L an deux mil quatorze. Et le vingt-trois juillet. Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident
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- Flavien Mercier
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 1962/14 du 23/7/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE (SCPA Dogué- Abbé Yao) C/ Monsieur GOHOU Aimé Jean Colin Tetty (Cabinet Anthony-Fofana & Associés) DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE et TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE ; Condamnons TETTY aux dépens de l instance. L an deux mil quatorze Et le vingt-trois juillet Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 1er juillet 2014, de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan zone 3B, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, Monsieur Eric LECLERE a assigné TETTY, demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 08 BP 2513 Abidjan 08, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre lui ordonner la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 ; Pour soutenir son action, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE expose que par contrat de crédit-bail en date du 31 janvier 2010, elle a donné le véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 en location avec option d achat à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY, moyennant un loyer de trente six mensualités dont F
2 CFA pour la première et F CFA pour les autres ; Que le contrat de location prévoyait que le non paiement d un seul loyer entraînerait sa résiliation et la restitution immédiate du véhicule ; Poursuivant, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE explique que Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY n a pas payé les loyers comme prévus au point où il reste lui devoir la somme totale de F CFA composée du montant des loyers impayés et de divers frais et indemnités de résiliation ; Que le contrat ayant été résilié conformément à ses dispositions, Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY détient désormais le véhicule sans fondement ; Qu ainsi, elle sollicite sa condamnation à le lui restituer ; TETTY s oppose à la demande de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE en soutenant que les prélèvements intervenus couvrent le prix d achat du véhicule litigieux ; Il explique qu à la conclusion du contrat de crédit-bail, la société Décoration- Agencement-Publicité dite DAP, son exemployeur, s est engagée, auprès de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE, à supporter 70 % du prix d achat du véhicule ; Qu ainsi, il a signé une cession volontaire de rémunérations au profit de celle-ci, en vertu de laquelle la société DAP a émis un chèque de F CFA à l ordre de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE pour la première échéance et les autres prélèvements mensuels d un montant de F CFA ont été effectués sur ses salaires ; Qu à la rupture de son contrat de
3 travail, le montant des échéances restant à courir s élèvait à la somme de F CFA et son ex-employeur a retenu cette somme sur ses indemnités et droits de rupture ; Qu ainsi, si la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE prétend ne pas avoir été complètement payée, c est contre la société DAP qu elle doit se retourner. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE a été régulièrement initiée ; Elle est recevable. Au fond Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du véhicule La SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE sollicite la condamnation de TETTY à la restitution du véhicule donné en location ; Elle soutient que le contrat de crédit-bail est résilié du fait du non paiement des loyers ; L article 8 du contrat signé entre les parties dispose que : «1 - Le contrat de
4 crédit-bail sera résilié de plein droit si bon semble au propriétaire bailleur, sans qu il soit besoin d accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l envoi au locataire d une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, par porteur contre décharge ou par acte extra-judiciaire restée sans effet. Le propriétaire bailleur conservera son droit de résilier, même si le locataire a proposé le paiement ou l exécution, ou s il y a procédé après le délai fixé [] 3 Dès résiliation du contrat [], le locataire a obligation immédiate : de restituer le matériel au propriétaire bailleur au lieu fixé par ce dernier []» ; En l espèce, la demanderesse verse au dossier diverses pièces, notamment le contrat de crédit-bail, LA SITUATION CLIENT et un courrier de mise en demeure daté du 4 mars 2014 adressé au défendeur d où il ressort que celui-ci n exécute pas correctement l obligation de payer les loyers de la location du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu entre eux ; Le défendeur soutient que son exemployeur s est substitué à lui pour payer les échéances mensuelles du prix du véhicule, avec l accord de la demanderesse ; Cependant, les pièces qu il produit pour établir ce fait, à savoir l acte de CESSION VOLONTAIRE DE REMUNERATIONS VALANT RECONNAISSANCE DE DETTE et le courrier daté du 15 janvier 2010 adressé par la société DAP à la SAFCA D/C ALIOS
5 FINANCE COTE D IVOIRE ne font pas la preuve de ce que cette dernière a entériné la substitution de débiteur dont Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY se prévaut ; En effet, la cession de rémunérations s est faite exclusivement entre le défendeur et son employeur et le courrier de celui-ci constitue une information pour la demanderesse ; De la même façon, le fait pour celle-ci d accepter un chèque dudit employeur en paiement d une partie du prix du véhicule ne suffit pas pour conclure qu il s est mis d accord avec elle pour se substituer à son employé dans le contrat de crédit-bail ; Il en résulte que le non paiement des loyers constaté incombe au défendeur et c est plutôt lui qui doit se retourner contre son ex-employeur, le cas échéant ; Or, le défaut de paiement expose le contrat à la résiliation tel que prévu par l article 8 sus développé ; Par ailleurs, la résiliation stipulée, dès qu elle intervient, entraîne l obligation, pour le locataire de restituer le véhicule ; Il y a lieu, en conséquence, de dire la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE bien fondée en son action, constater la résiliation du contrat de crédit-bail l ayant lié à TETTY et condamner celui-ci à la restitution du véhicule donné en location. Sur les dépens TETTY succombe ;
6 Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE et Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D IVOIRE ; Condamnons Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2014
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