1 Introduction Ordonnance sur les impôts à la source (OImS) du (état au )
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- Thibaud Bois
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1 66.7. Ordonnance sur les impôts à la source (OImS) du (état au ) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 5 et 46, alinéa, lettre c de la loi du mai 000 sur les impôts (LI) ) et l article 5 de la loi du 6 mars 994 sur les impôts paroissiaux (LIP) ), sur proposition de la Direction des finances, arrête: Introduction Art. But La présente ordonnance règle le calcul et la perception à la source des impôts cantonal, communal et paroissial, la tenue des registres et la procédure de communication et de relevé. Art. Champ d application La présente ordonnance s applique aux personnes contribuables dans le canton de Berne dont les revenus sont imposés à la source conformément aux articles à LI. Elle s applique également aux personnes qui sont contribuables dans un autre canton lorsque le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable est bernois ou bernoise. Elle assimile le partenariat enregistré au mariage. 4 La personne contribuable qui reçoit des rémunérations d un débiteur ou d une débitrice de prestations imposables domiciliée à l étranger, sans que ces rémunérations soient à la charge d un établissement stable sis en Suisse, est taxée en procédure ordinaire. * ) RSB 66. ) RSB 45.0 * Tableaux des modifications à la fin du document 09-
2 66.7. Calcul de l impôt Art. * Barèmes fiscaux. Applicabilité Des barèmes fiscaux s appliquent aux travailleurs et travailleuses imposés à la source (art., 6 et LI). Art. 4 *. Calcul Les travailleurs et travailleuses sont imposés à la source selon les barèmes figurant en annexe. Les barèmes fiscaux tiennent compte des montants forfaitaires pour les frais professionnels et des déductions légales visées à l article 4, alinéa LI. L impôt à la source des personnes imposées au barème D selon l annexe s élève à neuf pour cent. Art. 4a *. Corrections pour contributions d entretien A la demande des personnes contribuables qui sont imposées aux barèmes A, B, C ou H selon l annexe et qui versent des contributions d entretien, l Intendance cantonale des impôts peut, pour atténuer les cas de rigueur, appliquer les barèmes en tenant compte de déductions pour enfants dans la limite du montant des contributions d entretien. Si les barèmes ont directement été appliqués en tenant compte des contributions d entretien conformément à l alinéa, le montant effectif de l impôt des contribuables soumis aux barèmes A, B, C ou H selon l annexe est calculé d office après-coup l année suivante. Art. 5 * 4. Activité lucrative des deux conjoints Pour établir le revenu du travail déterminant le taux d imposition des travailleurs et travailleuses imposés au barème C selon l annexe, il est admis que les salaires bruts respectifs des deux époux qui travaillent sont équivalents. Le Conseil-exécutif fixe un plancher et un plafond pour le revenu déterminant le taux d imposition.
3 66.7. Art. 6 * 5. Impôt communal La quotité de l impôt communal applicable est la moyenne des quotités des communes comptant des travailleurs et travailleuses imposés à la source, pondérée par la part de chaque commune à la population cantonale totale imposée selon les barèmes fiscaux. La date déterminante est le mai de l année civile précédant l année fiscale. Art. 7 * 6. Impôt paroissial La moyenne pondérée des quotités de l impôt paroissial (art. 4 LIP) applicable aux travailleurs et travailleuses imposés à la source appartenant à une communauté religieuse reconnue comme Eglise nationale dans le canton de Berne se calcule par analogie conformément à l article 6. Art. 8 * 7. Taxation ordinaire ultérieure La totalité des revenus et de la fortune d une personne imposée à la source est taxée en procédure ordinaire ultérieure dès que ses revenus bruts imposés à la source dépassent francs sur l année civile. L impôt retenu à la source est alors imputé ou remboursé sans intérêts. Les années suivantes et jusqu à la fin de l assujettissement à l impôt à la source, la totalité des revenus et de la fortune continue d être taxée en procédure ordinaire ultérieure même si les revenus passent, provisoirement ou durablement, en dessous de la limite de francs. Les dispositions régissant la procédure ordinaire ainsi que la quotité d impôt de la commune de domicile s appliquent à la taxation ordinaire ultérieure. 4 Lorsque les conditions d une taxation ordinaire ultérieure sont réunies, l employeur qui en fait la demande peut être dispensé de retenir l impôt à la source, à condition de fournir des garanties suffisantes. * Art. 9 Artistes, sportifs et sportives, conférenciers et conférencières Les recettes journalières sont calculées en divisant les revenus bruts par le nombre de jours de représentation, augmentés des jours de répétition ou d entraînement au lieu de la manifestation. La déduction des frais professionnels se monte à 0 pour cent des revenus bruts à moins d établir la preuve de frais plus élevés.
4 Si le débiteur ou la débitrice de prestations imposables prend la totalité des frais professionnels à sa charge, l imposition porte sur les revenus nets et toute déduction de frais professionnels est exclue. Si il ou elle prend également l impôt à la source à sa charge, celui-ci s ajoute aux revenus nets. Art. 0 Rentes Lorsque les rentes visées aux articles 0 et LI ne sont pas imposées à la source du fait que leur imposition ressortit à l autre Etat contractant, le débiteur ou la débitrice de prestations imposables doit réclamer une attestation écrite certifiant que la personne imposée à la source est domiciliée à l étranger et le vérifiera périodiquement. Art. Prestations en capital L impôt sur les prestations en capital visées aux articles 0 et LI est toujours retenu à la source, quoi que prévoient les règles du droit international. L Intendance cantonale des impôts rembourse sans intérêt l impôt retenu à la source à la personne imposée à la source, qui en fait la demande dans un délai de trois ans à compter de l échéance. Sa demande doit être accompagnée d une attestation de l autorité fiscale compétente de l Etat contractant ayant droit, qui certifie qu elle a connaissance de cette prestation en capital. L autre Etat contractant a qualité d ayant droit lorsque la convention internationale lui attribue le droit d imposer. Procédure Art. Autorités fiscales impliquées Chaque commune tient un registre des personnes imposées à la source sur son territoire. Elle peut contractuellement déléguer la tenue du registre à l Intendance cantonale des impôts ou à l une des trois communes que sont Berne, Bienne ou Thoune. * Elle délivre chaque année, fin août, une attestation à l Intendance cantonale des impôts certifiant qu elle a tenu son registre conformément aux prescriptions au cours de l année civile écoulée. Elle est en outre tenue de signaler à l interlocuteur compétent visé aux alinéas à 5 toute personne imposée à la source qui s est récemment installée sur son territoire. *
5 L Intendance cantonale des impôts et les communes de Berne, Bienne et Thoune sont les uniques interlocuteurs des débiteurs et débitrices de prestations imposables. Le registre est mis à jour par voie électronique. Les communes tenant le registre ont jusqu à la fin de la semaine suivante pour valider ou refuser formellement tout changement. Leur silence vaut accord. 4 L Intendance cantonale des impôts est responsable des relevés concernant les prestations versées à des frontaliers ou frontalières français. * 5 L Intendance cantonale des impôts et les communes de Berne, Bienne et Thoune définissent d entente entre elles leurs compétences respectives concernant les relevés des autres prestations. * 6 L Intendance cantonale des impôts crée les conditions nécessaires à l échange électronique de données entre les services prenant part à la procédure. Art. Débiteur et débitrice de prestations imposables. Recherches Tout débiteur et toute débitrice de prestations imposables (art. 85 s LI) sont tenus de procéder à toutes les recherches nécessaires à la retenue exacte de l impôt. Avant tout versement d une prestation imposable, ils sont en particulier tenus d établir si celle-ci est assujettie à l impôt à la source et quel barème fiscal s applique. Art. 4. Information Les débiteurs et débitrices de prestations imposables sont tenus de déclarer le début et la fin de l assujettissement à l impôt d une personne imposée à la source. Cette déclaration intervient avec le relevé concernant l impôt à la source. L Intendance cantonale des impôts fournit les formulaires de déclaration et de relevé. Art. 5. Retenue de l impôt Tout débiteur et toute débitrice de prestations imposables sont tenus de retenir l impôt sur les prestations imposables versées en numéraire, à la date de leur versement, de leur virement, de leur inscription au crédit ou de leur imputation. L impôt est retenu sans tenir compte d éventuelles objections ou saisies sur salaire.
6 Pour les autres types de prestations, à savoir les prestations en nature et les pourboires, l impôt dû est calculé puis réclamé à la personne imposée à la source. L impôt est toujours retenu en fonction de la situation à l échéance de la prestation imposable. Art Obligation d établir un relevé Les débiteurs et débitrices de prestations imposables sont tenus de déposer des relevés concernant l impôt retenu à la source auprès de chaque personne imposée à la source. Ces relevés doivent être déposés sur le cyberportail du canton, via la procédure unifiée de communication des salaires PUCS ou sur formulaire imprimé. * * 4 Le relevé indique le montant des prestations versées par personne et par mois. 5 Lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs au seuil de perception de l article 9 ou que l impôt est inférieur à un franc, le relevé doit indiquer les revenus bruts effectifs et préciser que l impôt à la source est égal à zéro. Art Délai de dépôt du relevé Le relevé concernant l impôt à la source doit être déposé dans les 0 jours suivant la fin du mois. * Le délai de dépôt est de 0 jours à compter de la fin du trimestre si le relevé est déposé sur formulaire imprimé ou sur le cyberportail du canton, et que le montant d impôt retenu à la source est régulièrement inférieur à 000 francs par mois. * Le délai de dépôt est de 0 jours à compter de la fin de l année civile si le relevé est déposé sur formulaire imprimé ou sur le cyberportail du canton, et que le montant d impôt retenu à la source est régulièrement inférieur à 50 francs par mois. * 4 Le relevé concernant l impôt à la source des artistes, sportifs et sportives et conférenciers et conférencières (art. 7 LI) doit être déposé dans les 0 jours suivant la fin de la manifestation. *
7 Chaque débiteur ou débitrice de prestations imposables est avisée de tout changement de périodicité de ses relevés par son interlocutrice (art., al. à 5) qui en surveille l exécution. * 6 Celle-ci peut changer la périodicité des relevés si le débiteur ou la débitrice de prestations imposables manque à ses obligations ou ne les observe pas dans les délais. 7 Les remboursements d impôts retenus à la source sur des prestations en capital (art., al. ) font l objet d un relevé mensuel. * Art Facturation L impôt retenu à la source que doit le débiteur ou la débitrice de prestations imposables lui est notifié par décision. La commission de perception (art. 86, al. LI) est retranchée du montant dû si le relevé a été déposé dans le délai visé à l article 7. Tout relevé incomplet ou erroné ayant été retourné pour rectification est réputé déposé à la date de son nouveau dépôt. La commission de perception s élève à trois pour cent des montants relevés et reversés dans le délai. Elle est de un pour cent lorsque les relevés n ont pas été déposés sur le cyberportail du canton, ni via la procédure unifiée de communication des salaires PUCS. * 4 L impôt retenu à la source doit être payé dans les 0 jours. Ce délai de paiement s applique même en cas de réclamation. Tout retard de paiement rend caduc le droit à la commission de perception et le remboursement de la commission de perception retranchée de l impôt retenu à la source dû est réclamé. 5 La commission de perception due pour la retenue d impôts à la source sur des prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l article s élève à un pour cent du montant de l impôt, dans la limite de 00 francs. * Art Seuils de perception L impôt à la source n est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à a b 00 francs par engagement pour les artistes, les sportifs et sportives et les conférenciers et conférencières (art. 7 LI), 00 francs par année civile pour les membres de l administration ou de la direction d une personne morale (art. 8 LI), ainsi que pour les créanciers et créancières hypothécaires (art. 9 LI),
8 c * d * 000 francs par année civile pour les rentes et 5000 francs par année civile pour les prestations en capital (art. 0 et LI), 0 francs par jour pour les revenus acquis en compensation imposés à la source (art. 4, al., lit. d). Art. 9a * 7a. Remboursement L Intendance cantonale des impôts peut directement rembourser la personne contribuable de l impôt que le débiteur ou la débitrice de prestations imposables a retenu en trop (art. 99, al. LI) et dont il ou elle a déjà déposé le relevé à l Intendance cantonale des impôts. Art Obligation de renseigner Les articles 67 et suivants et 86 LI s appliquent par analogie à l obligation de renseigner qui incombe à la personne imposée à la source, au débiteur ou à la débitrice de prestations imposables et aux tiers. Art. 9. Indemnités Les indemnités versées aux communes sont régies par l ordonnance du 8 octobre 009 sur la rémunération des prestations de services en procédure fiscale (ORPS) ). * 4 Procédure simplifiée de décompte Art. Droit applicable La procédure simplifiée de décompte est réglée par analogie par les dispositions de la LI relatives à l imposition à la source et les dispositions de la présente ordonnance, à moins que l article 86a LI et les dispositions de la présente ordonnance n en disposent autrement. Art. Petite rémunération tirée d une activité salariée Tout salaire inférieur ou égal au montant minimum visé à l article 7 de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ) est considéré comme une petite rémunération tirée d une activité salariée. L impôt est perçu sur la base du salaire brut que l employeur communique à la caisse de compensation AVS. ) RSB 66. ) RS 8.40
9 Art. 4 Procédure de décompte La procédure de décompte est réglée par l ordonnance du 6 septembre 006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir, OTN) ). Les dispositions du règlement du octobre 947 sur l assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ) relatives à la procédure simplifiée de décompte s appliquent par analogie au décompte et au versement de l impôt retenu à la source auprès de la caisse de compensation AVS compétente. Lorsqu un employeur dont le siège est basé dans le canton de Berne ne verse pas l impôt malgré sommation de la caisse de compensation AVS, celleci en avise l Intendance cantonale des impôts. L Intendance cantonale des impôts procède au recouvrement de l impôt conformément aux dispositions de la législation fiscale. Art. 5 Versement de l impôt retenu à la source à l Intendance cantonale des impôts La caisse de compensation AVS reverse les impôts qu elle a encaissés auprès des employeurs dont le siège est basé dans le canton de Berne à l Intendance cantonale des impôts après déduction de la commission de perception. Le montant de la commission de perception est fixé à l article, alinéa 5 OTN. Art. 6 Répartition du produit de l impôt Les impôts perçus en procédure simplifiée sont répartis entre le canton, les communes et les paroisses. Ils sont répartis entre ces collectivités en fonction du rapport qui existait l année précédente entre leurs quotités d impôt, les quotités moyennes pondérées prévues aux articles 6 et 7 étant déterminantes pour les impôts communaux et paroissiaux. 5 Dispositions finales Art. 7 Abrogation d'un texte législatif L ordonnance du 8 octobre 000 sur les impôts à la source (OImS; RSB 66.7.) est abrogée. ) RS 8.4 ) RS 8.0
10 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 00. A Annexe : art. 4, al. * Art. A- * a b c Barème A: Personnes célibataires, divorcées, séparées de fait ou de corps, ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou d'autres personnes nécessiteuses. Barème B: Couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. Barème C: Couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative. d Barème D:. Personnes exerçant une activité accessoire, sur les revenus de cette activité.. Personnes recevant d'une assurance des revenus acquis en compensation, tels que des indemnités journalières de l'assurancemaladie ou de l'assurance- accidents, sur ces revenus. e f g h Barème E: Personnes imposées dans le cadre de la procédure simplifiée de décompte visée aux articles à 6 Barème F: Frontaliers et frontalières relevant de l'accord du octobre 974 entre la Suisse et l'italie relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes ), qui vivent dans une commune italienne limitrophe et dont le conjoint ou la conjointe travaille ailleurs qu'en Suisse. Barème H: Personnes célibataires, divorcées, séparées de fait ou de corps, ou veuves, qui vivent en ménage commun avec des enfants ou d'autres personnes nécessiteuses aux besoins desquels elles subviennent pour l'essentiel.. Barème L: Frontaliers et frontalières relevant de la convention du août 97 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D) ) qui remplissent les conditions d'imposition au barème A. ) RS ) RS
11 66.7. i k l m Barème M: Frontaliers et frontalières relevant de la CDI-D qui remplissent les conditions d'imposition au barème B. Barème N: Frontaliers et frontalières relevant de la CDI-D qui remplissent les conditions d'imposition au barème C. Barème O: Frontaliers et frontalières relevant de la CDI-D qui remplissent les conditions d'imposition au barème D Barème P: Frontaliers et frontalières relevant de la CDI-D qui remplissent les conditions d'imposition au barème H. Berne, le 8 octobre 009 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger
12 66.7. Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version Art. 8 al. 4 introduit Art. 7 al. modifié Art. 7 al. 4 modifié Art. 9 al., c modifié Art. al. 4 introduit Art. modifié Art. 4 modifié Art. 4a introduit Art. 5 modifié Art. 6 modifié Art. 7 modifié Art. 8 modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. 4 modifié Art. al. 5 modifié Art. 6 al. modifié Art. 6 al. abrogé Art. 7 al. modifié Art. 7 al. modifié Art. 7 al. 5 modifié Art. 7 al. 7 introduit Art. 8 al. modifié Art. 8 al. 5 introduit Art. 9 al., d modifié Art. 9a introduit Art. al. modifié Titre A introduit Art. A- introduit -74
13 66.7. Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version 09- Art. al introduit -74 Art modifié -74 Art modifié -74 Art. 4a introduit -74 Art modifié -74 Art modifié -74 Art modifié -74 Art modifié -74 Art. 8 al introduit -4 Art. al modifié -74 Art. al modifié -74 Art. al modifié -74 Art. al modifié -74 Art. 6 al modifié -74 Art. 6 al abrogé -74 Art. 7 al modifié -4 Art. 7 al modifié -74 Art. 7 al modifié -74 Art. 7 al modifié -4 Art. 7 al modifié -74 Art. 7 al introduit -74 Art. 8 al modifié -74 Art. 8 al introduit -74 Art. 9 al., c modifié -4 Art. 9 al., d modifié -74 Art. 9a introduit -74 Art. al modifié -74 Titre A introduit -74 Art. A introduit -74
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