2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? SOMMAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? SOMMAIRE"

Transcription

1 février 2009 numéro 19 mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques La qualité s invente et se partage médiations 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? SOMMAIRE I. Les nouvelles mesures applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, maîtres d ouvrage relevant du code des marchés publics 1. Les nouveaux seuils 2. Les nouvelles règles de procédure applicables en maîtrise d oeuvre 2.1 L absence d obligation de pondérer les critères d évaluation des projets 2.2 Commission d appel d offres et composition du jury 2.3 Les candidatures 3. Les modifications relatives à la procédure de conception-réalisation 3.1 Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs 3.2 Dispositions applicables aux entités adjudicatrices 4. Les délais de paiement II. Les mesures applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance du 6 juin Les candidatures 2. La maîtrise d oeuvre 3. La procédure de conception-réalisation III. Tableaux de synthèse 1. Procédure de passation des marchés de maîtrise d oeuvre pour les maîtres d ouvrage : - relevant du code des marchés publics; - relevant de l ordonnance du 6 juin Procédure de passation des marchés de conception-réalisation pour les maîtres d ouvrage relevant du code des marchés publics : Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices 3. Procédure de passation des marchés de conception-réalisation pour les maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance du 6 juin 2005 : - Pouvoirs Adjudicateurs; - Entités Adjudicatrices.

2 médiations 19 Les règles de la commande publique et en particulier le code des marchés publics de 2006 viennent de connaître fin 2008 quelques modifications notamment aux termes de trois décrets qui méritent attention. Il s agit : du décret du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l application de l ordonnance n du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics; du décret du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics; du décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics. Le premier de ces textes a pour objet principal de parfaire la transposition des directives européennes «marchés publics» du 31 mars 2004 pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices relevant de l ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il modifie en conséquence les deux décrets d application de cette ordonnance édictés en octobre et décembre 2005 et relatifs aux procédures de passation des marchés. L objectif a été de tendre à l harmonisation de l ensemble des règles de la commande publique sans pour autant alourdir les procédures applicables aux intéressés. Il convenait également d éviter toute superposition de textes. C est la raison qui a conduit à intégrer les dispositions des deux décrets d application de la loi MOP du 12 juillet 1985 respectivement relatifs au concours et à la conception-réalisation dans les décrets de la dite ordonnance, à la lumière de ce qui a déjà été fait pour les maîtres d ouvrage relevant du code des marchés publics. Ainsi ont pu être abrogés les décrets d application de la loi MOP et du 29 novembre Bien entendu, le décret d application de la loi MOP également du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d œuvre confiées par les maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé ainsi que l arrêté du 21 décembre 1993 qui le complète demeurent. Ces deux textes sont applicables à l ensemble des maîtres d ouvrage assujettis à la loi MOP, qu ils relèvent du code des marchés publics ou de l ordonnance du 6 juin Le décret du 17 décembre 2008 a aussi donné l occasion d apporter quelques modifications et clarifications au code des marchés publics. A titre d exemple, l article 53 du code dans sa nouvelle rédaction confirme l absence d obligation de pondérer les critères d évaluation des projets dans les concours. Les deux décrets du 19 décembre 2008 quant à eux, s inscrivent dans la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics et ne modifient que le code des marchés publics. Ils ont pour objet d apporter souplesse, rapidité et efficacité dans la commande publique en tant que levier économique. Certains seuils, applicables dans le domaine de la construction, notamment pour les marchés de travaux, ont été changés. La commission d appel d offres pour l Etat et ses établissements publics est supprimée. Les délais de paiement des collectivités territoriales sont progressivement raccourcis. Dans ce nouveau cadre réglementaire, résumé par le tableau ci-contre, afin de faciliter la tâche des maîtres d ouvrage publics, la MIQCP a souhaité, sans être exhaustive*, attirer l attention dans cette fiche Médiations sur les principales mesures désormais applicables aux maîtres d ouvrage qui réalisent ou réhabilitent un équipement public. Pour ce faire, la mission propose d évoquer successivement les principales innovations apportées par les textes de 2008 pour les maîtres d ouvrage soumis au code des marchés publics et pour ceux soumis à l ordonnance du 6 juin * Ne sont, en particulier, pas abordées dans cette fiche les nouvelles dispositions sur la dématérialisation des procédures. 2

3 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? TEXTES RÉGISSANT LA COMMANDE PUBLIQUE Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques) Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux) + Règlement communautaire du 7 septembre 2005 (secteurs classiques et spéciaux) Formulaires Ordonnance 649 du 6 juin 2005 Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au Code des Marchés Publics Code des Marchés Publics (issu du décret 975 du 1er août 2006) modifié notamment par le décret 1334 du 17 décembre 2008 et les décrets 1355 et 1356 du 19 décembre 2008 Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au Code des Marchés Publics Décret 1742 du 30 décembre 2005 modifié par le décret 1334 du 17 décembre 2008 Pouvoirs adjudicateurs Décret 1308 du 20 octobre 2005 modifié par le décret 1334 du 17 décembre 2008 Entités adjudicatrices 3

4 médiations 18 I Les nouvelles mesures applicables aux pouvoirs adjudicateurs (PA) et entités adjudicatrices (EA), maîtres d ouvrage relevant du code des Marchés Publics (CMP) 1. Les nouveaux seuils Le seuil de H.T. Le décret du 19 décembre 2008 relève le seuil minimal en deçà duquel le maître d ouvrage PA ou EA peut décider, en fonction de l enjeu de la commande, que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Ce seuil initialement fixé à H.T. est porté à H.T. Il s applique pour tout type et toute nature de commande. Il pourra donc être retenu par exemple pour une commande de prestation intellectuelle d assistance ponctuelle à maîtrise d ouvrage pour la construction d un bâtiment. Dans sa démarche de commande, le maître d ouvrage devra, dans tous les cas, respecter les principes généraux rappelés dans l article 1er du code qui doivent conduire à l efficacité, à savoir liberté d accès à la commande, égalité de traitement des candidats et transparence. La supression du seuil de H.T. ou de H.T. pour les marchés de travaux Pour ce domaine des travaux, les directives européennes disposent qu il y a obligation de recourir aux procédures formalisées à compter du seuil de H.T. Pour autant, dans sa version initiale, le code de 2006 prévoyait qu à partir d un seuil intermédiaire ( pour les PA, pour les EA), le maître d ouvrage devait, pour sa commande de travaux, mettre en œuvre une procédure formalisée. d appel d offres en deçà de ce seuil, faute de quoi ils devraient satisfaire toutes les contraintes de cette procédure (respect des délais minimaux notamment ) En procédure adaptée, le maître d ouvrage, disposant de l appui et de la compétence de son maître d œuvre, mettra en œuvre une mise en concurrence reposant sur le dialogue avec les entrepreneurs, sur la négociation qui portera à la fois sur les conditions d exécution du marché et le prix des travaux. Il est à noter que les seuils de recours aux procédures formalisées ( H.T. pour l Etat, H.T. pour les collectivités territoriales) pour la commande de prestations de fournitures ou de services (programmation, maîtrise d œuvre ) demeurent inchangés. Le maître d ouvrage qui retiendra la procédure adaptée en deçà de ces seuils se reportera utilement à la fiche Médiation 11-1 relative à la procédure adaptée de maîtrise d œuvre. Certaines recommandations mentionnées dans cette fiche qui ont pour objet de contribuer à la qualité peuvent également être mises en œuvre par les maîtres d ouvrage pour leur commande de travaux. La suppression de ce seuil intermédiaire permet désormais au maître d ouvrage PA et EA de recourir à la procédure adaptée librement déterminée par ses soins, opération par opération, jusqu à H.T. Il s agit là d une réelle souplesse pourvu que les maîtres d ouvrage cessent de recourir à la procédure formalisée 4

5 Organiser une consultation de programmistes 2. Les nouvelles règles de procédure applicables en maîtrise d oeuvre 2.1 L absence d obligation de pondérer les critères d évaluation des projets Le II de l article 53 du code des marchés publics prévoit désormais expressément qu en concours, la pondération des critères ne s impose pas. Il s agit là d une clarification importante puisque les tribunaux avaient parfois jugé que la pondération s imposait. Dans son Médiations 16, la MIQCP avait estimé qu il n y avait pas d obligation juridique de pondérer et qu en opportunité il n y avait pas lieu de pondérer les critères d évaluation des projets. La Mission rappelle que la pondération est inappropriée dans cette procédure caractérisée par l intervention du jury dont le travail d analyse des projets consiste à débattre sur chacun d eux afin de dégager un consensus sur le meilleur à partir des critères d évaluation retenus qui reflètent les objectifs du maître d ouvrage. Le critère déterminant sera la qualité de réponse au programme apportée par le projet. Annoncé dans l avis d appel à candidatures, ce critère sera explicité dans le règlement en faisant prévaloir les objectifs majeurs du projet. Cette disposition vaut pour les maîtres d ouvrage PA mais aussi EA. L article 142 du code renvoie en effet au titre III de sa première partie qui comporte l article 53 modifié. 2.2 Commission d appel d offres et composition du jury Dans un souci d accélération des procédures, l intervention de la commission d appel d offres disparaît dans les procédures de passation des marchés de l Etat, de ses établissements publics et des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Par contre, cette instance demeure pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux sus mentionnés et elle conserve alors son pouvoir de décision. Cette suppression a des conséquences sur la composition du jury voire sur son rôle. En concours, ou en procédure négociée spécifique (art 74-III b) du code), le maître d ouvrage s appuie sur l avis du jury dont la composition définie à l article 24 du code était fixée à partir de la composition de la commission d appel d offres elle-même définie aux articles 21 et 22 du code initial de La suppression de la commission d appel d offres de l Etat et de fait de l article 21 du code a conduit à écrire directement dans l article 24 précité les règles de composition des jurys «Etat». Ces dispositions laissent comme auparavant une large souplesse pour constituer le jury. Toutefois, l obligation essentielle de désigner un tiers de maîtres d œuvre dans les jurys demeure. Pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, l article 24 du code ne comportant aucune disposition particulière sur la représentation de la maîtrise d ouvrage dans le jury, c est cette dernière qui décide de cette représentation. Le jury pourra, par exemple comme précédemment, comporter, outre le directeur de l établissement, deux membres du conseil d administration. Pour les collectivités territoriales (CT) les règles de composition du jury sont inchangées. Dans la procédure du concours comme dans la procédure négociée spécifique de maîtrise d œuvre le rôle du jury reste le même : il formule son avis. En cas de recours à l appel d offres tel que prévu par l article 74 III a) du code, le nouveau texte prévoit l intervention d un jury composé dans les conditions définies par l article 24 du code sans distinguer selon la qualité du maître d ouvrage, Etat ou collectivité territoriale, et sans évoquer la commission d appel d offres pour ces dernières. Il en résulte donc qu en procédure d appel d offres de maîtrise d œuvre, la seule instance collégiale qui intervient est le jury y compris pour les collectivités territoriales. Se pose néanmoins la question de savoir quel est le rôle dévolu au jury dans cette procédure. L article 74 III a) est silencieux sur ce point. Le texte ne fait que préciser que, comme auparavant, les personnalités et le tiers de maîtres d œuvre 5

6 médiations 19 désignés par le président du jury n ont que voix consultative. Pour les marchés de l Etat dans le silence du texte, on peut conclure que le jury a un rôle qui est défini par le maître d ouvrage. Pour garder au jury une fonction semblable à celle qu avait la commission d appel d offres composée en jury, l Etat devrait confier au jury un pouvoir d avis sur les candidatures et les offres en appel d offres restreint, sur les seules offres en appel d offres ouvert. Pour ce qui est des collectivités territoriales, le jury étant substitué à la commission d appel d offres, le jury en la personne de ses membres à voix délibératives (élus) sélectionnera les candidatures et choisira l offre économiquement la plus avantageuse en appel d offre restreint, choisira la meilleure offre en appel d offre ouvert. Le marché est ensuite attribué par l assemblée délibérante de la collectivité. Ces éléments valent également pour les maîtres d ouvrage Etat et collectivités territoriales dans leur activité d entité adjudicatrice. 2.3 Les candidatures Il convient de saluer la clarification apportée par le I de l article 45 du code qui, ainsi qu en avait statué le conseil d Etat, mentionne qu il n y a aucune obligation pour les maîtres d ouvrage de fixer des niveaux minima de capacité pour les candidatures. Ainsi en procédure restreinte (concours, procédure négociée spécifique de maîtrise d œuvre), le maître d ouvrage pourra sélectionner les candidats au vu de critères qu il aura au préalable définis sans exiger des niveaux minima de capacité. Ces dispositions s appliquent aux pouvoirs adjudicateurs mais aussi aux entités adjudicatrices (cf article 142 du code). La Mission rappelle qu en tout état de cause, il convient de demander des capacités liées et proportionnées à l objet de la commande et propose de se reporter aux exemples qu elle a donnés sur le concours et la procédure adaptée dans ses fascicules outils pratiques que le lecteur trouvera sur le site de la mission: 3. Les modifications relatives à la procédure de conception-réalisation 3.1 Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs L article 69 du code des marchés publics relatif à la procédure de conception-réalisation a été largement complété. Tout d abord, rappelons que les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux. En conséquence les seuils applicables sont ceux des marchés de travaux. Il faut aussi souligner que l article 37 du code qui définit les marchés de conception-réalisation et qui explicite les conditions de recours au processus pour les maîtres d ouvrage assujettis à la loi MOP du 12 juillet 1985, n est pas modifié. Le recours au marché global de conceptionréalisation demeure dérogatoire au droit commun*. Ces éléments rappelés, la procédure particulière de conception-réalisation rattachée à la procédure d appel d offres restreint a fait l objet d ajouts et de modifications. Tout d abord, si on fait le lien avec la mesure de suppression de la CAO pour l Etat, on notera que le I de l article 69 fait référence à l intervention du jury composé dans les conditions fixées par le I de l article 24 du code et précise que le jury est complété par un tiers de maîtres d œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Il convient d interpréter cette dernière disposition comme une précision apportée au e du I de l article 24 qui exige de désigner au moins un tiers de professionnels dans le jury de concours. Sur le champ d application des dispositions de l article 69, ce dernier concerne désormais toutes les opérations, celles qui relèvent de la loi MOP aussi bien que celles qui n en relèvent pas dès lors * Toutefois, l Etat peut, dans certains secteurs particuliers, recourir sans condition au marché de conception-réalisation (par exemple pour la réalisation de commissariats,d établissements pénitentiaires ). Les établissements hospitaliers peuvent aussi recourir à ce marché global de conception-réalisation sans condition. 6

7 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? qu elles font l objet d un marché global de conception-réalisation. A titre d exemple, la construction, par une collectivité territoriale, d une unité de traitement de déchets hors du champ de la loi MOP réalisée en processus conceptionréalisation relève désormais des dispositions de l article 69. L appel d offres restreint spécifique applicable aux opérations de conception-réalisation Aujourd hui, toute opération de travaux de plus de H.T., relevant de la loi MOP ou pas et réalisée en conception-réalisation, fera l objet de la procédure particulière prévue au I de l article 69. Ainsi la mise en compétition portera sur des offres comportant des études d avant projet sommaire en bâtiment et des études d avant projet en infrastructure telles qu elles sont définies par l arrêté d application de la loi MOP du 21 décembre Le jury donnera son avis sur les candidatures et les offres. Par contre en deçà du seuil sus évoqué, le texte (cf. III de l article 69) précise clairement que le maître d ouvrage peut mettre en œuvre la procédure adaptée. Mais comme l offre du groupement concepteur-réalisateur doit pouvoir s appuyer sur un projet ayant fait l objet d un début de conception, il convient de s inspirer de la procédure particulière formalisée, tout en permettant notamment de négocier les offres. Le maître d ouvrage pourra aussi s inspirer de la procédure du dialogue compétitif, afin d attribuer le marché qui comporte à la fois la conception et les travaux, sur la base d un commencement d études fournies dans le cadre de la mise en concurrence. Pour les maîtres d ouvrage relevant de l article 18-I de la loi MOP les conditions de recours au marché global de conception-réalisation, telles que décrites à l article 37 du code, s appliquent, y compris en procédure adaptée. La loi MOP ne comporte en effet pas de seuil pour son application. La possibilité de recourir au dialogue compétitif pour les opérations de réhabilitation de bâtiment réalisées en marché de conception-réalisation Un complément est apporté par le II de l article 69 qui a pour objet d autoriser la procédure du dialogue compétitif pour des opérations de réhabilitation de bâtiment réalisées en marché global de conception-réalisation au-dessus de H.T., dès lors d une part que les conditions du recours à la conception-réalisation sont réunies lorsqu elles s imposent (opérations relevant de la loi MOP) et d autre part que les conditions d utilisation du dialogue compétitif sont satisfaites. En d autres termes, lorsque l opération de réhabilitation de bâtiment présente une complexité certaine qui justifie l association de l entreprise au stade des études, le maître d ouvrage pourra passer un marché global de conception-réalisation au terme d une procédure de dialogue compétitif telle qu elle est définie par l article 67 du code. Il pourra en être ainsi pour des marchés de performance énergétique avec engagement de résultat lorsqu ils répondent à l ensemble des conditions précitées. Ainsi, pour certaines opérations de réhabilitation de bâtiment, le maître d ouvrage qui souhaite passer un marché de conception-réalisation pourra faire appel à la procédure du dialogue compétitif alors que pour les opérations de construction de bâtiment neuf, cette possibilité ne lui est pas offerte. Le dernier alinéa de l article 36 du code initial de 2006 relatif au dialogue compétitif, a été supprimé compte tenu des nouvelles dispositions de l article 69 qui permet de faire appel au dialogue compétitif en marché global de conception réalisation dans le cadre rappelé ci dessus. Deux hypothèses doivent être distinguées quant à la possibilité de recourir au dialogue compétitif pour une opération de bâtiment : Si le maître d ouvrage réalise une opération neuve, il ne pourra recourir au dialogue compétitif que s il dispose d un début d exécution des études réalisées par un maître d œuvre et qui serviront de base à la consultation en dialogue compétitif conduisant à l attribution de marchés de travaux distincts du marché de maîtrise d œuvre Si le maître d ouvrage réalise une opération de réhabilitation, désormais il pourra utiliser la procédure du dialogue compétitif sur la base du seul programme pour passer un marché de conception-réalisation ou sur la base de ce dernier c o m p l é t é p a r u n d é b u t d e x é c u t i o n d e s 7

8 médiations 19 études pour passer des marchés de travaux distincts du marché de maîtrise d œuvre comme pour les opérations neuves. L indemnisation des prestations Il faut souligner les dispositions du IV de l article 69 qui mentionnent, comme en procédure d appel d offres restreint spécifique de conceptionréalisation prévue au I, qu en procédure de dialogue compétitif quand elle est autorisée ou en procédure adaptée, lorsqu il y a remise de prestations dans le cadre de la mise en concurrence, ces dernières sont obligatoirement indemnisées à concurrence d au moins 80 % de la valeur des prestations demandées. Cette disposition complète les autres dispositions du code (article 74, article 69-I) qui consacrent le légitime principe d indemnisation du travail fourni dans le cadre de la mise en compétition des candidats. Le niveau des prestations à remettre doit être précisé dans l avis de publicité et dans les documents de la consultation qui définissent en cohérence le montant des primes à verser ainsi que les modalités de leur réduction, voire de leur suppression, dans le cas où les prestations demandées ne sont pas fournies. Quelle que soit la procédure retenue, le maître d ouvrage pourra utilement consulter sur le site de la MIQCP le guide relatif à la conception réalisation afin de définir le niveau des prestations à demander dans le cadre de la mise en concurrence pour passer le marché global de conception-réalisation. seuil de H.T. Pour ce maître d ouvrage, il y a donc choix entre la procédure particulière de conception-réalisation et la procédure négociée. Quant au maître d ouvrage, entité adjudicatrice ne relevant pas de la loi MOP, au-dessus du seuil européen, il aura le choix entre la procédure d appel d offres classique et la procédure négociée pour attribuer son marché de conception-réalisation. En deçà de H.T., tout maître d ouvrage pourra retenir la procédure adaptée. On soulignera enfin le IV de cet article qui, par souci d harmonisation, reprend l équivalent des dispositions de l article 69 sur l indemnisation à hauteur de 80% des prestations remises dans le cadre de la mise en compétition et ce, quelle que soit la procédure retenue, y compris en procédure adaptée ou en procédure négociée. Concernant cette dernière procédure, il est à noter que pour les maîtres d ouvrage EA, l article 166 du code complète de manière significative la description de la procédure, à l image des dispositions prévues pour les pouvoirs adjudicateurs. 4. Les délais de paiement Parmi les autres mesures modifiant le code, on remarquera les nouvelles règles relatives à la réduction des délais de paiement qui s imposent aux collectivités territoriales (PA ou EA) et qui touchent l ensemble des commandes quelle que soit leur nature et quel que soit leur montant. 3.2 Dispositions applicables aux entités adjudicatrices Pour les maîtres d ouvrage, entités adjudicatrices relevant du code des marchés publics (à titre d exemple une collectivité territoriale opérateur de réseaux), a été créé un article qui rend applicables les dispositions du I de l article 69 du code mais seulement pour les opérations soumises à la loi MOP, tout en précisant que le maître d ouvrage peut recourir à la procédure négociée après mise en concurrence au-dessus du 8

9 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? II Les mesures applicables aux pouvoirs adjudicateurs (PA) et entités adjudicatrices (EA), maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance du 6 juin 2005 Ainsi qu il a été annoncé dans l introduction, le décret du 17 décembre 2008 a modifié les deux décrets d application de l ordonnance du 6 juin 2005 c est -à dire : le décret du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l article 3 de l ordonnance(sa-hlm,sem..); le décret du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l article 4 de l ordonnance (ports,entreprises publiques.). Les décrets du 19 décembre 2008 n affectent pas ces textes. Il en résulte notamment que les seuils ne sont pas modifiés pour les maîtres d ouvrage soumis à l ordonnance. Pour autant un nombre de mesures évoquées ci après s alignent sur les dispositions du code. 1. Les candidatures Les deux décrets de 2005 précisent désormais que l exigence de niveaux minima de capacité est une faculté. Ainsi les maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance conservent le choix qui leur était octroyé par la directive et pourront, par exemple, en procédure restreinte de maîtrise d œuvre, sélectionner les candidats sur la base de critères de sélection des candidatures préalablement définis sans requérir des niveaux minima de capacité. L harmonisation avec le code a également amené les rédacteurs du texte de 2008 à insérer dans les décrets la disposition conduisant à ne pas exiger des candidats des références de même nature que l ouvrage à réaliser dans des termes analogues à ceux du code et ainsi libellés : «l absence de références relatives à l exécution de marchés de même nature ne peut justifier, l élimination d un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats». Il convient donc, ainsi que l a rappelé la Mission, de demander des références de complexité ou d importance équivalentes à l ouvrage envisagé. 2. La maîtrise d oeuvre L article 41-2 du décret du 30 décembre 2005 dédié aux pouvoirs adjudicateurs et l article 41 pour le décret du 20 octobre 2005 dédié aux entités adjudicatrices sont créés pour introduire des dispositions spécifiques à la passation des concours de maîtrise d œuvre qui reprennent le décret d application de la loi MOP qui est abrogé. Insérant des règles spécifiques à la maîtrise d œuvre, à l image de ce qui existe dans le code, ces articles commencent par définir les marchés de maîtrise d œuvre en reprenant purement et simplement la définition de celui-ci qui précise en particulier que les marchés de maîtrise d œuvre ne sont pas circonscrits aux seuls marchés relevant de la loi MOP. En conséquence, au regard de cette définition, l ensemble des marchés de maîtrise d œuvre, par exemple les marchés de maîtrise d œuvre urbaine, relèvent des dispositions des nouveaux articles dédiés à la maîtrise d œuvre. Les choix de procédures diffèrent quelque peu selon que le maître d ouvrage est pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. S agissant des pouvoirs adjudicateurs, au-dessus des seuils mentionnés à l article 7 du décret du 30 décembre 2005 ( H.T. pour l Etat, H.T. pour les collectivités territoriales), le concours ou à l appel d offres ou encore, si les 9

10 médiations 19 conditions sont remplies, à la procédure négociée ou au dialogue compétitif. Il n y a donc toujours aucune obligation, même en bâtiment neuf, de faire un concours de maîtrise d œuvre. Dans ce domaine, le maître d ouvrage, assujetti à la loi MOP ou pas, qui estime inopportun de faire un concours, pourra, dés lors que les conditions sont remplies, mettre en œuvre la procédure négociée en s appuyant sur l article 33 I 2 du décret qui lui est applicable et qui dispose : «Peuvent être négociées après publicité préalable et mise en concurrence : (...) 2 Les marchés de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés au 6ème de l article 8 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d une nature telle que les spécification du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l appel d offres.» Le maître d ouvrage s appuiera notamment sur l article 2 de la loi MOP qui prévoit l évolution et l aboutissement du programme après consultation de la maîtrise d œuvre pour faire valoir que les exigences de ce texte sont satisfaites. Pour ce qui est des entités adjudicatrices qui bénéficient de règles plus souples, au-dessus du seuil de H.T., celles-ci peuvent recourir au choix à la procédure du concours, à la procédure négociée ou à la procédure d appel d offres. La procédure négociée Lorsque le maître d ouvrage pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice mettra en œuvre la procédure négociée, il n est pas tenu de faire appel au jury. Il n y a pas de règle particulière en procédure négociée de maîtrise d œuvre pour les maîtres d ouvrage assujettis à l ordonnance de Cette absence d obligation n empêche pas un maître d ouvrage de s entourer d un comité comportant des professionnels pour l accompagner et l éclairer dans cette procédure de choix d un maître d œuvre qui est fondamentale pour mener à bien son projet et qui peut à juste titre lui sembler délicate. Le concours Le maître d ouvrage soumis à la loi MOP, qu il soit pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, qui décide de faire un concours de maîtrise d œuvre devra mettre en œuvre la procédure édictée par les articles 41 et 41-2 des deux décrets. Cette procédure consacre d une part l intervention d un jury dans le concours restreint de maîtrise d œuvre qui donne son avis sur les candidatures et sur les prestations et d autre part l obligation d indemniser les concurrents à hauteur d au moins 80 % des prestations remises. Les deux décrets disposent également que les critères d évaluation des projets mentionnés dans l avis ou les documents de la consultation ne sont pas obligatoirement pondérés dans la procédure du concours (cf. article 24 du décret du 30 décembre 2005 et article 29 du décret du 20 octobre 2005). Cette précision concerne l ensemble des maîtres d ouvrage, qu ils relèvent de la loi MOP ou pas. Les recommandations de la MIQCP sur ce point rappelées dans le cadre du CMP valent bien entendu aussi pour les maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance de 2005 (cf. I-2-2.1). Ainsi disposons-nous aujourd hui de règles pratiquement harmonisées sur le déroulement de la procédure du concours de maîtrise d œuvre. 10

11 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? 3. La procédure de conception-réalisation Les deux décrets d application de l ordonnance créent un article sur les marchés de conceptionréalisation pour introduire les règles du décret du 29 novembre 1993 applicables aux maîtres d ouvrage soumis à la loi MOP qui est dès lors abrogé. Les articles 41-1 des décrets du 30 décembre 2005 et du 20 octobre 2005 commencent par définir le marché de conception-réalisation et ensuite décrivent la procédure à mettre en œuvre pour la passation de ce marché lorsque le maître d ouvrage est assujetti à la loi MOP, sans modifier les conditions de recours à la conceptionréalisation, telles qu elles résultent de cette loi. En deçà du seuil précité, l ensemble des maîtres d ouvrages pourront mettre en place une procédure qu ils définiront librement, opération par opération, qu ils soient pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, qu ils soient soumis à la loi MOP ou pas. Quelle que soit la procédure retenue (dialogue compétitif, procédure négociée ou procédure librement définie), le maître d ouvrage devrait être conduit pour mener à bien son projet, sans prendre de risque inconsidéré, à demander la remise de prestations dans le cadre de la mise en concurrence qu il organise pour attribuer son marché global de conception-réalisation et il devra alors appliquer la règle d indemnisation des prestations remises. Sur les prestations à remettre, le lecteur pourra utilement consulter sur le site de la Mission le guide relatif à la conception-réalisation. Les dispositions insérées dans ces articles sont harmonisées avec celles du code. Ainsi donc, au dessus du seuil européen de H.T. la procédure des maîtres d ouvrage soumis à la loi MOP est une procédure d appel d offres restreint avec intervention du jury, composé d un tiers de maîtres d œuvre, qui donne son avis sur les candidatures et sur les offres qui comportent une remise des prestations. Ces dernières font l objet d une indemnisation sous forme de primes qui est d au moins 80 % du prix estimé des études de conception à remettre dans l offre. Ces études comportent au moins un avant projet sommaire en bâtiment et un avant projet en infrastructure. Au-dessus du même seuil, les entités adjudicatrices pourront également mettre en œuvre la procédure négociée. Comme les maîtres d ouvrage PA assujettis au code des marchés publics, au-dessus du seuil de H.T., les maîtres d ouvrage pouvoirs adjudicateurs pourront pratiquer la procédure du dialogue compétitif pour leurs opérations de réhabilitation de bâtiment si les conditions de recours à la conception-réalisation sont réunies pour les maîtres d ouvrage soumis à la loi MOP et si, quelque soit le maître d ouvrage, les conditions d utilisation du dialogue compétitif sont satisfaites. 11

12 médiations 19 III Tableaux de synthèse Au vu de sa qualité et de la procédure de passation des marchés qu il entend mettre en oeuvre, le maître d ouvrage se reportera aux tableaux ci-après pour connaître les règles qui lui sont applicables. 1. Procédure de passation des marchés de maîtrise d oeuvre pour les maîtres d ouvrages : - relevant du code des marchés publics Codes des marchés publics modifié Pouvoir Adjudicateur < H.T. (Etat) * < H.T. (Collectivités territoriales) * Procédure adaptée < H.T. * Procédure adaptée Entité Adjudicatrice > H.T. (Etat) > H.T. (Collectivités territoriales) Concours obligatoire pour les bâtiments neufs; Procédure négociée spécifique si les conditions de l article 35-I-2 sont remplies; Procédure d appel d offres. > H.T. Procédure formalisée au choix : - concours; - procédure négociée; - procédure d appel d offres. * Le maître d ouvrage peut toujours, en deçà de ces seuils, choisir une procédure formalisée mais il devra alors mettre en oeuvre toutes les règles attachées à la procédure formalisée retenue. 12

13 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? - relevant de l ordonnance du 6 juin 2005 Décret du 30 décembre 2005 modifié Pouvoir Adjudicateur < H.T. (Etat) * < H.T. (Collectivités territoriales) * Procédure librement définie par le pouvoir adjudicateur Décret du 20 octobre 2005 modifié < H.T. * Entité Adjudicatrice Procédure librement définie par l entité adjudicatrice > H.T. (Etat) > H.T. (Collectivités territoriales) Concours facultatif; Procédure négociée si les conditions de l article 33-I-2 sont remplies; Procédure d appel d offres. > H.T. Procédure formalisée au choix : - concours; - procédure négociée; - procédure d appel d offres. * Le maître d ouvrage peut toujours, en deçà de ces seuils, choisir une procédure formalisée mais il devra alors mettre en oeuvre toutes les règles attachées à la procédure formalisée retenue. 13

14 médiations Procédure de passation des marchés de conception-réalisation pour les maîtres d ouvrage relevant du code des marchés publics Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices Code des marchés publics modifié Pouvoir Adjudicateur MOP et hors MOP Entité Adjudicatrice MOP Entité Adjudicatrice hors MOP Marché de travaux < H.T. * Procédure adaptée Marché de travaux < H.T. * Procédure adaptée Marché de travaux < H.T. * Procédure adaptée > H.T. Toute opération : AOR-C/R Opération de réhabilitation de bâtiment : Possibilité de recourir au dialogue compétitif si conditions remplies > H.T. AOR-C/R ou Procédure négociée > H.T. Appel d offres ou Procédure négociée Indemnisation des prestations à hauteur de 80 % ** * Le maître d ouvrage peut toujours, en deçà de ce seuil, choisir une procédure formalisée mais il devra alors mettre en oeuvre toutes les règles attachées à la procédure formalisée retenue. ** Toutefois, celle-ci n est pas prévue pour les Entités Adjudicatrices qui font appel à la procédure de l appel d offres. 14

15 2009 : Quelle évolution des règles de la commande pour les constructions publiques? 3. Procédure de passation des marchés de conception-réalisation pour les maîtres d ouvrage relevant de l ordonnance du 6 juin 2005 Pouvoirs Adjudicateurs Pouvoir Adjudicateur MOP Marché de travaux < H.T. Procédure librement définie > H.T. Toute opération : AOR-C/R Opération de réhabilitation de bâtiment : Dialogue compétitif si conditions remplies Entité Adjudicatrice MOP Marché de travaux < H.T. Procédure librement définie Décret du 30 décembre 2005 modifié Pouvoir Adjudicateur hors MOP Marché de travaux < H.T. Procédure librement définie > H.T. Appel d offres Procédure négociée si conditions remplies Dialogue compétitif si conditions remplies Indemnisation des prestations à hauteur de 80 % * Entités Adjudicatrices Décret du 20 octobre 2005 modifié Entité Adjudicatrice hors MOP Marché de travaux < H.T. Procédure librement définie > H.T. > H.T. Toute opération : AOR-C/R Appel d offres ou ou Procédure négociée Procédure négociée Indemnisation des prestations à hauteur de 80 % * * Cette indemnisation d au moins 80% n est pas exigée pour les Entités Adjudicatrices hors MOP lorsqu elles recourent à une procédure formalisée. 15

16 Extraits du code des marchés publics Article 69 I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent : Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67. III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28. IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. Article 74 I. - Les marchés de maîtrise d œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. II. - Les marchés de maîtrise d œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime. III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du marché de maîtrise d œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. Pour les marchés de maîtrise d œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d œuvre dans les cas suivants : 1 Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ; 2 Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ; 3 Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ; 4 Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures. Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué. IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accordcadre de maîtrise d œuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73. V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d œuvre. mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques Grande Arche La Défense Cedex Téléphone : Télécopie :

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334

Plus en détail

Les marchés de maîtrise d œuvre

Les marchés de maîtrise d œuvre Les marchés de maîtrise d œuvre Club OA Méditerranée 1er juillet 2010 Direction des Routes Service Ouvrages d Art F. EDON Conseil Général des Bouches du Rhône SOMMAIRE Environnement réglementaire missions

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation Ville de CALVISSON Gard MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC DU FOYER COMMUNAL Date et heure limites de réception des offres Vendredi 24 juillet 2015 à 12h. Règlement de la Consultation ARTICLE

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code

Plus en détail

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

F-Montélimar: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2010/S 67-101090 AVIS DE CONCOURS

F-Montélimar: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2010/S 67-101090 AVIS DE CONCOURS 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101090-2010:text:fr:html F-Montélimar: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2010/S 67-101090 AVIS DE CONCOURS

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Plus en détail

NOTA : article L.3221-11-1 pour les départements et article L.4231-8-1 pour les régions.

NOTA : article L.3221-11-1 pour les départements et article L.4231-8-1 pour les régions. L ordonnance n 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales] introduit trois nouveaux articles au code général des collectivités territoriales

Plus en détail

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE Article 1 Lorsque les marchés publics de fournitures, services et travaux sont d un montant inférieur au seuil de 230 000 euros HT, l autorité adjudicatrice

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515 B.P. 615 01606 TREVOUX CEDEX Tél. 04 74 10 50 47 Fax. 04 74 10 50 49 REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme Marché n 1515 Date limite de remise des offres le

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique

«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique «Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique Sommaire I) Qu est-ce qu un marché public?... 4 II) Quelles

Plus en détail

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire National des Arts et Métiers Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ; Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) COMMUNE DE TRAMOLE Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie L Autorité de la concurrence, Vu le dossier

Plus en détail

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S Direction des ressources humaines Centre de formation Formations spécialisées en soins R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S P O U

Plus en détail

Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l objet d un archivage de sécurité et sera

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ ACQUISITION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES POUR L ACCUEIL DE LOISIRS ET L ACCUEIL PERISCOLAIRE REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Codes des banques 9 septembre 2009

Codes des banques 9 septembre 2009 Codes des banques 9 septembre 2009 1/16 PREAMBULE Le Code des banques a été établi par l Association des banques néerlandaises (NVB) en réponse au rapport intitulé Naar herstel van vertrouwen (vers le

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE LESPARRE-MEDOC Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

CERTIFICATION CERTIPHYTO

CERTIFICATION CERTIPHYTO CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008 1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE Ministère de l Education Nationale De La Jeunesse et de la Vie Associative Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche B. P. 28 97425 LES AVIRONS 0262 38 29 87 0262 38 29 82 E-MAIL : groupcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 3 rue de la Libération, BP11, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier Tel : 02.99.39.22.94 Fax : 02.99.45.18.03 Marché public de prestation de services Règlement

Plus en détail

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Institut Universitaire de Formation des Maîtres Institut Universitaire de Formation des Maîtres Route du Phare BP 678 97262 Fort-de-France MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) établi en application

Plus en détail

SOMMAIRE. Recommandation N T1-99

SOMMAIRE. Recommandation N T1-99 SOMMAIRE Recommandation N T1-99 INTRODUCTION 4 Guide opérationnel sur l équivalence de normes et de certifications 5 Fiches explicatives Fiche A - la responsabilité du maître d ouvrage public : définir

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES 1) OBJET DUREE ET DISPOSITIONS GENERALES a. OBJET DU MARCHE Marché pour la souscription d'un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage concernant

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION PRÉFET DE LA CHARENTE Direction des Ressources Humaines, Des Finances et de la Logistique Mutualisée Bureau Interservices de l Immobilier et de la logistique mutualisée REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

LE MAIRE ET L INGENIERIE. Mémento à destination des élus pour une aide à la réalisation des projets (aménagement, voirie, espaces publics )

LE MAIRE ET L INGENIERIE. Mémento à destination des élus pour une aide à la réalisation des projets (aménagement, voirie, espaces publics ) LE MAIRE ET L INGENIERIE Mémento à destination des élus pour une aide à la réalisation des projets (aménagement, voirie, espaces publics ) Novembre 2011 Sommaire Introduction...1 I. Rôles et responsabilités

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

CONTRAT D ADHÉSION. FAC FOR PRO PARIS Tous droits réservés

CONTRAT D ADHÉSION. FAC FOR PRO PARIS Tous droits réservés CONTRAT D ADHÉSION CONTRAT ENTRE FAC FOR PRO PARIS ET L ÉTUDIANT Article 1. Dispositions générales Le présent contrat, ci-après dénommé «le contrat» constitue l accord régissant pendant sa durée, les relations

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION Marché publics de fournitures et services CONCEPTION, EDITION, IMPRESSION des Livrets des Hauts de Calvisson Marché n 2015 08 Marché à Procédure Adaptée selon article 28 du Code

Plus en détail

Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.

Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie

Plus en détail

L essentiel sur l Afnic

L essentiel sur l Afnic «Moyens d actions sous.fr, la procédure Syreli» Isabel Toutaud 1 L essentiel sur l Afnic Association loi 1901 fondée en 1998 ; Gestionnaire historique du.fr mais également du.re,.pm,.tf,.wf,.yt Désignée

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile A.N.F.A. Département Ingénierie et Compétences Mars 2013 SOMMAIRE INFORMATIONS

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Marché public de fournitures Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics Maître d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU BP 1 REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013 SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013 Table des matières Politique d approvisionnement... 5 Politique de gestion contractuelle... 6 Des biens et des services... 7 Fichier

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES 1 Mise à jour : 26 11 2012 A - INTRODUCTION - Rappels - 2 LES 5 PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Liberté

Plus en détail

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

Clausier Contrats de Performance Energétique (CPE) «Marchés publics de performance énergétique» Présentation générale

Clausier Contrats de Performance Energétique (CPE) «Marchés publics de performance énergétique» Présentation générale Clausier Contrats de Performance Energétique (CPE) «Marchés publics de performance énergétique» Présentation générale En France, le secteur du bâtiment consomme 43% de l énergie finale totale et génère

Plus en détail

Maintenance/évolution d'un système d'information

Maintenance/évolution d'un système d'information Centre national de la recherche scientifique Direction des systèmes d'information REFERENTIEL QUALITE Procédure Qualité Maintenance/évolution d'un système d'information Référence : CNRS/DSI/conduite-projet/maintenance-evolution/presentation/proc-maintenance

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE Conforme à l'original produit; Début du texte, page suivante. BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE ARRÊTÉ portant organisation de l agence de reconversion

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville d AUTERIVE (31190) RESTAURATION GENERALE DE L EGLISE Date et heure limites de réception des offres JEUDI 7 MARS 2013 A 12 HEURES AUX SERVICES TECHNIQUES ZI LA PRADELLE

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE PRESTATION DE RÉGIE PUBLICITAIRE, DE CONCEPTION, D'IMPRESSION, DE LIVRAISON ET DE DISTRIBUTION POUR LE GUIDE PRATIQUE,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL

Plus en détail

APPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE.

APPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE. NOISY LE SEC HABITAT 7 RUE SAINT JUST 93 130 NOISY LE SEC PROJET DE REHABILITATION ET DE RESIDENTIALISATION DU SITE DE «LA RENARDIERE» 60 rue de la Dhuys 93130 NOISY LE SEC -------- -------- APPEL A CANDIDATURE

Plus en détail

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010

Plus en détail

RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PROGRAMME 2013 (2 è m e tranche)

RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PROGRAMME 2013 (2 è m e tranche) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX VILLE DE MONT DE MARSAN REGIE MUNICIPALE DES EAUX ET D ASSAINISSEMENT RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) OBJET DE LA CONSULTATION TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PROGRAMME 2013 (2 è m e

Plus en détail

les frais de déplacement des agents publics : du nouveau

les frais de déplacement des agents publics : du nouveau Le point sur... Dossier n 07/08 Février 2007 Frais de déplacement les frais de déplacement des agents publics : du nouveau Aujourd'hui pas moins de trois décrets fixent les conditions de remboursement

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail