En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Monsieur Jean-Claude Blanchette

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1 Décision En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Numéro : 8144 Du : Dossier : AGROMEX INC. 251 Route 235 Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0 Demanderesse ET FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE PORCS DU QUÉBEC Maison de l UPA 555 boulevard Roland-Therrien Bureau 120 Longueuil (Québec) J4H 4E9 Mise en cause OBJET : Demande d arbitrage d un litige portant sur l interprétation et l application de l article 4.05 de la Convention de mise en marché des porcs ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur René Cormier Monsieur Benoît Harvey 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)

2 2 Décision LA DEMANDE Le 14 mai 2004, Agromex inc. demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d arbitrer un litige entre elle et la Fédération des producteurs de porcs du Québec (la Fédération) portant sur l interprétation et l application de l article 4.05 de la Convention de mise en marché des porcs (la Convention). La demande d arbitrage est faite en vertu de l article 15 de la Convention. Dans ses conclusions, Agromex demande à la Régie de : «CONSTATER qu elle a déposé une offre d achat de porcs spécifiques; CONSTATER que cette offre est conforme à la Convention de mise en marché des porcs; CONSTATER que la Fédération des producteurs de porcs du Québec a fait défaut de publier l offre d achat de porcs spécifiques d Agromex; ORDONNER à la Fédération de publier l offre d achat de porcs spécifiques d Agromex ORDONNER à la Fédération de respecter la Convention de mise en marché des porcs; RENDRE toute autre ordonnance jugée nécessaire pour qu Agromex puisse acheter les porcs spécifiques qu elle est en droit d acheter en vertu de la Convention de mise en marché des porcs.». 2. LA SÉANCE PUBLIQUE Le 31 août 2004, la Régie avise les personnes intéressées par cette demande qu elle recevra leurs observations lors d une séance publique qu elle tient le 27 septembre 2004, à compter de 10h00 dans ses bureaux de Montréal. Agromex est représentée par Me Madeleine Lemieux, avocate, M. Luc Ménard, président, M. Bruno Girard, superviseur des achats, des ventes et du transport, et Mme Francine Girard, adjointe administrative. La Fédération est représentée par Me Claude Savoie, avocate, Mme Nicole Dufresne, membre du Conseil d administration et présidente du Comité des finisseurs, et M. Denis Dallaire, directeur général adjoint. 3. LE CADRE CONVENTIONNEL Les articles 4.05 et à de la Convention de mise en marché des porcs sont visés par la présente demande : 4.05 L offre d un acheteur pour un produit spécifique doit être acheminée à la Fédération accompagnée d un cahier de charges contenant les caractéristiques du produit demandé, les exigences de production ainsi que leurs moyens de contrôle, le nombre minimum et maximum de porcs requis, la période de réception, la date à laquelle son offre prend fin et la prime offerte au producteur. L offre lie l acheteur. La prime offerte au producteur doit, au minimum, être de 4 $/porc. La Fédération doit faire connaître aux producteurs avant le 15 du mois courant l offre reçue d un acheteur au cours du mois précédent. Le producteur fait connaître par écrit son engagement à la Fédération. La Fédération communique à l acheteur la réponse à son offre. Lorsque les livraisons d un producteur sont inférieures à 90 % de son engagement accepté par la Fédération, sauf pour cas de force majeure, il ne peut s engager pour d autres offres de produits spécifiques pour une période d un an. [ ]

3 3 Décision 8144 ARTICLE 15 - RÈGLEMENT DE LITIGES Sous réserve de l article 10.06, tout litige, réclamation ou différend, ciaprès appelé réclamation, ayant trait à l interprétation ou l application de la présente convention entre un ou des producteurs et la Fédération d une part, et l acheteur d autre part, ou entre l acheteur et la Fédération est exclusivement résolu selon la procédure suivante Dans les 30 jours ouvrables de l incident donnant ouverture à une réclamation, le producteur, la Fédération ou l abattoir donnent avis écrit de la réclamation à l autre partie en cause Les parties en cause doivent se réunir dans les 10 jours ouvrables de la réception de l'avis de réclamation pour régler ladite réclamation Si dans les 15 jours ouvrables à compter de l'avis de réclamation ou dans tel autre délai convenu entre les parties, la réclamation n'est pas réglée, la partie qui a fait la réclamation doit dans les 10 jours ouvrables suivants, aviser par écrit l'autre partie si elle porte la question à l'arbitrage. Le litige est alors soumis aux dispositions de l article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. 4. LES OBSERVATIONS 4.1 Les faits présentés d un commun accord Agromex dépose, à la suite d un accord avec la Fédération, un cahier de pièces résumant les faits. En début de séance, Agromex s engage à transmettre à la Fédération, relativement à son offre d achat de porcs spécifiques objet du présent litige, les documents et précisions additionnels demandés par celle-ci dans une lettre datée du 8 avril Le différend porte uniquement sur l interprétation de la Convention relativement au prix et au mécanisme de vente pour une offre de porcs spécifiques faite par Agromex. Les autres conditions de l offre d achat, incluant le niveau de la prime, ne font pas l objet de litige entre les parties. Les faits pertinents au présent litige d interprétation de la Convention se résument ainsi : Le 30 mars 2004, Agromex transmet à la Fédération une offre d achat de porcs spécifiques et y joint un cahier de charges représentant les normes d élevage à respecter pour répondre à cette offre. Agromex indique que le prix offert est le prix moyen du Québec la journée de livraison plus une prime par porc. Le 8 avril 2004, la Fédération, sous la signature de M. Denis Dallaire, écrit à M. Luc Ménard pour lui faire part de certaines considérations relativement à cette offre d achat de porcs spécifiques : la Fédération facturera Agromex pour la prime offerte, selon le nombre de porcs spécifiques effectivement achetés, en surplus du prix moyen pondéré des achats d Agromex selon les trois mécanismes de vente (pré-attributions, contrats par soumission et enchère); la Fédération propose qu Agromex précise le prix offert en le libellant ainsi : «notre offre est le prix de pool de la semaine de livraison plus une prime par porc». Elle estime que son offre du prix moyen du Québec la journée de livraison n est pas compatible avec les dispositions du Règlement sur la vente des porcs (Règlement) relatives au paiement du producteur. (Lors de la séance, M. Dallaire précise qu il lui apparaissait qu Agromex, en citant un prix dans son offre, visait le prix payé au producteur). Le 19 avril 2004, les représentants d Agromex rencontrent ceux de la Fédération. Un représentant d Agromex transmet alors en main propre leur réponse écrite adressée à M. Dallaire. Il y est indiqué qu à la suite de la demande de la Fédération du 8 avril, Agromex modifie son prix pour le libeller ainsi : «Notre offre est le prix de pool de la semaine de livraison plus une prime».

4 4 Décision 8144 Le 23 avril 2004, M. Dallaire écrit à M. Luc Ménard pour constater qu il n y a pas entente sur le principe à la base de l établissement du prix. Il ajoute que cette question doit être réglée avant que la Fédération fasse connaître l offre d Agromex aux producteurs. Le 30 avril 2004, M. Dallaire écrit à M. Ménard et lui indique qu il n a reçu aucune réponse à sa correspondance du 23 avril. Le 11 mai 2004, M. Ménard écrit à M. Dallaire pour lui indiquer qu à la suite de leur rencontre du 19 avril 2004, il conclut qu il y a litige quant à l article 4.05 de la Convention. Il présentera donc une demande d arbitrage à la Régie en vertu de l article 15 de la Convention. Le 14 mai 2004, Agromex transmet une demande d arbitrage à la Régie. Dans cette lettre, elle indique qu il y a un litige d interprétation quant au prix mais également quant au refus de la Fédération que les porcs spécifiques soient achetés par contrat, cette dernière voulant que les porcs spécifiques soient achetés en vertu des pré-attributions, à l encan mensuel ou à l enchère quotidienne. 4.2 Les observations d Agromex Me Madeleine Lemieux précise dès le début que le litige ne porte pas sur les caractéristiques de l offre d achat de porcs spécifiques mais sur le prix et le mode de vente de ces porcs. Plus précisément, les questions posées sont : l offre de l acheteur, transmise au producteur par la Fédération et acceptée par le producteur, constitue-t-elle une vente? Et quel est le prix auquel l acheteur doit ajouter une prime minimale de 4,00 $/porc qui est payée au producteur? Me Lemieux fait valoir que c est seulement dans la Convention, plus précisément à l article 4.05, qu on doit trouver réponse à ces questions. Le texte de cet article résulte d un arbitrage par la Régie, il ne fut pas une proposition de l une ou l autre des parties. Par sa décision 7719 du 20 décembre 2002, la Régie a arrêté le contenu de la Convention pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et modifié les dispositions de la convention précédente en ce qui a trait à la vente de produits spécifiques. Par sa décision 8007 du 16 mars 2004 qui a suivi, elle a établi la prime minimale pour les produits spécifiques à 4,00 $/porc. Me Lemieux fait valoir qu il faut lire la Convention en tenant compte des grands principes de droit qui gouvernent les contrats au Québec et des principes économiques qui y ont cours. L article 1388 du Code civil du Québec stipule : «Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d être lié en cas d acceptation.» (souligné de la Régie). L article 4.05 de la Convention précise que l offre d achat de porcs spécifiques lie l acheteur, ce qui tient lieu de l expression «la volonté de son auteur d être lié en cas d acceptation». Quant à «tous les éléments essentiels du contrat envisagé», ils se retrouvent dans le cahier de charges déposé par l acheteur, dans le nombre de porcs faisant l objet de l offre d achat, la durée du contrat et le prix. L article 1708 du Code civil du Québec prévoit également que le prix est un élément essentiel d un contrat de vente : «est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.» Me Lemieux estime qu il y a dans cette offre pour des porcs spécifiques les éléments essentiels d un contrat : un produit et un prix. Le prix peut être le résultat d une formule, il en est ainsi pour les autres mécanismes de vente. L article 2 de la Conventionprévoit que l acheteur doit acheter les porcs pré-attribués, le volume des pré-attributions et le prix sont déterminés par les formules décrites aux articles 6 et 10 de la Convention.

5 5 Décision 8144 L article 5 de la Convention prévoit un autre mécanisme de vente, les contrats par soumission. Relativement à ce mécanisme, M. Girard précise que lorsque l acheteur fait une offre pour un nombre de porcs, la formule de prix est connue et il n a pas d obligation d offrir un prix. Quant aux ventes à l enchère, l acheteur n a pas l obligation d y acheter et il n y a pas de formule de prix: l acheteur offre un prix, à l indice 100, pour différents lots de porcs. Me Lemieux ajoute qu il est impensable que le prix soit inconnu lorsqu un acheteur fait une offre d achat, ou pire, qu il soit déterminé par l activité des autres acheteurs sur l enchère. Quant au comment de la vente des porcs spécifiques, les références aux offres d achat de porcs spécifiques se retrouvent uniquement au chapitre 4 «Approvisionnements». Ce chapitre est suivi d un autre intitulé : «Contrats par soumission». Vient ensuite le chapitre 6 intitulé «Pré-attributions». L enchère résiduelle est pour sa part traitée au chapitre 8 intitulé «Enchère». On ne peut donc confondre le mécanisme de vente des porcs spécifiques avec ces autres mécanismes de vente. C est un faux débat d affirmer que les porcs peuvent être vendus une deuxième fois. Relativement au prix, M. Bruno Girard indique que l expression «prix de pool» proposée par la Fédération est le prix que reçoit le producteur. Une telle proposition étonne car le paiement par l acheteur doit se faire 48 heures après l abattage alors que le prix de pool que reçoit le producteur n est connu qu à la fin de la semaine. Agromex proposait le prix moyen du Québec, prix de tous les acheteurs, car ce prix est connu chaque jour à la fin de l enchère. Utiliser le prix de pool aux producteurs ne permettrait pas un paiement par l acheteur dans le délai prévu à la Convention. Me Lemieux fait également valoir que l introduction des contrats pour produits spécifiques est le résultat d une orientation claire de la Régie lors de l arbitrage de la convention en janvier La Régie écrivait : «L introduction de ce nouveau mode de vente par contrat, en complément des deux autres, permettra selon nous de répondre à des besoins d acheteurs, en volumes ou en porcs avec caractéristiques spécifiques, et permettra l adaptation constante aux besoins changeants des divers marchés. Par exemple, à mesure que les besoins se préciseront, des contrats pourraient être offerts avec des spécifications de produits pour répondre à des besoins identifiés concernant, entre autres, le poids, la teneur en gras ou les exigences relatives à la traçabilité du produit.» D ailleurs, la Régie, appelée par Agromex à préciser sa pensée écrivait en décembre 2000 : «L introduction par la Régie du système de vente de porcs par contrats offerts par soumission, en complément des systèmes de vente sur la base de préattributions et par enchère, voulait faciliter l adaptation du système de vente collectif aux réalités actuelles et prévisibles du marché et répondre à des besoins d acheteurs en volume ou en porcs avec caractéristiques spécifiques.» Enfin, Me Lemieux souligne que la Régie a rendu 4 décisions pour tenter d interpréter et d appliquer les articles de la convention de 2000 traitant des produits spécifiques et qu à ce jour, la Fédération n a conclu aucun contrat pour porcs spécifiques. Agromex demande donc à la Régie de déclarer conforme à la Convention l offre d achat de porcs spécifiques d Agromex et d ordonner à la Fédération de la faire connaître aux producteurs. 4.3 Les observations de la Fédération Me Claude Savoie souligne que la Fédération a, le 8 avril 2004, répondu à l offre d achat de porcs spécifiques d Agromex en lui précisant qu elle facturera la prime offerte selon le nombre de porcs spécifiques effectivement achetés, en surplus du prix moyen pondéré d Agromex selon les trois mécanismes de vente prévus à la Convention : pré-attributions, contrats par soumission et enchère.

6 6 Décision 8144 Elle fait valoir que les textes de la décision 7719 du 20 décembre 2002 ainsi que ceux de la Convention et du Règlement sur la vente des porcs sont clairs. Les porcs spécifiques sont achetés sur les trois mécanismes de vente prévus à la Convention et sont payés au prix moyen pondéré de l acheteur le jour de ses achats, plus la prime. Le prix payé par l acheteur est sans rapport au prix de pool de la semaine, notion qui n existe pas dans la Convention mais qui apparaît à l article 20 du Règlement et vise exclusivement le paiement au producteur. Dans sa décision arbitrale, la Régie n a pas retenu la proposition d Agromex voulant que l acheteur puisse soumettre un cahier de charges où l on retrouve la quantité de porcs recherchée et le prix. Aux pages 28 et 29, la Régie s exprimait ainsi : «Dans ce contexte, la Régie introduit à la convention une approche différente qui permet à l acheteur de communiquer ses besoins et aux producteurs d y répondre à l intérieur du cadre d une mise en marché collective. Ainsi, les acheteurs pourront soumettre à la Fédération un cahier de charges contenant les caractéristiques demandées pour les porcs recherchés et la Fédération devra faire connaître les offres des acheteurs aux producteurs. Un acheteur ne pourra soumettre une offre d achat pour des porcs spécifiques que si la prime offerte est supérieure à un certain pourcentage du prix moyen du Québec des trois derniers mois précédant l offre. Ce pourcentage doit être discuté par le comité de travail et soumis aux parties. À défaut d entente, la Régie arbitrera. Les acheteurs pourront acheter ces porcs selon l un ou l autre des mécanismes de vente prévus à la convention. La Fédération versera au producteur qui aura répondu à une offre d un acheteur la prime reçue de cet acheteur.» (souligné de la Fédération). Dans cet extrait de la décision, la Fédération note qu il n est pas question de prix et que la Régie, en spécifiant un achat selon l un ou l autre des mécanismes de vente, a retenu la demande de la Fédération de dissocier les contrats pour des produits spécifiques des mécanismes de vente. Il n y a pas de particularité autre que la prime pour l établissement des prix de vente des porcs spécifiques. Quant aux mécanismes de vente prévus à la Convention, la Régie en traite également aux pages 27 et 28. Elle y précise, notamment, que la proportion des porcs offerts en vente par chacun des trois mécanismes de vente est modifiée, tel qu indiquée en haut de la page 28, et le total égale 100 % des porcs offerts en vente. Tous les porcs mis en marché, même les porcs spécifiques, doivent être achetés sur l un des trois mécanismes de vente. Ces trois mécanismes font l objet de sections distinctes, soit les sections 5, 6 et 8. Quant à l article 4.05, il est dans la section «Approvisionnement» et ne constitue pas un quatrième mécanisme de vente. Enfin, l article 4.05 ne prévoit pas que l acheteur offre un prix mais une prime au producteur. Me Savoie fait valoir que la Convention est claire et doit se lire à la lumière de la décision arbitrale La Régie ne peut, dans le cadre du présent grief, modifier la Convention ou la sentence arbitrale. Elle ne peut que les appliquer. La Fédération demande à la Régie de rejeter le grief d Agromex et de prendre acte de son engagement à lui transmettre les informations additionnelle demandées. 5. L ANALYSE ET LA DÉCISION La Régie constate que l essentiel de ce différend d interprétation de la Convention est de déterminer si les offres d achat de porcs spécifiques sont un quatrième mécanisme de vente, additionnel aux ventes par pré-attributions, contrats par soumission et enchère. De sa lecture de la décision 7719 du 20 décembre 2002 et de la Convention, la Régie conclut que les offres d achat de porcs spécifiques ne constituent pas un quatrième mécanisme de vente. Il n y a que trois mécanismes de vente et l ensemble des porcs offerts en vente par les producteurs sont vendus, dans des proportions prédéterminées dans la Convention, selon l un ou l autre de ces mécanismes. Dans sa décision 7719, la Régie énonçait :

7 7 Décision 8144 «Dans ce contexte, la Régie introduit à la convention une approche différente qui permet à l acheteur de communiquer ses besoins et aux producteurs d y répondre à l intérieur du cadre d une mise en marché collective. Ainsi, les acheteurs pourront soumettre à la Fédération un cahier de charges contenant les caractéristiques demandées pour les porcs recherchés et la Fédération devra faire connaître les offres des acheteurs aux producteurs. Les acheteurs pourront acheter ces porcs selon l un ou l autre des mécanismes de vente prévus à la convention. La Fédération versera au producteur qui aura répondu à une offre d un acheteur la prime reçue de cet acheteur.» 1 Aux termes de la Convention, l acheteur qui dépose une offre d achat de porcs spécifiques offre une prime pour un certain nombre de porcs qu il désire recevoir avec des caractéristiques de production différentes et additionnelles à celles déjà prévues à la Convention. Il se voit ainsi livrer des porcs avec des spécificités additionnelles à la Convention qui le lie déjà, en contrepartie d une prime additionnelle au prix qu il a l obligation de payer en vertu de la Convention. Il n y a pas un deuxième achat des mêmes porcs, mais le paiement d une prime pour la livraison de porcs avec des caractéristiques spécifiques. Le producteur, également aux termes de la Convention qui le lie, communique à la Fédération son engagement à livrer des porcs avec caractéristiques spécifiques. La Convention traite des conditions du non-respect par le producteur de son engagement. L article 4.05 prévoit le paiement d une prime pour un produit spécifique et n a aucune référence aux prix des porcs. Les prix payés par l acheteur sont déterminés aux articles 10 (pré-attributions), 5 (contrats par soumission) et 8 (enchère). Le prix payé par l acheteur est le prix moyen de ses achats sur ces trois mécanismes de vente, tel que le précise l article Enfin, la Régie rappelle que par sa décision 7719 elle a effectivement mis fin à la vente de porcs spécifiques ou pour projet de valorisation dans le cadre des contrats par soumission, mécanisme de vente introduit avec la décision 7019 du 14 janvier Pour les projets de valorisation, la Régie a pris note «de la réticence de la Fédération et de la majorité des acheteurs de favoriser des projets de valorisation du produit par la transformation ou la surtransformation et retiré ce volet de la convention» 2. Pour les produits spécifiques, la Régie a introduit une approche différente qui demeure à l intérieur d une mise en marché collective. EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles, prend acte de l engagement d Agromex inc. de transmettre à la Fédération des producteurs de porcs du Québec, relativement à son offre d achat de porcs spécifiques objet du présent litige, les documents et précisions additionnels demandés par celle-ci dans une lettre datée du 8 avril 2004 afin qu elle transmette une information précise et complète aux producteurs; rejette le grief d Agromex inc. Jean-Claude Blanchette René Cormier Benoît Harvey 1 Décision 7719, pp. 28 et 29 2 Décision 7719, p. 29

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