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1 KF/LA/OE REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2340/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 16/07/ Affaire : La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI SA (Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE, CALLE) C/ 1- La société Ivoirienne de Génie et Matière dite IGEMAT SARL 2- La société Compagnie Industrielle des Génies, de Matériels et d Equipements dite CIGEMATE SARL 3- Monsieur Jean Louis SUNTHER (SCPA SACKO-YAPOBI-FOFANA et Associés) DECISION : Contradictoire Rejette le moyen tiré de la prescription opposé par les défendeurs ; Déclare recevable l action de la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N Guessan épouse LEPRY, Messieurs Jacob AMEMATEKPO, N GUESSAN Gilbert et WADJA Eugène, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte D Ivoire dite BICICI SA, au capital de FCFA ayant son siège social à Abidjan avenue Franchet d Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE, CALLE, Avocats associés, résidence les Acacias, tél : / 69, bd Clozel, 20 BP 464 Abidjan 20 ; Et ; D une part ; 1- La société Ivoirienne de Génie et Matière dite IGEMAT SARL, au capital de de FCFA, sise à Abidjan boulevard Mitterrand, 20 BP 713 Abidjan 20, RCCM N ; 2- La société Compagnie Industrielle des Génies, de Matériels et d Equipements dite CIGEMATE SARL, au capital de de FCFA ayant son siège social à Abidjan BP 364 Cidex 03, RCCM N CI-ABJ ; 3- Monsieur Jean Louis SUNTHER, Directeur de société ; 1

2 Défendeurs, représentés par la SCPA SACKO-YAPOBI- FOFANA et Associés, Avocats associés ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 18 juin 2015, l affaire a été appelée puis renvoyée le 02 juillet 2015 pour toutes les parties et mise en délibéré le 16 juillet 2015 sur la question de la recevabilité. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 10 juin 2015, la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI a assigné la société Ivoirienne de Génie et Matière dite IGEMAT, la Compagnie Industrielle des Génies, de Matériels et d Equipements dite CIGEMAT et Monsieur Jean Louis SUNTHER en sa qualité de dirigeant de ces sociétés à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l audience du 18 juin 2015 pour entendre prononcer la liquidation des biens de la société IGEMAT et étendre cette liquidation à la personne de son dirigeant, conformément à l article 189 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif ; La BICICI expose, au soutien de son action, qu elle a consenti à la société IGEMAT en octobre 2004, trois lignes de crédit à savoir : des cautions sur marchés en faveur de la SODECI d un montant de F CFA, un escompte commercial de F CFA et un découvert d un montant de F CFA ; Elle précise que la défenderesse n ayant pas honoré le remboursement de ces concours financiers, elle a été obligée de procéder à la fermeture de son compte après une mise en 2

3 demeure restée sans suite ; Cependant, poursuit-elle, si, par la suite, la société IGEMAT a exécuté les deux premiers engagements, ce ne fut pas le cas du découvert de F CFA dont le remboursement est en souffrance depuis plus de dix ans, faute pour elle d avoir respecté ses multiples promesses de paiement ; Elle fait valoir que la société IGEMAT a plutôt préféré saisir le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan, d une demande aux fins d être admise au bénéfice du règlement préventif, lequel, par ordonnance n 4203/2007, rendue le 07 septembre 2007, a ordonné la suspension provisoire des poursuites individuelles et désigné Monsieur KASSOUM KONATE, expert comptable, pour faire rapport sur sa situation économique et financière, dans un délai de trois mois ; Selon la demanderesse, l expert n a jamais produit son rapport, de même que la société IGEMAT n a déposé aucune offre concordataire pouvant permettre à ce Tribunal de se prononcer sur l homologation d un concordat et partant sur sa demande de règlement préventif, et pourtant celle-ci a cessé toute activité depuis lors sans que son dirigeant ne procède, dans les délais requis par la loi, au dépôt de bilan ; Pis, continue-t-elle, l intégralité de l actif de la société IGEMAT a été soustraite frauduleusement et affectée par ce dernier à une autre société, créée dès le 24 mars 2007, dénommée CIGEMAT dont il assure aussi la direction, dans le but manifeste d organiser son insolvabilité et sa disparition et dans le même temps, de s approprier tout son actif corporel et incorporel et le soustraire ainsi au gage des créanciers dont la BICICI ; Pour la BICICI donc, la demande de règlement préventif et la création de cette nouvelle société apparaissent comme les deux axes d une action réfléchie, minutieusement organisée et mise en œuvre de telle sorte que ce dirigeant n ayant procédé à aucun dépôt de bilan, ni à aucune dissolution ni cessation d activité et n ayant pas procédé à une déclaration de cessation des paiements, le Tribunal devra prononcer non seulement la liquidation des biens de la société IGEMAT, mais également lui étendre cette liquidation conformément aux dispositions de l article 189 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif ; Pour résister à l action, les défendeurs opposent la fin de non 3

4 recevoir tirée de la prescription ; En effet, développent-ils, la créance de la BICICI étant une créance commerciale du fait qu elle est née de relations commerciales entre deux sociétés commerciales, elle est, aux termes de l article 16 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, soumise à une prescription de cinq ans ; Ils arguent, dès lors, que la BICICI, en faisant servir les 20 et 21 octobre 2005, une mise en demeure à la société IGEMAT et en procédant à la clôture juridique de son compte bancaire, elle disposait, à compter de ces dates, de cinq ans pour initier son action en recouvrement ; en sorte que ne l ayant exercée seulement que le 10 juin 2015, soit plus de dix ans plus tard, son action est prescrite, et par suite est irrecevable ; ce que le Tribunal dira et jugera ; La BICICI rétorque que les dispositions de l article 9 in fine de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif prescrivent que le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de suspension des poursuites individuelles ; et que faute pour la société IGEMAT et son dirigeant d avoir fait aboutir la procédure de règlement préventif ayant donné lieu à l ordonnance de suspension des poursuites obtenue par eux en 2007, cette ordonnance continue de produire ses effets, dont notamment celui de suspendre les délais de prescription ; de sorte que le moyen tiré de la prescription n est pas fondé et doit être rejeté ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant conclu, il échet de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l action Pour faire échec à l action de la BICICI en liquidation des biens de la société IGEMAT et à l extension de cette liquidation à son dirigeant, les défendeurs invoquent la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance sur le fondement de l article 16 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ; Ils indiquent, en effet, que la prescription est acquise en la 4

5 cause, l action de la BICICI ayant été exercée plus de dix ans après la date à compter de laquelle elle aurait dû l être et sollicitent que cette action soit déclarée irrecevable ; S il est constant aux termes de cet article 16 qui dispose que «Les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.», que, du fait de sa nature commerciale, la créance de la BICICI est soumise à cette prescription quinquennale, il existe cependant des causes de suspension ou d interruption de cette prescription ; Selon l article 9 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif, premier et dernier alinéas, «La décision prévue par l article 8 ci-dessus (décision de suspension des poursuites individuelles) suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision ; Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.» ; Il s ensuit que si l obtention par le débiteur d une ordonnance de suspension des poursuites individuelles en matière de règlement préventif empêche ces créanciers désignés d agir individuellement contre lui en recouvrement de leurs créances, elle suspend également pendant toute sa durée, les délais pendant lesquels ils peuvent agir ; En l espèce, il est établi par les pièces du dossier que le Président du Tribunal de première instance d Abidjan a, le 07 septembre 2007, rendu, sur demande de la société IGEMAT aux fins de règlement préventif, une ordonnance de suspension des poursuites et désigné un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de cette société ; Il est constant que l expert n ayant pas accompli sa mission, cette demande n a abouti à aucune décision définitive de règlement préventif et l ordonnance en cause n a pas non plus été annulée ; Dans ces conditions, cette ordonnance qui existe toujours, a eu 5

6 pour effet de suspendre le délai imparti à la BICICI pour agir en paiement pendant tout ce temps, de sorte que la prescription n ayant pas couru, c est vainement que les défendeurs la soulèvent ; Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme inopérant par application de l article 9 ci-dessus et déclarer recevable l action de la BICICI comme ayant été régulièrement introduite ; Ce faisant, le Tribunal n ayant pas complètement vidé sa saisine, il sied de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette le moyen tiré de la prescription opposé par les défendeurs ; Déclare recevable l action de la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6

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