AVIS. Séance du 10 mai 2011 Rapport n Avis n La chambre,
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- Hubert Dumouchel
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1 Société ORPI LIBERTIMMO c/ commune de LA TURBALLE Article L du code général des collectivités territoriales Demande d inscription d une dépense obligatoire au budget 2011 Séance du 10 mai 2011 Rapport n Avis n AVIS La chambre, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , R à R ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L et L ; VU la lettre du 18 mars 2011, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 24 mars 2011, par laquelle M e PLATEAUX, avocat, représentant la société ORPI LIBERTIMMO, a saisi la chambre dans le cadre des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, aux fins de constater que la commune de LA TURBALLE n a pas inscrit à son budget les crédits suffisants au règlement de frais de négociation liés à l achat d un bien immobilier par la commune et de condamner la commune au titre des frais irrépétibles ; VU la lettre du 29 mars 2011, par laquelle la présidente de la chambre a invité le maire de la commune de LA TURBALLE à faire connaître ses observations ; VU les lettres du 29 mars 2011, par lesquelles la présidente de la chambre a informé respectivement, le Préfet du département de la Loire-Atlantique et le trésorier de GUERANDE, de la saisine ; VU la lettre du 29 mars 2011 de la présidente de la chambre à M e PLATEAUX, accusant réception de sa saisine et lui demandant de produire les budgets 2010 et 2011 de la commune de LA TURBALLE ; VU la lettre du 7 avril 2011, enregistrée au greffe le 12 avril 2011, par laquelle le maire de la commune de LA TURBALLE a apporté des éléments de réponse et transmis les pièces suivantes : le budget primitif 2011, une délibération du 25 mars 2011, portant décision modificative budgétaire n 1, et copie d un mandat n 611 émis le 1 avril 2011 pour un montant de ,00 ;
2 2 Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Dominique d HERMIES, conseiller, en son rapport ; CONSIDERANT que, par lettre du 18 mars 2011, enregistrée le 24 mars au greffe de la chambre, M e PLATEAUX, représentant l agence immobilière ORPI LIBERTIMMO, a saisi la chambre, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux fins de constater éventuellement la non-inscription au budget de la commune de LA TURBALLE des crédits suffisants au règlement de la dépense obligatoire que constitueraient des frais de négociation dus à ladite agence immobilière à la suite de l achat d un bien immobilier par la commune, dont le montant, figurant à l acte notarié, s élève à ; CONSIDERANT que par la même lettre, M e PLATEAUX demande à la chambre de condamner la commune de LA TURBALLE à verser à la société ORPI LIBERTIMMO une somme de au titre des frais irrépétibles ; Sur la recevabilité : CONSIDERANT qu aux termes de l alinéa 2 de l article L du CGCT, «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire, n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT qu il résulte de l article R du même code que le délai d un mois dont la chambre dispose pour rendre un avis court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R , R , R , R et R , que ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d une demande d inscription d une dépense obligatoire au budget d une collectivité locale ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code précité, «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R dudit code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate, notamment, la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que le délai d un mois prévu par l article L doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète, soit le 12 avril 2011 ; CONSIDERANT que le vendeur et la commune de LA TURBALLE, acquéreur du bien, identifiés à l acte notarié du 13 décembre 2010 comme parties, reconnaissent au paragraphe «négociation» dudit acte l agence ORPI LIBERTIMMO comme négociatrice des termes, prix et conditions de la vente en vertu d un mandat 1 donné par le vendeur ; qu il y est également stipulé qu «en conséquence, l acquéreur qui en a seul la charge doit à l agence LIBERTIMMO 1 Mandat n 2211 PM en date du 18 février 2010
3 une rémunération de euros» ; que Me PLATEAUX représente son client, l agence immobilière ORPI LIBERTIMMO, et doit être considéré comme une personne ayant intérêt à agir, au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT que, conformément aux termes de l article R du code précité, la saisine est, à compter du 12 avril 2011, motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; 3 Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDERANT qu aux termes de l article R , «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» ; que l article L du CGCT dispose que «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; CONSIDERANT que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat, une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette certaine, échue, liquide et non sérieusement contestée 2 ; que lorsqu une chambre régionale des comptes est saisie d une demande d inscription d office d une somme faisant l objet de la part de la collectivité territoriale d une contestation sérieuse dans son principe ou son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu il y ait lieu pour elle de s interroger sur le bien-fondé de la contestation 3 ; Sur le caractère liquide de la dette CONSIDERANT que la saisine est chiffrée à un montant total de correspondant aux frais de négociation dus à l agence immobilière bénéficiaire d un mandat donné par le vendeur du bien; que cette somme est exactement reprise tant dans les termes de la promesse unilatérale d achat du 17 mars 2010 qu à l acte notarié du 13 décembre 2010 et à la facture du 13 décembre 2010 émise par la société ORPI à l adresse de la mairie de LA TURBALLE ; que la dette de la commune présente un caractère liquide ; Sur le caractère échu de la dette CONSIDERANT que ces frais de négociation sont un accessoire de la vente du bien à la commune enregistrée par acte notarié le 13 décembre 2010 ; que le paragraphe «négociation» dudit acte stipule que «cette rémunération a été réglée en dehors de la comptabilité de l Office Notarial, ainsi déclaré» par les parties à l acte de vente à savoir le vendeur et la commune ; qu une facture a été émise par l agence immobilière pour le même objet en date du 13 décembre 2010 ; que la dette de la commune est ainsi échue ; Sur le caractère certain de la dette CONSIDERANT que le compte rendu du conseil municipal du 19 novembre 2010 mentionne, sous l intitulé «Acquisition foncière», la décision d acquisition de la parcelle pour un montant net vendeur de euros, la désignation du notaire chargé de rédiger l acte, et l autorisation donnée notamment au maire de «( ) signer tous les documents afférents à cette affaire» ; 2 CE, 19 septembre 1998, CCI de Dunkerque 3 CE, 21 mars 2007, commune de Plestin-les-Grèves ; CE, 7 janvier 2004, syndicat intercommunal du Val de Sambre c/ commune d Hautmont
4 CONSIDERANT que l acte notarié indique que «la commune de LA TURBALLE est représentée à l acte par Monsieur René LEROUX, maire de la commune», que le dit acte mentionne la délibération municipale du 19 novembre 2010 autorisant le maire à réaliser l opération, le visa de ladite délibération par la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 26 novembre 2010, et sa publication sous forme d affichage ; CONSIDERANT que la facture d honoraires en date du 13 décembre 2010 produite à l appui de la demande permet d identifier la société émettrice, le vendeur, l acquéreur, le mandat de vente, le notaire chargé de la vente, le prix et la signature de l acheteur ; que cette facture est conforme dans tous ces éléments à ceux de l acte notarié, qu elle est également revêtue de la signature de l acheteur ; CONSIDERANT que la concordance de ces éléments confère un caractère certain à la dette de la commune ; Sur le caractère non sérieusement contesté de la dette CONSIDERANT que, dans le courrier adressé à la chambre le 7 avril 2001, le Maire de LA TURBALLE indique que sa «commune a pris l initiative d inscrire la somme de ,00, ( ) ce crédit ayant vocation à couvrir les frais d agence et de notaire pour l acquisition du bien concerné», qu il ajoute qu il a «fait procéder au paiement de la somme due au profit de la société ORPI LIBERTIMMO» ; que la dette de la commune n est pas sérieusement contestée ; CONSIDERANT que les frais de négociation dus par la commune à la société ORPI LIBERTIMMO, d un montant de ,00, constituent donc pour la commune une dépense obligatoire ; 4 Sur l inscription des crédits : CONSIDERANT qu en vertu de l article R , si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l absence ou l insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l établissement public concerné d ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget ; CONSIDERANT qu au budget principal de la commune de LA TURBALLE, les crédits inscrits à l article 2111 (terrains nus) de la section d investissement ont été abondés de ,00 par la décision modificative du 25 mars 2011, qu ils sont suffisants pour procéder au mandatement du principal de la dette de ,00 ; Sur la demande de condamnation de la commune au titre des frais irrépétibles : CONSIDERANT que M e PLATEAUX demande que la commune verse à la Société ORPI LIBERTIMMO une somme de 2 000,00 au titre des frais irrépétibles ; que le code des juridictions financières ne contient aucune disposition relative aux frais irrépétibles ; qu au surplus, la chambre, saisie dans le cadre de l article du code général des collectivités territoriales, se limite à émettre un avis et ne prononce pas de jugement ; qu elle n a donc pas compétence pour faire droit à cette demande ;
5 5 PAR CES MOTIFS : DECLARE la saisine recevable et complète le 12 avril 2011 ; DECLARE obligatoire la dépense correspondant aux frais de négociation, à hauteur de ,00 ; DIT qu elle n est pas compétente pour statuer sur la demande de frais irrépétibles ; CONSTATE que les crédits inscrits au compte 2111 du budget pour 2011 de la commune étant suffisants pour le paiement des dépenses obligatoires ci-dessus énoncées, il n y a pas lieu de mettre la commune de LA TURBALLE en demeure. Expédition du présent avis sera communiquée : - au demandeur, la société ORPI-LIBERTIMMO, - au Maire de la commune de LA TURBALLE, - au Préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise, pour information, - à M e PLATEAUX, - au comptable de la trésorerie de Guérande sous-couvert du directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique. En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la commune de La Turballe devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, le dix mai deux mille onze. Etaient présents : M. THEBAUD, président de section, président de séance, M. MARGUET, conseiller, et M. d HERMIES, conseiller-rapporteur. Le conseiller-rapporteur, Le président de section, Président de séance, Dominique d HERMIES Michel THEBAUD
6 5 PAR CES MOTIFS : DECLARE la saisine recevable et complète le 12 avril 2011 ; DECLARE obligatoire la dépense correspondant aux frais de négociation, à hauteur de ,00 ; DIT qu elle n est pas compétente pour statuer sur la demande de frais irrépétibles ; CONSTATE que les crédits inscrits au compte 2111 du budget pour 2011 de la commune étant suffisants pour le paiement des dépenses obligatoires ci-dessus énoncées, il n y a pas lieu de mettre la commune de LA TURBALLE en demeure. Expédition du présent avis sera communiquée : - au demandeur, la société ORPI-LIBERTIMMO, - au Maire de la commune de LA TURBALLE, - au Préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise, pour information, - à M e PLATEAUX, - au comptable de la trésorerie de Guérande sous-couvert du directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique. En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la commune de La Turballe devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, le dix mai deux mille onze. Etaient présents : M. THEBAUD, président de section, président de séance, M. MARGUET, conseiller et M. d HERMIES, conseiller-rapporteur. SIGNÉ : M. d HERMIES, conseiller-rapporteur, M. THEBAUD, président de section, président de séance. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général. P/le secrétaire général, La greffière, Delphine HARNOIS
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