Une lecture commentée de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Une lecture commentée de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral"

Transcription

1 1 ère version : Une lecture commentée de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral Michel JONET, Auditeur général des Finances, avec la collaboration de Luc MAUDENS, Directeur SPF Budget et Contrôle de la Gestion TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... Page 7 TITRE I Dispositions générales - Définition des services soumis à la loi (art.2) TITRE II Dispositions applicables à tous les services Chapitre I Dispositions générales - Obligation d établir un compte général (art. 4)... - Le plan comptable général (art. 5)... - L exercice comptable et l année budgétaire doivent coïncider avec l année civile (art. 6)... - Règle générale de rattachement d une opération à un exercice comptable ou à une année budgétaire (art. 7)... - La notion de droits constatés (art. 8)... - Le règlement de l extinction des droits constatés (art. 9)... - La décharge de créances en faveur des services (art. 10)... Chapitre II La comptabilité générale - Objet (art. 11)... - Les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double (art. 12)... - Primauté de la comptabilité générale sur la comptabilité budgétaire (art. 13)... - Le plan comptable général (art. 13)... - Règles concernant les pièces justificatives, la tenue de la comptabilité (les livres et les journaux) ainsi que la sauvegarde des opérations comptables (articles 14 et 15)... - Etablissement d un inventaire au 31 décembre (art. 16)... - Composition des comptes annuels (art. 17)... - Etablissement et publication du rapport annuel (art. 18)

2 Chapitre III Le budget et la comptabilité budgétaire - Définition des opérations budgétaires (art. 19)... - Description du contenu du budget (art. 19)... - Les règles d imputation budgétaire (art. 20)... - L engagement préalable d une obligation doit exister pour chaque droit constaté budgétaire en dépense (art. 20)... - La liquidation budgétaire des droits constatés est une condition nécessaire et préalable pour le paiement de la dépense (art. 22)... - Le système de reports de crédits est supprimé (art. 21)... - L obligation d opérer une imputation préalable sur les crédits d engagement, des contrats et des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que des arrêtés de collation de subventions, avant de les notifier (art. 24)... - La possibilité de naissance d obligation avant le début de l année budgétaire dans l intérêt de la continuité du service public (art. 25)... - L annulation des engagements comptables lorsqu il apparaît qu ils ne sont plus nécessaires ou, en tout cas, à concurrence des montants qui n ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans (art. 26)... - Le compte d exécution du budget (art. 27)... - L annexe du compte d exécution du budget (art. 28)... Chapitre IV L organisation de la comptabilité et du contrôle exercé par le pouvoir exécutif - Le principe de la séparation des fonctions et l obligation pour les personnes qui en sont chargées, de rendre compte (art. 29)... - Les entrées et sorties de fonds des services, c est-à-dire les opérations de perception et de paiement, sont effectuées par leurs comptables (art. 30)... - Le cadre légal de l organisation d un audit interne (art. 31)... - Certaines compétences du Conseil des ministres et du Ministre du Budget en matière d établissement du budget et du contrôle de l exécution du budget reçoivent une base légale (art. 32)... - Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion; la mission des inspecteurs des finances (articles 33 et 34)... Chapitre V Les comptables justiciables de la Cour des comptes Section première : Les comptables - La définition de la qualité de comptable justiciable de la Cour des comptes (art. 35)... - Les gestions de matières (art. 36)... - L élaboration d un statut du comptable : conditions de désignation, droits et obligations (art. 37)... - L instauration d un régime de responsabilité applicable à toutes les catégories de comptables justiciables de la Cour des comptes et à tous les cas de déficits (art. 38)

3 Section 2 : La régularisation et le recouvrement des déficits comptables - L imputation au budget des pertes résultant de déficits et d événements extraordinaires; l obligation pour l administration d en assurer le recouvrement (art. 39)... - Limitation dans le temps de l obligation de recouvrement faite au comptable chargé du recouvrement du déficit (art. 40)... Section 3 : Les comptes - L obligation pour chaque comptable d enregistrer ses opérations dans un compte de gestion (art. 41)... - La transmission des comptes de gestion des comptables à la Cour des comptes (art. 42) TITRE III Dispositions particulières applicables aux services Chapitre I L administration générale Section première : Le budget - Chaque année, la Chambre des représentants vote le budget de l administration générale (art. 43)... - Elaboration du budget (art. 44)... - Les documents budgétaires et leur dépôt à la Chambre des représentants (art. 45)... - Contenu minimal de l exposé général (art. 46)... - Contenu du budget des voies et moyens et calendrier de son approbation (art. 47)... - Contenu du budget général des dépenses et calendrier de son approbation (art. 48)... - A titre d information, les documents budgétaires mentionnent également l estimation des montants perçus et des paiements, par programme, pendant l année (art. 49)... - La justification du budget général des dépenses (art. 50)... - Ventilation des crédits des programmes en allocations de base conformément à la classification économique (art. 51)... - Nouvelles ventilations d allocations de base (art. 52)... - Le contrôle budgétaire annuel et le calendrier pour le dépôt et l approbation d éventuels ajustements budgétaires (art. 53)... - Les remarques de la Cour des comptes sur les documents budgétaires (art. 54)... - Le régime des crédits provisoires (articles 55 à 58)... - Prévention des conflits éventuels susceptibles de naître entre une loi créant des dépenses et l absence des crédits nécessaires à cet effet au budget général des dépenses (art. 59)... Section 2 : L exécution du budget - La règle de la non-affectation des recettes (art. 60)... - Trois principes fondamentaux de la technique budgétaire (art. 61)... - Le régime des fonds budgétaires (art. 62)... - Le système des fonds de restitution (art. 63)... - L enregistrement des montants perçus et des paiements dans la comptabilité budgétaire (art. 64)

4 - Le rôle central du Ministre des Finances dans l exécution des paiements (art. 65)... - Une exception au principe général de la centralisation des paiements : l octroi d avances aux comptables (art. 66)... - La procédure de paiement d extrême urgence : le visa d urgence de la Cour des comptes (art. 67)... - La centralisation des recettes au sein d une seule caisse (art. 68)... - L état périodique de l exécution du budget (art. 69)... - Les délibérations budgétaires : le droit de dépasser les crédits accordé au Conseil des ministres (art. 70)... - Le système des fonds d attribution (art. 71)... Section 3 : Le compte général - Le calendrier de la reddition des comptes (art. 72 à 76)... - Le rapport au sujet de l exécution du budget sur base de caisse (art. 74) Chapitre II Les services administratifs à comptabilité autonome - Définition (art. 77)... - Les règles de présentation du budget (art. 78, 1 er alinéa)... - Un régime exceptionnel de crédits non limitatifs (art. 78, 2 ème alinéa)... - L élaboration du budget et son approbation (art. 79)... - Gestion de caisse autonome et maintien des paiements dans les limites des moyens de caisse disponibles (art. 80)... - Etablissement du compte d exécution du budget et des comptes annuels par les organes de gestion et approbation de ces documents par le ministre fonctionnellement compétent (art. 81)... - Le calendrier de la reddition des comptes (art. 81 à 84) Chapitre III Les organismes administratifs publics - La distinction entre deux types d organismes (art. 85)... - L obligation d établir un budget; les règles de présentation du budget et la possibilité de disposer de crédits de dépenses non limitatifs (art. 86)... - Des procédures distinctes sont fixées pour l établissement et l approbation des budgets des deux types d organismes (art. 87)... - Les organismes administratifs publics sont tenus d accorder leur gestion budgétaire avec les objectifs de la politique économique, sociale et financière de l Etat fédéral (art. 88)... - La suspension des interventions financières de l Etat à l égard des organismes administratifs publics qui omettraient de transmettre leurs projets de budgets dans les délais requis (art. 89)... - Les opérations autorisées avant approbation du budget (art. 90)... - La possibilité d exécuter des transferts et dépassements de crédits limitatifs dans le courant de l année budgétaire sans ajustement budgétaire formel (art. 91)... - Les organismes administratifs publics sont tenus de fournir une information régulière sur l exécution de leur budget (art. 92)

5 - Des procédures distinctes sont fixées pour l établissement et l approbation des comptes généraux des deux types d organismes (art. 93)... - Le contrôle de la Cour des comptes (art. 94) Chapitre IV Les entreprises d Etat - Les entreprises d Etat sont organisées par des lois particulières (art. 95)... - Les règles de présentation du budget et la possibilité de disposer de crédits non limitatifs (art. 96)... - La procédure d élaboration et d adoption du budget (art. 97)... - Assouplissement de la procédure d adaptation du budget en cours d année (art. 98)... - L obligation de tenir aussi une comptabilité analytique d exploitation pour les besoins des organes de gestion (art. 99)... - La procédure d établissement et d approbation du compte général (art. 100)... - Un contrôle administratif et budgétaire adapté à l activité économique des entreprises d Etat (art. 101)... - Le contrôle de la Cour des comptes (art. 102)... - Dispositions visant à doter les entreprises d Etat d un statut financier équilibré et transparent (articles 103 à 106)... - Les entreprises d Etat peuvent passer des marchés prévoyant le versement d avances avant un service fait et accepté (art. 107)... - Avances de trésorerie pour le financement de dépenses urgentes (art. 108)... - Les dettes et les créances entre le Trésor et les entreprises d Etat peuvent être productives d intérêts (art. 109) TITRE IV Les comptes annuels de l Etat fédéral - L établissement des comptes annuels de l Etat fédéral (art. 110)... - La transmission des comptes annuels de l Etat fédéral (art. 111)... - La publication des comptes annuels de l Etat fédéral (art. 112) TITRE V Dispositions diverses Chapitre I La prescription des créances (art. 113 à 116)... Chapitre II L aliénation des biens - Trois manières d aliéner des biens (art. 117)... - Le rapport sur les aliénations de biens (art. 118)... - Le produit des aliénations doit être porté en recette au budget (art. 119)... - L aliénation ou le transfert administratif des immeubles faisant partie du patrimoine nécessaire aux besoins d un service qui relève de la personne juridique Etat fédéral (art. 120)

6 Chapitre III Le contrôle de l octroi et de l emploi des subventions - L octroi des subventions et la justification de l utilisation par les bénéficiaires (art. 121)... - L organisation et la coordination des contrôles de l octroi et de l emploi des subventions (art. 122)... - Le remboursement des fonds qui ne sont pas employés conformément à leur destination (art. 123)... - La suppression possible des subventions futures (art. 124) ANNEXE : Liste exemplative de services appartenant aux différentes catégories

7 INTRODUCTION La réforme de la comptabilité publique initiée par la loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comptabilité générale de l Etat et de la comptabilité provinciale, implique la tenue d une comptabilité générale sur la base d un système de comptes normalisés, élaboré par la Commission de normalisation de la comptabilité publique créée par cette loi. Cette Commission a également été chargée d apporter aux textes légaux et réglementaires en vigueur les adaptations nécessaires afin de concrétiser cette réforme. Jusqu à aujourd hui, la comptabilité publique est restée fondamentalement une comptabilité de caisse en partie simple, dans la tradition caméraliste. Il s est avéré nécessaire de revoir en profondeur la façon dont les opérations économiques des pouvoirs publics sont enregistrées et suivies dans un système comptable et la manière dont il est fait rapport à ce sujet. Dans ce cadre, la doctrine de la comptabilité en partie double développée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et ses arrêtés d exécution a d ailleurs constitué une référence naturelle. Trois lois donnent une image complète de la réforme de la comptabilité de l Etat : - la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes; - la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral; - la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 20 octobre 1846 relative à l organisation de la Cour des comptes. La loi du 22 mai 2003, publiée au Moniteur belge du 3 juillet 2003, organise le budget et la comptabilité de l Etat fédéral d une manière totalement modernisée et en tenant compte de facteurs externes énumérés ci-après, qui se sont manifestés au cours de ces dernières années : - l Union européenne, qui attend des Etats membres qu ils fournissent des informations comparables en matière économique, y compris au sujet des interventions publiques. Cet aspect gagne encore en importance dans la cadre de l Union économique et monétaire, dont la Belgique fait partie. Pour aboutir à l uniformité souhaitée, la Commission européenne a mis au point un système important de normes comptables, le Système européen des comptes, dont la dernière version date de 1995 (SEC 1995). Une part essentielle de celui-ci est consacrée à l intervention des pouvoirs publics; - l évolution qu a subie l organisation institutionnelle de l Etat belge. L autonomie des communautés et des régions en matière de fixation de leurs règles budgétaires et comptables est inscrite dans la loi spéciale du 16 janvier 1989, mais elle ne peut s exercer que dans le respect de dispositions générales communes à toutes les entités, qui doivent être fixées par la loi. La législation fédérale doit également respecter ces principes généraux; 7

8 - la réforme Copernic qui a pleinement révélé le besoin de compatibilité entre l organisation administrative de l Etat fédéral et l activité budgétaire et comptable. L autonomie de gestion accrue des fonctionnaires dirigeants et la mise au point du contrôle interne, comportant des étapes de contrôle ex ante, ex nunc et ex post, sont importantes à cet égard; - les possibilités accrues de la technologie informatique, qui offrent des opportunités importantes pour la mise en œuvre de la comptabilité en partie double dans tous les services fédéraux. La loi du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 25 juin 2003) fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes, portant exécution de l article 50, 2, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, offre aux entités fédérées un cadre légal comportant les principes généraux qu elles sont tenues de suivre. Elles peuvent les compléter de dispositions qui leur seront propres ou, le cas échéant, opter pour le régime qui sera applicable à l Etat fédéral. Pour permettre une comparaison ainsi qu un regroupement et une consolidation des comptes de toutes les entités fédérées et de l Etat fédéral, la loi du 16 mai 2003 impose à chaque institution, au titre de disposition générale, la tenue d une comptabilité générale sur la base du système comptable normalisé visé par la loi du 15 mars La loi se limite toutefois à l architecture générale du plan comptable. L établissement du contenu de ce plan comptable et des règles de comptabilisation est délégué au Roi, après délibération en Conseil des ministres et après avis des gouvernements des entités fédérées. En ce qui concerne l Etat fédéral, les dispositions générales ont été insérées dans la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral, laquelle loi consiste en une révision des lois coordonnées sur la comptabilité de l Etat en vue de rendre opérationnel le plan comptable élaboré par la Commission de normalisation de la comptabilité publique. La loi du 22 mai 2003 (Moniteur belge du 3 juillet 2003) modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l organisation de la Cour des comptes a pour but de mettre sa loi organique en concordance avec la philosophie du nouveau système comptable et avec les dispositions générales fixées, sur le plan de l organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes, pour les pouvoirs fédérés, à l article 10 de la loi précitée du 16 mai Parmi les modifications qui concernent directement la comptabilité publique, on notera l abrogation des articles 14 et 15 de la loi du 29 octobre 1846, qui traitaient du visa dont la Cour des comptes devait munir chaque ordonnance de paiement, et des systèmes d ouvertures de crédits et d avances de fonds. Le visa préalable de la Cour des comptes est un instrument de contrôle jugé peu compatible avec l introduction du nouveau système comptable et avec l organisation d une procédure budgétaire et comptable moderne, appuyée sur un système de contrôle interne performant. 8

9 La suppression du visa préalable respecte l article 180 de la Constitution, qui, dans son alinéa 2, charge la Cour des comptes de veiller à ce qu aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu aucun transfert n ait lieu. Cette disposition n impose pas en effet que la Cour puisse effectivement faire obstacle à de tels dépassements ou transferts, mais qu elle puisse en avoir connaissance sans retard et en informer l assemblée parlementaire. Ces objectifs sont manifestement maintenus dans la loi, qui assure à la Cour des comptes un accès à tout moment aux informations relatives au processus budgétaire et comptable. Une mise en œuvre cohérente de la réforme de la comptabilité publique impose que l ensemble des conditions opérationnelles soient réunies à la date d entrée en vigueur des trois lois concernées : ainsi, l informatisation doit être achevée, l organisation administrative interne profondément revue et tous les intervenants formés. Si la date d entrée en vigueur de ces trois lois est fixée au 1 er janvier 2004, il est prévu toutefois que : - pour la loi du 16 mai 2003 fixant les principes généraux, à la demande du gouvernement d une des communautés et régions, le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, reporter la date d entrée en vigueur, pour ce qui concerne la communauté ou la région qui en a fait la demande, au plus tard le 1 er janvier 2007; - en ce qui concerne la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral ainsi que la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l organisation de la Cour des comptes, le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, reporter l entrée en vigueur au plus tard le 1 er janvier

10 LA LOI DU 22 MAI 2003 PORTANT ORGANISATION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE DE L ETAT FEDERAL TITRE I Dispositions générales Définition des services soumis à la loi (art.2) Sur le plan de leur statut budgétaire et comptable, les services de l Etat fédéral sont classés dans quatre grandes catégories : 1 - l administration générale; 2 - les services administratifs à comptabilité autonome; 3 - les organismes administratifs publics; 4 - les entreprises d Etat. Ces catégories de services se distinguent par leur nature propre et leur degré d autonomie. 1 L administration générale Elle comprend les services publics fédéraux, auparavant désignés comme départements ou ministères, soumis à l autorité directe des ministres. 2 Les services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - services dont la gestion et la comptabilité sont séparées, en vertu d une loi, de celles des services d administration générale; - ils n ont pas de personnalité juridique propre; - ils n ont pas de patrimoine séparé de celui de l Etat; - ils ne peuvent pas contracter d emprunts; - ils restent placés directement sous l autorité du ministre du service public fédéral dont ils relèvent organiquement; - ils disposent toutefois d une certaine autonomie de gestion, incluant une gestion de caisse autonome. 10

11 3 Les organismes administratifs publics (OAP), (à l exclusion des institutions publiques de sécurité sociale) - sont dotés de la personnalité juridique; - sont constitués dans le but prioritaire de rencontrer des besoins d intérêt général, en dehors de toute considération commerciale; - deux sous-catégories distinctes, inspirées par la loi du 16 mars 1954 : - les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l autorité du ministre compétent; - les organismes à gestion autonome, soumis à une tutelle ministérielle. 4 Les entreprises d Etat - Services de l Etat qui présentent un caractère commercial, industriel ou financier; - sont dénuées de la personnalité juridique; - bénéficient de règles budgétaires et comptables particulières en fonction du caractère commercial, industriel ou financier de leurs activités et du besoin d autonomie qui en dérive. Une liste exemplative des services appartenant aux différentes catégories est jointe en annexe. 11

12 TITRE II Dispositions applicables à tous les services Il s agit des dispositions applicables à toutes les catégories de services, quelle que soit leur forme juridique. Chapitre I Dispositions générales Obligation d établir un compte général (art. 4) Tous les services doivent établir un compte général qui comprend les comptes annuels et le compte d exécution du budget (sauf pour les services légalement exonérés de l obligation d élaborer un budget). Les comptes annuels traduisent les activités du service d un point de vue économique. Le compte d exécution du budget justifie comment ont été utilisées les autorisations budgétaires. L administration générale est considérée comme un service unique en ce qui concerne l établissement du compte général. Le plan comptable général (art. 5) Tous les services tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général arrêté par le Roi. Le plan comptable général consiste en un système de comptes normalisés et en règles de base pour l évaluation de l actif et du passif et pour la comptabilisation et l imputation des opérations. Tous les services de l Etat fédéral et des entités fédérées (Communautés et Régions) suivent le même plan comptable pour consolider leurs comptabilités. L exercice comptable et l année budgétaire doivent coïncider avec l année civile (art. 6) L exercice comptable et l année budgétaire commencent le 1 er janvier et se terminent le 31 décembre suivant. Le terme exercice comptable s applique à toutes les opérations enregistrées dans la comptabilité générale et au sujet desquelles il est fait rapport dans les comptes annuels. L année budgétaire se rapporte aux imputations effectuées dans la comptabilité budgétaire et reprises dans le compte d exécution du budget. Une partie importante des opérations devant être aussi bien enregistrées qu imputées, il est indispensable que l année budgétaire et l exercice comptable concernent la même période. 12

13 Règle générale de rattachement d une opération à un exercice comptable ou à une année budgétaire (art. 7) La comptabilité est basée sur les transactions. Tant sur le plan des recettes que sur celui des dépenses, les opérations sont enregistrées (dans la comptabilité générale) et imputées (dans la comptabilité budgétaire) au moment de la constatation du droit (et non lors des paiements). Un droit constaté doit être rattaché à un exercice comptable ou à une année budgétaire bien déterminés. Les droits constatés au cours d un exercice comptable ou d une année budgétaire sont censés appartenir à cet exercice ou à cette année. Pour la comptabilisation du droit, une période de grâce est prévue à l issue de l année. Il s agit d une période complémentaire d un mois pendant lequel les droits acceptés par les services durant l année budgétaire ou l exercice comptable écoulés pourront encore être rattachés à ladite année budgétaire ou audit exercice comptable (les conditions requises pour qu un droit puisse être constaté étant réunies). En d autre termes, les droits pouvant être constatés pendant un exercice comptable ou une année budgétaire appartiennent à cette année pour autant qu ils aient été comptabilisés au plus tard le 31 janvier (donc avant le 1 er février) de l année suivante. Par conséquent, les droits constatés durant le mois de janvier, à l expiration de l année durant laquelle l opération a eu lieu, seront rattachés à l année suivante. De même, les droits constatés durant l année écoulée, qui ne sont pas comptabilisés avant le 1 er février de l année suivante, appartiennent à une année ultérieure. La notion de droits constatés (art. 8) Un droit est constaté lorsque quatre conditions sont simultanément remplies : 1 - son montant est déterminé de manière exacte (Le montant de la dette doit être connu; il ne peut exister de doute sur la dette même); 2 - l identité du débiteur ou du créancier est déterminable (L identité du débiteur ou du créancier ne doit pas nécessairement être connue nominalement, mais elle doit pouvoir être déterminée); 3 - l obligation de payer existe (Le paiement est dû et n est plus soumis à la réalisation de certaines conditions. Il n est cependant pas nécessaire que le montant soit exigible, ce dernier élément dépendant des délais de paiement alloués); 4 - une pièce justificative est en possession du service concerné (Tout document pouvant établir la naissance du droit; il ne s agit pas nécessairement d une facture, un document interne peut suffire). Les modalités concrètes d application de ces conditions pour les diverses catégories de droits constatés, tant en matière de recettes que de dépenses, sont déterminées par le Roi. 13

14 Le règlement de l extinction des droits constatés (art. 9) Les droits constatés au profit des services s éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription. La décharge de créances en faveur des services (art. 10) La quittance des créances est importante sous l angle comptable pour les services et sous l angle juridique pour les débiteurs. Le récépissé constitue une pièce justificative de l enregistrement de la recette; il est libératoire et forme titre envers le service concerné. 14

15 Chapitre II La comptabilité générale Objet (art. 11) La comptabilité générale des services couvre l ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. Les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double (art. 12) Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs journaux. Toute écriture s appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère. Primauté de la comptabilité générale sur la comptabilité budgétaire (art. 13) La comptabilité de l Etat fédéral sera tenue sur la base d un système dual fermé, au sein duquel la comptabilité de base est la comptabilité générale en partie double, et qui doit permettre d assurer la concordance avec la comptabilité budgétaire qui s y intègre. Tous les droits constatés, qu ils soient budgétaires ou non, sont enregistrés sur un compte du plan comptable général. Seuls les droits constatés budgétaires, qui ne représentent qu une partie de la totalité des droits constatés, figurent dans la comptabilité budgétaire. Ceci explique la primauté, du point de vue de la technique comptable, reconnue à la comptabilité générale. Lorsque l opération à imputer dans la comptabilité générale est aussi une opération budgétaire, l enregistrement et l imputation doivent être comptabilisés simultanément dans les deux comptabilités au moment de la constatation du droit. Dans la comptabilité générale, cet enregistrement s effectue au moment où le droit est constaté : les quatre conditions sont remplies. Dans la comptabilité budgétaire, ce moment correspond à la liquidation en ce qui concerne les dépenses et à la constatation des droits en ce qui concerne les recettes. Si l opération n est pas budgétaire, il n y a lieu de procéder qu à un seul enregistrement dans la comptabilité générale. 15

16 Le plan comptable général (art. 13) Le plan comptable général définit la subdivision du système des comptes normalisés, le contenu et le mode de fonctionnement de ceux-ci. En outre, il fixe les règles d imputation et d évaluation. Les trois premiers chiffres (rubriques) de la codification comptable sont obligatoires pour toutes les entités; le quatrième ne doit être utilisé par les entités fédérées que lorsque les besoins de la consolidation et le respect des obligations comptables européennes le rendent nécessaire. L Etat fédéral suivra quant à lui les cinq chiffres de ladite codification. Règles concernant les pièces justificatives, la tenue de la comptabilité (les livres et les journaux) ainsi que la sauvegarde des opérations comptables (articles 14 et 15) Le Roi fixe les règles concernant le classement, l accessibilité et le délai de conservation des pièces. Il détermine également les modalités selon lesquelles il peut être procédé à des écritures rectificatives (en vue de conserver en permanence une trace des écritures initiales et des écritures rectifiées) et la manière dont les écritures peuvent être protégées, surtout à la lumière de l informatisation des opérations comptables. Etablissement d un inventaire au 31 décembre (art. 16) Les services procèdent une fois l an au moins aux opérations de relevé, de vérification, d examen et d évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Ces procédures permettent la confrontation, à des intervalles réguliers (au moins avant l établissement du bilan définitif), de la comptabilité générale à la réalité patrimoniale observée d une manière objective. Composition des comptes annuels (art. 17) Les comptes annuels comprennent : 1 - le bilan (qui reflète l état du patrimoine à un moment donné, c est-à-dire à la fin de l exercice comptable, et qui est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l inventaire); 2 - le compte de résultats (qui comporte l ensemble des charges et des produits de l exercice); 16

17 3 - le compte de récapitulation des opérations budgétaires (qui reflète les recettes et les dépenses comptabilisées dans les classes budgétaires du plan comptable prévues à cet effet sur la base de la classification économique); 4 - l annexe (qui contient les informations nécessaires notamment des données techniques relatives aux comptes pour permettre l analyse du bilan et du compte de résultats ainsi que pour spécifier les droits et obligations hors bilan). Etablissement et publication du rapport annuel (art. 18) Les services établissent chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l évolution des principales données financières. Ce document établit le lien entre les données comptables et les activités du service et répond à la nécessité de faire rapport sur l exercice de la mission administrative/statutaire du service. 17

18 Chapitre III Le budget et la comptabilité budgétaire La tenue d une comptabilité budgétaire suppose qu un budget soit établi chaque année, sauf si le service en est exempté par des dispositions légales particulières. Le budget prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses budgétaires. Définition des opérations budgétaires (art. 19) Les recettes et les dépenses budgétaires sont les opérations qui : - résultent d une relation avec des tiers; - sont effectuées pour compte propre; - donnent lieu à un dénouement financier. Le lien avec des tiers auquel se réfère la définition des opérations budgétaires couvre l ensemble des relations juridiques, y compris celles qui ne sont pas contractuelles. L administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d Etat sont considérés entre eux comme des tiers (chacun de ces services disposant de son propre budget). Pour des raisons de gestion, certains services de l administration générale peuvent entre eux être aussi considérés comme des tiers, par exemple en cas de prestations effectuées par un service pour un autre et pour lesquelles les coûts et les recettes sont repris dans un fonds budgétaire. Sont exclues de la définition : - les opérations internes; - les opérations non financières comme les amortissements; - les opérations de pure trésorerie (opérations financières à court terme); - les opérations pour compte de tiers (opérations pour ordre). Description du contenu du budget (art. 19) Les estimations des recettes sont exprimées en termes de droits constatés. Les estimations des dépenses sont exprimées en termes d obligations contractées et en termes de droits constatés : d où, la distinction des crédits de dépenses entre crédits d engagement et crédits de liquidation. (Le nouveau système ne fait plus de différence entre crédits non dissociés et crédits dissociés). Le budget comprend : 1 - en recettes, l estimation des droits qui seront constatés pendant l année budgétaire ; 2 - en dépenses : a) les crédits d engagement; b) les crédits de liquidation. 18

19 Crédits d engagement Montants à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d obligations nées ou contractées au cours de l année budgétaire. Lorsque les obligations nées ou contractées revêtent un caractère récurrent et produisent des effets sur plusieurs années, les crédits d engagement ne couvrent que les sommes qui seront exigibles au cours de l année budgétaire. Par obligations récurrentes, il y a lieu d entendre celles telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, qui produisent des effets sur plusieurs années et dont l imputation sur l année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci. Pour les cas qui n ont manifestement pas la qualité d obligations récurrentes, tels que les marchés publics, l engagement, dès l origine, de la totalité des charges prévues, reste requis. Crédits de liquidation Montants à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées. Ventilation des estimations de recettes et de dépenses budgétaires selon la classification économique Pour les besoins de la consolidation au niveau du pouvoir central ainsi que dans le cadre des accords internationaux, les estimations des recettes et les crédits de dépenses doivent être ventilés conformément à la classification économique. Les règles d imputation budgétaire (art. 20) Sont seuls imputés au budget d une année déterminée : 1 - en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l année budgétaire; 2 - en dépenses : a) à charge des crédits d engagement, les sommes qui sont engagées du chef d obligations nées ou contractées au cours de l année budgétaire et, pour les obligations récurrentes et dont les effets s étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l année budgétaire; b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées. 19

20 L engagement préalable d une obligation doit exister pour chaque droit constaté budgétaire en dépense L existence d une obligation apparaît des pièces justificatives. L enregistrement de l engagement correspondant à cette obligation doit, à l instar de toutes les autres opérations, être effectué sans retard. Il résulte de la définition des crédits d engagement que seuls les engagements correspondant à des obligations réelles sont susceptibles d être imputés. Des méthodes analogues aux engagements provisionnels ne sont plus permises. Cela n exclut évidemment pas la possibilité d organiser un système de réservation administratif de crédits pour certains groupes de dépenses, ni de prévoir une formule d engagement et de liquidation simultanés. La liquidation budgétaire des droits constatés est une condition nécessaire et préalable pour le paiement de la dépense (art. 22) Un droit constaté en dépense, enregistré dans les comptes des classes budgétaires, ne peut être payé sans avoir été préalablement liquidé à charge d un crédit de liquidation. Chaque droit constaté budgétaire doit être comptabilisé simultanément dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire de la même année; ce qui suppose l existence d un crédit de liquidation disponible suffisant pour le poste budgétaire approprié. Le plan comptable général comporte des classes budgétaires. La constatation d un droit en dépense donne lieu à la fois à une comptabilisation simultanée dans le compte de bilan ou de résultat concerné et dans un compte de la classe des dépenses budgétaires, tenus tous deux dans la comptabilité générale. En cas d insuffisance des crédits de liquidation, le droit constaté devra de toute façon être comptabilisé, et ce en application du principe de l inscription sans retard, mais il ne pourra être liquidé à la charge d un crédit de liquidation dans la comptabilité budgétaire. La confrontation du compte de récapitulation des opérations budgétaires et du compte d exécution du budget distinguera dès lors les droits constatés budgétaires liquidés et ceux qui ne l ont pas été. Les droits constatés comptabilisés budgétairement, mais non liquidés à la charge du crédit de liquidation en raison de l insuffisance de celui-ci, ne pourront être ordonnancés (payés) qu après leur liquidation à la charge d un crédit supplémentaire ou après une redistribution des crédits de liquidation. A défaut d un crédit supplémentaire ou d une reventilation des crédits, le paiement de la créance concernée s avérera impossible. Dans le pire des cas, le paiement ne pourra s effectuer qu après le vote d un crédit complémentaire dans la loi visant à approuver le compte général de l année de la liquidation de la dépense concernée. 20

21 Il doit être clair que l année budgétaire de l imputation d un droit constaté est déterminée dès l origine par les caractéristiques de ce droit et ne peut donc pas être modifiée. Le moment où une dépense budgétaire est payée ne coïncide pas nécessairement avec l année budgétaire de son imputation. Le système de reports de crédits est supprimé (art. 21) Les crédits d engagement et les crédits de liquidation disponibles à la fin de l année budgétaire tombent en annulation. L obligation d opérer une imputation préalable sur les crédits d engagement, des contrats et des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que des arrêtés de collation de subventions, avant de les notifier (art. 24) Principe général selon lequel aucun contrat, marché de travaux, de fournitures ou de services ou arrêté de collation de subventions ne peut être notifié avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été imputés sur les crédits d engagement. La disposition permet de fixer la date d imputation qui, auparavant, était déterminée par la date du visa préalable du contrôleur des engagements. Le Roi peut accorder des dérogations pour les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu Il détermine. Dans le cas des visas simultanés, ces montants étaient fixés à pour les contrats et marchés et à pour les arrêtés de collation de subventions. La possibilité de naissance d obligation avant le début de l année budgétaire dans l intérêt de la continuité du service public (art. 25) Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1 er novembre, à charge des crédits de l année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d engagement votés pour les dépenses correspondantes de l année en cours. Les actes d engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l ouverture de l année budgétaire. L annulation des engagements comptables lorsqu il apparaît qu ils ne sont plus nécessaires ou, en tout cas, à concurrence des montants qui n ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans (art. 26) Les engagements comptables sont annulés lorsqu il apparaît qu ils ne sont plus nécessaires et, en tout cas, à concurrence des montants qui n ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans à compter du 31 décembre de l année budgétaire pendant laquelle ils ont été pris, sauf si, au moment de l enregistrement de l engagement, un délai plus long avait été prévu en raison de la nature du contrat. 21

22 De cette manière, il est mis fin à l encours d engagements devenus obsolètes. Par encours des engagements, on entend la différence entre le montant engagé et celui liquidé sous référence à cet engagement. S il faut, néanmoins, liquider des dépenses se rapportant à un engagement annulé, un nouvel engagement doit alors être pris à la charge des crédits d engagement de l année en cours. Le compte d exécution du budget (art. 27) - est établi suivant les mêmes subdivisions que le budget approuvé, de manière à permettre à la Chambre des représentants de contrôler l exécution des autorisations données (pour recouvrer des recettes, contracter des obligations et liquider des dépenses); - ne doit pas être confondu avec le compte de récapitulation des opérations budgétaires, lequel est dressé sur la base des recettes et dépenses imputées dans les classes budgétaires du plan comptable normalisé; - doit être compatible avec le compte de récapitulation des opérations budgétaires; - fait partie du compte général. Le compte d exécution du budget comprend : 1 - pour les recettes : a) les prévisions des droits constatés de l année budgétaire; b) les droits constatés comptabilisés de l année budgétaire; c) la différence entre les prévisions et les droits constatés. 2 - pour les dépenses : a) utilisation des crédits d engagement : - les crédits d engagement ouverts par le budget; - les engagements enregistrés qui sont afférents à l année budgétaire; - la différence entre les crédits d engagement et les engagements enregistrés. b) utilisation des crédits de liquidation : - les crédits de liquidation ouverts par le budget; - les droits constatés qui sont liquidés pendant l année budgétaire; - la différence entre les crédits de liquidation et les droits qui sont liquidés. La différence entre les crédits et les imputations correspond aux montants des crédits à annuler. L annexe du compte d exécution du budget (art. 28) En matière de recettes, l extinction des droits constatés par annulation ou par prescription constitue une forme spéciale d exécution du budget ayant une incidence directe sur le patrimoine du service. Il est, dès lors, utile de donner une image des droits constatés budgétaires prescrits et annulés. 22

23 La déclaration d irrécouvrabilité de certains droits constatés doit être faite par l ordonnateur et elle constitue le motif de l enregistrement en surséance indéfinie de ces droits. Il est donc indiqué de faire également état de ces droits portés en surséance indéfinie dans l annexe du compte d exécution du budget. En matière de dépenses, les droits constatés sont imputés aux crédits de liquidation en même temps que l enregistrement de ces mêmes droits dans la comptabilité générale. Cette simultanéité ne signifie toutefois pas que l imputation soit déjà complète. Il n en est ainsi qu après l imputation budgétaire. A cet effet, il convient qu un crédit de liquidation suffisant soit disponible et qu un lien puisse être établi avec un engagement préalable, tant en ce qui concerne le contenu que le montant. Dans le compte d exécution du budget, cette imputation graduelle est reflétée : - d une part, par la mention des droits constatés budgétaires comptabilisés pendant l année budgétaire, qui doit coïncider avec les résultats inscrits dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires faisant partie des comptes annuels, - et, d autre part, par la scission de ces droits comptabilisés en droits liquidés budgétairement et droits non encore liquidés budgétairement. Le règlement des engagements est repris dans l annexe au compte d exécution du budget : la mention des engagements annulés concerne les annulations décidées pendant l année budgétaire, mais sans lien direct avec le budget de l année au cours de laquelle ces engagements ont eu lieu. L annexe du compte d exécution du budget mentionne au moins : 1 - pour les recettes : les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie; 2 - pour les dépenses : a) les droits constatés qui sont enregistrés pendant l année budgétaire; b) les droits constatés enregistrés, mais non encore liquidés à charge du budget; 3 - pour le règlement des engagements : a) l encours des engagements au 1 er janvier; b) les engagements enregistrés pendant l année budgétaire; c) les engagements annulés pendant l année budgétaire; d) les droits constatés qui sont liquidés à charge du budget pendant l année budgétaire; e) l encours des engagements au 31 décembre (= a) + b) c) d)). 23

24 Chapitre IV L organisation de la comptabilité et du contrôle exercé par le pouvoir exécutif La description des tâches, l organisation du travail et la définition des responsabilités des personnes appelées à exécuter les opérations budgétaires et comptables font partie de l organisation administrative qui relève des compétences du pouvoir exécutif. Le principe de la séparation des fonctions et l obligation pour les personnes qui en sont chargées, de rendre compte (art. 29) Le Roi fixe les règles générales relatives à l organisation des opérations budgétaires et comptables de tous les services. Il définit les fonctions de décision, d exécution, d enregistrement, de conservation et de surveillance. Ces règles assurent la nécessaire séparation entre ces fonctions et déterminent la façon dont les personnes qui en sont responsables doivent rendre compte. Le Roi peut déléguer aux ministres dont les services relèvent l élaboration de règles particulières à ceux-ci. Les entrées et sorties de fonds des services, c est-à-dire les opérations de perception et de paiement, sont effectuées par leurs comptables (art. 30) Le cadre légal de l organisation d un audit interne (art. 31) L audit interne est une fonction d assurance et de conseil mise en place afin d améliorer le fonctionnement des services notamment en matière de comptabilité et de procédures d exécution du budget. L audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante. Le Roi fixe les modalités d organisation et d intervention de l audit interne en matière de budget et de comptabilité. Les plans de travail de l exécution de l audit interne, ses constatations et ses recommandations, ainsi que les méthodologies utilisées sont communiqués sans délai au ministre du Budget et à la Cour des comptes. Certaines compétences du Conseil des ministres et du Ministre du Budget en matière d établissement du budget et du contrôle de l exécution du budget reçoivent une base légale (art. 32) Le Conseil des ministres surveille l exécution du budget. Il détermine l attitude du gouvernement à l égard des propositions de loi et des amendements d initiative parlementaire dont l adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. En cas d urgence, cette compétence du Conseil des ministres est exercée par le ministre du Budget. 24

25 Sont soumis à l accord préalable du ministre du Budget les avant-projets de loi, les projets d arrêté royal et d arrêté ministériel, de circulaire ou de décision : 1 pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants; 2 qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles. Le ministre du Budget peut décider pour des matières déterminées que l avis favorable de l inspecteur des finances dispense de son accord préalable. Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion; la mission des inspecteurs des finances (articles 33 et 34) Art. 33 Sur proposition du premier ministre et du ministre du Budget et de l avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, le Roi organise un contrôle administratif, budgétaire et de gestion. Outre l exercice de ce contrôle, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités. Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l inspection des finances. Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente loi, et reçoivent de ces services tous les renseignements qu ils demandent. Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Art. 34 Sur instruction donnée par le ministre du Budget, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d une mission d enquête auprès de tous les services soumis à la présente loi. Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d investigation les plus larges pour l accomplissement de cette mission. 25

Compte général de l État pour 2008

Compte général de l État pour 2008 Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL

Plus en détail

Employeurs et autres débiteurs de cotisations

Employeurs et autres débiteurs de cotisations CLASSE 4 COMPTES DE TIERS La classe 4 comprend les comptes de tiers et reprend toutes les opérations du bilan autres que financières (classe 3) avec les tiers et qui se représentent dans le cadre des relations

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

III.2 Rapport du Président du Conseil

III.2 Rapport du Président du Conseil III.2 Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques Rapport du directoire rapports du conseil de surveillance 2012 1 Obligations légales

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Document établi

Plus en détail

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 OBJECTIF 01. La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable Générale définit les règles relatives

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

RECOMMANDATIONS COMMISSION

RECOMMANDATIONS COMMISSION L 120/20 Journal officiel de l Union européenne 7.5.2008 RECOMMANDATIONS COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2008 relative à l assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes

Plus en détail

7. Règlement financier et règles de gestion financière *

7. Règlement financier et règles de gestion financière * 7. Règlement financier et règles de gestion financière * Table des matières Page Article 1. Champ d application... 267 Règle 101.1. Champ d application et pouvoirs... 267 Règle 101.2. Responsabilité...

Plus en détail

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide

Plus en détail

DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA

DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

O5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE

O5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE O5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE 5.1. Subventions pour la sécurité sociale Le SPF Sécurité sociale prépare les engagements et la liquidation des subventions de l État pour la sécurité sociale. Nous communiquons

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

LA COMPTABILITE MATIERE

LA COMPTABILITE MATIERE INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 1. Pourquoi une comptabilité? 2. Les principes comptables 3. Le plan comptable associatif 4. La tenue de la comptabilité CDOS90-Formations/Juin 2009 1 1 1. POURQUOI UNE COMPTABILITE?

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan

Plus en détail

VOLET: GESTION FINANCIÈRE POUR LES COMMIS ET AGENTS ADMINISTRATIFS 25 NOVEMBRE 2011 13H30

VOLET: GESTION FINANCIÈRE POUR LES COMMIS ET AGENTS ADMINISTRATIFS 25 NOVEMBRE 2011 13H30 VOLET: GESTION FINANCIÈRE POUR LES COMMIS ET AGENTS ADMINISTRATIFS 25 NOVEMBRE 2011 13H30 COMPTABILITÉ 101 Les processus de l'exercice comptable de la fonction publique en abordant: - Le cycle des rapports

Plus en détail

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011 Le Conseil canadien des consultants États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011 Contenu Rapport d un vérificateur indépendant 2 États financiers Bilan 3 État

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Gestion budgétaire et financière

Gestion budgétaire et financière Élaboration et suivi de la programmation budgétaire Exécution budgétaire et comptable Aide au pilotage et contrôle financier externe Expertise financière et juridique Ministère de la Culture et de la Communication

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 1 RELATIF AUX NORMES COMPTABLES APPLICABLES AUX ETATS MEMBRES

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 1 RELATIF AUX NORMES COMPTABLES APPLICABLES AUX ETATS MEMBRES COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 1 RELATIF AUX NORMES COMPTABLES APPLICABLES AUX ETATS MEMBRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées La tenue de la comptabilité d engagement ou comptabilité administrative est de la responsabilité de l exécutif de la collectivité. Le CGCT prévoit

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation

Plus en détail

Imagine Canada États financiers

Imagine Canada États financiers États financiers 31 décembre 2014 Table des matières Page Rapport de l auditeur indépendant 1-2 État des produits et des charges 3 État de l évolution des actifs nets 4 État de la situation financière

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

La gestion du compte de l État

La gestion du compte de l État FINANCES PUBLIQUES TRÉSORERIE Nouvelle convention MINÉFI/Banque de France La gestion du compte de l État Article d Olivier Cuny, administrateur civil à l Agence France Trésor, en collaboration avec Dominique

Plus en détail

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices à l intention des praticiens Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

OPERATIONS NON BUDGETAIRES OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Chapitre IV. La certification des comptes

Chapitre IV. La certification des comptes Chapitre IV La certification des comptes Aux termes de la Constitution, «les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur gestion, de leur patrimoine

Plus en détail

Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE

Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE CHAPITRE PREMIER Définition, composition, et constitution des sociétés Art 1 er : Les sociétés mutualistes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES ARTICLE 2 : DEMISSION-RADIATION

REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES ARTICLE 2 : DEMISSION-RADIATION COCuMONT Mémoire et Patrimoine REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES 1.1. Membres actifs : Les membres actifs sont admis lors du paiement de la cotisation annuelle. Ils bénéficient de tous

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête: Délai référendaire: 13 avril 2012 Code des obligations (Droit comptable) Modification du 23 décembre 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre

Plus en détail

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets BANQUE MONDIALE DiRectives pour les décaissements applicables aux projets mai 2006 BANQUE MONDIALE DIRECTIVES POUR LES DÉCAISSEMENTS APPLICABLES AUX PROJETS DÉPARTEMENT DES PRÊTS 1 ER MAI 2006 Copyright

Plus en détail

Du budget à la comptabilité

Du budget à la comptabilité Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999 Banque Internationale

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611

Plus en détail

DIRECTIVE N 10/2009/CM/UEMOA PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L ETAT (TOFE) AU SEIN DE L UEMOA

DIRECTIVE N 10/2009/CM/UEMOA PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L ETAT (TOFE) AU SEIN DE L UEMOA UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 10/2009/CM/UEMOA PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L ETAT (TOFE) AU SEIN DE L UEMOA

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable.

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. CIRCULAIRE N 2202 DU 19/02/2008 Objet : Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. Réseau : Communauté française Niveaux et services : - Fondamental

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution), Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités

Plus en détail

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique OBJECTIFS THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique Présenté par l Inspection Générale d Etat de la Guinée Conakry Dans le cadre du programme de contrôle

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Rapport de la direction

Rapport de la direction Rapport de la direction Les états financiers consolidés de Industries Lassonde inc. et les autres informations financières contenues dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail