Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KBF/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 0026/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 04/02/ Affaire : Madame LASME GNANE CLEMENCE épouse SERIME (Me Nicolas TOMPIEU MESSAN) Contre La Société MEROUEH Fils et Compagnie dite MEFCO DECISION Contradictoire --- Reçoit Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne la société MEROUEH Fils et Compagnie dite MEFCO à lui payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA au titre du reliquat de sa créance ; Condamne la société MEFCO aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, SILUE Daoda, NIAMKEY K. Paul et FOLOU Ignace, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MADAME LASME GNANE CLEMENCE épouse SERIME, née le 4 août 1959 à Dabou, Notaire à la Résidence d Abidjan, Immeuble Eden, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Plateau, 01 BP Abidjan 01 ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître Nicolas Tompieu MESSAN, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Cocody Riviera Golf les CADDIES, immeuble Bunker, 1 er étage, appartement 742, Tél. : , Fax. : ; Et d une part ; LA SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE DITE MEFCO, Société à Responsabilité Limitée au capital de de francs CFA, dont le siège social est situé en zone portuaire, boulevard du Port Autonome d Abidjan, 01 BP 3285 Abidjan 01, Tél. : , Fax. : , prise en la personne de son représentant légal, demeurant à Abidjan, en ses bureaux ; 1
2 Défenderesse comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 8 janvier 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 14 janvier 2016 devant la 1 ère chambre pour attribution. A cette date, le tribunal ayant constaté la non-conciliation des parties et la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 4 février Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 décembre 2015, Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME, notaire à Abidjan a assigné la société MEROUEH Fils et Compagnie dite MEFCO à comparaître le 08 janvier 2015 devant le Tribunal de Commerce de ce siège pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA représentant le solde de sa dette ; - condamner aux entiers dépens. Au soutien de son action, Madame LASME Gnane Clémence expose qu elle est créancière à l égard de la société MEFCO, de la somme principale de dix-neuf millions quatre cent vingtcinq mille ( ) F CFA au titre de la rémunération de la prestation fournie à celle-ci à l occasion de la mise en place de plusieurs lignes de découvert et d avance en compte courant à 2
3 la BIAO ; Que l acte d ouverture de crédit a été soumis à l accomplissement de formalités pour lesquelles elle a engagé des frais pour le compte de la société MEFCO ; Que pour le règlement de cette créance, la société MEFCO a émis trois chèques à l ordre de son étude qui sont tous revenus impayés pour insuffisance de provision ; Que par la suite, la défenderesse a procédé à deux paiements partiels d un montant total de neuf millions cinq cent quatrevingt-quatre mille ( ) F CFA ; Que pour le paiement du solde de sa dette, la société MEFCO lui a proposé un échéancier sur une période de 07 mois qu elle a accepté ; Que conformément à leur accord, la société MEFCO lui a adressé un courrier constatant non seulement la reconnaissance de sa dette mais aussi l échéancier convenu ; Que le solde de sa créance qui a fait l objet de proposition de paiement a été augmenté des frais d huissier de justice à hauteur de un million six cent vingt-quatre mille cent quatrevingt-quinze ( ) F CFA ; Qu elle s abstient de réclamer les sommes dues à l huissier de justice et sollicite la condamnation de la société MEFCO au paiement du solde de sa créance d un montant de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA ; La société MEFCO n a pas déposé d écritures ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société MEFCO a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l action L action de Madame LASME Gnane Clémence épouse 3
4 SERIME a été régulièrement introduite ; Il convient de la déclarer recevable ; Sur le taux du litige L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA n excède pas de F CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susénoncé. Au fond Sur la demande en paiement Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME sollicite la condamnation de la société MEFCO au paiement de la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA représentant le reliquat de sa créance au titre de prestations fournies à ladite société. Il est constant que suivant courrier en date du 05 juin 2015, la société MEFCO a reconnu devoir à Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME la somme de onze millions quatre cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze ( ) F CFA incluant le principal et les frais d huissier de justice et s est engagée à payer cette somme suivant un échéancier allant du 30 juin 2015 au 31 décembre 2015, échéancier qui n a pas été respecté. Il ressort de cette reconnaissance de dette que la créance de Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME est certaine, liquide et exigible. 4
5 Il convient par conséquent, conformément aux dispositions de l article 1134 du code civil, de déclarer Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME bien fondée en sa demande et de condamner la société MEFCO à lui payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA au titre du reliquat de sa créance. Sur les dépens La société MEFCO succombe en l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Madame LASME Gnane Clémence épouse SERIME en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne la société MEROUEH Fils et Compagnie dite MEFCO à lui payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille ( ) F CFA au titre du reliquat de sa créance ; Condamne la société MEFCO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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