Rappel des règles appliquées au temps de travail des agents techniques territoriaux en poste dans les EPLE
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- Floriane Crépeau
- il y a 6 ans
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1 Rappel des règles appliquées au temps de travail des agents techniques territoriaux en poste dans les EPLE 1 REGLES GENERALES Les agents transférés au Conseil régional de Picardie en application de la loi du 13 Août 2004 continuent à être régis par les dispositions en vigueur au moment du transfert, à savoir principalement : Décret n du 25 août 2000 Décret n du 14 janvier 2002 Décret n du 15 janvier 2002 Arrêtés ministériels du 15 janvier 2002 Circulaire n du 21 janvier 2002 Loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité Durée annuelle de travail La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures conformément à la législation et notamment à la loi du 30 juin 2004 qui a instauré une journée de solidarité. Cette durée annuelle est identique pour les agents du siège du Conseil régional. Les modalités pour effectuer ces heures varient en fonction des particularités et des contraintes de service. Rappelons qu en application du décret n du 14/01/02, les agents chargés de l accueil disposent d horaires d équivalence qui s établissent à : heures pour un poste simple heures pour un poste double. Rappelons que la base de 1607 heures ouvre droit à deux jours de fractionnement. Ces jours de fractionnement sont comptés dans les heures comme travail effectif. Suivant les nécessités de service, les agents peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, qui ouvrent droit à récupération, ne peuvent intervenir que sur demande de la hiérarchie. Les récupérations d heures supplémentaires ne constituent pas un congé annuel. CTP du 21 juin
2 Jours fériés Les jours fériés légaux font chaque année l objet d un calendrier annuel publié par le ministère de la fonction publique. Les jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé dans l emploi du temps : - sont considérés comme temps de travail effectif - s ils sont précédés ou suivis d un jour travaillé Le temps de travail considéré comme accompli lors du jour férié est celui qui aurait dû être accompli en semaine normale. Ne sont pas comptés comme travail effectif les jours fériés : - qui tombent hors de l emploi du temps travaillé (= hors service en présence des élèves, hors services vacances, ou qui tombent un dimanche, un samedi habituellement non travaillé ou sur un jour libéré par le temps partiel) - ou qui tombent dans l emploi du temps travaillé mais ne sont ni précédés, ni suivis d un jour travaillé. Astreintes L astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail urgent et indispensable au fonctionnement du service ou au maintien des règles de sécurité. Le temps d intervention durant l astreinte, y compris le temps de déplacement éventuel, entre dans le calcul du temps de travail effectif. Une heure effectuée ouvre droit à une récupération d une heure 30, récupérée dans le mois qui suit. Rappelons que les personnels d accueil ne sont pas soumis au régime des astreintes. Les personnes logées par nécessité absolue de service peuvent faire l objet d astreintes, qui ne donnent pas lieu à compensation. 2 ETABLISSEMENT DES EMPLOIS DU TEMPS Définition des cycles de travail Le travail est réparti dans un cadre annuel du 1 septembre au 31 Août. Le temps de travail est défini en fonction de la présence des élèves, des nécessités de service et du principe de continuité et de mutabilité du service public. L emploi du temps est établi à l occasion de la rentrée scolaire de septembre. La préparation de l emploi du temps par l établissement doit être précédée d une réunion avec le personnel visant à harmoniser l intérêt du service et l intérêt personnel des agents. Il est définitivement CTP du 21 juin
3 arrêté et communiqué à la Région, au plus tard un mois après la rentrée. Il ne peut ensuite être modifié qu en cas de travaux ou de charges imprévisibles. L amplitude hebdomadaire s établit dans une fourchette de 32 à 44 heures sauf pour les agents en poste double qui peuvent effectuer jusqu à 48 heures. L amplitude maximale journalière est fixée à 11 heures, coupures comprises, et 13 heures pour les agents d accueil en poste double, logés par nécessité absolue de service. L amplitude minimale est fixée à 5 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d un temps de pause d une durée minimum de 20 minutes. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, l agent restant à la disposition de l employeur. Cette pause ne peut être placée ni en début, ni en fin de service. La pause méridienne ne peut être inférieure à 30 minutes. Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives. Le temps hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours. Il peut être réparti sur un nombre inférieur de jours pendant les périodes de service hors présence des élèves (services vacances) Le service à effectuer pendant les vacances scolaires est déterminé en fonction des besoins et contraintes des établissements. Il ne doit pas être supérieur à 25 jours dans l année (36 jours pour les EMAT). Pendant les vacances scolaires, le temps de travail quotidien ne peut être inférieur au temps de travail en présence des élèves ni supérieur à 8 heures. Précisons que la réglementation relative au temps de travail prévoit que le temps de vestiaire est compté dans le temps de travail effectif. Congés annuels Le calendrier des congés annuels est arrêté dans le cadre de l élaboration de l emploi du temps de chaque agent, après concertation avec le gestionnaire, sous l autorité du chef d établissement. Les congés annuels sont organisés par le gestionnaire, sous l autorité du chef d établissement, et en concertation avec les agents, de sorte que la durée effective de travail soit respectée, et le bon fonctionnement du service garanti, conformément aux missions incombant aux agents. Les congés annuels d été sont au minimum de 30 jours consécutifs. L autorisation d absence doit être signée au plus tard le 1 er mars précédent la période de congés. Pour les autres congés (petites vacances), les congés sont octroyés lors de l établissement des plannings, avant la fin du mois de septembre. Pour tous les types de congés, aucun ne peut être pris sans l autorisation explicite du gestionnaire, sous l autorité du chef d établissement. CTP du 21 juin
4 Autorisations spéciales d absence Outre les congés annuels, les agents des lycées peuvent bénéficier d autorisations spéciales d absence liées à des évènements familiaux (ne donnant pas lieu à récupération du temps de travail), dans les conditions suivantes : Motif Nombre de jours Mariage de l agent 6 Mariage d un enfant 3 Mariage d ascendants ou collatéraux 1 Naissance ou adoption 3 Maladie grave, décès du conjoint ou d un 5 enfant Maladie grave, décès du père, de la mère, 5 du beau-père ou de la belle-mère Maladie très grave, décès d un collatéral ou 1 d un ascendant Les agents des lycées peuvent enfin bénéficier des autorisations légales d absence liées à l exercice d une activité syndicale ou d un mandat d élu. Récupération des jours de congés annuels en cas de maladie Les agents des lycées qui sont placés, pendant leurs vacances, en congé pour les motifs mentionnés à l article 34 de la loi du 11 janvier 1984, peuvent récupérer, sur la base de 7 heures par jour, un nombre de jours égal aux jours de congés dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le total des congés attribués sur toute l année de référence soit supérieur à : - 45 jours pour une absence inférieure à 3 mois ; - 35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois ; - 25 jours pour une absence excédant 6 mois. CTP du 21 juin
5 FAQ Ai-je droit aux journées de fractionnement? Les agents des lycées ont droit à deux jours de fractionnement venant en déduction des heures de travail effectif légales. L application de ce droit ce traduit, lors de l établissement de l emploi du temps, par une réduction forfaitaire de 14 heures (2 x 7 heures) du temps de travail dû (l obligation de base, avant déduction des jours fériés, est donc de = 1593 heures) Puis-je récupérer le temps consacré à la consultation de mon dossier individuel? Il y a en fait deux casa de figure différents : Si l agent consulte son dossier individuel à sa demande, il doit le faire hors de son temps de travail. A défaut, l absence est autorisée par le gestionnaire et doit faire l objet d une récupération du temps de travail non effectué (un courrier d acceptation de rendez-vous est néanmoins adressé par la Région, pour que l agent demeure couvert au titre de l accident de trajet) Si l agent consulte son dossier individuel dans le cadre d une procédure disciplinaire ou sur convocation de la Région, il est considéré comme effectuant une mission. Le temps consacré est alors du travail effectif et ne fait l objet d aucune récupération d heures. Ai-je droit aux «journées Président» accordées aux agents du siège? Les journées dites «Président» applicables au siège sont des journées de fermeture des services centraux et des missions régionales. Elles ne sont pas comptées comme services effectifs. L obligation annuelle demeure de heures. Dans le cadre du temps annualisé, les agents affectés dans les EPLE ne peuvent donc bénéficier de ces journées. Ai-je droit un jour de repos supplémentaire si un jour férié tombe pendant les congés ou sur un jour non travaillé dans le cadre d un temps partiel? Sont considérés comme travail effectif les jours fériés tombant : - hors des vacances scolaires - hors dimanche ou samedi habituellement non travaillé - et seulement s ils sont précédés ou suivis d un jour travaillé. Les jours fériés tombant pendant les vacances scolaires ou sur un jour non travaillé au titre du temps partiel ne sont ni décomptés, ni récupérables. Il en va de même de ceux qui ne sont ni précédés ni suivis d un jour travaillé. Puis-je être amené à travailler un jour férié, un samedi ou un dimanche habituellement non travaillés? Si les nécessités de service l exigent, les jours fériés, samedi et dimanche non prévus dans l emploi du temps peuvent être travaillés. Dans ce cas, un ordre de mission doit être établi. Le temps de travail ainsi effectué ouvre droit à un repos supplémentaire. Le repos supplémentaire est accordé à raison d une 1 heure 30 de repos par heure travaillée durant le jour férié, le samedi après midi ou le dimanche. Les heures supplémentaires effectuées le samedi matin ouvrent droit à un repos d une heure pour une heure travaillée. CTP du 21 juin
6 Ai-je droit à un repos supplémentaire lorsqu une journée de formation tombe un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour de congé, jour non travaillé au titre du temps partiel)? Les journées de formation constituent un temps de travail effectif. Si elles interviennent un jour normalement non travaillé, elles ouvrent droit à un repos complémentaire Chaque journée de formation accomplie dans ces conditions ouvre droit à un repos complémentaire de 7 heures. Dois-je assurer mon service avant ou après une journée de formation dont les horaires ne recoupent pas mes horaires de travail prévus ce jour là? Les journées complètes de formation sont considérées comme journées complètes de travail effectif. Un agent en formation ne doit assurer son service habituel ni avant, ni après la session de formation. Ai-je droit à un jour de repos supplémentaire si un congé de maladie est prescrit pendant mon congé annuel? Les agents des lycées placés en congé de maladie pendant leurs congés annuels récupèrent les jours de congés dont ils auraient bénéficié s ils n avaient pas été placés en congé de maladie. Toutefois, le nombre total de congés attribués dans ces conditions ne peut être supérieur, sur l année, à 45 jours pour une absence inférieure à 3 mois, 35 jours pour une absence comprise en 3 et 6 mois et 25 jours pour une absence de plus de six mois. Des horaires particulières prévues dans l emploi du temps en dehors des horaires habituelles de travail (horaires décalées, travail du dimanche ou de jour férié) ouvrent-ils droit à une compensation? Lorsque l emploi du temps prévoit, en raison de sujétions particulières liées à la nature des missions, des périodes de travail particulières, une valorisation des heures effectuées peut être appliquée dans les conditions suivantes : - onzième demi-journée consécutive (exemple : travail le samedi matin après 5 journées pleines) : majoration de 20% du temps travaillé - Travail le samedi après midi, un dimanche ou un jour férié : majoration de 50% du temps travaillé - Travail en horaires décalés : services accomplis pour une durée de 2 heures minimum, soit avant 7 heures, soit après 19 heures : majoration de 20% du temps travaillé - Interventions de nuit (7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures) : majoration de 50% du temps travaillé. Les manifestations organisées par la Région (Ramdam) doivent elles donner lieu à une récupération des heures non faites? Le temps consacré à ce type de manifestation est considéré comme du travail effectif, qui fait partie en tant que tel des heures à répartir sur l année. L agent qui participe au Ramdam est donc réputé avoir assuré son service et n a donc pas à effectuer d heures de travail pour compenser son absence. CTP du 21 juin
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