aussi pour la période à venir, sauf variation ultérieure précisée sur le relevé suivant. Si, pour quelque raison que ce soit, le relevé des intérêts et commissions ne parvenait pas au CLIENT concomitamment à l écriture débitrice correspondante, il lui appartiendra de le réclamer immédiatement à la BANQUE. 4.4 Incidents de fonctionnement du compte ou gestion particulière Opérations nécessitant une intervention particulière : Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l absence d une provision suffisante et disponible ou d un ordre conforme du CLIENT, l examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d une commission d intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services Opposition Pour les chèques, et conformément à la loi, le CLIENT ne peut faire opposition au paiement d un chèque qu en cas de perte ou vol, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ou d utilisation frauduleuse ; toute opposition fondée sur un autre motif peut entraîner des sanctions pénales à l encontre du CLIENT et la BANQUE ne peut en tenir compte. L opposition devra si possible indiquer les numéros de chèques concernés. Conformément à la loi, le CLIENT doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Les modalités d opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conditions générales spécifiques aux cartes Incidents de paiement sur chèques (chèques sans provision) Il est rappelé au CLIENT émetteur de chèques qu en cas d absence ou d insuffisance de provision, il s expose à un refus de paiement et à une interdiction bancaire d émettre des chèques sur l ensemble de ses comptes pendant une durée de 5 ans ; il ne peut recouvrer ce droit qu en régularisant l incident. Conformément à l article L du Code Monétaire et Financier, il est expressément convenu que l information préalable aux rejets de chèques sans provision sera adressée au CLIENT à l occasion de l émission d un premier chèque sans provision et ne sera pas répétée tant que le CLIENT fera l objet d une interdiction d émettre des chèques. Le CLIENT est invité à communiquer à la BANQUE toute modification affectant son adresse de correspondance, à laquelle l information préalable précitée sera envoyée par courrier simple. La BANQUE pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le CLIENT, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l information ainsi transmise et qu il décharge la BANQUE de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la BANQUE dans un délai maximum d un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D une manière générale, la BANQUE ne pourra être tenue pour responsable lorsque l information, adressée conformément aux indications du CLIENT, n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la BANQUE (absence du CLIENT, interruption des moyens de communication, non indication des modifications de coordonnées ). Les frais liés tant au traitement des incidents qu à l information préalable sont précisés dans le recueil des principaux produits et services. 4.5 Relevé des opérations sur le compte Principe général Le CLIENT se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Sauf convention particulière avec le CLIENT, les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront adressés au CLIENT sur support papier ou, le cas échéant, mis à sa disposition par voie électronique ou télématique au moins une fois par mois. Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l adresse du premier nommé dans l intitulé du compte. Aucune action du CLIENT relative aux opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou au contenu des relevés, arrêtés de comptes, tickets d agios, bordereaux d escompte ou tout autre document se rapportant à 5

7 CG 04/95 07/12 l opération ne pourra être intentée, ni aucune exception opposée après expiration d un délai d un an à compter de la réception ou, le cas échéant, de la mise à disposition par voie électronique ou télématique desdits documents Règles spécifiques aux opérations de paiement Le délai de forclusion pour les réclamations relatives aux Opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées est fixé à deux mois. S agissant des Opérations non autorisées, sauf faute imputable au CLIENT, la BANQUE remboursera immédiatement le CLIENT et, le cas échéant, rétablira le compte débité dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l Opération de paiement n avait pas eu lieu. Si après remboursement par la BANQUE, il s avérait que l opération était en réalité autorisée par le CLIENT ou correctement exécutée, la BANQUE se réserve le droit de contrepasser le montant des remboursements indûment effectués. 4.6 Responsabilité D une manière générale, la BANQUE exécute ces ordres avec la diligence attendue d un professionnel, en n assumant qu une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d une faute lui étant imputable. Elle ne sera notamment pas responsable en cas d exécution tardive ou erronée ou de défaut d exécution liés aux moyens de communication utilisés par le CLIENT ou du fait d informations inexactes ou incomplètes fournies par le CLIENT Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au CLIENT en cas d erreur ou de faute imputable à la BANQUE. Par ailleurs, la BANQUE est responsable à l égard du CLIENT de la transmission et de la bonne exécution des Opérations de paiement conformément aux dispositions légales en vigueur. 4.7 Communication Informations Sans préjudice des conventions spécifiques relatives notamment à la banque à distance, d une manière générale, la communication entre la BANQUE et le CLIENT aura lieu en langue française sur support papier ou par voie électronique (informations, notifications ). Le CLIENT pourra à tout moment demander la communication des termes du présent contrat sur support papier ou sur un autre support durable. La BANQUE ne peut refuser une telle communication sur support papier. La BANQUE est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout Paris et de l Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse Paris. Les agréments de la Banque sont consultables sur le Site de la Banque de France (www. banquedefrance.fr). 5. Prix des principaux produits et services 5.1 Principe de tarification Toute opération, tout produit ou service bancaires peuvent faire l objet d une tarification sauf dispositions légales contraires. Dans le cas où il est possible de déroger aux dites dispositions légales, une telle dérogation résultera suffisamment de la mention du tarif dans le recueil des principaux produits et services. 5.2 Recueil des principaux produits et services Les frais, intérêts, dates de valeurs et commissions liés à l ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commissions liés aux produits et services dont peut bénéficier le CLIENT ainsi qu aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés dans le recueil des principaux produits et services joint à la présente convention. Le CLIENT reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l accepter. Ce recueil comporte les tarifs standards applicables en l absence de convention écrite particulière conclue avec le CLIENT ; cependant, en raison d une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil ; en pareil cas, le CLIENT pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la BANQUE. Ce prix lui sera appliqué après accord de sa part. S agissant des dates de valeur visées à l article L du Code monétaire et financier, elles s appliquent si l une des banques impliquées dans l Opération de paiement est située sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d outre-mer, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions tarifaires sont révisables selon les modalités prévues aux articles Modification de la convention et/ou des autres produits et services. Le CLIENT autorise d ores et déjà la BANQUE, ayant ainsi reçu son accord, à prélever sur son compte ces frais, intérêts, et commissions sous réserve de son droit à réclamations conformément à l article Relevé des opérations sur le compte Principe général. 5.3 Taux de change Le taux de change appliqué aux Opérations de paiement est celui fixé par la BANQUE à la date d exécution de l opération concernée. Toute variation de ce taux de change sera applicable immédiatement et sans préavis. 6. PROCURATIONS Le CLIENT peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d un mandat sur formulaire séparé fourni par la BANQUE. Le CLIENT est responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses mandataires. La BANQUE peut refuser, par décision motivée, toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. Sauf convention contraire, toute procuration est valable jusqu à révocation expresse notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise à la BANQUE contre récépissé et, pour les comptes titres, dans les conditions prévues par la convention spécifique à ce type de compte ; en cas de révocation, le CLIENT devra en avertir le mandataire, qui ne pourra plus effectuer aucune opération sur le ou les comptes du CLIENT ni obtenir de renseignements sur lesdits comptes, même au titre de la période antérieure à la révocation. En outre, la procuration prendra fin : par la renonciation du mandataire, par le décès du CLIENT, personne physique, par la clôture de tous les comptes ou contrats du CLIENT en cas de procuration générale ou par la clôture du compte ou de l ensemble des comptes sur lequel (lesquels) la procuration porte en cas de procuration limitée. Dans tous les cas, le mandataire sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession. Il est expressément convenu qu aucun transfert ou clôture de compte ne pourra être effectué par le mandataire. 6.1 Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs En signant ce type de procuration, le CLIENT donne au mandataire les pouvoirs suivants, étant entendu qu il se charge de communiquer, s il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés : Accès aux comptes Le mandataire pourra régir et administrer lesdits comptes, tant activement que passivement pour le compte et au nom du mandant, et plus précisément dans la mesure où la nature et les conditions de fonctionnement des comptes le permettent, retirer tout ou partie des sommes qui ont été ou seraient inscrites sur ce ou ces comptes, tant en capital qu en intérêts ; émettre tous chèques ou effets de commerce, les accepter, endosser ou acquitter ; remettre tous chèques ou effets de commerce à l encaissement ou à l escompte ; initier tous virements ; signer tous bordereaux, notamment bordereaux de cession de créances professionnelles ; faire tous emplois de fonds, approuver tous règlements ou arrêtés de compte ; donner tous reçus et décharges valables, enfin, user pour le compte du mandant de tous les services financiers de la BANQUE comme le mandant pourrait le faire lui-même Accès aux comptes titres L attention du mandataire étant attirée sur le fait que les opérations initiées sur le(s) compte(s) titres du CLIENT devront convenir à la situation financière et aux objectifs de 6

8 CG 04/95 07/12 ce dernier, le mandataire pourra déposer ou faire inscrire en compte tous titres ou toutes autres valeurs, quelle que soit leur nature (Fonds Commun de Placement, SICAV, or,...), retirer tous titres et valeurs quelconques, donner, faire, exécuter tous ordres de bourse, de souscription et de rachat ; signer tous bordereaux, pièces ou reçus quelconques à cet égard ; affecter tous titres et valeurs en garantie Autres Le mandataire pourra déposer en conservation, affecter en garantie et retirer tous bons de caisse. 6.2 Procuration limitée à un ou plusieurs comptes En signant ce type de procuration, le CLIENT donne au mandataire le pouvoir de régir et d administrer tant activement que passivement le ou les comptes désignés aux conditions particulières. L étendue de ce pouvoir, relativement aux comptes sur lesquels il porte, est la même que celle énoncée à l article Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs étant entendu que le CLIENT se charge de communiquer s il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés. 6.3 Procuration donnant accès aux comptes et placements L attention du CLIENT et du mandataire est particulièrement attirée sur les conséquences des retraits sur certains produits d épargne et financiers (comptes titres ) qui peuvent entraîner notamment des prélèvements fiscaux et/ou la clôture d office de ces produits tel que cela est mentionné dans leurs conditions particulières et générales. 6.4 Procuration donnant accès au coffre-fort Par acte séparé, le CLIENT pourra donner au mandataire accès au(x) coffre(s) désigné(s) aux conditions particulières du mandat, avec faculté pour le mandataire d y déposer ou d en retirer tous objets ou valeurs comme le CLIENT pourrait le faire lui-même, étant entendu que le CLIENT se charge de communiquer s il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières du contrat de location des coffres-forts et de lui fournir les moyens d accès au coffre (clé, combinaison, ). 6.5 Délivrance d une carte bancaire au mandataire Par acte séparé, le CLIENT pourra demander la délivrance d une carte au mandataire désigné aux conditions particulières du contrat carte. Le titulaire de la carte aura tous pouvoirs pour initier toutes opérations par carte, sur le(s) compte(s) mentionné(s) aux conditions particulières du contrat. Le CLIENT se chargera de communiquer au mandataire les conditions générales et particulières de ladite carte. 7. RèGLES RELATIVES AUX COMPTES JOINTS ET COLLECTIFS 7.1 Compte collectif avec solidarité (compte joint) Le compte joint est un compte d espèces ou d instruments financiers (c est à dire de titres ou de valeurs similaires) ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis à vis de la BANQUE, ce qui signifie : d une part que chacun des co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations de banque et notamment déposer ou retirer toute somme, tout titre ou valeur, acheter et vendre tout titre, toute valeur, émettre, endosser ou acquitter tout chèque ou mandat, demander ou utiliser tout moyen de paiement ou tout crédit, tous les paiements et remises faits à quiconque d ordre de l un des co-titulaires étant opposables aux autres et libératoires pour la BANQUE, d autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les co-titulaires seraient solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la BANQUE au règlement du solde débiteur, agios et frais en sus Les avis adressés par la BANQUE à l un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l un des co-titulaires et ayant rapport au compte, seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement. Cependant, par exception et conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu ils n aient explicitement opté d un commun accord pour la désignation d un unique titulaire responsable. Il en ira de même toutes les fois que la loi l exigera En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s exposent à une interdiction bancaire d émettre des chèques sur le compte joint ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d un commun accord de l un d entre eux comme unique responsable En cas de saisie pratiquée par un créancier de l un des co-titulaires solidaires du compte, la BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte Chacun des co-titulaires pourra mettre fin à tout moment à la convention de compte joint, à condition d en informer la BANQUE par lettre recommandée avec demande d avis de réception ; il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires. Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité active, c est-à-dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires étant précisé que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l éventuel solde débiteur du compte. 7.2 Compte collectif sans solidarité active (compte indivis) Le compte collectif sans solidarité active est un compte d espèces, de titres ou de valeurs ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu ils n aient explicitement opté d un commun accord pour la désignation d un unique titulaire responsable Le compte ne doit pas devenir débiteur ; si toutefois il le devenait, chacun des co-titulaires serait tenu vis-à-vis de la BANQUE, solidairement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, agios et frais en sus En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s exposent à une interdiction bancaire d émettre des chèques sur le compte collectif ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d un commun accord de l un d entre eux comme unique responsable En cas de saisie pratiquée par un créancier de l un des co-titulaires, la BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte Les co-titulaires ne pourront demander la clôture du compte que par demande écrite conjointe adressée à la BANQUE par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le solde du compte sera tenu à la disposition des co-titulaires, qui pourront le retirer sous leur signature conjointe. 8. PREUVE 8.1 Preuve par écrit Les actes sous seing privé conclus entre la BANQUE et le CLIENT (c est à dire les écrits autres que les actes notariés) sont établis : en deux exemplaires originaux destinés l un à la BANQUE, l autre au CLIENT lorsqu il s agit de conventions synallagmatiques, c est à dire comportant des engagements des deux parties, en un exemplaire original lorsqu il s agit d actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, ; lorsque l acte unilatéral est destiné à la BANQUE, elle en remet un double au CLIENT. La BANQUE et le CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l article du code civil, que, sauf s il en est disposé autrement par la loi, l exemplaire de la BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L exemplaire électronique produit par la banque aura la même force probante que l exemplaire original signé du CLIENT. Le CLIENT ne pourra contester l exemplaire de la 7

9 CG 04/95 07/12 BANQUE qu en rapportant la preuve contraire au moyen, soit de l exemplaire original qui lui était destiné s il s agit d une convention synallagmatique, soit du double remis s il s agit d un acte unilatéral. Par ailleurs, lorsque les conditions générales applicables à un produit ou service sont déposées par la BANQUE au rang des minutes d un notaire, le reçu du CLIENT attestant s être fait délivrer par la BANQUE un exemplaire desdites conditions générales, quel que soit le support (papier, électronique ou autre) vaudra approbation par le CLIENT desdites conditions générales. En cas de contestation, l original déposé chez le notaire fera seul foi. 8.2 Preuve des opérations preuve par tous moyens Les enregistrements informatiques en la possession de la BANQUE, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi, des opérations effectuées entre le CLIENT et la BANQUE, le CLIENT étant en droit de rapporter la preuve contraire Si le CLIENT conteste une Opération de paiement, il appartient à la BANQUE de prouver que l Opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu elle n a pas été affectée par une déficience technique ou autre Par ailleurs, la BANQUE sera en droit au même titre que le CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l article 1341 du Code Civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements opérés dans le strict respect de la loi et notamment des dispositions relatives au secret professionnel, que ces enregistrements soient informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers ou écrits électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis. Le CLIENT accepte que la BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités. 9. TRANSFERT, RéSILIATION ET CLôTURE DU COMPTE DéNONCIATION DES CONCOURS 9.1 La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à l autre avec un préavis de 30 jours pour le CLIENT et de 60 jours pour la BANQUE. Toutefois, la BANQUE sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible du CLIENT ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte. 9.2 La dénonciation entraînera la clôture du compte et l exigibilité de son solde ; le CLIENT devra restituer les moyens de paiement en sa possession, modifier le cas échéant ses domiciliations et maintenir au compte la provision suffisante jusqu à liquidation des opérations en cours. Le solde du compte sera établi en y incorporant le cas échéant, les effets escomptés non échus au moment de la clôture et qui seraient impayés à l échéance, le montant des cautionnements et garanties en cours, aval, acceptations en cours et d une manière générale, tous risques dont la BANQUE a assuré la couverture et restant en suspens au moment de la clôture du compte courant. Les agios continueront à être décomptés aux mêmes périodes et conditions (sauf disposition particulière indiquée dans le recueil des principaux produits et services) après la dénonciation du compte jusqu à parfait règlement, et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire. 9.3 En cas de dénonciation de plusieurs comptes, certains débiteurs, d autres créditeurs, ouverts auprès de la BANQUE, la compensation légale jouera entre les soldes des divers comptes, sauf réglementation particulière. Les montants libellés en monnaies étrangères seront à cet effet convertis de plein droit au cours du jour de la clôture du compte. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la BANQUE pourra exercer un droit de rétention sur l ensemble des sommes, valeurs ou objets déposés par le CLIENT auprès de la BANQUE, jusqu au règlement de ce solde. 9.4 Si le CLIENT, ayant la qualité d entreprise, bénéficie sur le compte de concours professionnels à durée indéterminée, autres qu occasionnels, ces concours ne pourront être réduits ou interrompus, sauf disposition contraire du contrat de crédit, qu à l expiration d un délai de préavis de 60 jours ; cependant, ces concours deviendront immédiatement exigibles en cas de perte ou de diminution importante de la valeur d une garantie, de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise. 9.5 Aucun frais ne sera mis à la charge du CLIENT en cas de clôture du compte courant ou de tout autre compte à vue ou compte sur livret ou assimilé. Toutefois, le transfert ou la clôture de tout autre compte entraînera pour tout CLIENT la perception des frais contractuellement prévus aux conditions générales de la convention de compte spécifiquement conclue. 10. DROIT AU COMPTE SERVICES BANCAIRES DE BASE Il est rappelé qu en application des dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France dépourvue d un compte de dépôt et qui s est vu refuser l ouverture d un tel compte par l établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l ensemble des produits et services prévus par les textes relatifs aux services bancaires de base. Tout refus d ouverture de compte entraînera la remise immédiate et systématique d une lettre de refus. L établissement ayant refusé la demande d ouverture de compte à une personne physique lui proposera d agir en son nom et pour son compte, en transmettant sa demande à la Banque de France et pourra l informer, si elle le souhaite, de la réponse de cette dernière. 11. CONFIDENTIALITé INFORMATIQUE ET LIBERTéS 11.1 Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement, à l occasion de la relation bancaire (dont les informations concernant le compte, l affectation des mouvements de compte, les produits détenus, les médias et moyens de communication, les consommations de loisirs, biens et services ) peuvent faire l objet d un traitement informatisé. Ces informations sont principalement utilisées par la BANQUE pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, octroi de crédits, recouvrement, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sécurité et prévention des impayés et de la fraude et obligations légales de la BANQUE. La BANQUE est tenue au secret professionnel à l égard des informations confidentielles concernant le CLIENT. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la BANQUE, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées. Sur ces informations personnelles collectées, le CLIENT dispose d un droit d accès et de rectification. En outre, le CLIENT peut se prévaloir d un droit d opposition, notamment pour l utilisation desdites informations à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l un de ces droits le CLIENT peut écrire au service de la BANQUE indiqué aux conditions particulières Transferts de données vers des pays non membres de l UE aux fins d exécution des ordres de paiement. Les ordres de paiement sont transmis par l intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). Ces ordres de paiement contiennent des données à caractère personnel se rapportant à leurs émetteurs et aux bénéficiaires. Afin d assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la continuité de service, SWIFT a mis en place deux centres d exploitation hébergeant les données, l un en Europe et l autre aux Etats-Unis. Les ordres de paiement sont ainsi dupliqués et conservés dans ces deux centres. A la suite des attentats du 11 septembre, les autorités américaines (le ministère des finances) a sommé SWIFT 8

10 CG 04/95 07/12 de lui ouvrir l accès aux informations contenues dans les messages stockés aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, SWIFT est susceptible de communiquer ou donner accès aux données traitées aux autorités américaines habilitées en vertu de la réglementation américaine à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Afin d assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures ont été prises par la société SWIFT ainsi qu à un niveau politique. D une part, la protection des données des émetteurs et bénéficiaires des ordres de paiement, sur le territoire américain, est assurée par le respect des principes de la sphère de sécurité, principes auxquels la société qui traite ces données sur le territoire américain a adhéré et dont le respect l oblige à assurer la sécurité des données. Afin d assurer la transparence et la loyauté du traitement de données ainsi mis en œuvre, SWIFT a adopté une politique de protection des données à caractère personnel, consultable à l adresse suivante garantissant les conditions dans lesquelles sont traitées les données. Ces informations seront également transmises au CLIENT à sa demande par la BANQUE. D autre part, les autorités européennes et américaines ont organisé dans le cadre d un accord politique les conditions d accès aux données des citoyens européens par les autorités américaines. 12. PROPRIéTé DES FONDS ET VALEURS Le CLIENT déclare et garantit à la BANQUE que les sommes, titres ou valeurs qui seront déposés sur son compte seront sa propriété exclusive. 13. DéCèS DU CLIENT En cas de décès du CLIENT, personne physique agissant pour des besoins professionnels, et dès que la BANQUE en a été avisée, le compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent fin et aucune opération initiée postérieurement au décès ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu à justification des droits des héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession ; les pensions de toute nature perçues à titre personnel et qui auraient été virées au crédit du compte sont reversées aux organismes payeurs, partiellement ou en totalité, selon les conditions fixées par eux à leur demande et dans la limite des fonds disponibles au compte, sans que la BANQUE ait à vérifier le bien fondé de la demande. Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il continuera, en cas de décès d un des co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants, et le solde du compte restera à sa ou leur disposition ; le ou les survivants seront seuls responsables du compte à l égard des héritiers ou ayants droit du défunt. Si le compte est un compte collectif sans solidarité, la BANQUE sera amenée, en cas de décès d un des co-titulaires, à bloquer le compte. 14. MODIFICATION DE LA CONVENTION ET/OU DES AUTRES PRODUITS ET SERVICES Tout projet de modification de la convention de compte et/ ou des autres produits ou services sera communiqué par écrit au CLIENT sur un support papier ou autre support durable sous un délai de préavis raisonnable avant la date d application envisagée. Cette modification sera réputée acceptée par le CLIENT en l absence de contestation écrite de sa part avant l expiration de ce délai. Si le client refuse la modification proposée, il peut résilier sans frais la convention de compte et/ou des autres produits et services concernés par la modification avant sa date d entrée en vigueur. 15. LOI ET LANGUE APPLICABLES TRIBUNAUX COMPéTENTS La présente convention de compte est conclue en langue française et soumise au droit français. Si le CLIENT est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la BANQUE, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d appel du siège de la BANQUE seront compétents. 9

11 /11 CONDITIONS GÉNÉRALES DES CRÉDITS PROFESSIONNELS A COURT TERME Les présentes conditions générales s appliquent à tout crédit professionnel à court terme dont le client bénéficie ou dont il pourra bénéficier auprès de la banque. Par crédits professionnels à court terme, on entend les crédits liés à l exploitation courante à savoir : crédits en compte courant, découverts et facilités de caisse, escompte de papier commercial et mobilisation de créances professionnelles, crédits par signature. Au sens des présentes, les expressions la banque ou le prêteur désignent l établissement de Crédit Mutuel, et les expressions le client ou l emprunteur désignent le souscripteur des présentes conditions générales. Au cas où le client a signé successivement plusieurs versions des Conditions Générales des Crédits Professionnels à court terme, seule la dernière version signée s applique. Les crédits professionnels accordés par la banque sont destinés au financement de toutes activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, libérales ou tertiaires, au profit de personnes physiques ou morales. Les accords de crédit pourront résulter d un contrat signé par la banque et le client, ou d un simple écrit émanant de la banque, l acceptation du client résultant dans ce dernier cas de la simple utilisation du crédit. Les accords de crédit à court terme résulteront, sauf exception, d une simple lettre adressée par la banque au client. DISPOSITIONS GéNéRALES 1. MISE A DISPOSITION DES CRÉDITS Les crédits seront mis à la disposition du client, après matérialisation et prise d effet de l ensemble des garanties demandées par la banque. 2. SOLIDARITé INDIVISIBILITé 2.1 Solidarité active En cas de pluralité d emprunteurs, toutes pièces relatives à l exécution de la présente convention, y compris tous reçus, ordres de virement, pourront être signées par l un quelconque des emprunteurs, qui se confèrent réciproquement tous pouvoirs et consentements à cet effet, de sorte que la signature de l un d entre eux les engagera solidairement et indivisiblement. 2.2 Solidarité passive En cas de pluralité d emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes, de sorte que la banque peut exiger de l un quelconque d entre eux le paiement de toutes sommes restant dues au titre du présent financement. 2.3 Indivisibilité La créance de la banque est indivisible, de sorte qu en cas de décès d un emprunteur personne physique, il y aura solidarité entre toutes les personnes venant à ses droits et obligations (héritiers, légataires) et le cas échéant le client survivant. En conséquence, la banque pourra réclamer la totalité des sommes dues au titre du crédit à n importe laquelle de ces personnes, sans que puisse lui être imposé une division de ses recours. Les significations prescrites par la loi auront lieu aux frais de ceux à qui elles seront faites. Si le crédit est assorti d une assurance décès, les obligations des personnes précitées ne cesseront qu à partir du versement effectif de l indemnité et sous réserve que celle-ci couvre toutes les sommes encore dues au prêteur en capital, intérêts, frais et accessoires. 3. EXIGIBILITé IMMéDIATE La banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les crédits consentis et les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés le cas échéant, dans l un des cas suivants : utilisation du crédit non conforme à son objet inexactitude d une déclaration faite par le client ou le cas échéant par la caution sur un élément substantiel de sa situation tant dans le contrat de crédit que dans la demande de crédit, versement d une indemnité d assurance en cas de décès de l emprunteur personne physique, ou d une caution assurée, cessation définitive d exploitation, changement d activité sans information préalable de la banque, cession de tout ou partie des actifs de l emprunteur, jugement de liquidation judiciaire, si l emprunteur est une personne morale, dissolution, liquidation amiable, apport partiel d actifs effectués par l emprunteur ou fusion, absorption, scission de l emprunteur, changement de nature juridique, économique, financière ou autre intervenant dans la structure ou les activités de l emprunteur susceptible d affecter de manière significative sa capacité à faire face à ses obligations découlant du présent contrat, si l emprunteur ou la caution est une société civile ou une société en nom collectif, cession de ses parts sociales sans l accord préalable de la banque sur le remboursement de sa créance, perte ou non constitution pour quelque cause que ce soit, d une sûreté ou garantie quelconque couvrant les engagements de l emprunteur, perte de plus de 20 % de la valeur de cette sûreté ou garantie, transformation du bien affecté en garantie de nature à compromettre les recours de la banque, résiliation ou annulation de l assurance DIT prévue le cas échéant aux conditions particulières, vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral sans information préalable de la banque, location gérance du fonds sans l accord de la banque sur le remboursement de sa créance, saisie du fonds ou de l un de ses éléments corporels ou incorporels, exigibilité anticipée d un autre crédit consenti soit par la banque, soit par un autre établissement de crédit prononcée à l encontre de l emprunteur, si l emprunteur est une société, modification du contrôle au sens de l article L du Code de Commerce, tel qu il existe à la date des présentes, de l emprunteur, sans accord de la banque sur le remboursement de sa créance, si l emprunteur ou le cas échéant la caution est une société de personnes, retrait d un de ses associés. De même, le prêteur aura la faculté, 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, en cas de : non-respect de l une des clauses et conditions des présentes, survenance d incidents de paiement, établissement de protêts ou engagement de toute forme de poursuites telles que mise sous séquestre ou saisie des biens à l encontre de l emprunteur ou le cas échéant de la caution, susceptibles de compromettre le remboursement du crédit. Dans tous les cas prévus ci-dessus, le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement, d exercer un droit de rétention sur l ensemble des sommes ou valeurs déposées par l emprunteur auprès du prêteur, et de compenser dans les conditions prévues par la loi le solde de son concours avec tous les comptes que l emprunteur possède auprès du prêteur quelle que soit la nature de ces comptes. 4. DéCLARATIONS ET ENGAGEMENTS Du CLIENT Le client déclare et garantit à la banque : qu il possède la pleine capacité juridique d exercer son activité et, s il s agit d une personne morale qu elle est régulièrement constituée, qu il a tout pouvoir pour conclure la présente convention, laquelle constitue un engagement valable du client et le lie conformément à ses termes, que la conclusion de la présente convention et l exécution des obligations qui 10

12 /11 en résultent ont été dûment et valablement autorisées conformément aux lois et règlements en vigueur et le cas échéant aux statuts du client ou tout document équivalent, que, ni la conclusion de la présente convention, ni l exécution des obligations qui en découlent ne sont contraires ni ne violent une disposition législative ou réglementaire applicable au client, une disposition d un contrat ou engagement auquel le client est partie ou une décision judiciaire définitive qui lie le client, qu aucune instance, action, procès, ou procédure administrative n est en cours, ou à sa connaissance n est sur le point d être intenté ou engagé pour empêcher ou interdire la conclusion ou l exécution de la convention ou qui aurait dans le cas d une solution défavorable, un effet qui entraînerait l inaptitude du client à faire face aux engagements pris dans la convention, que le client autorise expressément la banque à communiquer aux personnes physiques ou morales s engageant à titre de caution d un crédit professionnel des informations périodiques sur la situation du crédit cautionné. Le client s engage pour toute la durée du crédit et jusqu à ce que toutes les sommes dues au titre du présent crédit aient été payées ou remboursées et qu aient été exécutées toutes les autres obligations en découlant pour le client à satisfaire aux obligations ci-après : Le client s engage à supporter tous les frais, droits, impôts et taxes afférents au contrat de crédit et de ses suites, ainsi que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement ou la mainlevée des garanties. il donne mandat au prêteur de procéder au prélèvement de toutes sommes en capital, intérêts, éventuelles primes et cotisations d assurance, frais de dossier et autres accessoires, convenus selon les termes des contrats, par le débit du compte courant ouvert au nom du client auprès de la banque. il s engage à supporter toutes taxes ou impôts nouveaux qui viendraient à grever le crédit, avant qu il ne soit intégralement remboursé, s ils n ont pas été mis par la loi à la charge exclusive de la banque. il s engage à effectuer des remises représentatives d une part significative du chiffre d affaires traité par lui, en rapport avec l importance de l ensemble des crédits qui pourraient lui être accordés par le prêteur. Le client ainsi que, le cas échéant, la caution devra remettre au prêteur les copies certifiées conformes de ses documents comptables annuels ; si le client est une société commerciale dotée d un commissaire aux comptes, elle fournira ces documents (bilan, comptes de résultats, annexes) certifiés par le commissaire aux comptes (ainsi que toutes informations complémentaires s y rapportant), le cas échéant les comptes consolidés du groupe, les rapports général et spécial du commissaire aux comptes, les résolutions soumises à l assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, le procès-verbal de son assemblée annuelle ainsi que le cas échéant celui de ses filiales dans les cent quatre vingt jours (180 jours) de la clôture de chaque exercice. Le client devra notifier au prêteur la survenance de tout événement constituant un cas d exigibilité anticipée, comme de tout événement susceptible d altérer de manière significative sa situation financière ou sa capacité à faire face aux obligations découlant des présentes dans les meilleurs délais. Le client s engage à ne pas créer de sûretés réelles ou personnelles, garantissant une de ses obligations de paiement présentes ou futures en tant qu emprunteur ou en tant que garant, sur ses biens présents ou futurs, sans faire bénéficier la banque d une sûreté aux effets présentant une sécurité au moins équivalente pour la banque. Cet engagement ne concerne pas les sûretés déjà conférées à la date du crédit, et les nantissements sur l outillage et sur le matériel d équipement ou les gages sur véhicules dans le futur et dont l objet est de garantir spécifiquement le crédit destiné à l acquisition de ces biens. 5. élection DE DOMICILE-DROIT APPLICABLE-COMPÉTENCE-PRESCRIPTION 5.1 Pour l exécution et l interprétation des présentes et de ses suites, la banque, les emprunteurs et les cautions élisent domicile en leur demeure et siège social respectif. 5.2 La présente convention est régie pour sa validité, son interprétation et son exécution par le Droit Français. 5.3 Si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d appel du siège de la banque seront compétents, sans préjudice de la faculté expressément reconnue au prêteur d introduire toute action devant tout autre tribunal compétent. 5.4 Les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause la banque au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus à la banque ou perçus par elle, sont prescrites à l issue d un délai d un an. Ce délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas, à compter de la réception par le client, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l opération sur son compte ou de tout autre document. Convention de compte courant 6. FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT 6.1 La banque et le client ont convenus de faire entrer dans un compte courant les opérations qu elles pourraient avoir à traiter ensemble. En conséquence, les remises effectuées à ce compte se traduisent et continueront à se traduire en simples articles de crédit et de débit, destinés à se balancer à la clôture du compte en un solde exigible au profit de celle des deux parties (banque ou client) qui s en trouvera bénéficiaire. Le compte courant, en raison de son caractère de généralité, englobe et continuera d englober tous les rapports d obligations qui existent et existeront entre le client et la banque. A cet égard, il est précisé qu entrent notamment dans ce compte courant toutes les facilités de caisse, découverts, crédits par escompte de billets, escomptes commerciaux, avances, en euros ou en devises, cautionnements, avals ou tous autres engagements pris par la banque pour le compte du client. Il en sera ainsi, lors même que les opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents même tenus dans des sièges différents, tous les comptes ouverts au client par la banque devant être considérés comme des chapitres d un même compte courant, à moins que les opérations portées à certains de ces comptes ne soient, par exception ou par nature, exclues du compte courant. 6.2 Le montant des crédits et les conditions financières seront précisés par lettre, s ils ne sont pas fixés par un contrat signé par la banque et le client. De même, les modalités de mise en place et d utilisation des concours pourront être réaménagées par lettre adressée au client par la banque, sans qu il soit pour autant dérogé aux effets de la présente convention de compte courant et à l étendue des garanties qui viendraient à être constituées, à moins de stipulation expresse. 7. INTéRêTS ET COMMISSIONS 7.1 Jusqu à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque seront portés en compte et deviendront de simples articles. Les intérêts sont exprimés sous forme de pourcentage annuel, et calculés sur la base d une année de 360 jours. Après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au dernier taux appliqué lors de la clôture majoré de TROIS POINTS. Sous réserve de la liquidation des opérations en cours prévue ci-après, le solde ainsi accusé après clôture sera immédiatement exigible ; si, par suite de retard, les intérêts courus au taux majoré ci-dessus prévu étaient dus pour une année entière, ils produiraient eux-mêmes intérêts à ce même taux, conformément aux dispositions de l article 1154 du Code Civil. 11

13 /11 Le taux des intérêts et commissions est indiqué par écrit au client au moment de l octroi du crédit (correspondance ou contrat). En outre, lors de chaque arrêté de compte ou de mobilisation de créance, un ticket d agios retraçant notamment le ou les taux débiteurs et les commissions appliqués, ainsi que le taux effectif global calculé sur la base de l année civile, est transmis au client. Ces conditions valent pour la période écoulée. Le dernier taux indiqué vaut aussi pour la période à venir, sauf variation ultérieure précisée sur le prochain ticket d agios. Si, pour quelque raison que ce soit, le ticket d agios ne parvient pas au client concomitamment à l écriture correspondante, il lui appartient de le réclamer immédiatement à la banque. Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le client peut contester une opération à condition de rapporter la preuve du bien fondé de sa réclamation. 7.2 En cas de découvert non autorisé par écrit, le solde débiteur du compte devra être remboursé immédiatement et sans délai. En ce cas, les conditions d intérêts et de commissions applicables sur les soldes débiteurs seront celles appliquées par la banque à sa clientèle pour les opérations de même nature affichées dans les locaux de la banque et communiquées au client dans le cadre de l information sur la tarification. Il est d ores et déjà convenu expressément qu à défaut d accord du client sur ce taux, les parties conviennent irrévocablement d appliquer le taux maximum autorisé pour les découverts tel que publié trimestriellement par la banque de France. 7.3 Conformément aux usages bancaires reconnus, et en raison de la nature spécifique du compte courant, la banque sera en droit de décompter notamment les commissions et frais suivants, représentant la rémunération de la banque pour la tenue du compte, indépendamment de tout crédit : des frais de tenue de compte Ces frais forfaitaires s appliquent au compte courant. Ils sont perçus à la périodicité d arrêté du compte courant. Le tarif s applique à chaque arrêté. Les frais de tenue de compte sont repris sur la facture mensuelle adressée au client. une commission de mouvement (ou de compte) Cette commission est décomptée sur le total des mouvements débiteurs retraçant une sortie de fond enregistrés par le compte au cours de la période d arrêté. Le taux de cette commission figure sur le ticket d agios établi lors de l arrêté de compte. Les mouvements débiteurs réels sont constitués par l ensemble des opérations débitrices une commission d intervention Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l absence d une provision suffisante et disponible ou d un ordre conforme du client, l examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d une commission d intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services. des frais d envoi des extraits de compte Les frais d envoi des extraits de compte sont décomptés à raison des coûts d édition et d envoi des relevés de compte au client. des frais d écriture Il s agit d une facturation des écritures comptables appliquée à partir de toutes les opérations débitrices et créditrices qui passent sur le compte. Les taux ou les montants des frais et commissions figurent au Recueil des prix des principaux produits et services qui a été remis au client et qu il reconnait avoir reçu. 8. LIQUIDATION DES OPéRATIONS EN COURS LORS DE LA CLôTURE Lors de la clôture des comptes, leur solde ne sera établi que sous réserve de la liquidation des opérations en cours. A titre de liquidation des opérations en cours, la banque aura notamment la faculté de : contrepasser après la clôture du compte le montant des effets encore impayés, porter au débit du compte les sommes qu elle sera amenée à payer postérieurement à cette clôture en exécution de ses engagements de caution, avaliste ou autres, et, d une manière plus générale, porter au débit du compte toutes les sommes susceptibles de lui être dues par le client postérieurement à la clôture en vertu d engagements quelconques du client antérieurement à la clôture du compte. Si, lors de la clôture, le compte comporte des articles en monnaies étrangères, la banque aura le droit de les convertir en euros au cours en vigueur au jour de la clôture. Le solde définitif sera arrêté une fois cette liquidation effectuée et compte tenu de ses résultats. 9. GARANTIE NOVATION Les opérations pour lesquelles la banque pourra bénéficier de la subrogation légale ou conventionnelle dans une sûreté bénéficiant originellement à un tiers seront, au seul gré de la banque, incorporées dans le compte courant ouvert dans ses livres ou exclues de ce compte courant et enregistrées dans des comptes spéciaux. Dans le cas où la banque jugerait opportun d incorporer au compte courant une créance bénéficiant d une garantie spécifique, l effet de cette garantie sera, de fait, reportée sur le solde débiteur du compte, tel qu il apparaîtra lors de sa clôture définitive et ce, sans qu il puisse être fait état d aucune novation. De façon générale, les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la banque ; elles n affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourraient être contractées ou fournies soit par la partie débitrice, soit par tous tiers, mais elles s y rajoutent. Convention-cadre de cession de créances professionnelles Les cessions de créances professionnelles encore appelées Loi Dailly sont régies par les dispositions suivantes. 10. Modalités DE LA CESSION DE CRéANCES A l occasion de toute opération de crédit consentie par la banque, notamment sous forme d avance, autorisation de découvert, prêt, escompte ou caution bancaire, en euros ou en devises, le client peut céder à celle-ci, en toute propriété, tout ou partie de ses créances professionnelles selon les formes et modalités stipulées aux articles L à L du Code monétaire et financier. La cession se réalise par la seule remise à la banque d un bordereau signé par le client conforme à l article L du Code monétaire et financier et porte sur le principal de la créance ainsi que sur les intérêts et accessoires, ces derniers comprenant notamment le bénéfice de toute sûreté, de toute réserve de propriété, de toute action résolutoire, en revendication, en réparation, en paiement de dommagesintérêts, ainsi que tout supplément ou majoration de prix par suite d augmentation des prestations ou des travaux, révision ou variation de prix ainsi que toute indemnité due pour quelque cause que ce soit. A partir de la remise du bordereau, le client ne peut, sans accord écrit de la banque, modifier l étendue des droits attachés aux créances cédées Le client s interdit de céder des créances dont il n aurait pas actuellement ou dans le futur l entière libre disposition, qui auraient déjà été payées ou données lieu à l émission d un instrument de paiement ou de crédit, telle par exemple une traite, sauf dans ces derniers cas à les endosser au profit de la banque. En particulier, le client s interdit de céder des créances correspondant à des prestations sous-traitées, et atteste que les créances remises ne font l objet d aucune clause de réserve de 12

14 /11 propriété qui pourrait être invoquée à son encontre par le vendeur des biens objet de la transaction Chaque bordereau devra regrouper les créances par échéance, si celle-ci est connue En ce qui concerne les créances garanties par une réserve de propriété, le client ne pourra opposer à la banque la charge des risques en cas de perte ou de destruction de la chose vendue Le client est constitué mandataire de la banque à l effet de préserver les droits de celle-ci; ce mandat inclut la mise en jeu de la clause de réserve de propriété, la surveillance, la reprise et la réalisation de la chose vendue, ainsi que l exercice de toute action résolutoire, en réparation et paiement de dommages-intérêts ou indemnités quelconques. La banque pourra à tout moment, si bon lui semble, révoquer ce mandat pour exercer elle-même ces actions La banque fixe librement le montant de ses crédits au client qui ne peut exiger des concours du montant de la valeur nominale des créances cédées; la présente convention n implique, de la part de la banque, aucune confirmation de crédit, tant en montant qu en durée La banque conserve le droit d accepter ou de rejeter tout ou partie des créances présentées après examen du bordereau. La banque conserve ce droit même en cas de mobilisation de créances. Dans ce cas, le rejet résultera de l extourne pratiquée par la banque au plus tard dans les QUATRE JOURS OUVRES suivant la mobilisation. Par ailleurs, la banque sera en droit de contre-passer à tout moment toute créance mobilisée en cas de refus d acceptation de la cession par le débiteur cédé, ou en cas de non-respect des présentes conditions par le client. Toute cession de créance opérée en exécution de la présente convention a pour objet de garantir la banque de la bonne fin de tous crédits par elle consentis au client, qu elles qu en soient les modalités de mise à disposition (avances, escompte, prêts, engagements par signature, etc...). De ce fait, si la cession de créance a eu pour contrepartie une mobilisation de celle-ci, et dans l hypothèse où la banque entend rejeter ou contre-passer cette mobilisation dans les conditions ci-dessus, la créance cédée restera néanmoins acquise à la banque pour garantir l ensemble des engagements du client. 11 PAIEMENT DES CRéANCES CéDéES 11.1 Le client est garant envers la banque du parfait paiement à l échéance des créances cédées à concurrence de leur montant nominal, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires, ceci quelque soit la cause du défaut de paiement par les débiteurs cédés. Lorsque le débiteur cédé oppose à la demande en paiement de la banque une exception pour défaut d exécution, exécution défectueuse ou intervenue hors délai, la banque est en droit de transiger avec lui sans que pour autant le client soit déchargé de son obligation de garantie qui subsistera pour le solde restant dû. Le client autorise irrévocablement la banque, en cas de non paiement à l échéance par le débiteur cédé, à débiter son compte courant du montant de l impayé, augmenté des intérêts, commissions frais et accessoires; la banque peut cependant, à son gré, poursuivre en paiement le débiteur cédé, et ce même en cas de contre-passation de l avance faite au compte du client lorsque, par suite de la contrepassation, le compte courant du client présente un solde débiteur. Si la créance n est pas contre-passée en compte, elle continuera de porter intérêt contre le client au taux du découvert en compte courant La banque, titulaire des créances cédées, est seule habilitée à recevoir paiement. En conséquence, tout paiement effectué par le débiteur cédé ou pour son compte entre les mains du client, de son banquier ou d un tiers habilité le sera pour le compte de la banque à laquelle, en sa qualité de mandataire, le client, banquier, tiers habilité devront immédiatement remettre les paiements ou instruments de paiement reçus par eux Sur demande de la banque, le client informera sa clientèle habituelle de la cession à son profit des créances professionnelles et apposera sur les factures correspondantes une mention conforme au modèle qui lui sera fourni informant les destinataires de la cession Le client s engage à convenir avec les débiteurs cédés une clause attribuant compétence aux tribunaux du ressort de la banque. Tous frais, taxes ou accessoires quelconques, afférents aux opérations de cession de créances professionnelles seront à la charge du client qui s y oblige. DISPOSITIONS COMMUNES 12. OUVERTURE DE CRÉDIT L ouverture de crédit sera matérialisée par un simple écrit adressé par la banque au client. Elle sera utilisable par le client après la prise d effet des garanties prévues dans cette correspondance. Toutefois, dans le cas où l ouverture de crédit est garantie par un nantissement de fonds de commerce ou une hypothèque, une convention spécifique sera signée entre les parties. 13. DURéE Sauf convention contraire, l ouverture de crédit est accordée à durée indéterminée Si l ouverture de crédit est accordée pour une durée indéterminée, elle pourra être révoquée par la banque, sous préavis de soixante jours, par l envoi d une lettre recommandée avec demande d accusé de réception. La révocation prend effet le soixantième jour après l envoi de cette lettre, sauf les cas d exigibilité immédiate prévus dans la première partie des présentes conditions générales Si l ouverture de crédit est accordée pour une durée déterminée, les conditions et les modalités de cette autorisation spéciale ressortiront de la correspondance qui sera adressée par la banque au client. DéCOUVERTS ET FACILITéS DE CAISSE 14. RéALISATION La facilité de caisse ou le découvert est utilisable sur le compte précisé au client dans la correspondance qui lui est adressée. 15. INTéRêTS ET COMMISSIONS Le taux d intérêt sera communiqué au client dans la correspondance qui lui est adressée, et figurera également sur les tickets d agios édités lors de chaque arrêté de compte Variation du taux convenue en fonction d un indice Toutefois, selon ce qui aura été convenu entre la banque et le client, le taux d intérêt variera selon des modalités particulières qui ressortiront de la correspondance adressée par la banque au client à cette occasion Commissions liées au crédit Les intérêts que pourra décompter la banque sont susceptibles d être majorés de commissions bancaires usuelles, dont le taux et le détail ressortiront de la correspondance qui sera adressée au client. La banque pourra notamment décompter, en plus des commissions et frais liés à la rémunération de la tenue du compte et énumérés plus haut : des frais de dossier liés à l ouverture et/ou à la modification du montant du crédit en compte courant. Ces frais sont calculés sur la base d un pourcentage du montant de l autorisation avec un montant minimum et maximum de prélèvement. une commission de plus fort découvert, qui se calcule sur le plus fort découvert de chaque mois du trimestre. Elle ne peut être supérieure à la moitié des intérêts débiteurs. une commission de confirmation de crédit qui se calcule sur le montant du crédit en place à la date d arrêté de compte trimestriel. une commission de non utilisation qui se calcule pour la période trimestrielle en cours sur la quote-part non utilisée du crédit accordé. Les taux ou les montants de ces différents frais et commissions figurent au Recueil des principaux produits et services qui a été remis au client et qu il reconnait avoir reçu. 13

15 /11 Par ailleurs, en cas de dépassement de crédit par rapport à l autorisation, mentionnée dans la lettre d accord de crédit, un taux d intérêt majoré sera appliqué sur la fraction non autorisée du solde débiteur du compte courant. Ce taux d intérêt majoré figurera sur la lettre d accord de crédit. Les comptes font l objet d un arrêté trimestriel, sauf s il en est autrement convenu. Jusqu à la clôture du compte, les intérêts et commissions seront portés trimestriellement, avec valeur 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre de chaque année, sur le compte courant. Ils seront immédiatement exigibles. Les agios deviendront des articles du compte courant et porteront eux-mêmes intérêt. Pour la détermination du Taux Effectif Global, il sera tenu compte, en sus du taux d intérêt, de l incidence des seules commissions liées au crédit. Il est précisé que l incidence des commissions est fonction du montant et de la durée des utilisations de crédit, de sorte qu elle ne peut être déterminée à l avance. En tout état de cause, le Taux Effectif Global figurera sur le ticket d agios, qui sera transmis au client lors de chaque arrêté de compte. ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL ET MOBILISATION DE CRéANCES PROFESSIONNELLES 16. RéALISATION Ces concours pourront être effectués aussi bien sous forme d escompte de traites commerciales que sous forme de mobilisation de créances professionnelles La mobilisation de créances professionnelles relevant de la convention cadre de cession de créances professionnelles est régie par les dispositions spécifiques du chapitre ci-dessus. Cette mobilisation pourra être effectuée sous forme d escompte de bordereaux ou d avances en compte spécial. S agissant des traites commerciales, la banque se réserve le droit de ne prendre à l escompte que des traites sélectionnées par elle et préalablement acceptées. Dans l hypothèse où elle ferait usage de ce droit, les effets non acceptés que le client pourrait éventuellement être amené à lui remettre ne seraient pris à l escompte qu après obtention de l acceptation des tirés par la banque. Si l acceptation des tirés ne devait pas être obtenue, les effets en question seraient alors portés au crédit du compte courant du client après encaissement. En conséquence du transfert de la propriété d effets à son profit résultant de l escompte, la banque portera au crédit du compte du client le montant des effets ainsi remis, déduction faite des agios d escompte ; cette inscription aura lieu sous réserve d encaissement. En cas de non-paiement d effets à leur échéance, la banque pourra toujours, à sa seule convenance, et à toute époque, contre-passer le montant des effets impayés, qu elle ait ou non à exercer des recours cambiaires contre les coobligés. La contre-passation du montant d un effet laissera subsister le droit de propriété de la banque sur ledit effet. Toutefois, la banque annulera l endos fait à son profit ou réendossera sans garantie, au profit du client, les effets dont le montant aura été contre-passé si, au moment de la contre-passation, le compte comporte une provision suffisante pour couvrir le montant contre-passé. Dans cette hypothèse, les effets en cause seront restitués au client. 17. INTéRêTS ET COMMISSIONS Le taux d escompte applicable aux opérations visées dans la présente section ainsi que les commissions que pourra réclamer la banque seront précisés dans la lettre d accord de crédit et sur le bordereau d escompte adressé par la banque au client lors de la prise à l escompte. CRéDITS PAR SIGNATURE 18. RéALISATION La banque pourra consentir au client soit un accord ponctuel de crédit par signature (caution ou aval bancaire ou garantie à première demande) soit une ligne de crédit par signature dont le montant et la nature seront précisés au client par lettre d accord de crédit. Les crédits par signature seront délivrés moyennant la régularisation d actes spécifiques ou, le cas échéant, délivrance de l aval de la banque sur les billets représentatifs des droits et taxes. 19. COMMISSIONS Jusqu à l annulation des crédits par signature, le client s oblige à servir à la banque une commission dont le montant, exprimé en % annuel, sera précisé dans la lettre d accord de crédit ou lors de la délivrance du crédit par signature. Cette commission sera décomptée sur le montant du crédit par signature selon les modalités suivantes : décompte effectué d avance pour toute la durée du crédit par signature s il s agit d aval sur effets ou de crédit par signature à échéance fixe d une durée inférieure à un an, décompte effectué trimestriellement et d avance pour les crédits par signature à durée indéterminée et les crédits par signature à durée déterminée d une durée supérieure à un an. En outre, le client s acquittera d une commission forfaitaire par acte de crédit par signature délivré. Le montant de cette commission sera précisé dans la lettre d accord de crédit ou lors de la délivrance du cautionnement. Cette commission forfaitaire ne sera pas perçue en cas d aval sur effets. Le taux de ces commissions pourra être révisé à la hausse comme à la baisse, à la diligence de la banque, en fonction de l évolution générale des conditions appliquées aux crédits par signature et en fonction de l estimation de l évolution du risque que la banque sera amenée à faire en l espèce. 20. RETARDS En cas de retard dans le paiement des commissions, le client devra payer à la banque une amende conventionnelle de 5 % (CINQ POUR CENT) du montant dû, sans préjudice de la résiliation éventuelle par la banque du crédit par signature. 21. MISE EN JEU DU CRÉDIT PAR SIGNATURE Au cas où le crédit par signature de la banque serait mis en jeu, soit partiellement, soit en totalité, pour quelque cause que ce soit, les sommes qu elle serait ainsi amenée à décaisser seront : assujetties à une pénalité de 2 % (DEUX POUR CENT) des montants décaissés avec un minimum de 100 euros (cent euros), comptabilisées soit en compte courant, soit en compte spécial, au seul gré de la banque créancière, bien entendu immédiatement exigibles, passibles d un taux d intérêt égal au TAUX LEGAL en vigueur, majoré de cinq points, si elles sont retracées en compte spécial. Par ailleurs, en cas de mise en jeu du crédit par signature, la banque pourra dénoncer immédiatement et sans préavis sa ligne de crédits par signature, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Si, par suite de retard, les sommes arrêtées en compte spécial devaient être dues pour une année entière, les intérêts prévus ci-dessus se capitaliseraient et produiraient eux-mêmes intérêt à ce même taux, conformément à l article 1154 du Code Civil. Le client s engage d ores et déjà irrévocablement à ne pas contester les sommes éventuellement décaissées par la banque en cas de mise en jeu de son crédit par signature, et à ne pas se prévaloir des dispositions de l article 2308 du Code Civil. 14

16 /12 CONDITIONS Générales DES CARTES DU Crédit MUTUEL L Établissement de Crédit Mutuel ci-après dénommé le Crédit Mutuel ou l émetteur met à la disposition de ses clients et sociétaires une gamme de cartes bancaires. L ensemble des cartes est désigné ci-après par le terme générique la carte ou la carte CB. Ces cartes sont régies par les conditions générales ci-dessous retracées ainsi que, le cas échéant, par les conditions d utilisation propres au type de la carte souscrite et/ou propres aux services optionnels de la carte choisis par le titulaire. Selon la carte souscrite, cette dernière peut faire bénéficier son titulaire de diverses prestations d assistance et d assurance décrites dans la brochure propre à cette carte et remise au titulaire. 1. OBJET DE LA CARTE CB 1.1 La carte de retrait interbancaire portant la marque CB (ci-après la carte CB ) permet à son titulaire de donner son consentement pour effectuer des retraits d espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après DAB (Distributeur Automatique de Billets) / GAB (Guichet Automatique de Banque) affichant la marque CB blanc sur fond associant en fondu dégradé les couleurs bleue et verte (ci-après la marque CB ). 1.2 La carte CB de retrait interbancaire portant, en plus de la marque CB, la marque d un réseau international, offre les mêmes possibilités que la carte CB de retrait interbancaire. Elle permet en outre, hors du système CB (sous réserve du respect par le titulaire de la carte des réglementations française et européenne des changes en vigueur), d obtenir des devises dans certains DAB/GAB des établissements agréés. 1.3 La carte de paiement portant la marque CB (ci-après la carte CB de paiement) offre les mêmes possibilités que la carte CB de retrait interbancaire. Elle est un instrument de paiement à l usage exclusif de son titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : retirer des espèces aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement, affichant la marque CB, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité, régler des achats de biens ou des prestations de services chez des commerçants ou prestataires de services adhérant au système CB (ci-après Accepteurs CB ), équipés de Terminaux de Paiement Électroniques (ci-après TPE ) ou Automates affichant la marque CB (ci-après dénommés collectivement Équipements Électroniques), régler à distance par l utilisation éventuelle de la puce, l achat de biens ou de services à des Accepteurs CB affichant la marque CB, charger ou de recharger un Porte-Monnaie Électronique Interbancaire autorisé, transférer des fonds vers un établissement dûment habilité à recevoir de tels fonds. La carte CB de paiement ne saurait être utilisée pour le règlement des achats de biens ou des prestations de services en vue de leur revente. Dispositions spécifiques aux cartes CB disposant de la technologie sans contact : la technologie sans contact permet le règlement rapide d achats de biens ou de prestations de services, avec une lecture à distance de la carte CB, sans frappe du code confidentiel, chez des Accepteurs CB équipés des Équipements Électroniques en conséquence. 1.4 La carte CB de paiement portant, en plus de la marque CB, la marque d un réseau international offre les mêmes possibilités que la carte nationale de paiement. Elle permet en outre hors du système CB (sous réserve du respect par le titulaire de la carte CB des réglementations françaises et européennes des changes en vigueur) de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : régler des achats de biens ou des prestations de services chez les Commerçants et prestataires de services affichant leur appartenance au réseau international nommé sur la carte CB de paiement, obtenir des espèces du pays concerné ou des devises auprès des établissements agréés, à leurs guichets ou dans certains de leurs DAB/GAB. La carte CB de paiement portant la marque d un réseau international ne saurait être utilisée pour le règlement des achats de biens ou des prestations de services en vue de leur revente. 1.5 Dispositions spécifiques aux cartes à autorisation systématique La carte CB à autorisation systématique est un instrument de paiement à l usage exclusif de son titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : régler des achats de biens ou des prestations de services chez des commerçants et prestataires de services équipés de TPE ou automates et affichant la marque CB (ci-après les Accepteurs CB ), donner des ordres de paiement pour régler à distance, par l utilisation éventuelle de la puce, des achats de biens ou des prestations de services à des Accepteurs CB affichant la marque CB. La carte CB à autorisation systématique permet à son titulaire d effectuer des retraits d espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après DAB/GAB ) affichant la marque CB blanc sur fond associant en fondu dégradé les couleurs bleue et verte (ci-après la marque CB ). La carte CB à autorisation systématique permet en outre de retirer des espèces aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement affichant la marque CB et équipés de TPE, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité La carte CB à autorisation systématique portant la marque d un réseau international offre les mêmes possibilités que la carte CB à autorisation systématique. Elle permet en outre hors du système CB (sous réserve du respect par le titulaire de la carte des réglementations françaises et européennes des changes en vigueur) : de régler des achats de biens ou des prestations de services chez les Accepteurs affichant leur appartenance au réseau international figurant sur la carte CB, d obtenir des espèces du pays concerné ou des devises auprès des établissements agréés, à leurs guichets équipés de TPE ou dans certains de leurs DAB/GAB. 1.6 Les cartes CB décrites ci-dessus permettent également, le cas échéant, d avoir accès à d autres services offerts par l émetteur desdites cartes et régis par des dispositions spécifiques. 1.7 On entend par utilisation hors du système CB : l utilisation de la carte CB dans des points d acceptation où ne figure pas la marque CB, l utilisation d une marque autre que CB figurant également sur la carte CB, marque choisie par le titulaire de la carte CB en accord avec les Accepteurs dans leurs points d acceptation CB. 1.8 Les cartes CB précitées sont désignées ci-après par le terme générique de carte CB. 2. DÉLIVRANCE DE LA CARTE CB La carte CB est délivrée par l établissement (ci-après l émetteur ), dont elle reste la propriété, à la demande de ses clients titulaires d un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités et sous réserve d acceptation de la demande. L émetteur interdit au titulaire de la carte CB d apposer des étiquettes adhésives ou des autocollants ou de procéder à toute inscription sur la carte CB à l exception de la signature visée ci-dessous. 15

17 /12 Le titulaire de la carte CB s engage à utiliser la carte CB et/ou son numéro, exclusivement dans le cadre du système CB et des réseaux agréés. La carte CB est rigoureusement personnelle, son titulaire devant, dès réception, y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu un espace prévu à cet effet existe sur le support de la carte CB. Il est strictement interdit au titulaire de la carte CB de la prêter ou de s en déposséder. Lorsqu un panonceau de signature figure sur cette carte CB, l absence de signature sur ladite carte justifie son refus d acceptation. Le titulaire de la carte CB s interdit d apporter toute altération fonctionnelle ou physique à la carte CB susceptible d entraver son fonctionnement et celui des TPE, automates et DAB/GAB (ci-après les Équipements Électroniques ) de quelque manière que ce soit. 3. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PERSONNALISES 3.1 Code confidentiel Un dispositif de sécurité personnalisé est mis à la disposition du titulaire de la carte CB, sous la forme d un code qui lui est communiqué confidentiellement par l émetteur et uniquement à lui. En outre, le Titulaire de la carte CB dispose sous certaines conditions de la possibilité de modifier son code confidentiel conformément aux instructions qui lui sont communiquées lors de la(es) procédure(s) de modification prévues par l émetteur. Le choix du code confidentiel et sa modification s effectuent sous la seule responsabilité du Titulaire de la carte CB, cette modification doit s opérer de manière confidentielle et à l abri des regards indiscrets. Les conditions financières de ce service sont fixées et notifiées par l émetteur dans les conditions tarifaires. Le titulaire de la carte CB doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte CB et du code confidentiel et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l inscrire sur la carte CB, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l abri des regards indiscrets. Il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois qu il en reçoit l instruction par les Équipements Électroniques sous peine d engager sa responsabilité. Ce code lui est indispensable dans l utilisation d Équipements Électroniques affichant la marque CB et de tout terminal à distance, (par exemple lecteur sécurisé connecté à un ordinateur, décodeur TV, téléphone mobile avec insertion de la carte) conçus de façon qu aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel. Le nombre d essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces Équipements Électroniques. Au troisième essai infructueux, le titulaire de la carte CB provoque l invalidation de sa carte CB et/ou le cas échéant sa capture. Lorsque le titulaire de la carte CB utilise un terminal à distance avec frappe du code confidentiel, il doit s assurer que ce terminal est agréé par le Groupement des Cartes Bancaires CB en vérifiant la présence de la marque CB et l utiliser exclusivement pour les finalités visées à l article OBJET DE LA CARTE CB ci-dessus. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé qui, outre le code confidentiel, peut être un terminal à distance dont il a la garde. 3.2 Autre dispositif de sécurité personnalisé En cas d opération effectuée sur Internet (achat de biens et de prestations de services en ligne ou ordre de transfert de fonds donné sur Internet), le titulaire de la carte CB peut être tenu d authentifier cette opération au moyen d un procédé d authentification convenu entre lui et l émetteur et dont les éléments nécessaires à cette authentification lui auront été communiqués préalablement par l émetteur. Cette opération effectuée sur Internet est alors dite sécurisée. A défaut d authentification probante, l opération sera refusée. Lesdits éléments permettant l authentification peuvent varier en fonction du procédé d authentification choisi par le titulaire de la carte CB. Ce dernier doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité et la confidentialité de ces éléments d authentification. Il doit les tenir absolument secrets et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Lors de l opération effectuée sur Internet, il incombe au titulaire de la carte CB de se placer dans un contexte de confidentialité, notamment lors de cette authentification, et de veiller à y rester tout au long de l opération, et ce jusqu à son terme, ceci afin d être à l abri des regards indiscrets. 4. FORME DU CONSENTEMENT ET IRRÉVOCABILITÉ Les Parties (le titulaire de la carte CB et l émetteur) conviennent que le titulaire de la carte CB donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant : dans le système CB, par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d un Équipement Électronique, en vérifiant la présence de la marque CB, à distance, par la communication des données liées à l utilisation de sa carte CB, hors du système CB, par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d un Équipement Électronique, en vérifiant la présence de la marque du réseau international figurant sur la carte CB, ou le cas échéant, par l apposition de sa signature manuscrite, à distance, par la communication des données liées à l utilisation de sa carte CB. L opération de paiement est autorisée si le titulaire de la carte CB a donné son consentement sous l une des formes définies ci-dessus. Dès ce moment, l ordre de paiement est irrévocable. Toutefois, le titulaire de la carte CB peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation de l Accepteur CB. En outre, pour les cartes CB disposant de la technologie sans contact, le titulaire de la carte CB donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par la présentation et le maintien de la carte CB devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite sans contact aux Équipements Électroniques placés auprès des caisses de l Accepteur CB, sans frappe du code confidentiel. L opération de paiement est autorisée si le titulaire de la carte CB a donné son consentement sous cette forme. L enregistrement de l opération de paiement peut figurer sur le ticket édité par l Équipement Électronique situé chez l Accepteur CB. 5. MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR DES RETRAITS D ESPÈCES DANS LES DAB/GAB OU AUPRÈS DES GUICHETS ET POUR L ACCÈS AUX AUTRES SERVICES PROPOSES (GAB, ILS, ) 5.1 Les retraits d espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l émetteur, dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte et/ ou du compte. Ces limites peuvent être différentes selon que les retraits sont effectués : sur les DAB/GAB (ou auprès des guichets) de l émetteur ou sur ceux des autres établissements, en France ou à l étranger, auprès des guichets de l émetteur ou auprès de ceux des autres établissements. Les retraits d espèces auprès des guichets sont possibles dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité. 5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d espèces au débit du compte concerné sans aucune obligation d indiquer le numéro ou le titulaire de la carte utilisée, notamment lorsque plusieurs cartes fonctionnent sur le même compte. Les retraits sur DAB/GAB effectués pourront donner lieu à facturation de 16

18 /12 frais forfaitaires dans les limites fixées et notifiées par l émetteur, dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte et/ou du compte. 5.3 Le titulaire du compte et/ou de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s assurer de l existence au compte d un solde suffisant et disponible, et le maintenir jusqu au débit correspondant. 5.4 Accès aux autres services Services des GAB Les principaux services sont les suivants : Dépôts d espèces et de chèques Les opérations de dépôts dans les GAB ne peuvent concerner que les versements en espèces ou remises de chèques préalablement endossés et peuvent être réalisées, soit sur le compte auquel s applique la carte, soit sur le ou les comptes auxquels la carte donne accès à condition qu il s agisse d un compte courant ou d un compte sur livret. Les versements en espèces et les montants des remises chèques ne pourront être retirés le jour du dépôt et ne seront disponibles qu après vérification suivant les règles ci-après et après confirmation par inscription définitive en compte, sous réserve d encaissement et de bonne fin en ce qui concerne les chèques. Ces dépôts seront vérifiés conjointement par deux agents du Crédit Mutuel et les montants reconnus par eux font foi. Virements Les virements pourront être initiés réciproquement entre le compte sur lequel la carte s applique et ceux auxquels elle donne accès. Les opérations de virement au profit d un tiers, lorsqu elles sont possibles, ne pourront être initiées qu à partir du seul compte auquel la carte s applique. Tout virement sera exécuté dans la limite du solde disponible du compte à débiter. Interrogation des comptes Le titulaire de la carte a la possibilité d utiliser les GAB pour connaître le solde du compte auquel la carte s applique ou des comptes auxquels la carte donne accès. Le solde communiqué est le dernier solde connu par le centre de traitement informatique au moment de l interrogation. Le solde est donné sous réserve des opérations en cours. Demande de chéquier Le titulaire de la carte peut effectuer une demande de chéquier à partir des GAB. Toutefois, un seul chéquier peut être demandé et, selon la demande, le chéquier sera expédié aux conditions habituelles au domicile du titulaire ou tenu à sa disposition auprès du Crédit Mutuel Autres services En outre, la carte permet à son titulaire d avoir accès aux ILS (Imprimantes Libre Service) mises à sa disposition. Le Crédit Mutuel pourra également faire bénéficier le titulaire de la carte de services ultérieurs. 6. MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR LE RÈGLEMENT D ACHATS DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ DES ACCEPTEURS CB 6.1 La carte CB est un instrument de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs CB. 6.2 Ces opérations de paiements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l émetteur dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Pour les cartes CB disposant de la technologie sans contact, à des fins sécuritaires, le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode sans contact et le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode sans contact sont définis selon les limites fixées et notifiées par l émetteur dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. En conséquence, au-delà dudit montant cumulé maximum, une opération de paiement avec frappe du code confidentiel doit être effectuée par le titulaire de la carte CB pour continuer à l utiliser en mode sans contact et réinitialiser le montant cumulé maximum disponible. 6.3 Les paiements par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs CB. Ces conditions et procédures comportent en principe un contrôle du code confidentiel et sous certaines conditions une demande d autorisation. Cas particulier : les cartes à autorisation systématique sont acceptées selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs CB, à l exception des Équipements Électroniques n ayant pas la possibilité technique d émettre une demande d autorisation (ex. péages d autoroutes, péages de parking ). Lorsque ces conditions et procédures impliquent la signature par le titulaire de la carte CB du ticket émis par l Accepteur CB et que la carte CB fournie par l émetteur prévoit l apposition de la signature, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte CB incombe à l Accepteur CB. Dans le cas où il n existe pas de panonceau de signature sur la carte, la conformité de la signature est vérifiée avec celle qui figure sur la pièce d identité présentée par le titulaire de la carte CB. Pour les cartes CB disposant de la technologie sans contact, en toutes circonstances, le titulaire de la carte CB doit se conformer aux instructions qui apparaissent sur l Équipement Électronique situé chez l Accepteur CB. 6.4 Les opérations de paiement reçues par l émetteur sont automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la carte CB selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l émetteur dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ ou du compte sur lequel fonctionne la carte. Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, l émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement effectuées à l aide de la carte CB en cas de décès, d incapacité juridique du titulaire de la carte CB et/ou du titulaire du compte, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,...), de clôture du compte ou du retrait de la carte CB par l émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte CB et/ou du compte par simple lettre. De même, l émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement réalisées au moyen de la carte CB, si le cumul des opérations de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l émetteur. Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le titulaire de la carte CB peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues avec l émetteur. Pour les cartes CB disposant de la technologie sans contact, les opérations de paiement reçues par l Émetteur sont automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la carte CB sur le vu des enregistrements des opérations de paiement en mode sans contact dans les systèmes d acceptation ou leur reproduction sur un support informatique durable. En cas de réclamation écrite du titulaire de la carte CB, contestant de bonne foi, avoir donné un tel ordre de paiement, l opération est remboursée par l émetteur. Cette réclamation doit avoir été déposée dans le délai visé à l article RÉCLAMATIONS. 6.5 Débit immédiat Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa responsabilité, s assurer de l existence au compte sur lequel fonctionne la carte CB d un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu au débit correspondant. Débit différé Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit s assurer que le jour du débit des règlements par carte CB, le compte présente un solde suffisant et disponible. 6.6 Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change), sauf exception, des opérations de paiement par carte passées au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support papier ou à la demande du titulaire du compte sur lequel fonctionne la 17

19 /12 carte CB sur un support durable qui peut être électronique. Il peut être également consulté par voie électronique. 6.7 L émetteur reste étranger à tout différend commercial, c est-à-dire autre que celui relatif à l ordre de paiement, pouvant survenir entre le titulaire de la carte CB et l Accepteur CB. L existence d un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de la carte CB et/ ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB d honorer les règlements par carte CB. La restitution d un bien ou d un service réglé par carte CB ne peut faire l objet d une demande de remboursement auprès de l Accepteur CB que s il y a eu préalablement une opération débitée d un montant supérieur ou égal. Si un accord est trouvé entre le titulaire de la carte CB et l Accepteur CB, ce dernier pourra actionner le TPE pour initier l opération de remboursement avec la même carte CB que celle utilisée pour l opération initiale. 6.8 Une opération de paiement peut être effectuée afin d obtenir du quasi-cash (jetons de casinos, enjeux de courses hippiques et devises) dans les lieux habilités pour ce faire ou afin de recharger un Porte Monnaie Électronique Interbancaire autorisé. Pour ces deux opérations, les limites fixées sont notifiées par l émetteur dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. DIFFERE PLUS DIFFERE PLUS a pour objet de permettre au titulaire d une ou plusieurs carte(s) internationale(s) de paiement à débit immédiat ou à débit différé et éligible(s) à DIFFERE PLUS, de fractionner les paiements effectués au moyen de cette (ces) carte(s), sur une période de trois mois maximum, en trois prélèvements mensuels sensiblement d égal montant, l émetteur se réservant la faculté d opérer tout ajustement et arrondi nécessaires lors du premier prélèvement. Les paiements concernés par DIFFERE PLUS sont ceux permettant : de régler, chez les Commerçants ou à distance (y compris ceux effectués par le biais du service P@yweb Card ), des opérations d achats de biens ou de prestations de services effectuées sur le territoire français ou à l étranger. Les avoirs et les retraits sont exclus ainsi que les frais relatifs aux opérations internationales qui, pour ces derniers, sont prélevés avec le premier tiers et, dont le montant est à la fois : supérieur ou égal à un seuil fixé par le titulaire de la carte en accord avec l émetteur, appelé seuil de déclenchement, ou à défaut, supérieur ou égal à un montant minimum défini par l émetteur et appelé seuil d éligibilité. et inférieur ou égal à un montant maximum défini par l émetteur, appelé plafond d éligibilité. Le seuil de déclenchement ne pourra être ni supérieur au plafond d éligibilité, ni inférieur au seuil d éligibilité fixés par l émetteur. Ce seuil de déclenchement est modifiable à tout moment, dans les limites ci-dessus fixées, sur simple demande du titulaire et après accord de l émetteur. Par ailleurs, le nombre d opérations réalisable au moyen du Service peut être plafonné à un maximum sur 12 mois glissants, par l émetteur. Les différents seuils et plafonds d éligibilité, seuil de déclenchement et, le cas échéant, le nombre maximum d opérations autorisé, sont indiqués aux conditions particulières du présent contrat. Le coût de la cotisation de la carte internationale de paiement avec DIFFERE PLUS ainsi que tout autre frais lié à DIFFERE PLUS figurent dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé par le titulaire de la carte et/ou du compte et seront prélevés sur le compte concerné. De la même manière que pour les conventions prévoyant un différé de paiement, l émetteur se réserve le droit de supprimer DIFFERE PLUS en cas de décès, d incapacité juridique du titulaire de la carte CB et/ou du titulaire du compte, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie, ), de clôture du compte ou de retrait de la carte CB par l émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte CB et/ou du compte par simple lettre. 7. Règlement DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES HORS DU SYSTÈME CB 7.1 Les opérations effectuées hors du système CB, notamment lorsque la marque CB ne figure pas chez le commerçant ou le prestataire de services où le titulaire de la carte souhaite régler un achat de biens ou de services, sont effectuées sous la marque du réseau international figurant sur la carte CB et sont portées au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB dans les conditions et suivant la périodicité prévues aux articles MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR DES RETRAITS D ESPÈCES DANS LES DAB/GAB OU AUPRÈS DES GUICHETS ET POUR L ACCÈS AUX AUTRES SERVICES PROPOSES (GAB, ILS, ) et MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR LE RÈGLEMENT D ACHATS DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ DES ACCEPTEURS CB. 7.2 Le taux de change éventuellement applicable est celui en vigueur à la date de traitement de l opération de paiement par le réseau international concerné. La conversion en euro ou, le cas échéant, dans la monnaie du compte sur lequel fonctionne la carte, est effectuée par le centre du réseau international et/ou national le jour du traitement de l opération de paiement à ce centre et selon ses conditions de change. Le relevé du compte sur lequel fonctionne la carte comportera les indications suivantes : montant de la transaction en devise d origine, montant de la transaction convertie en euro, montant des commissions, taux de change appliqué. 7.3 Les commissions éventuelles sont fixées et notifiées par l émetteur, dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. 8. MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR TRANSFÉRER DES FONDS 8.1 La carte CB permet de donner un ordre pour transférer des fonds au bénéfice d un récepteur dûment habilité pour ce faire et adhérant au système d acceptation à distance en réception de fonds sécurisé affichant la marque CB (ci-après Récepteur CB ) ou de charger ou recharger un Porte-Monnaie Électronique Interbancaire (ci-après PMEI) autorisé. 8.2 Ces transferts de fonds ou chargements/rechargements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l émetteur dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. 8.3 Les transferts de fonds par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les récepteurs CB. Cas particulier : les transferts de fonds par carte CB à autorisation systématique sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les récepteurs CB, avec une demande d autorisation systématique. Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le titulaire de la carte CB peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues avec l émetteur. Les chargements/rechargements d un PMEI autorisé par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur sur les bornes de rechargement ou les TPE ou DAB/GAB sur lesquels sont apposés la marque du PMEI autorisé. 8.4 Les ordres de transferts de fonds reçus par l émetteur comme les demandes de chargement/rechargement de PMEI sont automatiquement débités au compte sur lequel fonctionne le carte CB selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l émetteur dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la carte CB et/ ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Même si ces conventions prévoient un différé de règlement, l émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte 18

20 /12 du montant des fonds transférés ou des demandes de chargement/rechargement d un PMEI autorisé par la carte CB en cas de décès, d incapacité juridique du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,...), de clôture du compte ou du retrait de la carte CB par l émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte CB et/ou du compte par simple lettre. De même, l émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des ordres de transferts de fonds réalisés au moyen de la carte CB, si le cumul des ordres de transfert de fonds dépasse les limites fixées et notifiées par l émetteur. 8.5 Débit immédiat Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit s assurer que le jour où il donne l ordre de transfert de fonds par carte CB ou la demande de chargement/rechargement d un PMEI autorisé, le compte sur lequel fonctionne la carte CB présente un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu au débit correspondant. Débit différé Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit s assurer que le jour du débit des règlements par carte CB, le compte présente un solde suffisant et disponible. 8.6 Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change), sauf exception, des demandes de chargement/ rechargement d un PMEI autorisé et des transferts de fonds par carte CB passés au débit du compte figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support papier ou à la demande du titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB sur un support durable qui peut être électronique. Il peut être également consulté par voie électronique. 8.7 L émetteur reste étranger à tout différend commercial, c est à dire autre que celui relatif à l ordre de transfert de fonds, pouvant survenir entre le titulaire de la carte CB et le récepteur CB ou à la demande de chargement/ rechargement d un PMEI autorisé. L existence d un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, d honorer les transferts de fonds et les demandes de chargement/rechargement d un PMEI autorisé. Un transfert de fonds ne peut être éventuellement remboursé par un récepteur CB que s il y a eu préalablement un transfert débité d un montant supérieur ou égal. Ce remboursement doit être effectué avec la même carte CB que celle utilisée pour l opération initiale. 9. Réception ET exécution DE L ORDRE DE PAIEMENT CONFORMÉMENT à L ARTICLE L DU CODE Monétaire ET FINANCIER Pour se conformer à la réglementation en vigueur, l émetteur informe le titulaire de la carte CB que l ordre de paiement est reçu par l émetteur au moment où il lui est communiqué par le prestataire de service de paiement de l Accepteur CB à travers le système de compensation ou de règlement dudit ordre de paiement. Lorsque l ordre de paiement est exécuté au sein de l Espace Économique Européen, l émetteur dispose, à compter de ce moment de réception d un délai d un jour ouvrable (ou jusqu en 2012 d un délai de trois jours ouvrables) pour créditer le compte du prestataire de service de paiement de l Accepteur CB. En ce qui concerne les retraits, l émetteur informe le titulaire de la carte CB que l ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces entre les mains du titulaire de la carte CB. 10. Responsabilité DE L ÉMETTEUR 10.1 Lorsque le titulaire de la carte CB nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ ou de retrait, il appartient à l émetteur d apporter la preuve que l opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée conformément à l état de l art et qu elle n a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des Équipements Électroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l utilisation de la carte CB et du dispositif de sécurité personnalisé. L émetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au compte sur lequel fonctionne la carte CB L émetteur est responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte CB dues à une déficience technique du système CB sur lequel l émetteur a un contrôle direct. Toutefois, l émetteur n est pas tenu pour responsable d une perte due à une déficience technique du système CB, si celle-ci est signalée au titulaire de la carte CB par un message sur léquipement Électronique ou d une autre manière visible. 11. RECEVABILITÉ DES DEMANDES D OPPOSITIONS OU DE BLOCAGE Pour l exécution du présent contrat, l information sous-visée de blocage peut également être désignée par le terme d opposition Dès qu il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la carte CB ou des données liées à son utilisation, le titulaire de la carte CB et/ou du compte doit en informer sans tarder l émetteur aux fins de blocage de sa carte CB en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage Cette demande d opposition (ou de blocage) doit être faite : à l émetteur pendant ses heures d ouverture notamment par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., ou par déclaration écrite et signée remise sur place, ou d une façon générale au Centre d Appel du Crédit Mutuel ouvert 7 jours par semaine, en appelant le numéro de téléphone suivant : (de France) (0,15 euro TTC/min), (de l Étranger) Un numéro d enregistrement de cette demande d opposition (ou de blocage) est communiqué au titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par l émetteur qui la fournit à la demande du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, pendant cette même durée. La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte Toute demande d opposition (ou de blocage) qui n a pas fait l objet d une déclaration écrite et signée par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte CB. En cas de contestation de cette demande d opposition (ou de blocage), celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de la dite lettre par l émetteur L émetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d une demande d opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., qui n émanerait pas du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB En cas de vol ou d utilisation frauduleuse de la carte CB ou de détournement des données liées à son utilisation, l émetteur peut demander un récépissé ou une copie d un dépôt de plainte au titulaire de la carte CB et/ou du compte. 12. RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE DE LA CARTE CB ET DE L ÉMETTEUR 12.1 Principe Le titulaire de la carte CB doit prendre toute mesure pour conserver sa carte CB et préserver le(s) dispositif(s) de sécurité personnalisé(s) qui lui est (sont) attaché(s), notamment son code confidentiel. Il doit l utiliser conformément aux finalités spécifiées à l article OBJET DE LA CARTE CB. Il assume comme indiqué à l article Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d opposition (ou de blocage), les conséquences de l utilisation de la carte CB tant qu il n a pas fait une demande d opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l article 19

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