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1 Votre régime d assurancecollective À L INTENTION DES MEMBRES de syndicats affiliés à la centrale des syndicats démocratiques Section Affaires sociales Janvier 2012

2 À tous les membres de la section Affaires sociales de la CSD Le SAS-CSD vous présente cette brochure contenant les principales dispositions et conditions de votre régime d assurance collective Les modalités de ce régime d assurance ont été déterminées selon vos principaux besoins et tiennent compte des prestations prévues en vertu des différents régimes gouvernementaux. Nous vous invitons à lire cette brochure afin de connaître les bénéfices auxquels vous avez droit. Site ACCÈS assurés Consultez votre dossier d assurance au moment qui vous convient en profitant des nombreuses fonctionnalités du site ACCÈS assurés : Adhérez au dépôt direct et au relevé électronique de vos prestations Consultez le détail de vos garanties Effectuez votre changement d adresse Modifiez votre désignation de bénéficiaire d assurance vie Et plus encore Visitez le et cliquez sur le lien ACCÈS assurés pour vous inscrire. Veuillez noter que, dans cette brochure, le nom SSQ désigne SSQ, Société d assurance-vie inc. Cette brochure est distribuée à titre de renseignements seulement et ne change en rien les dispositions et conditions du contrat d assurance collective. Dans cette brochure, le genre masculin désigne tant les femmes que les hommes et est utilisé sans aucune discrimination, dans le seul but d alléger le texte. This booklet is available in English.

3 Table des matières votre régime en un coup d oeil... i 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DÉFINITIONS ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION À L ASSURANCE STATUT DE PROTECTION ADHÉSION À L ASSURANCE PREUVES D ASSURABILITÉ ET LIMITATIONS DROIT D EXEMPTION ET TERMINAISON DU DROIT D EXEMPTION PRISE D EFFET DE L ASSURANCE EXONÉRATION DES PRIMES DROIT DE TRANSFORMATION ABSENCES TEMPORAIRES DU TRAVAIL FIN DE L ASSURANCE RÉGIME DE BASE D ASSURANCE MALADIE (OBLIGATOIRE) FRAIS ADMISSIBLES REMBOURSABLES À 100 % FRAIS ADMISSIBLES REMBOURSABLES À 80 % (OU À 100 %, LE CAS ÉCHÉANT) RÉGIME COMPLÉMENTAIRE I (FACULTATIF) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ASSURANCE VIE DE LA PERSONNE ADHÉRENTE ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE EXCLUSIONS ET COORDINATION APPLICABLES AUX RÉGIMES D ASSURANCE MALADIE de base et complémentaire I EXCLUSIONS COORDINATION RÉGIME COMPLÉMENTAIRE II ASSURANCE SOINS DENTAIRES (OBLIGATOIRE SI VOTE FAVORABLE PAR L UNITÉ D ACCRÉDITATION) Remboursement maximal Frais admissibles RESTRICTIONS ÉVALUATION PRÉALABLE LIMITATIONS EXCLUSIONS COORDINATION...54

4 6. RÉGIME COMPLÉMENTAIRE III ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE (OBLIGATOIRE SI VOTE FAVORABLE PAR L UNITÉ D ACCRÉDITATION) MONTANT DE LA RENTE DÉLAI DE CARENCE DURÉE DE LA RENTE RÉDUCTION DE LA RENTE INDEXATION RÉADAPTATION CONDITIONS PRÉEXISTANTES EXCLUSIONS COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS ASSURANCE MALADIE ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE ASSURANCE SOINS DENTAIRES ASSURANCE VIE DE LA PERSONNE ADHÉRENTE ET DES PERSONNES À CHARGE ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE CHANGEMENT D ADRESSE ENFANT ÂGÉ DE PLUS DE 18 ANS ET AUX ÉTUDES OÙ ENVOYER LES DEMANDES DE PRESTATIONS PERSONNE ADHÉRENTE INVALIDE DEPUIS 3 ANS INFORMATIONS À L INTENTION DES PERSONNES RETRAITÉES DOSSIER ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SERVICES INTERNET DE SSQ - ACCÈS assurés...65 ANNEXE A - ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE...66 TABLEAU DES PRIMES PAR PÉRIODE DE 14 JOURS...82

5 votre régime en un coup d oeil Le tableau ci-dessous détaille les modalités de remboursement applicables à chacune des garanties. Régime de base d assurance maladie (obligatoire) Lorsqu'une personne assurée engage les frais décrits ci-après, SSQ rembourse le pourcentage indiqué des frais admissibles réellement engagés. Les frais admissibles à 80 % deviennent remboursables à 100 % lorsqu'ils excèdent $ par certificat pour une même année civile. Médicaments* 80 % Prothèse externe et membre artificiel 80 %, remboursement maximal de $ à vie / personne assurée Appareil orthopédique* 80 % 80 %, frais admissibles limités aux Orthèse plantaire* montants prévus à la liste de prix de l Association nationale des orthésistes du pied Appareil d assistance respiratoire* 80 % Fauteuil roulant et marchette* 80 % Lit d hôpital* 80 % 80 %, remboursement maximal de Bas de contention* 3 paires / année civile / personne assurée Appareil thérapeutique* 80 %, remboursement maximal de $ à vie / personne assurée Neurostimulateur transcutané* 80 %, frais admissibles de 700 $ / 60 mois / personne assurée 80 %, frais admissibles de 20 $ / Injection sclérosante* traitement et d un maximum de 10 traitements / année civile / personne assurée Stérilet* 80 % Chaussures orthopédiques* 80 % Prothèse capillaire* 80 %, remboursement maximal de 300 $ à vie / personne assurée Lentilles intraoculaires* 80 % Prothèses mammaires* 80 % * Prescription médicale requise. Page i

6 Régime de base d assurance maladie (obligatoire) (suite) Soutien-gorge postopératoire* 80 %, remboursement maximal de 200 $ à vie / personne assurée Pompe à insuline* 80 %, frais admissibles de $ / 60 mois / personne assurée Accessoires pour pompe à insuline* 80 % Articles pour stomie* 80 % Ambulance 100 % Transport par avion ou par train* 100 % Assurance voyage avec assistance 100 %, remboursement maximal de $ / voyage / personne assurée Assurance annulation de voyage 100 %, remboursement maximal de $ / voyage / personne assurée Régime Complémentaire I - Assurance maladie complémentaire (facultatif) Chirurgie esthétique à la suite d un accident* Honoraires à la suite d un accident aux dents naturelles Honoraires d une infirmière ou d une infirmière auxiliaire* Page ii 80 %, remboursement maximal de $ / accident Soins débutant dans les 12 mois suivant l'accident 80 %, frais admissibles de 200 $ / jour et remboursement maximal de $ / année civile / personne assurée Chiropraticien Acupuncteur Physiothérapeute et thérapeute en réadaptation physique 80 %, frais admissibles de 25 $ / Ergothérapeute* traitement et remboursement Orthophoniste maximal de 500 $ / année civile / personne assurée pour l ensemble Audiologiste de ces professionnels incluant les Ostéopathe radiographies effectuées par un Podiatre chiropraticien Kinésithérapeute Orthothérapeute Massothérapeute Tomodensitométrie 80 % Imagerie par résonance magnétique 80 % (IRM) Radiographies 80 % Analyses de laboratoire 80 % * Prescription médicale requise.

7 Régime Complémentaire I - Assurance maladie complémentaire (facultatif) (suite) Électrocardiogramme 80 % 80 %, frais admissibles de 300 $ / Appareil auditif 48 mois / personne assurée 80 %, frais admissibles de 300 $ / Réflectomètre (glucomètre)* 36 mois / personne assurée Lunettes, lentilles cornéennes et correction visuel au laser* 80 %, frais admissibles de 175 $ / 24 mois / personne assurée pour l ensemble de ces services ou articles * Prescription médicale requise. Régime Complémentaire I - Assurance vie (facultatif) Assurance vie de base de la $ personne adhérente Assurance vie additionnelle de la 1 à 25 tranches de $ personne adhérente Assurance vie des personnes à charge Conjoint $ Enfant $ (âgé de 24 heures ou plus) Régime Complémentaire II - Assurance soins dentaires (obligatoire si vote favorable par l unité d accréditation) Soins dentaires préventifs (100 %) Diagnostic Prévention Aucun maximum Appareils de maintien Soins dentaires de base (80 %) Restauration mineure Traitements parodontaux Chirurgie buccale Endodontie Soins dentaires de restauration majeure (50 %) Prothèses amovibles complètes et partielles Rebasage, regarnissage et réparation Remboursement maximal de $ / année civile / personne assurée Page iii

8 Régime Complémentaire II - Assurance soins dentaires (obligatoire si vote favorable par l unité d accréditation) (suite) Soins dentaires d orthodontie** (50 %) Orthodontie corrective Orthodontie majeure Remboursement maximal de $ à vie / personne assurée ** Seules les personnes assurées de moins de 21 ans sont protégées en vertu des soins dentaires d orthodontie Régime Complémentaire III - Assurance salaire de longue durée (obligatoire si vote favorable par l unité d accréditation) 80 % du montant de la prestation nette Rente mensuelle reçue de l employeur à la 105 e semaine a) Temps complet dans un emploi permanent : 5 jours ouvrables plus 104 semaines Délai de carence b) Autres : 7 jours de calendrier à compter de la date de rappel au travail plus 104 semaines Durée maximale de la rente Réduction Jusqu à l âge de 65 ans Prestations d invalidité et rente de retraite Indexation Indice RRQ, maximum 3 % Page iv

9 1.1 DÉFINITIONS 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Accident : Toute atteinte corporelle provenant directement de l action soudaine et imprévue d une cause extérieure, indépendamment de toute autre cause Invalidité totale : au cours du délai de carence de la garantie d assurance salaire de longue durée et des 52 semaines suivantes d une période d invalidité, état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, d une complication de grossesse, d un don d organe ou de moelle osseuse, d une ligature tubaire, d une vasectomie ou de cas similaires liés à la planification familiale, faisant l objet d un suivi médical et qui rend la personne adhérente totalement incapable d accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l employeur. Par la suite, l invalidité totale est un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, d une complication de grossesse, d un don d organe ou de moelle osseuse, d une ligature tubaire, d une vasectomie ou de cas similaires liés à la planification familiale, qui rend la personne adhérente totalement incapable d exercer toute occupation rémunératrice ou de faire un travail pouvant lui rapporter un profit ou un salaire et pour lesquels il est raisonnablement préparé par son éducation, sa formation et son expérience, et cela sans égard à la disponibilité d emploi Maladie : détérioration de la santé ou désordre de l organisme constaté par un médecin. La grossesse n est pas considérée comme une maladie, sauf en cas de complications pathologiques Période d invalidité totale : si la durée de l invalidité est inférieure à 78 semaines, toute période continue d invalidité totale ou une suite de périodes successives d invalidité totale séparées par moins de 15 jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne adhérente n établisse Page 1

10 à la satisfaction de l employeur ou de son représentant qu une période subséquente est attribuable à une cause complètement étrangère de la cause de la période d invalidité précédente. Si la durée de l invalidité est égale ou supérieure à 78 semaines mais inférieure à 156 semaines, toute période continue d invalidité totale ou une suite de périodes successives d invalidité totale séparées par moins de 45 jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne adhérente n établisse à la satisfaction de l employeur ou de son représentant qu une période subséquente est attribuable à une cause complètement étrangère de la cause de la période d invalidité précédente. Si la durée de l invalidité est égale ou supérieure à 156 semaines, toute période continue d invalidité totale ou une suite de périodes successives d invalidité totale séparées par moins de 6 mois de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne adhérente n établisse à la satisfaction de l employeur ou de son représentant qu une période subséquente est attribuable à une cause complètement étrangère de la cause de la période d invalidité précédente. Toute période d invalidité totale attribuable à une cause complètement étrangère de la cause de la période d invalidité précédente est considérée comme une nouvelle période d invalidité totale, sauf si elle survient au cours d une période d invalidité totale. Une période de réadaptation qui a lieu durant le délai de carence de l assurance salaire de longue durée n a pas pour effet d interrompre la période d invalidité totale. Restrictions Une période d invalidité totale résultant de l une ou l autre des causes suivantes n est pas reconnue comme une période d invalidité totale aux fins du régime : a) Une maladie, blessure ou mutilation qui a été volontairement causée par la personne adhérente ellemême. Cette restriction ne s applique toutefois pas aux tentatives de suicide. Page 2

11 b) L alcoolisme ou la toxicomanie. Cette restriction ne s applique toutefois pas aux périodes d invalidité pendant lesquelles la personne adhérente reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation. c) La participation active à une émeute, à une insurrection, à une guerre déclarée ou non ou à des actes criminels. d) Du service dans les forces armées. Une période au cours de laquelle une personne adhérente bénéficie d un retrait préventif approuvé par la CSST suite à une grossesse n est pas reconnue comme une période d invalidité totale aux fins du régime Personne à charge : le conjoint ou un enfant à charge d une personne adhérente comme défini ci-après : a) Conjoint On entend les personnes : - qui cohabitent et sont mariées ou unies civilement; - qui vivent maritalement et sont les père et mère d un même enfant; - qui sont de même sexe ou de sexe différent et qui vivent maritalement depuis au moins un an. Cependant, la dissolution du mariage par divorce ou par annulation ou la révocation de l union civile font perdre ce statut de conjoint, de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois, dans le cas d une union de fait. Si la personne adhérente est mariée ou unie civilement mais qu elle ne cohabite pas avec son conjoint, elle peut désigner cette personne comme conjoint à SSQ. Elle peut aussi désigner une autre personne en lieu et place du conjoint légal si la personne en question répond également à la définition de conjoint. En présence de plus d une personne répondant à la définition de conjoint, la priorité est accordée à la dernière personne que la personne adhérente a désignée comme telle. Page 3

12 b) Enfant à charge i) tout enfant célibataire de la personne adhérente, de son conjoint ou des deux ou à l égard duquel la personne adhérente ou son conjoint exerce l autorité parentale ou l exercerait si l enfant était mineur, résidant ou domicilié au Canada et dont la personne adhérente ou le conjoint assume le soutien; âgé de moins de 18 ans; âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 26 ans, étudiant à temps plein dans une institution d enseignement reconnue, moyennant présentation d une preuve à la satisfaction de SSQ; quel que soit son âge, atteint d une invalidité totale alors qu il répondait à l une ou l autre des dispositions précédentes d «enfant à charge» et est demeuré continuellement invalide depuis cette date. Le terme enfant à charge comprend également l enfant légalement adopté ou pour lequel des procédures légales d adoption sont entreprises ou une ordonnance de placement, conformément au régime d adoption, a été délivrée. De plus, un enfant à charge en congé sabbatique scolaire maintient son statut d enfant à charge pourvu que la personne adhérente remplisse les modalités suivantes : 1. une demande écrite, préalable au congé, doit être soumise à SSQ et acceptée par cette dernière avant le début du congé; 2. la demande doit indiquer la date de début du congé sabbatique. Le congé sabbatique n est accepté qu une seule fois, à vie, pour chaque enfant à charge. Le congé sabbatique ne peut excéder 12 mois, sous réserve de l admissibilité à la Régie de l assurance Page 4

13 maladie du Québec (RAMQ), et doit se terminer au début d une année ou d une session scolaire (septembre ou janvier). ii) une personne majeure, sans conjoint, atteinte d une déficience fonctionnelle définie dans le règlement sur le Régime général d assurance médicament (RGAM) (L.R.Q., c. A-29.01, r.2) et survenue avant qu elle n ait atteint l âge de 18 ans, ne recevant aucune prestation en vertu d un programme d aide de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l emploi et la solidarité sociale, domiciliée chez la personne adhérente et sur laquelle la personne adhérente ou son conjoint exercerait l autorité parentale si elle était mineure. Cependant, un enfant satisfaisant à la définition de déficience fonctionnelle tout en ne satisfaisant pas à la définition d invalidité totale n est pas admissible aux prestations de la garantie d assurance vie des personnes à charge du Régime complémentaire I Personne adhérente : toute personne salariée assurée en vertu du présent régime Personne assurée : la personne adhérente ou l une de ses personnes à charge admissible à l assurance dont la demande d adhésion a été acceptée par SSQ Personne salariée : une personne salariée telle que définie à la convention collective ou une personne salariée d un employeur accepté par le SAS-CSD, ainsi que la personne salariée libérée pour activités syndicales Salaire : le salaire suivant le taux de l échelle applicable à la personne adhérente selon la convention collective incluant, s il y a lieu, toutes primes de responsabilité et excluant les bonis ne faisant pas partie de la rémunération régulière, la rémunération pour heures supplémentaires et autres gains non réguliers. Page 5

14 1.2 ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION À L ASSURANCE Admissibilité La convention collective de travail détermine quelles sont les personnes salariées admissibles à l assurance. La personne retraitée réembauchée n est pas admissible à l assurance Participation à l assurance a) Personne salariée i) Régime de base La participation est obligatoire pour toute personne salariée admissible sous réserve de ce qui est prévu en vertu du droit d exemption (voir la section 1.6). Personne salariée âgée de 65 ans ou plus Une personne salariée âgée de 65 ans ou plus peut choisir de s assurer en vertu du RGAM administré par la RAMQ ou en vertu de son régime d assurance collective. Une personne salariée qui choisit de s assurer auprès de la RAMQ peut se prévaloir du droit d exemption (voir la section 1.6). Ce choix de devenir assuré auprès de la RAMQ peut aussi être exercé par un conjoint qui a atteint l âge de 65 ans. La personne qui a choisi de s assurer auprès de la RAMQ ne peut plus par la suite réintégrer le présent régime. ii) Régime complémentaire I La participation est facultative pour toute personne salariée qui participe au régime de base ou qui en est exemptée. iii) Régime complémentaire II Page 6 La participation est obligatoire pour toute personne salariée admissible d une même unité d accréditation lorsque lesdites personnes salariées se prononcent en faveur de l instauration du régime

15 complémentaire II et à la condition que la personne salariée participe au régime de base. Si les personnes salariées se prononcent contre l instauration du régime complémentaire II, aucune personne salariée de cette unité d accréditation ne peut y participer. La reprise d un vote positif dans une unité d accréditation peut être tenue sur demande au SAS-CSD à condition que le régime ait été en vigueur depuis au moins 12 mois. La reprise d un vote négatif dans une unité d accréditation peut être tenue sur demande au SAS-CSD et ne peut avoir lieu moins de 12 mois suivant la date du vote précédent, à moins que le SAS-CSD en décide autrement. Les critères établissant qu un vote est considéré positif ou négatif sont déterminés par le SAS-CSD après discussions avec SSQ. Date d entrée en vigueur du régime complémentaire II Si un vote est favorable à la mise en vigueur du régime complémentaire II dans une unité d accréditation, la décision prise lors du vote est effective le premier jour de la période de paie qui suit la date à laquelle les personnes salariées ont fait parvenir un avis écrit à cet effet à SSQ par l entremise de leur employeur. Date de terminaison du régime complémentaire II Si un vote est favorable à l annulation du régime complémentaire II dans une unité d accréditation, la décision prise lors du vote est effective le premier jour de la période de paie qui suit la date de la décision. Le régime doit avoir été en vigueur pendant au moins 12 mois à la date de terminaison et un avis écrit en ce sens doit être expédié à SSQ. iv) Régime complémentaire III La participation est obligatoire pour toute personne salariée admissible d une même unité d accréditation lorsque lesdites personnes salariées Page 7

16 se prononcent en faveur de l instauration du régime complémentaire III et à la condition que la personne salariée participe au régime de base ou en soit exemptée. Si les personnes salariées se prononcent contre l instauration du régime complémentaire III, aucune personne salariée de cette unité d accréditation ne peut y participer. La reprise d un vote positif dans une unité d accréditation peut être tenue sur demande au SAS-CSD à condition que le régime ait été en vigueur depuis au moins 36 mois. La reprise d un vote négatif dans une unité d accréditation peut être tenue sur demande au SAS-CSD et ne peut avoir lieu moins de 12 mois suivant la date du vote précédent, à moins que le SAS-CSD en décide autrement. Les critères établissant qu un vote est considéré positif ou négatif sont déterminés par le SAS-CSD après discussions avec SSQ. Date d entrée en vigueur du régime complémentaire III Si un vote est favorable à la mise en vigueur du régime complémentaire III dans une unité d accréditation, la décision prise lors du vote est effective le premier jour de la période de paie qui suit la date à laquelle les personnes salariées ont fait parvenir un avis écrit à cet effet à SSQ par l entremise de leur employeur. Date de terminaison du régime complémentaire III Si un vote est favorable à l annulation du régime complémentaire III dans une unité d accréditation, la décision prise lors du vote est effective le 1 er janvier suivant à la condition que le régime ait été en vigueur pendant au moins 36 mois à cette date et qu un avis écrit en ce sens soit expédié à SSQ avant le 1 er décembre précédent. Si cet avis n est pas expédié avant cette date, la décision entre en vigueur le 1 er janvier de l année qui suit la date de terminaison mentionnée précédemment. Page 8

17 v) Dispositions particulières pour la personne salariée régulière à temps partiel ou temporaire travaillant 25 % ou moins du temps complet La participation aux régimes complémentaires I, II et III est facultative pour toute personne salariée admissible travaillant 25 % ou moins du temps complet. Pour pouvoir participer à ces régimes, la personne salariée doit participer aux garanties d assurance vie et d assurance salaire de courte durée prévues à la convention collective. Nouvelle personne salariée La nouvelle personne salariée est exclue d office à moins qu elle ne manifeste son désir de participer à l assurance au moment où elle devient admissible, en le signifiant par écrit à l employeur dans les 10 jours de calendrier suivant l avis de ce dernier l informant de son pourcentage de temps travaillé par rapport au temps complet au cours de ses 3 premiers mois d emploi. Si elle décide de participer à l assurance, elle doit maintenir sa participation à l assurance tant qu elle travaille 25 % ou moins du temps complet. Si elle décide de ne pas participer à l assurance, elle peut modifier son choix chaque année en faisant une demande par écrit à l employeur dans les 10 jours de calendrier suivant la réception de l avis écrit de ce dernier l informant de son pourcentage de temps travaillé au cours de la période de référence. L assurance entre alors en vigueur le 1 er janvier suivant. Personne salariée dont le pourcentage de temps travaillé a diminué à 25 % ou moins du temps complet au cours de la période de référence (1 er novembre au 31 octobre) La personne salariée cesse de participer à l assurance, sauf au régime de base d assurance maladie, à compter du 1 er janvier suivant la période Page 9

18 de référence. Elle peut poursuivre sa participation aux régimes auxquels elle participe en faisant une demande par écrit à l employeur dans les 10 jours de calendrier suivant la réception de l avis écrit de ce dernier l informant de son pourcentage de temps travaillé au cours de la période de référence. Si la personne salariée poursuit sa participation aux régimes auxquels elle participe, elle doit maintenir cette participation tant qu elle travaille 25 % ou moins du temps complet. Si la personne salariée décide de cesser d être assurée, elle peut modifier son choix chaque année en faisant une demande par écrit à l employeur dans les 10 jours de calendrier suivant la réception de l avis écrit de ce dernier l informant de son pourcentage de temps travaillé au cours de la période de référence. L assurance entre alors en vigueur le 1 er janvier suivant. La personne salariée qui travaille 25 % ou moins du temps complet et qui a décidé de participer à l assurance est alors soumise aux mêmes règles de participation, selon le régime concerné, qu une personne salariée qui travaille plus de 25 % du temps complet. Personne salariée obtenant un poste à plus de 25 % du temps complet Une personne salariée déjà admissible travaillant 25 % ou moins du temps complet qui ne participait pas à l assurance en vertu des présentes et qui obtient un poste à plus de 25 % du temps complet doit adhérer à ce moment aux régimes complémentaires II et III, si ces régimes sont en vigueur dans son unité d accréditation. Page 10

19 b) Personne à charge i) Régime de base La participation des personnes à charge de la personne salariée est obligatoire, sous réserve de ce qui est prévu en vertu du droit d exemption. ii) Régimes complémentaires I et II La participation des personnes à charge est laissée au choix de la personne salariée. Le statut de protection doit respecter les combinaisons possibles que l on retrouve à la section 1.3 «Statut de protection». 1.3 STATUT DE PROTECTION Statut de protection individuel, monoparental, familial ou exempté Le statut de protection (individuel, monoparental, familial ou exempté) selon lequel une personne adhérente est assurée est laissé au choix de la personne salariée, sous réserve des définitions et restrictions suivantes : a) Définitions statut de protection individuel : couvre la personne adhérente seulement; statut de protection monoparental : couvre la personne adhérente et ses enfants à charge; statut de protection familial : couvre la personne adhérente, son conjoint et ses enfants à charge; statut de protection exempté : consulter la section 1.6 de cette brochure. Page 11

20 Page 12 b) Combinaisons possibles des statuts de protection RÉGIMES De base Complémentaire I Complémentaire II COMBINAISONS I I I M M M F F F M I I F I I E I n/a E M n/a E F n/a I = Individuel M = Monoparental F = Familial E = Exempté n/a = non admissible La prime payable dépend directement du ou des statuts de protection choisis Modification du statut de protection Une personne adhérente assurée selon un statut de protection individuel ou monoparental peut choisir d assurer son conjoint ou ses enfants à charge, selon le cas, sans soumettre de preuves d assurabilité pour ces personnes, dès qu elles deviennent admissibles ou dès que l une ou l autre cesse d être assurée par un régime d assurance collective comportant des garanties similaires si la demande d adhésion est présentée dans les 30 jours suivant la date d admissibilité des personnes à charge ou de la cessation de ladite assurance. Une personne adhérente assurée selon un statut de protection monoparental ou familial demeure assurée selon ce statut tant qu elle a des personnes à charge admissibles, étant précisé qu une personne adhérente peut modifier sa protection en un statut de protection individuel ou monoparental selon le cas, seulement à compter du premier jour de la période de paie qui suit la réception par l employeur d un avis écrit à cet effet. 1.4 ADHÉSION À L ASSURANCE L adhésion à l assurance est signifiée par le biais du formulaire «Demande d adhésion ou de changement» rempli par la personne salariée et transmis par l employeur à SSQ dans les 30 jours suivant la date d admissibilité. Le formulaire doit indiquer le statut de protection que la personne salariée désire (individuel, monoparental, familial ou exempté). Une personne salariée admissible qui refuse ou omet de remplir sa demande d adhésion est d office et uniquement assurée en vertu du

21 régime de base et, s il y a lieu, des régimes complémentaires II et III, selon le statut de protection individuel. La même règle s applique dans le cas d une personne salariée qui ne peut remplir sa demande d adhésion, sauf que le statut de protection dans lequel elle est inscrite est déterminé en fonction de l état civil déclaré à l employeur. Dans ce dernier cas, la personne salariée peut ultérieurement réviser ce choix de statut de protection et ce, sans preuves d assurabilité, à la condition que sa demande à cet effet soit présentée dans les 30 jours suivant la date à compter de laquelle elle est en mesure de le faire. 1.5 PREUVES D ASSURABILITÉ ET LIMITATIONS Si la demande d adhésion est reçue par SSQ plus de 30 jours suivant la date d admissibilité de la personne salariée ou des personnes à charge, selon le cas, ou suivant la date de cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, la personne salariée doit fournir des preuves d assurabilité pour le régime complémentaire I. L assurance des personnes à charge aux régimes complémentaires I et II prend effet le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception de la demande d adhésion par SSQ en autant que la personne adhérente est assurée en vertu de ces régimes. Les primes du nouveau statut de protection sont exigibles à cette date. Cependant, aucune prestation n est payable pour des frais d assurance maladie et d assurance soins dentaires engagés par les personnes à charge au cours des 3 mois qui suivent la prise d effet de leur assurance en vertu des régimes complémentaires I et II. De même, aucune prestation n est payable en vertu de la garantie d assurance vie des personnes à charge pour le décès d une personne à charge survenu au cours des 3 mois qui suivent la prise d effet de son assurance en vertu du régime complémentaire I. Des preuves d assurabilité sont exigées en tout temps relativement à l assurance vie additionnelle de la personne adhérente du régime complémentaire I. 1.6 DROIT D EXEMPTION ET TERMINAISON DU DROIT D EXEMPTION Droit d exemption Une personne salariée admissible ou une personne adhérente peut refuser ou cesser de participer au régime de base en faisant parvenir une demande à cet effet à SSQ par l intermédiaire de l employeur. Pour ce faire, elle doit établir qu elle-même et ses personnes à charge, s il y a lieu, Page 13

22 sont assurées en vertu d un régime d assurance collective comportant des garanties similaires ou auprès de la RAMQ en regard du régime de base. Une personne salariée exemptée du régime de base peut, si elle le désire, participer au régime complémentaire I. Elle ne peut toutefois pas participer au régime complémentaire II. Pour ce qui est du régime complémentaire III, s il a été retenu dans son unité d accréditation, elle a l obligation d y participer Terminaison du droit d exemption La personne adhérente qui s exempte de participer au régime de base peut adhérer à nouveau à ce régime, à condition qu elle établisse à la satisfaction de SSQ : i) qu antérieurement, la personne adhérente et ses personnes à charge, s il y a lieu, étaient assurées en vertu du régime concerné ou de tout autre régime accordant des garanties similaires; ii) qu il est devenu impossible que la personne adhérente et ses personnes à charge, s il y a lieu, continuent d être assurées par le régime ayant permis l exemption. Page 14 De plus, elle doit présenter un formulaire «Demande d adhésion ou de changement» dans les 30 jours suivant la cessation de l assurance ayant permis l exemption de participation afin d éviter une interruption de l assurance ou l application d une pénalité. 1.7 PRISE D EFFET DE L ASSURANCE Personne salariée a) Régime de base L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes : i) la date du début de son admissibilité dans le cas d une personne salariée nouvellement admissible;

23 ii) la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption, si une exemption de participation prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation; iii) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception par SSQ de la demande d adhésion, si une exemption de participation prend fin et que la demande est faite plus de 30 jours après la cessation. b) Régime complémentaire I L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes : i) la date du début de son admissibilité, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la date de son admissibilité dans le cas d une personne salariée nouvellement admissible; ii) pour une personne salariée ayant obtenu une exemption avant le 1 er janvier 2003, la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base et pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail; iii) le 1 er janvier de l année, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail. Il faut que la demande soit faite au plus tard le 31 décembre précédant ce 1 er janvier dans le cas d une personne salariée dont le pourcentage de temps travaillé augmente à plus de 25 % du temps complet; iv) le 1 er janvier de l année si la demande d adhésion est remplie dans le délai prévu, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la Page 15

24 date de son retour effectif au travail, dans le cas d un retour à la participation pour une personne salariée travaillant 25 % ou moins du temps complet; v) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception par l employeur de l acceptation de la demande d adhésion par SSQ, si la demande est produite plus de 30 jours suivant la date de son admissibilité ou plus de 30 jours suivant la date de cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, pour une personne ayant obtenu son exemption avant le 1 er janvier 2003; vi) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception par l employeur de l acceptation de la demande d adhésion par SSQ relativement à l assurance vie additionnelle de la personne adhérente. c) Régime complémentaire II L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes et ne peut jamais être antérieure à la date de prise d effet du régime complémentaire II dans l unité d accréditation de la personne salariée : i) la date du début de son admissibilité, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail dans le cas d une personne salariée nouvellement admissible; ii) la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base et pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail; iii) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception par SSQ de la demande d adhésion, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite plus de Page 16

25 30 jours suivant la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base et pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail; iv) le 1 er janvier de l année, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail, dans le cas d une personne salariée dont le pourcentage de temps travaillé augmente à plus de 25 % du temps complet; v) le 1 er janvier de l année si la demande d adhésion est remplie dans le délai prévu, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail, dans le cas d un retour à la participation pour une personne salariée travaillant 25 % ou moins du temps complet. d) Régime complémentaire III L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes et ne peut jamais être antérieure à la date de prise d effet du régime complémentaire III dans l unité d accréditation de la personne salariée : i) la date du début de son admissibilité, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail dans le cas d une personne salariée nouvellement admissible; ii) le 1 er janvier de l année, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail, dans le cas d une personne salariée dont le pourcentage de temps travaillé augmente à plus de 25 % du temps complet; iii) le 1 er janvier de l année si la demande d adhésion est remplie dans le délai prévu, pour autant qu elle soit au travail ou apte au travail à cette date, sinon à la date de son retour effectif au travail, dans le cas d un retour à la participation, pour une personne salariée travaillant 25 % ou moins du temps complet. Page 17

26 Page Personne à charge a) Régime de base L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes : i) la date du début de son admissibilité, s il s agit d une personne à charge nouvellement admissible et que la demande est faite dans les 30 jours suivant son admissibilité; ii) le premier jour de la période de paie qui suit la réception de la demande d adhésion par SSQ, s il s agit d une personne à charge admissible et que la demande est faite plus de 30 jours suivant son admissibilité; iii) la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption, si une exemption de participation prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation; iv) le premier jour de la période de paie qui suit la réception de la demande d adhésion par SSQ, si une exemption de participation prend fin et que la demande est faite plus de 30 jours suivant la cessation. En aucun cas, l assurance d une personne à charge ne peut prendre effet avant celle de la personne salariée. b) Régime complémentaire I L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes : i) la date du début de son admissibilité, s il s agit d une personne à charge nouvellement admissible et que la demande est faite dans les 30 jours suivant son admissibilité; ii) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception de la demande d adhésion par SSQ, s il s agit d une personne à charge admissible et que la demande est faite plus de 30 jours suivant son admissibilité; cependant, aucune prestation n est

27 payable pour des frais d assurance maladie engagés par une personne à charge ou pour un décès d une personne à charge survenu au cours des 3 mois qui suivent; iii) pour une personne salariée ayant obtenu une exemption avant le 1 er janvier 2003, la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation; iv) pour une personne salariée ayant obtenu une exemption avant le 1 er janvier 2003, le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception de la demande d adhésion par SSQ, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite plus de 30 jours suivant la cessation; cependant, aucune prestation n est payable pour des frais d assurance maladie engagés par une personne à charge ou pour un décès d une personne à charge survenu au cours des 3 mois qui suivent. En aucun cas, l assurance d une personne à charge ne peut prendre effet avant celle de la personne salariée. c) Régime complémentaire II L assurance prend effet à compter de l une des dates suivantes et ne peut jamais être antérieure à la date de prise d effet du régime complémentaire II dans l unité d accréditation de la personne salariée : i) la date du début de son admissibilité, s il s agit d une personne à charge nouvellement admissible et que la demande est faite dans les 30 jours suivant son admissibilité; ii) le premier jour de la période de paie qui suit la date de réception de la demande d adhésion par SSQ, s il s agit d une personne à charge admissible et que la demande est faite plus de 30 jours suivant son admissibilité; cependant, aucune prestation n est payable pour des frais d assurance soins dentaires engagés par une personne à charge au cours des 3 mois qui suivent; Page 19

28 1.8 EXONÉRATION DES PRIMES iii) la date de la cessation de l assurance ayant permis l exemption au régime de base, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite dans les 30 jours suivant la cessation; iv) le premier jour de la période de paie qui suit la réception de la demande d adhésion par SSQ, si une exemption de participation au régime de base prend fin et que la demande est faite plus de 30 jours suivant la cessation; cependant, aucune prestation n est payable pour des frais d assurance soins dentaires engagés par une personne à charge au cours des 3 mois qui suivent. En aucun cas, l assurance d une personne à charge ne peut prendre effet avant celle de la personne salariée. Le régime de base, les régimes complémentaires I (assurance maladie et assurance vie des personnes à charge) et II se continuent sans paiement des primes pour la personne adhérente invalide à compter du début des prestations d assurance salaire de l employeur sans dépasser une période de 3 ans ou l âge de 71 ans, pour autant que le contrat soit en vigueur. Toutefois, dans le cas où l invalidité serait reconnue au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, l exonération des primes mentionnée précédemment continue de s appliquer tant et aussi longtemps que des prestations complètes continuent à être versées à la personne adhérente en vertu de cette loi. L assurance vie de la personne adhérente (base et additionnelle) du régime complémentaire I se continue sans paiement des primes pour la personne adhérente invalide à compter du début des prestations d assurance salaire de l employeur, jusqu à 65 ans si l invalidité a débuté avant 62 ans. L assurance vie se continue pour une période de 3 ans sans dépasser l âge de 71 ans, si l invalidité ouvrant droit à l exonération s est produite à l âge de 62 ans ou après. Page 20

29 L assurance salaire de longue durée (régime complémentaire III) se continue sans paiement des primes, à compter du début des prestations d assurance salaire de l employeur, jusqu au 65 e anniversaire de naissance de la personne adhérente invalide. Les dispositions relatives à l exonération des primes ne s appliquent pas à la personne salariée bénéficiant d un retrait préventif relatif à une grossesse ou à l allaitement et approuvé par la CSST. L invalidité totale doit être justifiée à la satisfaction de SSQ. Advenant le cas où une même période d invalidité se poursuit pendant plus de 2 ans, la personne adhérente invalide doit faire parvenir une demande d exonération des primes à SSQ afin de pouvoir continuer à bénéficier des avantages qui lui sont consentis par les dispositions relatives à l exonération des primes. Lorsqu une personne adhérente invalide est en assignation temporaire et qu elle reçoit l équivalent de 100 % de son salaire, les dispositions relatives à l exonération des primes en cas d invalidité ne s appliquent pas et, par conséquent, elle doit payer ses primes d assurance collective pour la durée d une telle assignation. 1.9 DROIT DE TRANSFORMATION La personne adhérente et les personnes à charge qui cessent d être admissibles au présent régime (démission, fin d emploi, etc.) ont la possibilité de continuer à participer, aux taux et conditions en vigueur à ce moment et sans examen médical, aux garanties suivantes : Assurance vie Elle peut transformer le montant d assurance vie qu elle détenait à la condition d en faire la demande par écrit au siège social de SSQ dans les 31 jours suivant la cessation de son admissibilité Assurance maladie Elle peut adhérer, ainsi que ses personnes à charge admissibles, à un régime d assurance maladie individuel (excluant la garantie d assurance médicaments) en faisant une demande écrite dans les 31 jours suivant la terminaison de cette garantie. La prime est payable directement à SSQ. Ce régime offre notamment une assurance maladie individuelle complémentaire au régime obligatoire d assurance médicaments du gouvernement du Québec. Page 21

30 1.9.3 Assurance soins dentaires Elle peut adhérer, ainsi que ses personnes à charge admissibles, à un régime d assurance soins dentaires individuel en faisant une demande écrite dans les 31 jours suivant la terminaison de cette garantie. La prime est payable directement à SSQ ABSENCES TEMPORAIRES DU TRAVAIL Congé avec solde et congé sans solde de 28 jours ou moins La participation à tous les régimes est maintenue. La personne adhérente et l employeur paient leurs primes respectives Congé sans solde de plus de 28 jours La participation au régime de base est maintenue. La participation aux régimes complémentaires est suspendue pour la durée de l absence et reprend automatiquement dès le retour au travail effectif avec rémunération. Cependant, la personne adhérente peut maintenir en vigueur son assurance en vertu de tous les régimes auxquels elle participe déjà, à la condition que la demande en soit faite à l employeur avant le début d une telle absence. Dans un tel cas, la personne adhérente doit payer elle-même, par l intermédiaire de l employeur, la prime totale prévue, conformément à la situation prévalant avant le début de cette absence. Toutefois, l employeur doit maintenir le paiement de sa part de la prime dans le cas d une personne adhérente qui maintient sa participation au régime de base d assurance maladie lors d un congé pour des raisons familiales ou parentales selon les dispositions prévues à la Loi sur les normes du travail. Page 22 Relativement à la personne adhérente autre que celle qui est engagée à temps complet dans un emploi permanent, les primes et les prestations sont basées sur le salaire établi au prorata du temps effectivement travaillé par rapport au temps complet au cours des 52 semaines précédant le début de l absence temporaire. Cette période de référence de 52 semaines exclut toute période d invalidité, de congé parental ou de congé sans solde, de même que les vacances et les périodes de libération syndicale.

31 Si la personne adhérente devient totalement invalide alors qu elle a maintenu sa participation à l assurance, le délai de carence de l assurance salaire de longue durée est alors réputé débuter à la date à laquelle la personne adhérente doit normalement être de retour au travail Congédiement contesté Dans le cas où une personne adhérente est congédiée et que ce congédiement est contesté par voie de grief ou de recours à l arbitrage au sens du Code du travail, la personne adhérente doit maintenir en vigueur sa participation au régime de base d assurance maladie. Quant aux régimes complémentaires, la personne adhérente peut maintenir en vigueur sa participation aux régimes auxquels elle participe (à l exception du régime complémentaire III) en payant ellemême la prime totale directement à SSQ par prélèvements bancaires préautorisés jusqu à ce que la décision finale soit rendue. Relativement au régime complémentaire III, l assurance en vertu de ce régime ne peut être maintenue jusqu à ce que la décision finale portant sur le grief ou le recours à l arbitrage soit connue. Si la décision est favorable à la personne salariée, l assurance est alors remise en vigueur à la date du congédiement et toute invalidité survenue durant cette période est reconnue, le délai de carence courant à compter de la date du début de l invalidité. Les primes sont alors payables rétroactivement à la date du congédiement pour la période se terminant à la date de la décision ou la date de retour au travail, si postérieure Suspension Dans le cas où une personne adhérente est suspendue pour une période de 28 jours ou moins, sa participation est maintenue durant la suspension et elle continue d être assurée, de même que ses personnes à charge, le cas échéant. L employeur et la personne adhérente continuent à verser leurs primes respectives. Dans le cas où une personne adhérente est suspendue pour une période supérieure à 28 jours, les règles applicables sont les mêmes que lors d un congé sans solde de plus de 28 jours. Page 23

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