LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 18/07/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR DECF JK/BF LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Exonération applicable en zones franches urbaines - Article 145 de la loi de finances pour En application de la loi de finances pour 2002 : - la période d'ouverture de droit à l'exonération de charges sociales patronales applicable dans les zones franches urbaines est modifiée, - l'exonération est prolongée de trois années supplémentaires de manière dégressive, - des modalités d'option sont organisées entre cette exonération dégressive et l'allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale mis en place par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail. TEXTES A ANNOTER : Lettre circulaire n du Lettre circulaire n du Lettre-circulaire n du La loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a mis en place des exonérations fiscales et sociales au titre des zones franches urbaines. 1

2 Les articles 12 et 13 de la loi ont créé une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, de versement transport et de cotisations et contributions au FNAL pendant cinq ans dans la limite de 150% du SMIC au titre des entreprises implantées ou s implantant dans les zones franches urbaines si elles remplissent certaines conditions. Les articles 86, 87 et 92 de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont modifié cette mesure. La circulaire ministérielle DSS/DIV n du 31 janvier 2002, diffusée par la lettre circulaire ACOSS n du 18 avril 2002, a commenté ces dispositions. En application des lois du 14 novembre 1996 et du 13 décembre 2000, l ouverture du droit à exonération accordée pour cinq ans pouvait intervenir dans la période du 1 er janvier 1997 au 31 décembre L article 145 de la loi de finances pour 2002 (n du 28 décembre 2001) a prorogé la période d ouverture de droit à exonération, disposition également commentée par la circulaire ministérielle du 31 janvier 2002, allongé la durée de l exonération de trois ans et déterminé les modalités d option avec l allégement de cotisations patronales visé à l article L du code de la Sécurité sociale dit Aubry II, instauré par la loi n du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. La circulaire ministérielle DSS/DIV/DEPSE n 2002/235 du 18 avril 2002 que vous trouverez en annexe rappelle les dispositions relatives à la prorogation de l ouverture du droit à exonération et apporte des précisions sur les modalités pratiques d application de l exonération dégressive pendant les trois années supplémentaires ainsi que sur les modalités d exercice du droit d option entre cette exonération dégressive et l allégement dit Aubry II 1. PROROGATION DE LA PERIODE D OUVERTURE DE DROIT A EXONERATION La mesure d exonération applicable pendant cinq ans est entrée en vigueur le 1 er janvier En application de la loi de finances pour 2002, l exonération est applicable aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l embauche intervient dans les cinq ans suivant la date de cette implantation ou de cette création. L exonération est donc applicable pendant cinq ans : 1. Pour les établissements implantés dans une zone franche urbaine au 1 er janvier 1997 : - aux salariés présents le 1 er janvier 1997, à compter de cette date et jusqu au 31 décembre 2001 au maximum ; - aux salariés embauchés ou dont l emploi est transféré dans ces établissements avant le 1 er janvier 2002, à compter de la date d effet de l embauche ou du transfert. 2

3 2. Pour les établissements qui se sont implantés ou créés en zone franche urbaine au plus tard le 31 décembre 2001 : - aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en zone franche urbaine, à compter de cette date ; - aux salariés dont l emploi est transféré dans ces établissements avant le 1er janvier 2002, à compter de la date d effet du transfert ; - aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l implantation ou de la création en zone franche urbaine, à compter de la date d effet de l embauche. 2. TAUX ET DUREE DE L EXONERATION L exonération est accordée à taux plein pendant cinq ans. A l expiration de cette période de cinq ans, le bénéfice de l exonération est maintenu pendant trois années supplémentaires de manière dégressive : son taux est réduit à 60% du montant des charges sociales la première année, à 40% la deuxième année et à 20% la troisième année. Ainsi, l exonération appliquée à taux plein pendant cinq ans au titre des gains et rémunérations versés aux salariés présents au 1 er janvier 1997 dans un établissement situé en zone franche urbaine et toujours employés dans cet établissement au 31 décembre 2001 devient dégressive à compter du 1 er janvier Transfert d emploi d un établissement situé hors d une zone franche urbaine vers un établissement situé en zone franche urbaine Pour les emplois prenant effet à compter du 1 er janvier 2001, lorsque les salariés ont été employés dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l exonération est fixé à 50% du montant des charges sociales. Dans ces situations, les taux de 60%, 40% et 20% applicable à l issue des cinq ans d exonération à taux plein sont respectivement remplacés par les taux de 30%, 20% et 10%. Lorsqu un employeur implanté en zone franche urbaine bénéficie pour l embauche d un salarié d une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale dans le cadre d une procédure déclarative ou d un conventionnement avec l Etat, la durée d application de cette mesure s impute sur la durée de cinq années d exonération à taux plein en zone franche urbaine. L exonération spécifique à la zone franche urbaine est alors applicable pendant la durée d exonération à taux plein restant à courir, à l issue de laquelle s applique la période de trois années d exonération dégressive 3

4 3. MODALITES D EXERCICE DU DROIT D OPTION ENTRE L EXONERATION DEGRESSIVE ET L ALLEGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES LIE A LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL La combinaison de l article L du code de la Sécurité sociale relatif à l allégement dit Aubry II et de l article 12 de la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ont pour conséquence que l allégement dit Aubry II et l exonération spécifique aux zones franches urbaines ne peuvent être cumulées au titre d un même salarié. La loi de finances pour 2002 qui prolonge la durée de l exonération de trois ans introduit, pour les entreprises qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 19 janvier 2000, la possibilité d opter, pour l ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l exonération dégressive applicable dans les zones franches urbaines, soit pour cette exonération, soit pour l allégement dit Aubry II pour ceux des salariés y ouvrant droit. 31. Détermination des entreprises concernées L option concerne les entreprises qui remplissent à la fois les conditions pour bénéficier de l allégement prévu à l article L précité et les conditions pour bénéficier pour tout ou partir de leurs salariés, au 1 er janvier 2002 ou postérieurement, de l exonération dégressive applicable dans les zones franches urbaines. 32. Détermination des salariés concernés L option s effectue au niveau de chaque établissement. Elle est globale et concerne l ensemble des salariés de l établissement ouvrant droit à l issue de la période d exonération à taux plein, à l exonération dégressive applicable pendant trois ans. Le droit d option spécifique mis en place par la loi de finances pour 2002 ne vise pas les salariés pour lesquels l exonération à taux plein peut être appliquée pendant cinq ans. 33. Formalités relatives au droit d option La loi de finances pour 2002 distingue deux situations : Déclaration CERFA n 11499*03 envoyée à compter du 1 er janvier 2002 La loi précise que l envoi de la déclaration CERFA n 11499*03 à l organisme de recouvrement vaut option pour l allégement dit Aubry II. Déclaration CERFA n 11499*03 envoyée avant le 1er janvier 2002 La loi précise que quand cette déclaration a été envoyée avant le 1 er janvier 2002, l application de l allégement dit Aubry II à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l exonération dégressive applicable dans les zones franche urbaines au lieu et place de cette exonération vaut option pour l'allégement et renonciation à l exonération dégressive pour l ensemble des salariés de l entreprise ou de l établissement y ouvrant droit. 4

5 La circulaire ministérielle du 18 avril 2002 assouplit ces dispositions pour prendre en compte les employeurs qui peuvent souhaiter bénéficier de l allégement de cotisations dit Aubry II au titre de salariés de l établissement n ouvrant pas droit à l exonération applicable en zone franche urbaine et qui de ce fait envoient leur déclaration CERFA n 11499*03. Cette circulaire admet que, dans tous les cas, c est l application de l allégement dit Aubry II à un ou plusieurs salariés de l établissement ouvrant droit ou pouvant ouvrir droit à l exonération dégressive applicable dans les zones franches urbaine à la place de cette exonération dégressive qui vaut option globale pour l allégement de cotisations dit Aubry II. 34. Conséquences de l option Lorsque l employeur fait cette option, il renonce à appliquer l exonération dégressive pour l ensemble des salariés de l entreprise ou de l établissement y ouvrant droit ou qui y ouvriront droit à l issue de la période de cinq ans d exonération. Cette option en faveur de l allégement dit Aubry II est irrévocable. A défaut d envoi de la déclaration CERFA n 11499*03, l employeur est réputé avoir opté pour l application de l exonération à taux réduit applicable dans les zones franches urbaines pour la période de trois ans. Toutefois, cette option n est pas irrévocable, l employeur pouvant quand il le désire opter pour l allégement dit Aubry II. Lorsque certains salariés n ouvrent pas droit à l allégement dit Aubry II (notamment salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée collective), l exonération dégressive spécifique à la zone franche urbaine peut continuer à leur être appliquée à l issue de la période de cinq ans d exonération à taux plein. 35. Possibilité de bénéficier d un allégement dit Aubry II majoré Les entreprises qui optent pour l application de l allégement dit Aubry II bénéficient d un allégement majoré en application de l article 15 de la loi n du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour Cette loi a en effet prévu que la majoration de l allégement pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurale est étendue aux entreprises situées en zones de redynamisation urbaine qui incluent les zones franches urbaines dans leur périmètre. La circulaire ministérielle précise que cette majoration sera applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1 er jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel du décret qui fixera son montant. 4. MODALITES PRATIQUES D APPLICATION Ne sont rappelés ici que les codes relatifs à la modification mise en place par la loi de finances pour 2002, soit l exonération dégressive accordée pendant trois ans. Les cinq premières années, l exonération est totale. La sixième année d exonération, le taux passe à 60%, la septième année à 40% et la dernière année à 20%. 5

6 3 codes types négatifs sont créés pour les ZFU : : ZFU Exo Dégressive COT SS+FNAL 0,10% : ZFU Exo Dégressive FNAL SUPPL. 0,40% : ZFU Exo Dégressive Vers. Transport Remarque : Le code type 674 ne prend en compte que le FNAL supplémentaire de 0,40% ; le 673 inclut les cots de SS et le FNAL de 0,10%. 6

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