1 ) la décharge des retenues à la source prélevées au titre des années 2004 et 2005 ;
|
|
- Anne-Claire Lebel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi M. Le Goff Président-rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (10 ème chambre) Mme Peton-Philippot Rapporteur public Audience du 19 novembre 2010 Lecture du 1 er décembre C+ Vu, en date du 15 septembre 2009, l ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n au Tribunal administratif de Montreuil ; Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA, anciennement dénommée Santander Gestion de Activos SA SGIIC, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi, dont le siège est situé avenida de Cantabria s/n, Boadilla del Monte à Madrid (Espagne), par Me Charpentier ; la société requérante demande : 1 ) la décharge des retenues à la source prélevées au titre des années 2004 et 2005 ; 2 ) la restitution de ces impositions ; 3 ) qu il soit mis à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que l application combinée des dispositions de l article 119 bis du code général des impôts et des stipulations des articles 10 et 24 de la convention fiscale francoespagnole conduit à assujettir les dividendes de source française versées à des fonds d investissement en valeurs mobilières (FIM) espagnols, qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à une imposition effective de 15 % sans réfaction car la retenue à la source française ne peut être imputée sur l impôt sur les sociétés dû par les FIM ni
2 N ouvrir droit à un crédit d impôt utilisable par les porteurs de parts alors que les dividendes distribués à un fonds commun de placement (FCP) français ne sont soumis ni à une retenue à la source, ni à l impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes ; que cette différence de traitement fiscal n est justifiée que par la différence de nationalité des organismes ; qu ainsi la retenue à la source instituée par l article 119 bis du code général des impôts méconnaît la liberté de circulation des capitaux énoncée à l article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que cette différence de traitement crée une restriction des mouvements de capitaux dès lors que, prise isolément et sans tenir compte de la convention fiscale, la législation française est manifestement discriminatoire ; qu elle ne repose sur aucune différence de situation objective entre les FIM et leurs homologues français ; que les dispositions de la convention fiscale ne font pas obstacle à ce traitement défavorable ; que l arrêt Denkavit rendu le 14 décembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes est transposable ; qu une inégalité de traitement ne peut être compatible avec la libre circulation des capitaux que si la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d intérêt général, la réglementation nationale devant être propre à garantir la réalisation de l objectif qu elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu il soit atteint en vue de répondre au critère de proportionnalité ; qu au cas présent, il n existe ni différence objective de situation, ni raison impérieuse d intérêt général ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté par le directeur des résidents à l étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les OPCVM n étant pas soumis à l impôt, ils ne peuvent ni être regardés comme des résidents au sens des dispositions de l article 4 de la convention fiscale francoespagnole, ni, par suite, bénéficier des stipulations de son article 1 er ; que, pour cette raison, l alinéa a du point 9 du protocole annexé à la convention prévoit qu un OPCVM constitué dans un Etat contractant où il n est pas assujetti à un impôt et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l autre Etat contractant peut néanmoins obtenir le bénéfice des réductions ou exonérations prévues par la convention ; que le fonds requérant ne bénéficie pas de la transparence fiscale en Espagne mais est assujetti à l impôt sur les sociétés à un taux très faible de 1 % ; qu il a bénéficié du taux réduit de retenue à la source ; qu ainsi, l imposition ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles ; que le fonds requérant ne peut exciper de la non discrimination posée à l article 25 de la convention fiscale dès lors que celle-ci vise les seules «personnes physiques possédant la nationalité d un Etat contractant» ; que cette clause n interdit pas aux Etats membres d établir une discrimination à l encontre des personnes morales ou autres entités fondée sur une différence de situation au regard de la résidence ; que la retenue à la source ne constitue pas une discrimination contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; qu en effet, d une part, les FIM espagnols ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des FCP français dès lors qu ils sont des entités imposables alors que les FCP sont dépourvus de personnalité morale et de ce fait placés de plein droit hors du champ d application de l impôt sur le revenu ; que, d autre part, si cette analyse n était pas retenue, pour apprécier l existence d une éventuelle discrimination, le régime fiscal global du binôme véhicule d investissement et porteurs de parts doit être pris en compte ; que la pratique des Etats est de considérer de manière globale l imposition des revenus perçus par le truchement d OPCVM en tenant compte de la fiscalité cumulée au niveau de l organisme et de ses porteurs de parts ; que dans leurs conventions fiscales, les Etats contractants tentent d intégrer cette approche comme en témoignent les stipulations du point 9 du protocole annexé à la convention fiscale francoespagnole ; que les recommandations de l Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) soulignent la nécessite pour mener à bien une analyse de comparabilité de l imposition des OPCVM dans deux Etats de ne pas se limiter à examiner l imposition de
3 N l OPCVM lui-même mais de tenir compte de l imposition subie à la source et de celle supportée au niveau de l investisseur ; que conformément à la pratique commune de la majeure partie des partenaires conventionnels de la France, la situation de comparabilité doit s apprécier de manière globale ; qu en retenant cette comparaison, l assujettissement à l impôt d un investisseur personne physique ou morale résidente de France à raison de produits dérivés de ses parts dans un OPCVM sera au moins égale à celle prélevée par voie de retenue à la source sinon dans la plupart des cas d un niveau bien supérieur ; qu ainsi la retenue à la source prélevée à raison de la distribution réalisée au profit des porteurs de parts du fonds espagnol ne peut être regardée comme une discrimination contraire au principe de liberté de circulation des capitaux ; que le mécanisme de la retenue à la source sur les revenus versés aux fonds d investissement étrangers se justifie par la nature même des organismes d investissement collectif ; que la directive CEE 85/611 relative à la commercialisation des OPCVM dans certains Etats membres n apporte aucune précision sur le régime fiscal à réserver à ces entités ou à ces revenus ; qu il appartient aux Etats membres d organiser leur système d imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l assiette imposable ainsi que les taux d imposition applicables dans le chef de l actionnaire bénéficiaire et, qu en l absence de mesures d unification ou d harmonisation communautaire, les Etats membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation ; que l Etat membre est d ailleurs autorisé à subordonner le bénéfice de la compensation de la retenue à la source à une condition de réciprocité ; que le régime de la retenue à la source entre alors dans le champ des dérogations prévues par l article 58 du traité instituant la Communauté européenne paragraphe 1 point a ; que la jurisprudence applicable en matière de restitution de l impôt prélevé par voie de retenue à la source n est pas transposable ; que les libertés fondamentales garanties par le traité instituant la Communauté européenne n ont pas pour objet d éradiquer les doubles impositions juridiques ; que l article 293 du traité instituant la Communauté européenne n assigne aux Etats membres aucune obligation d éliminer ou de réduire les doubles impositions juridiques, mais n adresse qu une ardente incitation à y procéder ; qu il faut ainsi distinguer le partage du droit d imposition, exempt de toute sujétion du droit communautaire, et l exercice de cette compétence dans le respect des libertés fondamentales ; que l imposition des dividendes en France puis en Espagne n est que la traduction d une compétence fiscale partagée par l effet de la convention bilatérale ; que lorsque l application d une disposition nationale aboutit à une double imposition juridique, elle n est pas critiquable au regard du droit de l Union pour autant que soient pareillement traités les revenus domestiques payés à un résident et les revenus de même nature payés à un non-résident placé dans une situation objectivement comparable ; que dans l affaire Amurta, la Cour de justice des Communautés européennes admet que dans la mesure où l exercice par les Etats de leur pouvoir de taxation permettrait d éliminer la double imposition qui en résulte, malgré le fait que l imposition à la source soit constitutive d une discrimination à l encontre des sociétés mères de l autre Etat, l Etat de la source ne serait pas contraint de restituer l impôt qu il a prélevé ; qu en cas d échec du dispositif bilatéral d effacement de la double imposition mise en place par les deux Etats, le juge communautaire sanctionne alors l Etat de la source ; qu au cas présent, la France a respecté les libertés fondamentales ; que l échec du dispositif d élimination de la double imposition provient du seul fait de la législation interne espagnole qui pénalise le FIM et alors même que l Espagne en qualité d Etat de résidence perçoit un impôt tant du chef de l OPCVM que de ses porteurs de parts à raison duquel la retenue à la source prélevée par la France pourrait s imputer ; que la législation espagnole pénalise les investissements réalisés par l intermédiaire du FIM tant au regard des conventions fiscales signées par l Espagne que de la norme communautaire ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2009, présenté pour la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
4 N Elle ajoute que, dans son arrêt Aberdeen, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé la notion de situation objective comparable ; que le juge se livre à une appréciation globale et objective de la situation ; que le Conseil d Etat, par son arrêt Société Stichting Unilever Pensioenfonds Progress, procède à la même appréciation ; que dans l arrêt Aberdeen, la Cour de justice des Communautés européennes a également jugé que l argument tiré de ce qu il appartiendrait à la législation de l Etat de l actionnaire de remédier à l imposition en chaîne n est pas pertinent ; que la Commission européenne a adressé plusieurs avis motivés à des Etats pour leur demander de modifier leur législation relative au paiement des dividendes sortants aux entreprises et a multiplié les procédures à l encontre des Etats pour qu ils modifient leur réglementation imposant les dividendes versés aux fonds de pension étrangers plus lourdement que ceux versés aux fonds de pension nationaux ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le directeur des résidents à l étranger et des services généraux, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il ajoute que par l arrêt Société Stichting Unilever Pensioenfonds Progress, le Conseil d Etat a jugé que les impositions en litige ne peuvent être considérées comme illégales qu en tant qu elles s appliquent à des entités placées dans une situation objectivement comparable au regard du droit interne de l Etat requis ; que ce point n est pas en débat ; qu en revanche, la question de l existence d une situation comparable se pose ; que, sur ce point, les FIM sont considérés par le droit interne espagnol comme des sujets fiscaux à part entière au contraire des FCP françaises ; que leur situation ne peut être regardée comme comparable ; que dans sa décision Aberdeen, rendue sur le terrain de la seule liberté d établissement, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que l imposition finlandaise était constitutive d une discrimination au regard du traitement applicable par le droit finlandais à une société mère en Finlande ; qu ainsi, si l approche de la Cour est transposable à une situation mettant en œuvre la liberté de circulation des capitaux, elle ne concerne que les sociétés placées sous le régime mèrefille ; que, compte tenu de la complexité des problématiques et du grand nombre d affaires représentant un fort enjeu financier, les questions suivantes pourraient être posées dans le cadre d une demande d avis au Conseil d Etat : 1) dans le cadre de législations divergentes des deux Etats membres concernés par le litige, au terme desquelles les revenus de capitaux mobiliers perçus par le truchement d un FCP français, dénués de la personnalité juridique, ne sont pas imposés du chef de cette entité mais de ses porteurs de parts, alors que les FIM établis en Espagne sont soumis dans cet Etat à un régime de sociétés de capitaux, l examen d une éventuelle discrimination liée à l imposition en France par voie de retenue à la source des dividendes de source française perçus par le FIM espagnol doit-elle être appréciée du seul chef du FCP ou du FIM ou en tenant compte également de la situation de leurs porteurs de parts? 2) Si la réponse à la première question est qu il ne faut retenir que la situation des véhicules d investissement des deux Etats, à quelle structure française le FIM espagnol doit-il être comparé : une société de capitaux française soumise à l impôt sur les sociétés ou un FCP français non fiscalisé? 3) Le niveau du taux d imposition espagnol applicable à l entité requérante a-t-il une incidence sur la réponse devant être apportée à la deuxième question? Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
5 N Vu la convention entre la République française et le Royaume d Espagne en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscale en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 10 octobre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 ; - le rapport de M. Le Goff, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ; - et les observations de Me Van den Perre, substituant Me Charpentier, pour la société requérante, et de M. Fancelli, pour l administration ; Considérant que la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA, agissant au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi, qui est un fonds d investissement en valeurs mobilières espagnol, demande au Tribunal de prononcer la décharge et la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu elle a perçus au titre des années en cause ; que le litige porte sur la contrariété au droit de l Union européenne de la retenue à la source prévue à l article 119 bis 2 du code général des impôts qui résulterait de ce que cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières aurait un traitement différent par rapport à un organisme comparable français et que celui-ci constituerait une entrave contraire à la liberté de circulation des capitaux ne pouvant être justifiée par des raisons impérieuses d intérêt général ; Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d appel peut, par une décision qui n est susceptible d aucun recours, transmettre le dossier de l affaire au Conseil d Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu à un avis du Conseil d Etat ou, à défaut, jusqu à l expiration de ce délai» ; Considérant que la requête de la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA pose la question de savoir si, s agissant de l imposition des distributions en provenance de sociétés françaises résultant d investissements réalisés par le truchement d organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la comparaison des situations tendant à l appréciation d une différence de traitement constitutive d une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux, affirmée par l article 56 du traité instituant la Communauté européenne, doit se faire au niveau du véhicule d investissement, de celui du porteur de parts ou globalement ; que si le véhicule d investissement est le point de comparaison retenu, le litige pose également la question de savoir si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières imposé à un taux très faible dans son Etat de résidence peut être regardé comme étant dans une situation objectivement comparable à celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ; qu en fonction du niveau de comparaison qui doit être retenu, l interrogation porte aussi sur l existence d une entrave à la liberté de circulation des capitaux
6 N que constituerait l application de la retenue à la source appliquée à des distributions effectuées par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières non résidents, en application de l article 119 bis 2 du code général des impôts, alors que les distributions de même nature sont exonérées de toute imposition lorsqu elles sont effectuées en faveur d organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ; que si cette différence de traitement constitue une entrave au sens de l article 56 du traité, la question serait alors de savoir si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d intérêt général ; Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA et de transmettre le dossier de l affaire, pour avis, au Conseil d Etat ; D E C I D E : Article 1 er : Le dossier de la requête de la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA est transmis au Conseil d Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent jugement. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA jusqu à l avis du Conseil d Etat ou, à défaut, jusqu à l expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d Etat du dossier de cette requête. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu au terme de l instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC SA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat. Délibéré après l audience du 19 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Goff, président-rapporteur, Mme Arrivabene, premier conseiller, M. Noël, conseiller.
7 N Lu en audience publique le 1 er décembre L assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur, A. Arrivabene R. Le Goff Le greffier, H. Herber
Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution?
Analyse Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution? La question de l imposition des flux de capitaux, en particulier dividendes et intérêts, versés
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailPROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123829L/Bleue-1 ------ ÉTUDE D IMPACT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailLuxembourg, le 26 avril 2011. Projet de loi portant
Luxembourg, le 26 avril 2011. Objet: Projet de loi portant 1. approbation du Protocole et de l échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 25 janvier 2010, modifiant la Convention entre le Grand-Duché
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLes nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques
Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailPROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailTRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Plus en détailOrdonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailCOMPRENDRE LA BOURSE
COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailQUEL IMPACT DU CHANGEMENT DE RESIDENCE FISCALE SUR LES IMPOTS SUR LE REVENU?
FISCALITÉ DES RETRAITÉS FRANÇAIS S INSTALLANT AU PORTUGAL Note de Maître Hugelin Laurent- Avocat au Barreau de Paris pour http://www.maison-au-portugal.com INTRODUCTION Le Portugal a engagé une politique
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailFiscalité de l épargne et financement des entreprises. Eléments de constat et propositions
Le 11 février 2013 Fiscalité de l épargne et financement des entreprises Eléments de constat et propositions Les lois de finances adoptées au cours de ces deux dernières années ont appréhendé les revenus
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailL arrêt «Bouanich», rendu par la Cour
L exhumation du bouclier fiscal ou la résurrection des principes de droit européen L absence de prise en compte, ou la prise en compte partielle, d impositions acquittées hors de France au titre du bouclier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détailUNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS
L année 2011 aura été particulièrement chargée en matière d actualité fiscale : en effet, la loi de finances pour 2011 a été modifiée par pas moins de quatre lois de finances rectificatives; et à peine
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailla fiscalité des valeurs mobilières en 2015
la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification
Plus en détailVotre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES
Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative
Plus en détail(Lettre du Gouvernement japonais)
(Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine
ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailBULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13
BULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13 1. FISCALITE DES ENTREPRISES Possibilité de reporter des déficits antérieurs d une société absorbée supérieurs au montant indiqué dans l agrément délivré
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1433 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 93 110 224 mai juin 2009 2014 S o m m a i r e Loi du 26 mai 2014
Plus en détail1) L impôt sur le revenu des personnes physiques
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-Direction E - Bureau E 2 139, RUE DE BERCY - TELEDOC 568 75572 PARIS CEDEX 12 DLF/E/DO/2006000762 Fiscalités étrangères FE n 11/06 Anne Galmace 01 53 18 92 24 Fax
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L EVASION FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détail3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)
0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailIntroduction FISCALITÉ
Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des
Plus en détailLA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE
15 juillet 2014 LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE Introduction Ce document inclut le contenu de la mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l OCDE (la «mise à jour
Plus en détailVers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale?
Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? La commission européenne a publié le 25 novembre 2013 une proposition de modification de la directive n 2011/96/UE, autrement
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailGOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie
GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point
Plus en détailFCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =
FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détailChanger plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique
Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailConcurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion
61991J0159 Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal
Plus en détailTunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas
Convention fiscale avec les Pays-Bas Signée le 16 mai 1995, entrée en vigueur le 30 novembre 1995 Chapitre 1 - Champ d application de la convention Art.1.- Personnes visées La présente convention s applique
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailNOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.
36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailFISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION
FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS
Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre
Plus en détailN 187 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 RAPPORT FAIT
N 187 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailItalie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS
Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailPRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS
PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS PROJET DE COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR LA NEUTRALITE DE LA TVA Appel à commentaires JUIN
Plus en détailLes avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale
Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE Paris, le 11 juin 2015, 17h35 Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), communique
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailFiches de Droit Fiscal international 2 e édition Mises à jour Roland Walter et Sophie Borenstein éditions Ellipses
Fiches de Droit Fiscal international 2 e édition Mises à jour Roland Walter et Sophie Borenstein éditions Ellipses Fiche n 7. Évasion fiscale internationale Le transfert indirect de bénéfices vers l étranger,
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détail