septembre 2009

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1 152.322.1. 9 septembre 2009"

Transcription

1 septembre 009 Ordonnance sur l organisation et le pilotage de l administration décentralisée de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (OOPAD) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 6a, alinéa et6bdelaloi du 8 mars 006 sur les préfets etles préfètes (LPr) 1),1, alinéa et19, alinéa 6delaloi du 8 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS) ), 10, alinéa delaloi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) ),19, alinéa dela loi du16septembre 00 sur lepersonnel (LPers) ) et 77, alinéa 1, lettre r et 78 de la loi du 6 mars 00 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP) 5), sur proposition deladirection de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, arrête: Objet Définition générale des compétences; 1. Directoires 1. Généralités Art. 1 La présente ordonnance règle l organisation et le pilotagede l administration décentralisée de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Elle fixe les droits, les devoirs et les responsabilités du directoire des offices des poursuites et des faillites, de celui des bureaux du registre foncier, decelui de l Office du registre du commerce et de celuides préfectures d unepart, et de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques d autre part, dans leurs relations mutuelles selon le modèledelanouvelle gestion publique. Art. 1 Sous réserve de la législation sur le personnel et de la législation sur les finances, les directoires sont compétentsdansleurdo- maine d activité pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées àun autre organe.ils exploitentdemanière optimaleles ressources mises à leur dispositiondanslecadre des conventions de prestations. 1) ) ) ) 5) RSB 15.1 RSB RSB 81.1 RSB RSB ROB 09 10

2 15..1 Il leur appartient notamment d attribuer de manière judicieuse les ressources financières et les ressources humaines disponibles aux différentes unités.. Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques Membres; conseillers ou conseillères Présidence Art. 1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques conclut avec les directoires des conventions de prestations par lesquellesellepilote l administration décentralisée. L Office de gestion et de surveillance assure le controlling de l administration décentralisée de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Il peut procéder à des inspections. Il soutient les directoires et le comité du directoire des préfecturespar ses activités de conseil.. Organisation Art. 1 Les directoires des offices des poursuites etdes faillites et des bureaux duregistre foncier sont composés des chefs et cheffes des offices ou des bureaux régionaux. Si un office ou un bureau est dirigé par plusieurs personnes, une seule d entre elles peut être membreordinaire du directoire. Lesdirectoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux duregistrefoncier nomment des suppléants ou suppléantes à leurs membres ordinaires. LaDirection de la justice, des affaires communales et desaffaires ecclésiastiques confirmeces nominations. Le directoire del Office du registre du commerce est composé de son chef ou de sa cheffe ainsi que des responsables des domaines spécialisés. Les dispositions des articles 6et6aLPr s appliquent audirectoire despréfectures et àson comité. 5 Les directoires peuvent inviter d autres personnes àparticiper aux séances avec voix consultative. 1 Un président ou uneprésidente est àla tête de chaquedirec- Art. 5 toire. ecclésiastiques nommepour une période dedeux ans les présidents ou présidentes des directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureauxduregistre foncier ainsi que leurs suppléants ou suppléantes. Le mandat est renouvelable. Les directoires ont undroit de proposition. Les dispositions des articles 6et6aLPr s appliquent audirectoire despréfectures et àson comité.

3 15..1 Sous réserve d'une autre réglementation, le président oulaprési- dente alaresponsabilité dereprésenter le directoire et d assurer les relations desoffices avec lestiers. Rythme des séances Déroulement des séances, décisions, droit devote Décision prise par voie de circulation Tâches principales des directoires Art. 6 1 Les séances des directoires des offices des poursuites et des faillites, desbureauxduregistre foncier et de l Office du registre du commerceont lieu en fonction des besoins, mais aumoins six foispar an. Le directoire des préfectures se réunit en fonction des besoins, mais au moins deux fois par an. Le comité du directoire des préfectures se réunitenfonction desbesoins, mais au moins six foispar an. Art. 7 1 Les séances des directoires et du comité dudirectoire des préfectures sont dirigées par le président oulaprésidente. Sauf décision contraire des directoires, elles ne sont pas publiques. Ilconvient de tenir un procès-verbaldes résultats. Le quorum du directoire des préfectures est atteint lorsqu au moins huit membres sont présents. Le quorum ducomitédudirectoiredes préfectures est atteint lorsqu au moins les deux tiers des membres sont présents. Les membres des directoires et du comitédudirectoiredes préfectures ont chacun une voix. En cas d égalité, le présidentoulaprési- dente avoixprépondérante. Le quorum des directoires des offices des poursuites et des faillites et desbureauxduregistre foncier est atteint lorsqu au moins quatre membresoumembres suppléantssontprésents. Art. 8 Dans les situations urgentes, ainsi que pourdes affaires de routine ou de nature purement technique, les directoires et le comité du directoire des préfectures peuvent prendredes décisions par voie de circulation. Les dispositions del article 7, alinéas àsont applicables paranalogie.. Tâches Art. 9 1 Lesdirectoires veillent notamment a àconclure les conventions de prestations et àgarantir leur respect; b àgérer les groupes de produits et àassurer que leur fonctionnement est conforme àlalégislation; c àrépartir les ressources au sein du groupe de produits; d àassurer la conduite dans le domaine dupersonnel etdans les domaines technique et organisationnel au sein du groupe de produits;

4 15..1 e àétablir les rapports; f àplanifier la formation du personnel requise, et g àsoutenir l administration centrale, les tribunaux et le Ministère public en cas de besoin. Les directoires peuvent édicter des directives dans leur domaine de compétences. ecclésiastiques définit demanière détaillée les tâches et les responsabilités qui en découlent pour les différents groupes deproduits dans des règlements et dans les conventions deprestations, après consultation desdirectoires. Comité du directoire des préfectures Engagement et licenciement Art. 10 Le comitédudirectoiredes préfectures est enparticulier chargé destâches suivantes: a préparer toutes les affaires du directoire, notamment la convention de prestations, le budget par groupes de produits, leplan intégré «mission-financement», l établissement des rapports et l attribution des ressources aux préfectures; b assurerlacoordinationentre les préfets et préfètes, ainsi qu entre ceux-ci et celles-ci et le reste del administration cantonale; c transmettre les suggestions ou demandes émises par les préfets et les préfètes auconseil-exécutifetaux Directions; d remettre des prises de position dans les domaines concernant les préfectures àladirection de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques lors deprocédures de corapport ou de consultation; e organiser et mettre en œuvre des cours de formation et de perfectionnement; f déléguer des préfets et préfètes ainsi que des collaborateurs et collaboratrices dans les groupes de travail etles organes spécialisés..1 Personnel Art Les directoires des offices des poursuites etdes faillites, des bureaux duregistre foncier et de l Officeduregistre ducommerce ainsi que le comité du directoire des préfectures procèdent à l engagement et au licenciement deleur personnel dans le cadre de leur convention deprestation. Le président oulaprésidente signe les contrats, décisions ou explications requis et en transmet pour information une copie au service compétent de la Direction de la justice, des affairescommunales et desaffairesecclésiastiques. L article 0, alinéa est réservé pour les questions depersonnel qui doivent être réglées d entente avec d autres Directions ou avec la Chancellerie d Etat.

5 Les directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureauxduregistre foncier et de l Office du registre du commerce ainsi que le comité du directoire des préfectures répartissent le personnel de manière optimale entre leurs groupes de produits, en tenant compte notamment des périodes desurcharge dans les divers services. Les directoires etlecomité du directoire despréfectures sont responsables du développement du personnel et de la formation des collaborateursetcollaboratrices. Autorisations prévues dans la législation sur le personnel Art. 1 1 Sous réserve de dispositions contraires de la convention de prestations, les directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l Officeduregistre ducommerce ainsi que lecomité du directoire des préfectures sontcompétents pour octroyer les autorisations prévues dans lalégislation sur lepersonnel suivantes: a définition du lieu de travail effectif (art. 8, al. del ordonnance du 18 mai 005 sur lepersonnel [OPers 1) ]), b congé payé pour une cure thermale ou de convalescence prescrite par un médecin (art. 59 OPers), c conversion de la prime defidélité enrémunération (art. 99, al. 1 OPers), d utilisation devéhicules automobiles privés pour raisons deservice (art. 11, al. 1OPers), e fixation de dérogations aucadre ordinaire de l horaire de travail (art. 15 OPers) et àl horaire de travail annualisé (art. 18, al. 1et OPers), f octroi de congés non payés ou de congés pour la participation à un cours de perfectionnement externe (art. 157, al. 1etart. 175, al., lit. b OPers). ecclésiastiques est l autorité d approbation compétente au sens de l alinéa 1pour les membres des directoires. Elle peut déléguer cette compétenceàun officeouàun service. Les directoires et le comité dudirectoire des préfectures peuvent déléguer les compétences prévues àl alinéa 1, lettres d à f, àdes cadres des régions ou des arrondissements administratifs, d une manière générale ou au cas par cas. La Direction delajustice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques doit être informée de telles délégationsdecompétences. 1) RSB

6 Entretiens d évaluation périodiques Processus cantonaux Autorisations de dépenses Art. 1 1 Le président ou la présidente des directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l Office du registre du commerce mène les entretiens d évaluation périodiques avec les membres ordinaires des directoires. Le chef ou la cheffe del Office degestion et de surveillance mène les entretiens avec les présidents etprésidentes des directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux duregistre foncier et de l Office du registre du commerce. Le directeur ou la directrice de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques mène les entretiens d évaluation périodiques avecles préfetsetpréfètes.. Finances Art. 1 1 Les directoires sont responsables delamise enœuvre des processus cantonauxdans leur domained activité. Les directoires sont notamment responsables de l établissement, de la gestion et du respect de leur enveloppe budgétaire et prennent les mesures adéquates en cas d écarts. Ils attribuent àchaque domaine les ressources nécessaires et disponibles. Ils procèdent aucontrolling et établissentles rapports requis. Art Les directoires des offices des poursuites etdes faillites, des bureaux du registre foncier, del Office du registre du commerce et des préfectures autorisent les dépenses comme suit, ledirectoire des préfectures pouvant déléguercette compétence àson comitéentière- ment ou en partie: a dépenses nouvelles uniques n excédant pas francs, b dépenses nouvelles périodiques n excédant pas francs, c dépenses liées uniques n excédant pas francs, d dépenses liées périodiques n excédant pas francs. Les dépenses qui dépassent les montants fixés àl alinéa1doivent être soumises àl organecompétentenmatière d autorisation. Les directoires et le comité dudirectoire des préfectures peuvent déléguer les compétences énumérées àl alinéa 1àdes cadres des régions ou des arrondissements administratifs, d une manière générale ou au cas par cas. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques doit être informée detelles délégations de compétences.. Informatique Art Les directoires participent àl évaluation et àlabudgétisation desapplications spécialisées requises.

7 Les directoires peuvent faire appel pour ces questions aux conseils de l Office de gestion et de surveillance, ou lui confier certaines tâches dansune convention de prestations. Les directoires attribuent àchaquedomaine les moyens informatiques nécessaires et disponibles. Ils procèdent au controlling et établissent lesrapports requis. Commissions d exploitation Règlements de gestion Tâches principales. Infrastructure et logistique Art Les directoires sont responsables del infrastructure et de la logistiquedanslecadre desressources financières allouées. Les directoires sont représentés dans les différentes commissions d exploitation. Ils s engagentenfaveurd une utilisation optimale des locauxetdes infrastructures disponibles. Art Les directoires des offices des poursuites etdes faillites, des bureaux duregistre foncier et de l Officeduregistre ducommerce règlent les détails relatifs àleur composition etàleur activité dans un règlementdegestion. Les dispositions des articles 6et6aLPr s appliquent audirectoire despréfectures et àson comité. ecclésiastiques approuveles règlements de gestion.. Compétences de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques Art La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pilote l administration décentralisée en concluant des conventions de prestations avec les directoires et avec le comité du directoire des préfectures. L Office de gestion et de surveillance assume notamment les tâches suivantes dans ses relations avec les directoires etavec le comité du directoire despréfectures: a controlling relatif au respect des conventions de prestations, b inspection des directoires, des offices et de leurs agences, les rapports d inspection étant exclusivement destinés àl autorité de surveillance compétente, c conseil etsoutien aux directoires etaucomité du directoire des préfectures. ecclésiastiques peut, d'une manière générale ouaucas par cas, édicter des instructionsetordonner des mesures provisionnelles pour mettre

8 fin à des situations non conformes à la loi ou risquant de l être ainsi que pourprotéger desintérêts importants, publics ou privés. Personnel Finances Informatique Art. 0 1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fixe les principes desastratégie en matière de personnel. Ces derniers doivent être concrétisés dans les conventions de prestations. L Office de gestion et de surveillance est compétent pour les questions de personnel devant être réglées d entente avec lachancellerie d Etat ou d autres Directions, notamment avec la Direction des finances. Cela vaut en particulier pour les engagements effectués en dehors de l état des postes d un groupe de produits, pour le reclassement de postes prévus dansl état des postes, ainsi que pour des dispositions de la conventiondeprestations en la matière. L Office de gestion et de surveillance assure la communication et la mise en œuvreuniformedes consignes dansledomaine du personnel. Il est l interlocuteur des directoires etducomité du directoire des préfectures.illes conseilledansledomainedupersonnel. Art.1 1 L Office de gestion etdesurveillance fixe les principes de base pour toutes les unités administratives décentralisées dans le domainedes finances etdelacomptabilité. Ilédictedes directives en la matière et est responsable du déroulement correct des affaires dans ce domaine. Il coordonne l établissement du budget, du plan intégré «missionfinancement», duplan des investissements, de l extrapolation, de la clôture des comptes ainsi que ducalcul des coûts, des prestations et des rentrées financières. Il édicte des directivestechniques et veille à ce qu une formation spécifique àladirection soitdisponible. Art. 1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fixe les principes de sa stratégie en matière informatique. Ces derniers doivent êtreconcrétisés dans les conventions de prestations. L Office de gestion et de surveillance met àdisposition, exploite et entretient les plates-formes et les ressourcesinformatiques requises. Il est notamment responsable delamise àjour et de la mise en œuvre des programmes nécessaires, des normes de sécurité, de l entretien, de l installation dumatériel et des réseaux requis, ainsi que delamise en œuvredes autres consignesrelevant de ce domaine. Il assure la partie informatique del exploitation des applications spécialisées. Il effectue les tâches informatiques devant être centralisées etveille àleur mise en œuvre au niveau des directoires et du

9 comité du directoire des préfectures. Il assure en outre la communication, le conseil et le pilotagedansledomaine de l informatique. Infrastructure et logistique Contacts Abrogation d un acte législatif Entrée en vigueur Art. L Office de gestion etdesurveillance représente et coordonne les intérêts et les besoins des directoires et du comité du directoire des préfectures auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l énergie. Dans lecadre de son activité de controlling, il veille au respect des consignes duconseil-exécutif enmatière de locauxetdepostes de travail. Art. L Office de gestion etdesurveillance ades séances régulières avec les présidents et présidentes des directoires. L organisation concrète de ces rencontres est fixée dans les conventions de prestations. Art. 5 L ordonnance du 6 juin 00 sur le Comité directeur des préfets et des préfètes(rsb 15.1.) est abrogée. Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueurle1 er janvier 010. Berne, le 9 septembre 009 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail

Statuts du Touring Club Suisse

Statuts du Touring Club Suisse Statuts du Touring Club Suisse Adoptés à l Assemblée extraordinaire des délégués du 25.11.2011 OC/14/St/F Statuts du Touring Club Suisse Table des matières TITRE I CONSTITUTION BUT SIEGE... 4 Art. 1 Constitution...

Plus en détail

Règlement sur la gestion des archives du Tribunal administratif. et des autres autorités judiciaires indépendantes del ad-

Règlement sur la gestion des archives du Tribunal administratif. et des autres autorités judiciaires indépendantes del ad- 1 16.68 0 janvier 011 Règlement sur la gestion des archives du Tribunal administratif et des autres autorités judiciaires indépendantes de l administration (RArch TA) Le Tribunal administratif du canton

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014 INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

Politique de gestion des risques

Politique de gestion des risques www.efv.admin.ch Politique de gestion des risques Bases pour la gestion des risques au sein de la Confédération Décembre 2004 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Département fédéral des finances DFF

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................

Plus en détail

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents

Plus en détail

Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail)

Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail) 1.15. 15 novembre 006 Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 59 et 59a du Code des obligations (CO) 1) etl article

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier

Plus en détail

Statuts Association Pro Senectute Genève

Statuts Association Pro Senectute Genève . Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.

Plus en détail

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG Coopérative suisse des artistes interpretes SIG avenue de la Gare 2, CH- 2000 Neuchâtel, Tél. +41 77 251 97 96 Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG Kasernenstrasse 15, CH- 8004 Zürich Tel +41 43

Plus en détail

RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE

RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE Exercice clos le 31 décembre 2013 Chers Actionnaires, La loi du 1 er août 2003 relative à la

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts 2010. I. Généralités

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts 2010. I. Généralités ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME Statuts 2010 Nom et raison sociale Art. 1 Caractère Art. 2 I. Généralités L Association suisse pour les droits de la femme (ci-après appelée Association)

Plus en détail

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale (Ordonnance GEVER) 172.010.441 du 30 novembre 2012 (Etat le 1 er juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57h,

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR)

Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR) Page 1 / 8 Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR) Art. 1 Constitution I. Constitution, siège Sous la dénomination «Pôle scientifique et technologique

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars

Plus en détail

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs Statuts GS1 Suisse Ensemble pour créer des valeurs GS1 Suisse Statuts Statuts Association GS1 Suisse I Nom, siège et objectif de l association Art. 1 Nom et siège 1. Sous le nom Association GS1 Suisse

Plus en détail

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse) Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse) du 24 avril 2009 Les libellés des fonctions mentionnées dans les présents statuts s appliquent aux femmes et aux hommes.

Plus en détail

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition

Plus en détail

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland Statuts de l association i-net innovation networks switzerland 1. Nom et siège «i-net innovation networks switzerland» est une association régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles

Plus en détail

Statuts de l Association paroissiale catholique romaine de. (nom de la paroisse + lieu)

Statuts de l Association paroissiale catholique romaine de. (nom de la paroisse + lieu) Statuts de l Association paroissiale catholique romaine de (nom de la paroisse + lieu) Toute désignation de personne ou de fonction dans les présents statuts vise indifféremment un homme ou une femme.

Plus en détail

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR STATUTS de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR 2009 - 2 - Table des matières A. Membres fondateurs, nom et forme juridique, durée et siège 1. Membres

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V. Statuts Table des matières Page I. Nom et siège 3 II. But - Généralités 3 III. Affiliations 4 IV. Droits et obligations des membres 6 V. Organisation 7 1. L Assemblée générale 8 2. Le Conseil 10 3. La

Plus en détail

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but STATUTS - JbEole SA Art. 1 Raison sociale Il est formé sous la raison sociale «JbEole SA» (ci-après la société) une société anonyme qui est régie par les

Plus en détail

Résultat du vote AGO - ELIS - 24/06/2015

Résultat du vote AGO - ELIS - 24/06/2015 AGO - ELIS - 24/6/215 Résolution 1 Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 214 31 5 31 5 Quorum à atteindre : 22 793 52 Total Actionnaires : 265 Quorum atteint : 86 584 861 % ""

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy

Plus en détail

Est également présente : madame Lise Bigonesse, secrétaire.

Est également présente : madame Lise Bigonesse, secrétaire. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T N o CE-0 0 0 1 Règlement décrétant certaines règles administratives, la délégation de certains pouvoirs d autoriser des dépenses,

Plus en détail

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Descriptions des fonctions-types de l'ordonnance sur le personnel

Descriptions des fonctions-types de l'ordonnance sur le personnel Descriptions des fonctions-types de l'ordonnance sur le personnel Acte législatif de l'office du personnel du Art. 35 Description des fonctions-types 1 La Description des fonctions-types (DFT) définit

Plus en détail

Objet et champ d application

Objet et champ d application Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)

Plus en détail

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 I-CH Formation professionnelle informatique Suisse SA REGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 du 10 février 2009 (modulaire, avec examen final) Vu l art.

Plus en détail

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation

Plus en détail

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Du rôle et de la responsabilité du Conseil d Administration de la S.A. Lausanne, le 17 janvier 2003 1 Département de l économie, Service de l Economie et

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Statuts du Parti vert libéral vaudois

Statuts du Parti vert libéral vaudois Statuts du Parti vert libéral vaudois Modifiés par l Assemblée générale du 7 mai 2013 GENERALITES Article 1 Le Parti vert'libéral vaudois (ci-après «le Parti») est une Association régie par les présents

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement intérieur du Conseil de surveillance Règlement intérieur du Conseil de surveillance 1. Préambule...3 2. Rôle du Conseil de surveillance...4 2.1. Mission générale de contrôle permanent... 4 2.2. Rôle de vérification du bon exercice du pouvoir

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage 80101 Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment Gebäudereiniger/Gebäudereinigerin Pulitore di edifici/pulitrice di edifici A. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage B. Programme

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU Adoptées par le Forum Revenu du 13 juin 2013 25-FARQ-01 Amendées par le Forum Revenu du 16 avril 2014 25-FARQ-03 Amendées par le Forum

Plus en détail

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) En vertu de l art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1 et de l art. 32b,

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Mai 0 Geschäftsstelle Rosenweg 5 C 000 Bern Telefon 0 6 0 Fax 0 76 9 info@hebamme.ch www.hebamme.ch Table des matières I. Nom, siège et buts de la

Plus en détail

OCTOBRE 2008 128. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique

OCTOBRE 2008 128. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique OCTOBRE 2008 28 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique OBJECTIF DU DECRET La loi du 22 février 2005 sur les subventions

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) I. But de l Association Article premier L Association Neuchâteloise de Judo (ANJ), fondée le 28 octobre 1977, est une association politiquement et confessionnellement

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Statuts de Swiss Life Holding SA

Statuts de Swiss Life Holding SA Statuts de Swiss Life Holding SA (Traduction du texte original en allemand) I. Raison sociale, but et siège 1. Raison sociale, forme juridique 2. But Une société anonyme au sens des articles 620 et suivants

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Article 1. Dénomination, siège et domaine d activité L association a pour dénomination «Endo-Help». Son siège est situé

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015

Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015 Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015 Présentation synoptique des changements proposés Légende: Colonne de gauche: version

Plus en détail

Gestion et contrôle de l entreprise

Gestion et contrôle de l entreprise Gestion et contrôle de l entreprise La Mobilière entend pratiquer un reporting clair et compréhensible et présenter de manière transparente les principes régissant la gouvernance d entreprise au sein du

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

428.21. Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

428.21. Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg. 8. Loi du 5 mai 0 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 6 octobre 995 sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) V2.2014-04-04 1 Nom, siège et but Art. 1 Sous le nom de Verein zur Führung

Plus en détail

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

S T A T U T S DE L ASSOCIATION S T A T U T S DE L ASSOCIATION Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit du 12 mai 2005 (Etat le 28 juin 2012) I. Dénomination,

Plus en détail

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat 1 STATUTS DU SYNDICAT POUR TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat ART. 1 Sous le nom de syndicat pour, il est constitué une association de propriétaires, régie par les art. 60 et ss du

Plus en détail

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Statuts usam Règlement du Fonds de protection Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail