L an deux mil quinze. Et le vingt-six Aout. Nous, ABANET ESSO BLANCHE, JUGE ;
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG n 2471/15 du 26/08/2015 Monsieur DEHAINI ALI C/ 1- Les sociétés Cristal Optique Center SARL, CIMES SARL, Procom devenue warracom SARL, GRACE MULTI- SERVICES Immobilier SARL et la société General Media Production SARL Messieurs, LAGO Guy Lazare, GBELLIA LERRO Salomon 3-Mesdames ZAHUI Obou Adeline et ABOYO LOUGBEU Delphine Nathalie DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Rejetons l exception d incompétence soulevée par Monsieur LAGO Guy Lazare comme étant mal fondée ; Déclarons Monsieur DEHAINI ALI recevable en son action ; L y disons mal fondée en ce qui concerne Messieurs LAGO Guy LAZARE et la société GRACE MULTI- SERVICES IMMOBILIER SARL, et l en déboutons ; L y disant par contre bien fondée à l égard des autres défendeurs ; Prononçons la résiliation des contrats de bail liant Monsieur DEHAINI ALI aux sociétés Cristal Optique Center SARL, CIMES SARL, PROCOM SARL devenue WARRACOM SARL et GENERAL L an deux mil quinze Et le vingt-six Aout AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Aout 2015 Nous, ABANET ESSO BLANCHE, JUGE ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référé, en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N DOUA NIANKON Marie-France, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 23 Juin 2015, de Maître KONAN KOFFI Emmanuel, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur DEHAINI Ali, demeurant à Abidjan Marcory, né le au Liban, a assigné, les sociétés Cristal Optic Center SARL, CIMES SARL,Grace Multi-Services Immobilier SARL, Général Média Production SARL, PROCOM SARL devenue WARRACOM SARL et messieurs GBELIA LERRO Salomon, LAGO GUY LAZARE et mesdames ZAHUI OBOU Adeline et ABOYO LOUGBEU Delphine, à comparaître le 01 juillet 2015, devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : - Constater la résiliation des contrats de bail commercial liant Monsieur DEHAINI Ali aux requis - Ordonner leur expulsion des lieux qu ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef pour non-paiement de loyers ; - Dire que faute par eux de libérer volontairement les lieux, ils se verront contraindre par tous les moyens et voies de droit avec l assistance publique ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur DEHAINI Ali expose que
2 MEDIA PRODUCTION, Monsieur GBELLIA LERRO Salomon et Mesdames ZAHUI OBOU Adeline et ABOYO LOUGBEU Delphine Nathalie. Ordonnons, en conséquence, l expulsion de ceux-ci des lieux qu ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons que la demande aux fins d exécution provisoire est surabondante ; Condamnons les défendeurs aux dépens de l instance. les requis occupent tous dans un immeuble lui appartenant, des locaux à usage de commerce, moyennant des loyers mensuels respectifs de francs, francs, francs, francs, francs, francs, francs, francs et francs CFA ; Que cependant, faute de payer les loyers à la date convenue, ceux-ci restent lui devoir respectivement les sommes de francs, francs, francs, francs, francs, francs, francs, francs et 125 OOO francs CFA, représentant des mois de loyers échus et impayés. Que malgré toutes ses démarches amiables et une mise en demeure qui leur a été servie le 20 Mai 2015, ceux-ci ne se sont pas acquittés des impayés de loyers ; Monsieur DEHAINI Ali soutient que les locataires sont dans l impossibilité d accomplir leurs obligations locatives et leur défaillance lui cause d énormes préjudices ; Il sollicite leur expulsion des lieux qu ils occupent, l exécution provisoire de la décision à intervenir ; et Monsieur LAGO GUY Lazare plaide pour sa part l incompétence de la juridiction saisie ; Il soutient que ni le demandeur ni les défendeurs n ont la qualité de commerçants ; De sorte que conformément aux termes de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, la juridiction présidentielle saisie, doit se déclarer incompétente ; Subsidiairement au fond, il fait valoir qu il ne doit aucun loyer ; Que s étant conformé aux dispositions de l article 133 de l acte uniforme portant Droit commercial général, l action en expulsion doit être déclaré mal fondée. Bien qu étant présent à l audience, les autres défendeurs n ont fait valoir aucun moyen. SUR CE
3 La forme Sur le caractère de la décision Monsieur LAGO Guy Lazare a fait valoir ses moyens. Les autres défendeurs ont été assigné soit à personne, soit ont eu connaissance de la procédure ou, ont comparu à l audience ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la compétence de la juridiction Monsieur LAGO Guy Lazare plaide l incompétence de la juridiction saisie au motif que toutes les parties au litige ne sont pas commerçantes. L analyse des dispositions de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce établit que la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce est compétente pour connaître des affaires qui revêtent un caractère commercial ou qui intéressent un commerçant. En l espèce, il s évince des pièces du dossier notamment des contrats de bail et des fiches d identification de locataires produits, que tous les locataires mis en cause dans le présent litige sont soit des sociétés commerciales, soit exercent une activité commerciale dans les locaux loués ; Il s ensuit que le moyen tiré de l incompétence de la juridiction saisie au motif que les parties ne sont pas commerçantes, ne peut prospérer car non fondé. Il y a lieu donc lieu de rejeter l exception soulevée et nous déclarer compétent. Sur la recevabilité de l action l article 133 de l acte uniforme portant droit Commercial Général prévoit que «la demande en justice aux fins de résiliation de bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire» ;
4 En l espèce, il est produit au dossier une mise en demeure daté du 20 MAI 2015, établissant que Monsieur DEHAINI ALI a satisfait à l obligation de mise en demeure d avoir à payer les loyers qui constitue un préalable à la demande en justice aux fins de résiliation du bail. En outre le demandeur a introduit son action dans les forme et délai légaux ; Il convient de déclarer son action régulière et la recevoir. Le fond Sur la résiliation du bail et l expulsion des sociétés Cristal Optic Center, CIMES Sarl, PROCOM devenue WARRACOM SARL, et Grace Multi-Services Immobilier SARL, Messieurs GBELLIA LERRO Salomon et LAGO Guy Alain, Mesdames ZAHUI Obou Adeline et ABOYO Lougbeu Delphine Nathalie Monsieur DEHAINI Ali sollicite la résiliation des contrats de bail le liant aux requis et leur expulsion des lieux loués, pour non-paiement des loyers ; Aux termes de l article 112 alinéa 1 er de l Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit commercial général, «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté» ; L article 133 de l Acte uniforme susvisé indique, pour sa part, que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation». En l espèce, il est établi, comme résultant des pièces du dossier de la procédure que Messieurs LAGO GUY LAZARE et la société Grâce Multi Services Immobilier SARL, représentée par GONYOR Stephen ne doivent plus d arriérés de loyers au demandeur comme l attestent les quittances produites au dossier ; Mieux le bailleur à lui-même reconnu que monsieur LAGO Guy Lazare est à jour de ses loyers ; Il s ensuit que les deux locataires susvisées ont bien rempli leurs obligations contractuelles, De sorte qu il n y a pas lieu à prononcer la résiliation des contrats de bail les liant à
5 Monsieur DEHAINI Ali ; Il y a lieu de rejeter la demande d expulsion les concernant comme n étant pas fondée. S agissant des sociétés Cristal Optic Center Sarl, CIMES Sarl, PROCOM devenu WARACOM et General Média Production SARL, de Monsieur GBELLIA LERRO Salomon et de Mesdames ZAHUI Obou Adeline et ABOYO LOUGBEU Delphine Nathalie, ils restent devoir, à ce jour, plusieurs mois de loyers échus et impayés ; Il s établit des pièces du dossier que Monsieur DEHAINI ALI leur a fait servir des mise en demeure d avoir à respecter leurs obligations contractuelles d avoir à payer les loyers ; Cependant ces mises en demeure sont restées sans suite et n ont pas vaincu la défaillance des locataires. Il s ensuit que la cause de résiliation du bail fondée sur le nonpaiement des loyers subsiste et justifie amplement l action en expulsion initiée. ; Il y a lieu, en conséquence, de dire Monsieur DEHAINI Ali bien fondé en son action, de prononcer la résiliation des contrats de bail le liant aux sociétés CRISTAL OPTIC CENTER, CIMES SARL, PROCOM devenue WARRACOM SARL et Général Média Production SARL, Monsieur GBELLI LERRO Salomon et de mesdames ZAHUI OBOU Adeline et ABOYO LOUGBEU Delphine Nathalie et ordonner leur expulsion des lieux qu ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef. Sur l exécution provisoire Monsieur DEHAINI ALI sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Aux termes de l article 227 alinéa 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative, «l ordonnance de référé est exécutoire par provision» ; Il y a lieu, en conséquence, de dire que la demande aux fins d exécution provisoire est surabondante. Sur les dépens
6 Les défendeurs succombent ; Il y a lieu de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Rejetons l exception d incompétence soulevée par Monsieur LAGO GUY LAZAZRE comme étant mal fondée ; Déclarons Monsieur DEHAINI ALI recevable en son action ; L y disons mal fondé en ce qui concerne Monsieur LAGO Guy Lazare et la société Grace Multi-Services Immobilier SARL représentée par GONYOR Stephen ; L en déboutons. Le déclarons par contre bien fondé en ce qui concerne les autres défendeurs ; Prononçons la résiliation des contrats de bail liant Monsieur DEHAINI ALI aux sociétés CRISTAL OPTIQUE CENTER SARL, CIMES SARL, PROCOM SARL devenue WARRACOM SARL et Général Média Production SARL, Monsieur GBELLIA LERRO Salomon et de mesdames ZAHUI OBOU Adeline et ABOYO LOUGBEU DELPHINE NATHALIE. Ordonnons, en conséquence, l expulsion de ceux-ci des lieux qu ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons que la demande aux fins d exécution provisoire est surabondante ; Condamnons les sociétés CRISTAL OPTIC CENTER SARL, CIMES SARL, PROCOM devenue WARRACOM SARL et Général Média Production, Monsieur GBELLIA LERRO Salomon et Mesdames ZAHUI OBOU ADELINE Et ABOYO LOUGBEU DELPHINE NATHALIE aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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