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1 Direction générale de l enseignement scolaire Paris le Service de l instuction publique et de l action pédagogique Sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie Bureau des diplômes professionnels DGESCO A2- n Affaire suivie par Brigitte DORIATH Téléphone Télécopie Courriel 110 rue de Grenelle Paris 07 SP NOTE DE PRESENTATION L article L du code de l éducation, relatif aux groupements d établissements en charge de la formation continue des adultes, a été abrogé par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit. Les articles D à D du même code, qui réglementaient la formation continue des adultes, ont été abrogés par le décret du 26 janvier 2012, relatif aux groupements d intérêt public, pris en application de la loi du 17 mai L article 62 de la loi d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la république rétablit l article L du code de l éducation et permet à nouveau aux établissements de s associer en groupements (Greta) pour mettre en œuvre leur mission de formation continue et d insertion professionnelle. Le présent décret pris en application de cette loi a pour objet de préciser les conditions d organisation et de fonctionnement des groupements d établissements. Il vise donc à remplacer les articles D à D abrogés par de nouvelles dispositions réglementaires. Ce projet de décret a fait l objet d une concertation avec les organisations syndicales signataires du protocole d accord sur la formation continue des adultes. Les échanges ont eu lieu au sein du comité national de suivi de la réforme des Greta (CNS) et la rédaction proposée a tenu compte des propositions des membres de ce CNS. L article 1 crée les articles D à D du code de l éducation. L article D présente les caractéristiques des groupements. Les Greta sont composés d établissements publics d enseignement relevant du ministère de l éducation nationale. Ils restent rattachés à un établissement support. Des établissements relevant du ministère chargé de l agriculture peuvent adhérer à ces groupements. Cet article précise le rôle stratégique du recteur et le positionnement des groupements d établissements par rapport au groupement d intérêt public «formation continue et insertion professionnelle». Il annonce la création par arrêté du conseil consultatif académique de la formation continue des adultes ainsi que l obligation d un contrat d objectifs du groupement signé entre le recteur et l établissement support du groupement.

2 2 / 2 L article D énonce le contenu de la convention conclue entre les établissements. Cette convention est établie pour une durée indéterminée. L article D crée une instance délibérante, l assemblée générale du groupement, et en fixe la composition et le fonctionnement. Les chefs d établissements et les représentants des personnels ont voix délibérative dans cette instance. L article D définit les compétences de l assemblée générale du groupement. Cette instance sera chargée notamment de définir les orientations et les activités du groupement, d examiner le projet de budget et la politique d emploi avant son vote au conseil d administration de l établissement support. Il mentionne la possibilité de créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Les articles D , 6, 8 et 9 précisent le rôle des différents acteurs : président du Greta, chef de l établissement support du Greta, chefs des établissements membres du groupement, agent comptable. L article D mentionne les modalités d élection des représentants des personnels administratifs et intervenants en formation continue des adultes à l assemblée générale. L article D définit les règles de gestion spécifiques au groupement d établissements. L article D concerne les équipements et les modalités à respecter en cas de changement d établissement support ou de dissolution du groupement. Les équipements sont identifiés dans l inventaire de l établissement support. L article D crée un fonds de mutualisation pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les Greta de l académie, renforcer l efficacité de l activité de ces groupements et optimiser l emploi de leurs ressources. Ce fonds est géré par le GIP formation continue et insertion professionnelle. Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Le directeur général de l enseignement scolaire Jean-Paul Delahaye

3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale DECRET relatif aux groupements d établissements (Greta) constitués en application de l article L du code de l éducation NOR : MEN Publics concernés : adultes salariés ou en recherche d emploi. Objet : organisation et fonctionnement des groupements d établissements constitués par les établissements publics locaux d enseignement (EPLE) pour l exercice de leurs missions de formation continue des adultes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : L article L du code de l éducation dans sa rédaction issue de l article 62 de la loi n 2013-XXX du XX XX 2013 d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République recrée, pour l exercice de leurs missions de formation continue par les EPLE, les groupements d établissements, ou Greta, auxquels la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration du droit avait mis fin pour leur substituer des groupements d intérêt public. Les nouvelles dispositions de cet article L prévoient que les établissements scolaires publics s associent en groupement d établissements pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d insertion professionnelles. Le décret prévoit les modalités d organisation et de fonctionnement de ces groupements d établissements. Références : les articles du code de l éducation modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site legifrance (http :// Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale et du ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, Vu le code de l éducation, notamment son article L dans sa rédaction issue de l article 62 de la loi n du 2013 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l avis du conseil supérieur de l éducation en date du ; Vu l avis du conseil national de l enseignement agricole en date du ; DECRETE Article 1er Au paragraphe 1 er, intitulé «Les groupements d établissements relevant du ministère de l éducation nationale», de la sous-section 1, intitulée «La formation professionnelle tout au long de la vie», de la section première du chapitre III du titre II du livre quatrième de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l éducation, sont créés les articles D à D ainsi rédigés : «Article D I. - Sont soumis aux dispositions de la présente section, les groupements d établissements mentionnés à l article L du code de l éducation, constitués entre les établissements scolaires publics d enseignement relevant du ministère de l éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l éducation et la formation tout au long de la vie. 1

4 «Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. «Les établissements publics locaux et nationaux relevant du ministère chargé de l agriculture peuvent être membres d un groupement d établissements. «II. Les groupements d établissements mentionnés au I s intègrent dans le réseau d offre nationale et académique de formation continue organisé par l éducation nationale au bénéfice des adultes. «Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l éducation nationale, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l académie qu il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l éducation nationale, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements. «Chaque groupement d établissements élabore un plan pluriannuel de développement s inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation. «Les établissements supports des groupements d établissements s engagent à adhérer au groupement d intérêt public «formation continue et insertion professionnelle» de l académie. «Un contrat d objectifs du groupement est signé entre le recteur et chaque établissement public local d enseignement support d un groupement d établissements. «Article D La convention mentionnée au I de l article D est approuvée par le recteur d académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. «Elle précise notamment : «- l objet du groupement, «- les droits et obligations des établissements membres, «- les règles d organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement, «- l établissement support du groupement, dont la désignation doit recevoir l accord du recteur. «La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l approbation du recteur. «Article D I. - L assemblée générale du groupement comprend : «- les chefs des établissements membres du groupement, «- les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de formation continue par l établissement support du groupement, «- les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation continue par l établissement support du groupement. «Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories ne peut excéder 20% du nombre des établissements membres du groupement sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie. «L assemblée générale est présidée par le président du groupement. «Le président du groupement est un chef d établissement, membre du groupement, élu en son sein par l assemblée générale, pour une durée de trois ans. «II. - Participent aux séances de l assemblée générale, à titre consultatif : «- le recteur d académie ou son représentant, «- l agent comptable de l établissement support, «- les conseillers en formation continue, «- le directeur opérationnel, lorsque le groupement est doté d un tel emploi. «L assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles. «III. - L assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d au moins un quart de ses membres. «Chaque chef d établissement membre du groupement peut être représenté par son adjoint ou par le gestionnaire de son établissement. «L assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés. «IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d établissements n ouvre pas droit à indemnité. 2

5 «Article D I. - L assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et académique, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement, ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement. «Elle contribue par ses propositions à l élaboration du contrat d objectifs du groupement mentionné au II de l article D , signé entre l établissement support et le recteur. «Avant leur adoption par le conseil d administration de l établissement support, l assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d emploi et d équipement. «Elle arrête le règlement intérieur du groupement. «Elle peut autoriser le chef d établissement support à créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce directeur, personnel de catégorie A, assure la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du groupement, sous l autorité du chef d établissement support. «II. Conformément aux dispositions de l article L421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d emploi et d équipement du groupement sont notamment transmises au recteur après le vote du conseil d administration de l établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l existence ou le bon fonctionnement du groupement. «Article D Le président du groupement préside les séances de l assemblée générale et veille à l exécution de ses délibérations. «Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s assure de l exécution du contrat d objectifs. «Il représente le groupement auprès des différents partenaires. «Article D Le chef de l établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. «Il nomme, sur proposition de l assemblée générale, le directeur opérationnel, lorsque le groupement est doté d un tel emploi. «Il exerce l autorité hiérarchique sur les personnels employés par l établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement. «Il met en œuvre le contrat d objectifs du groupement mentionné au II de l article D «Article D Les représentants des personnels mentionnés à l article D sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à 1 et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, si ce nombre est supérieur à 1. Leur nombre, dans la limite fixée par le I de l article D , et les modalités d élection sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l article D L organisation des élections est assurée par le chef d établissement support du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent. «Article D Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d administration de leur établissement de l exécution des prestations qu ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d activité du groupement. Les chefs d établissement assurent la responsabilité des activités de formation continue des adultes confiées par l assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu. «Article D L agent comptable de l établissement support est agent comptable pour les activités de formation continue exercées au nom du groupement d établissements. «Article D Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l établissement support du groupement. Il est doté d une comptabilité distincte. Le budget du groupement est voté par le conseil d administration de l établissement support du groupement, après avis de l assemblée générale. «Article D Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l inventaire tenu par l établissement support du groupement. «En cas de changement d établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l article D , l ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support. 3

6 «En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention. «Article D Un fonds est créé pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les groupements d établissements de l académie, renforcer l efficacité de l activité de ces groupements et optimiser l emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d intérêt public «formation continue et insertion professionnelle» et financé par les contributions de chaque groupement d établissements. Article 2 Le ministre de l éducation nationale, le ministre de l économie et des finances, le ministre de l intérieur et le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT Le ministre de l éducation nationale Le ministre de l économie, et des finances Vincent PEILLON Pierre MOSCOVICI Le ministre de l intérieur Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Manuel VALLS Stéphane LE FOLL 4

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