Cas n COMP/M WENDEL / BUREAU VERITAS. RÈGLEMENT (CEE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

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1 FR Cas n COMP/M WENDEL / BUREAU VERITAS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CEE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 28/10/2004 Disponible aussi dans la base de données CELEX, numéro de document 32004M3569 Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg

2 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES Bruxelles, le 28/10/2004 SG-Greffe(2004) D/ Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale. VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Messieurs, Mesdames, Objet : Affaire n COMP/M WENDEL/BUREAU VERITAS Votre notification du 23 septembre 2004 conformément à l article 4 du règlement du Conseil n 139/ Le 23/09/2004, la Commission a reçu une notification, conformément à l article 4 du règlement (CE) n 139/2004 du Conseil, par lequel l entreprise Wendel Investissement («Wendel», France) acquiert, au sens de l article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil (ci-après «le Règlement Concentration»), le contrôle de l ensemble de l entreprise Bureau Veritas S.A. («Bureau Veritas», France), auparavant contrôlée conjointement par Wendel et Poincaré Investissements. I. LES PARTIES ET L OPERATION 2. Wendel est un holding français, dont les actions sont inscrites au Premier Marché de la Bourse de Paris. Wendel possède des participations de contrôle dans plusieurs sociétés, notamment Legrand, société active dans la production et la vente d installations électriques de basse tension. Wendel contrôle également Wheelabrator Allevard (abrasifs industriels), Oranje-Nassau (exploration pétrolière et biens immobiliers), Stallergènes (santé) et Editis (édition de livres). Enfin, Wendel détient déjà 34% de la société cible de la présente affaire, Bureau Veritas. 3. Bureau Veritas est une société française, fournisseur de services d'inspection, de contrôle et de certification au niveau mondial. Bureau Veritas est actuellement contrôlé par Wendel et Poincaré Investissements. 1 JO L 24 du , p.1. Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2)

3 4. Depuis 1997, Wendel détenait une participation dans le capital de Bureau Veritas qui lui conférait un contrôle conjoint. A l issue de l opération, Wendel détiendra indirectement [...]% des actions de Bureau Veritas et pourra exercer le contrôle unique de la société. La concentration mène ainsi à un changement de contrôle commun à contrôle unique. II. LA CONCENTRATION 5. L'opération notifiée constitue une concentration par laquelle l entreprise Wendel acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement Concentration, le contrôle de l ensemble de l'entreprise Bureau Veritas par achat d'actions. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d affaires total sur le plan mondial de plus de 2,5 milliards d euros 2 (Wendel: m ; Bureau Veritas: m ). En Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le chiffre d affaires total réalisé par Wendel et Bureau Veritas est supérieur à 100 m, et chacune des parties réalise dans chacun de ces quatre États membres un chiffre d affaires d au moins 25 m. De plus, les deux entités réalisent chacune un chiffre d affaires d au moins 100 m dans la Communauté (Wendel : [...] m ; Bureau Veritas : [...] m ). Aux termes de l article 1 paragraphe 3 du Règlement Concentration, l opération a donc une dimension communautaire. IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE A. Marchés en cause 7. Selon la partie notifiante, les marchés concernés par l opération sont ceux sur lesquels Bureau Veritas est actif: a) marché mondial de la classification des navires, b) marchés nationaux de l émission de certificats de navigabilité des aéronefs, c) marché mondial de l inspection pré embarquement des marchandises importées, d) marché mondial de l inspection, de l analyse et des tests des biens de consommation, e) marchés nationaux du contrôle technique des bâtiments et des équipements industriels en service, f) marchés nationaux du contrôle technique des constructions neuves, et g) marché mondial de la certification des systèmes de gestion. 8. En outre, certains marchés du secteur de l électricité basse tension sur lesquels Legrand est actif sont verticalement liés aux marchés précédemment cités. 2 Chiffre d affaires calculé conformément à l article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d affaire (JO C 66, du , p. 25). 2

4 B. Appréciation 1) Effets horizontaux 9. Il n y a aucun chevauchement entre les activités des entreprises appartenant à Wendel d une part et Bureau Veritas d autre part. Il n y a donc pas de marché affecté horizontalement. 2) Effets verticaux 10. A l issue de l opération, Wendel détiendra d une part le contrôle unique de Bureau Veritas, qui à son tour contrôle LCIE 3 et d autre part le contrôle commun d un des clients du LCIE, à savoir Legrand. De ce fait, il existe un lien vertical entre Wendel, et plus précisément Legrand, et l activité d inspection, d analyse et de contrôle réalisée par Bureau Veritas dont notamment la délivrance de la marque de qualité NF. 11. Ainsi que cela avait été établi par la Commission dans sa décision dans l affaire COMP/M.2283 Schneider/Legrand (cf. paragraphe 689 ou 716), Legrand a des positions fortes ou dominantes en France sur certains marchés des équipements de basse tension en France, notamment sur les marchés des prises et interrupteurs ou des systèmes d éclairage de sécurité. La partie notifiante a confirmé qu il n'y a eu aucun changement significatif de la position de Legrand sur ces marchés depuis l adoption de cette décision. 12. Avant de mettre sur le marché certains appareils électriques, Legrand et ses concurrents peuvent avoir recours aux services du Bureau Veritas et notamment de sa filiale, le LCIE. En particulier, le LCIE bénéficie du droit exclusif d apposer la marque NF 4 («Norme Française»), sur certains appareils électriques qui sont destinés à être vendus sur le marché français. Cette marque n est obligatoire que pour les appareillages électriques autonomes d éclairage de sécurité mais est le plus souvent nécessaire d'un point de vue commercial, certains produits ne pouvant être vendus avec succès sur le marché français sans cette marque. 13. L enquête de la Commission a donc cherché à déterminer si l'acquisition du contrôle unique du Bureau Veritas et en conséquence du LCIE, pouvait entraver de manière significative une concurrence effective, notamment par la création ou le renforcement d une position dominante sur les marchés des appareils électriques sur lesquels Legrand occupe déjà une position forte. Une telle création ou un tel renforcement seraient concevables si LCIE était conduit suite à l opération à discriminer en faveur de Legrand. LCIE pourrait par exemple retarder les essais ou l'octroi de la marque si elle est demandée par les concurrents, ou expérimenter les produits des concurrents d une manière plus stricte. Pour les raisons exposées ci-après, la Commission estime cependant que l opération ne change pas les conditions de concurrence. 3 LCIE (Laboratoire Central des Industries Électriques) est une filiale de Bureau Veritas principalement active dans l'évaluation de conformité et la certification dans le secteur des appareils électriques et électroniques à usage professionnel ou grand public. 4 NF est une marque collective de certification, et non une norme, qui garantit la qualité et la sécurité des produits et services certifiés. 3

5 14. Pour rappel, la Commission a déjà par le passé examiné les effets de l intégration verticale entre Wendel et Bureau Veritas dans le cadre de l affaire COMP/M.2917 Wendel/KKR/Legrand, opération par laquelle Wendel acquérait le contrôle conjoint de Legrand, alors que Wendel détenait déjà le contrôle conjoint de Bureau Veritas. Dans sa décision dans cette affaire, la Commission a conclu que Legrand ne pouvait tirer un avantage concurrentiel du lien avec LCIE. En premier lieu, le LCIE est soumis au contrôle réglementaire des autorités françaises et des organisations responsables de la marque NF (COFRAC 5 et AFNOR 6 ). Deuxièmement, LCIE n'aurait aucun intérêt commercial à abuser de son pouvoir de délivrer la marque NF, puisque seule une petite partie de son chiffre d'affaires était réalisé avec Legrand (environ [0-5]%). Troisièmement, Wendel ne contrôlant que conjointement Bureau Veritas/LCIE, l autre actionnaire de contrôle, Poincaré Investissements, empêcherait tout abus. Enfin, même si LCIE s'engageait dans les pratiques discriminatoires ou d'exclusion, cela n empêcherait pas les concurrents d obtenir la marque NF, puisqu ils pourraient faire effectuer les tests par des laboratoires étrangers qui seraient alors reconnus en France via le mécanisme Cenelec (reconnaissance mutuelle des tests de conformité entre laboratoires). Une possible attitude discriminatoire de la part du LCIE ne pourrait donc avoir pour effet que retarder l acquisition de la marque «NF» de la part des concurrents de Legrand pour une période limitée. Cependant même un retard limité n aurait pas d impact significatif sur les marchés concernés qui sont mûrs et ne sont pas saisonniers. Les entreprises qui y sont actives bénéficient déjà de la renommée de leur propre marque tandis que les entrants potentiels ne peuvent en tout état de cause qu y rentrer en établissant progressivement des positions. 15. La partie notifiante estime que, même si la troisième raison mentionnée dans le paragraphe précédent n est plus valable après la présente concentration, la conclusion reste correcte. En effet, la partie notifiante souligne l importance des contrôles internes et externes auxquels le LCIE est soumis. Ainsi le LCIE est soumis à des audits réguliers qui ont pour objet de vérifier sa compétence, son impartialité et sa fiabilité et qui sont menés par des organismes indépendants de Bureau Veritas, le COFRAC et l AFNOR. Si les résultats des audits étaient négatifs, le LCIE pourrait se voir retirer son accréditation en tant qu organisme d inspection et de certification et son agrément pour la délivrance de la marque NF. 16. Deuxièmement, le LCIE, et indirectement d'autres sociétés d'inspection de Bureau Veritas, souffriraient d un sérieux problème d'image et de réputation si un comportement discriminatoire était rendu public. De plus, les clients du LCIE qui sont également des concurrents de Legrand pourraient faire réaliser les essais par un autre laboratoire que le LCIE, en France ou à l'étranger. En effet, le LCIE, s il dispose de l exclusivité de la délivrance de la marque NF pour certains produits, n est en revanche pas le seul laboratoire habilité à procéder aux essais qui permettent d obtenir la marque NF. 17. Troisièmement, les parties font valoir que l impact de cette intégration verticale sera minimal. Ainsi, le chiffre d affaires réalisé par le LCIE avec Legrand ou ses concurrents 5 COFRAC (Comité Français d Accréditation) est un organisme chargé d accréditer les organismes d inspection et de certification et en particulier garantir leur compétence et leur impartialité. 6 L AFNOR (Association Française de Normalisation) est notamment propriétaire de la marque NF. 4

6 est insignifiant 7. En outre, à l inverse, les coûts facturés par Bureau Veritas à Legrand ne constituent qu'une partie très mineure de ses coûts globaux (moins de [0-5]%). 18. Selon la Commission, le LCIE dispose de l exclusivité pour délivrer la marque NF et serait en mesure, théoriquement, de discriminer au détriment des concurrents de Legrand. Cependant, plusieurs éléments rendent cette hypothèse improbable. 19. En premier lieu, l opération ne modifie pas les incitations économiques de Wendel à remettre en cause le modèle économique de Bureau Veritas. Les activités de Bureau Veritas reposent en grande partie sur sa réputation. Si des pratiques discriminatoires de la part du LCIE étaient connues, Bureau Veritas souffrirait d une perte de confiance des clients dans sa réputation d indépendance et d impartialité. Ainsi s il est vrai que la marque NF est un référentiel de qualité généralement exigé par le marché pour les produits électriques, les fabricants peuvent d ores et déjà procéder aux tests en vue de son obtention dans des laboratoires autres que le LCIE, ainsi que l a confirmé l enquête de la Commission auprès des concurrents de Legrand, également clients du LCIE. De plus, Bureau Veritas ne peut prendre le risque de mettre en péril l ensemble de ses activités pour une part négligeable de son chiffre d affaires 8 et, d'autre part il ne serait pas profitable pour le groupe Wendel de «sacrifier» la réputation et la profitabilité de l'ensemble de Bureau Veritas pour essayer de renforcer légèrement la position de Legrand dont Wendel ne détient que 37,4% du capital sur des marchés français de produits électriques basse tension. 20. En second lieu, les documents transmis à la Commission par la partie notifiante confirment l existence de contrôles externes sur le LCIE. En particulier, en tant qu organisme mandaté par l AFNOR pour la délivrance de la marque NF, le LCIE s engage dans un contrat de mandat signé avec l AFNOR à garantir notamment son «indépendance vis-à-vis des professionnels» et à «prendre toutes mesures afin de séparer aux plans technique, administratif et financier les fonctions qui découlent du présent mandat de celles résultant de ses autres activités». Si ces conditions n étaient plus remplies, l AFNOR pourrait alors résilier le mandat comme le prévoit explicitement le contrat. 21. Enfin, un possible comportement abusif consistant à refuser de manière abusive de délivrer la marque NF découle du pouvoir exclusif du LCIE d octroyer ce label. Ce pouvoir préexiste à la concentration et existe indépendamment de celle-ci. Il faut donc déterminer si la concentration modifie de façon appréciable les incitations à commettre ce genre de comportement. Or, la concentration ne change pratiquement rien aux incitations ou aux facteurs dissuasifs qui existaient dans la situation antérieure de contrôle conjoint, ou ne les affecte que très marginalement. De plus, l illégalité des comportements abusifs sur le plan réglementaire en France constitue un autre élément susceptible de limiter les éventuelles incitations à abuser du pouvoir d agrément de la marque NF. 7 Ainsi, LCIE réalise [0-5]% de son chiffre d'affaires avec Legrand, et [0-5]% avec Schneider Electric, principal concurrent de Legrand. 8 La délivrance des marques NF pour lesquelles le LCIE détient l exclusivité représente moins de [0-5]% du chiffre d affaires de Bureau Veritas. 5

7 V. CONCLUSION 22. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s opposer à l opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 139/2004. Par la Commission (signé) Mario MONTI Membre de la Commission 6

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