Revue de Jurisprudence Restructuration Sociale

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1 Juillet Revue de Jurisprudence Restructuration Sociale Date Ce qu il faut retenir Développement Cour d appel de Paris Arrêt du 20 mars Le co-emploi retenu à l encontre de la société Eminence 34 salariés de la société SIL, placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2088, contestaient leurs licenciements pour motif économique et avaient attraient dans la cause, outre leur employeur de droit, la société Eminence en qualité de co-employeur. Dans son arrêt du 20 mars 1, la Cour d appel retient le co-emploi en se basant sur l existence d un faisceau d indices concordants caractérisant une confusion d intérêts, de direction et d activités entre les deux entreprises. Plus particulièrement, la Cour d appel retient, aux termes d une motivation particulièrement circonstanciée, que plusieurs cadres dirigeants d Eminence intervenaient régulièrement dans la gestion de SIL dont le DRH qui exerçait des missions au sein de cette société sans pour autant en être salarié, ni justifier de son détachement partiel par le biais d une convention de mise à disposition entre les deux entreprises. Il en allait apparemment de même du DAF d Eminence qui signait des contrats de travail pour le compte de SIL et diverses lettres et notes à l attention du personnel et des représentants du personnel de cette société, alors même qu il ne figurait pas dans l effectif salarié de SIL. Ce même DAF établissait également des retenues sur salaire en cas de retard non-autorisé des salariés de SIL et avait présidé plusieurs réunions du comité d entreprise de cette entreprise. En outre, la Cour d appel retient que les services commerciaux des deux sociétés étaient très liés et s appuie notamment sur l identité de leur localisation géographique et de leurs adresses électroniques «@eminence.fr». La Cour s appuie également sur des attestations d anciens salariés de SIL, selon lesquelles les dirigeants d Eminence assuraient le contrôle de la stratégie commerciale et des résultats financiers de SIL. La prise de position de la Cour de cassation est donc pour le moins audacieuse puisqu elle introduit de la flexibilité dans la mise en œuvre de la convention de rupture conventionnelle là où le législateur n a rien prévu. On ne s en plaindra certainement pas tellement notre droit du travail souffre de sa trop grande rigidité. 1 Cour d appel de Paris, affaire «Eminence» du 20 mars n S 12/

2 Cour de cassation Arrêt du 27 mai L employeur n a pas à communiquer des informations individuelles à la commission territoriale de l emploi lorsque la convention collective ne lui impose pas une telle obligation Huit salariés ont sollicité la nullité du PSE en vertu duquel ils ont été licenciés pour motif économique. A ce titre, ils font, entre autres choses, valoir que leur employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en méconnaissant l article 28 de l accord national sur l emploi dans la métallurgie qui impose à l employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l extérieur de l entreprise avant tout licenciement. Or, selon les salariés, si leur employeur avait informé, par LRAR du 31 mars 2009, la commission territoriale de l emploi de son projet de restructuration et du PSE y afférent, ce n est que dans un courrier du 28 mai 2009, soit deux jours après leur licenciement, qu il aurait sollicité une assistance en matière de reclassement externe en annexant la liste des personnes licenciées et leur classification. La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés dans son arrêt du 27 mai 2 : l obligation de saisir la commission territoriale de l emploi n impose pas à l employeur de lui fournir une liste nominative des salariés ; c est la date du 31 mars 2009 qui doit être retenue, soit celle à laquelle l employeur avait informé la commission territoriale du projet de restructuration et du PSE. Lorsque la convention collective applicable ne prévoit, à la charge de l employeur, qu une obligation d information sans faire peser sur lui la moindre obligation de communiquer à la commission territoriale de l emploi des informations individuelles afférentes à chacun des salariés susceptibles d être licenciés pour motif économique, l employeur ne peut engager sa responsabilité pour avoir manqué à une quelconque obligation de communiquer des informations individuelles puisque précisément une telle obligation n existe pas. Par ailleurs, l employeur doit saisir la commission territoriale de l emploi suffisamment en avance afin de lui permettre de procéder, en temps utile, à la recherche de postes de reclassement externe avant rupture des contrats de travail. A partir du moment où la convention collective ne faisait pas obligation à l employeur de communiquer à la commission territoriale des informations individuelles sur les salariés, la Cour de cassation a considéré que la date du 28 mai 2009, date de communication de la liste des personnes licenciées, n était pas celle qui était pertinente. 2 Cass. soc. ; 27 mai N de pourvoi:

3 Cour de cassation Arrêt du 19 mai C est à la date de consultation des représentants du personnel que s apprécie l effectif salarié obligeant l administrateur judiciaire à déclencher un PSE Les faits de l espèce ayant donné lieu à l arrêt du 19 mai 3 de la Cour de cassation se présentaient comme suit : le 25 février 2009, la société Sogepierre est mise en redressement judiciaire ; le 27 novembre 2009, l'administrateur judiciaire consulte la délégation unique du personnel sur le plan de cession envisageant des licenciements pour motif économique ; le 15 décembre 2009, le tribunal de commerce homologue le plan de cession de l'entreprise et autorise le licenciement de dix-sept salariés pour motif économique ; le 24 décembre 2009, la société Sogepierre est placée en liquidation judiciaire et les 17 salariés sont licenciés pour motif économique. Neuf de ces salariés licenciés en application du jugement d homologation saisissent la juridiction prud'homale et réclament le paiement de dommages et intérêt pour licenciements sans cause réelle et sérieuse au motif que l administrateur judiciaire aurait dû procéder à leurs licenciements dans le cadre d un PSE. La cour d appel de Dijon fait droit à leurs demandes dans son arrêt du 26 septembre L administrateur judiciaire décide alors de se pouvoir en cassation. Selon lui, c est à la date du 15 décembre 2009, soit à la date du prononcé du jugement qui avait arrêté le plan de cession de l entreprise entrainant la reprise de 43 salariés sur les 60, qu il fallait se placer pour apprécier le seuil de 50 salariés déclenchant l obligation de mettre en œuvre un PSE. Dès lors, au jour du licenciement des 9 salariés, l effectif salarié de l entreprise était bien en dessous du seuil légal. Tel n est pas la position de la Cour de cassation. Celle-ci considère que «lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, il ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L du code du travail dès lors qu'il prévoit des licenciements pour motif économique et que c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise». Dès lors, c'est bien à la date à laquelle le comité d entreprise est consulté sur le projet de plan envisageant des licenciements économiques que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise, soit, en l occurrence, à la date du 27 novembre Cass. soc.19 mai n de pourvoi:

4 Tribunal administratif de Bordeaux Arrêt du 2 juin Présenter au comité d entreprise des offres de reprise de façon tardive irrégularité de procédure substantielle La procédure d information-consultation des institutions représentatives du personnel est au cœur de la majorité des contentieux administratifs mais les juges sont assez réticents à faire droit aux demandes d annulation des décisions de la DIRECCTE. Une nouvelle illustration nous en est donnée dans le jugement du 2 juin du tribunal administratif de Bordeaux 4. Dans l affaire déférée au tribunal administratif, la société Tarkett Bois demande au tribunal administratif d annuler la décision du 11 février par laquelle la DIRECCTE d'aquitaine a refusé d homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l emploi. Ce PSE avait été élaboré, après que Tarkett Bois eut été obligée, pour des raisons économiques, de cesser définitivement son activité en septembre 2014 et de procéder à la suppression de 119 postes de travail, faute d avoir pu trouver un repreneur. Le refus d homologation du document unilatéral de Tarkett Bois par la DIRECCTE est notamment motivé par l irrégularité de la procédure de consultation et d information du comité d entreprise au regard de l article L du code du travail Plus particulièrement, la DIRECCTE reproche à Tarkett Bois de n avoir pas permis au comité d entreprise de se prononcer dans des délais suffisants sur le rapport que l employeur doit établir pour faire état des actions engagées pour rechercher un repreneur, des éventuelles offres de reprise reçues et des motif qui l ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l établissement. Il ressort de la chronologies des faits de l affaire que si le rapport a été établi par l employeur le 19 décembre 2014 en vue de la consultation du 9 janvier du comité d'entreprise, le rapport mis à jour de deux nouvelles offres et d une offre complémentaire déposées tardivement n a été porté à la connaissance des représentants du personnel que lors de la séance du 9 janvier. Tarkett Bois fait valoir, comme principal argument, que l article L du code du travail prévoit une présentation du rapport en séance sans mentionner d envoi antérieur obligatoire. 4 Trib adm. de Bordeaux, 2 juin - n aff. Tarkett Bois 4

5 Le tribunal rejette cet argument dans son jugement du 2 juin. La motivation du tribunal apparait solide juridiquement et s inscrit dans le droit fil de la jurisprudence administrative qui considère que le fait d avoir privé les représentants du personnel d une information ou d un document entraine une irrégularité de la procédure consultative toutes les fois qu il a empêché les instances de débattre, de faire des propositions et de rendre leur avis en toute connaissance de cause 5. Les juges fondent leur décision sur l article L du code du travail, aux termes duquel «pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations». Or, la transmission tardive du rapport actualisé à l expert désigné pour assister le comité d entreprise ne permettait pas à ce dernier de présenter son rapport avant la tenue de la réunion. De ce fait, le comité d'entreprise n a pas été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de licenciement collectif, dès lors que les perspectives de reprise étaient susceptibles d avoir un impact sur le nombre de postes supprimés. La société avait bien cherché à régulariser la situation en proposant aux représentants du personnel et au comité d entreprise, le 13 janvier, d étendre le délai de consultation jusqu au 26 janvier. Peine perdue aux yeux du tribunal. La procédure d information/consultation ne pouvait être régularisée à partir du moment où la période légale de consultation avait expiré. Le tribunal administratif rejette donc la demande de la société en raison de l irrégularité de la procédure d information et de consultation du comité d entreprise ayant eu pour effet de fausser les débats avec les représentants du personnel. 5 CAA Marseille, 15 avril 2014 n 14MA Affaire Call expert ; CAA Lyon, 11 septembre 2014, n 14LY01839, ND Vrac Pulve ; CAA Paris, 22 janvier, n 14PA04410, Mme Tahar et a. 5

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