du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2006 Audience publique du 13 septembre 2006

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2006 Audience publique du 13 septembre 2006 Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur...,, contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire ORDONNANCE Vu la requête déposée le 8 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Vénéré DOS REIS, avocat, les deux inscrits au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., éboueur, demeurant à L-, tendant à ordonner le sursis à exécution d un arrêté du ministre des Transports du 31 juillet 2006 lui retirant le permis de conduire un véhicule automoteur ainsi que les permis de conduire internationaux lui délivrés sur le vu de son permis de conduire national ; Vu l article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Maître Kimty PLENNEVAUX, en remplacement de Maître Tom FELGEN, pour le demandeur et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU- JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 12 septembre 2006 à heures Par arrêté du 31 juillet 2006, le ministre des Transports ordonna le retrait du permis de conduire un véhicule automoteur délivré à Monsieur..., ledit retrait valant également à l égard des permis de conduire internationaux délivrés à Monsieur... sur le vu de son permis de conduire national. Ladite décision de retrait est fondée sur les considérations suivantes : «Vu les articles 2 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l article 90 de l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Considérant que pour la raison reprise sous 4) du paragraphe 1 er de l article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée une mesure administrative s impose à l égard de Monsieur..., né le 11 novembre 1973 à Luxembourg et demeurant à L-2544 Luxembourg, 27, rue du Soleil ;

2 Considérant que l intéressé refuse d exécuter la décision ministérielle l invitant à produire des analyses récentes de sang ; Considérant que l intéressé a été entendu le 16 novembre 2005 dans ses explications par la Commission médicale prévue à l article 90 de l arrêté grandducal du 23 novembre 1955 précitée ; Vu les avis du 6 juillet 2006 de la Commission médicale précitée ; Considérant que Monsieur... souffre d infirmités ou de troubles susceptibles d entraver ses aptitudes ou capacités de conduire». Par requête déposée le 8 septembre 2006, inscrite sous le numéro du rôle, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à l annulation de la décision ciavant mentionnée, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision précitée du 31 juillet Le demandeur estime que l exécution de la décision de retrait de son permis de conduire lui causerait un préjudice grave et définitif. Dans ce contexte, il fait expliquer qu il exercerait le métier d éboueur et qu à défaut de permis de conduire il serait dans l impossibilité de se rendre à son travail et il risquerait en conséquence de perdre son emploi dans les prochains jours. Pour le surplus, son épouse ne disposerait pas d un permis de conduire, de sorte que la décision de retrait attaquée pénaliserait la famille toute entière. Monsieur... expose plus particulièrement que suite à son audition du 16 novembre 2005 devant la Commission médicale des permis de conduire du ministère des Transports, ci-après dénommée «la commission», il aurait été prié de produire des analyses de sang récentes et de pratiquer un examen neurologique, demande à laquelle il aurait réservé une suite favorable, mais que pour une raison lui inconnue la commission n aurait pas eu connaissance dans un premier temps des résultats des examens pratiqués. Pour le surplus, la commission disposerait à l heure actuelle de toutes les informations pour prendre une nouvelle décision, le ministère des Transports ayant entretemps reçu les résultats des examens sollicités, mais aucune date n aurait encore été arrêtée pour cette prise de décision. Le demandeur estime dès lors que l arrêté attaqué lui reprocherait à tort d avoir refusé de produire des analyses récentes de sang, que la décision aurait été prise sur base d une simple présomption d infirmités ou de troubles dans son chef susceptibles d entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et violerait partant le «principe de précaution» et qu à défaut du résultat de l analyse sanguine rien ne prouverait son incapacité de conduire un véhicule automoteur, de sorte que le retrait prononcé ne serait pas justifié. Le délégué du gouvernement s oppose à la demande en contestant en premier lieu le sérieux des moyens invoqués à l appui du recours au fond. Dans ce contexte, le représentant étatique relève, en se basant sur un rapport du Dr. R.M., que le demandeur serait sujet à une épilepsie partielle complexe mais n aurait pas suivi le 2

3 traitement médical lui prescrit, qu il aurait même déclaré qu il ne renoncerait jamais à la longue à une consommation de bière quotidienne, ce qui serait difficilement conciliable avec avec une prise de médicaments antiépileptiques. Pour le surplus, il ressortirait d un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 5 juin 2002 que Monsieur... a été condamné à une interdiction de conduire pour conduite en état d ivresse, ce qui documenterait sa dangerosité pour les autres usagers de la route. Le délégué du gouvernement insiste ensuite plus particulièrement sur les rétroactes de procédure ayant conduit à la décision attaquée du 31 juillet Dans ce contexte, il relève que Monsieur... a été convoqué par pli recommandé du 24 août 2005 à se présenter devant la commission pour y être entendu le 5 octobre 2005 en ses explications, que ce dernier n a pas réservé une suite favorable à cette convocation, de sorte qu il a dû être convoqué une nouvelle fois par pli recommandé du 5 octobre 2005 pour le 16 novembre 2005, que la commission, dans son avis intermédiaire du 16 novembre 2005, a proposé à Monsieur... de pratiquer des testes hépatiques, à savoir des analyses récentes du sang (Gamma GT et MCV), et un examen neurologique récent avec EEG, que le 25 janvier 2006 le ministre des Transports a dû envoyer un rappel à Monsieur..., n ayant toujours pas reçu les analyses et le rapport sollicités, que la commission a adressé un ultime rappel à Monsieur... en date du 6 mars 2006, que suite à ce rappel, la commission a reçu un rapport neurologique daté au 16 mars 2006 établi par le Dr. S.B., que le 17 mai 2006 la commission a réclamé une nouvelle fois en vue de l obtention des analyses sanguines et, à défaut de les avoir obtenues, celle-ci a proposé en sa séance du 6 juillet 2006 au ministre des Transports de retirer le permis de conduire de Monsieur..., que le même jour ledit ministre s est rallié à cet avis et a retiré formellement par arrêté du 31 juillet 2006 le permis de conduire au demandeur. Comme la commission n aurait reçu qu en date du 23 août 2006 le résultat des analyses Gamma GT, prélevées le 13 décembre 2005 et éditées le 18 août 2006, et comme elle n aurait toujours pas reçu à l heure actuelle le résultat des analyses MCV, celle-ci serait toujours dans l impossibilité d émettre un nouvel avis. Partant, la commission serait dans l incapacité de déterminer s il existe ou s il existait une dépendance vis-à-vis de l alcool dans le chef de Monsieur... et en se ralliant à l avis de la commission, le ministre des Transports aurait fait preuve d une prudence tout à fait justifiée en accordant une place prééminente à la sécurité routière face aux problèmes de santé dont souffrirait le demandeur. Finalement, le représentant étatique conteste encore le caractère grave et définitif du préjudice invoqué par Monsieur... en relevant que le risque de la perte de son emploi par le demandeur ne serait pas démontré et qu il ne serait pas documenté qu il aurait besoin d un permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. En vertu de l article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu à la double condition que, d une part, l exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d autre part, les moyens invoqués à l appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. 3

4 Concernant le sérieux des moyens invoqués, le juge appelé à apprécier ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Pour en apprécier le sérieux, il doit se livrer à une évaluation des chances de succès de la demande au fond. En effet, le juge administratif saisi de conclusions à fin de sursis à exécution est appelé, d une part, à procéder à une appréciation de l instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l instruction de l affaire et, d autre part, non pas de se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l annulation de la décision attaquée (cf. trib. adm. 23 novembre 1998, n du rôle, Pas. adm. 2005, V Procédure contentieuse, n 306 et autres références y citées). Or, au stade actuel de l instruction du litige, on ne voit cependant pas en quoi le retrait du permis de conduire violerait le «principe de précaution» invoqué par le demandeur et les pièces versées et les éléments soumis ne permettent pas à l heure actuelle de conclure à l annulation de la décision attaquée du 31 juillet En effet, il ressort de l avis de la commission du 6 juillet 2006 que le demandeur, malgré ses antécédents judiciaires, continue à consommer régulièrement de la bière, et ceci malgré les constatations formelles du Dr. R.M., qui dans son rapport versé au dossier, relève que la consommation d alcool, liée à un manque de sommeil et au stress est difficilement conciliable avec la prise de médicaments antiépileptiques. Pour le surplus, le Dr. R.M. conclut que «tant pour le permis de conduire, que pour l évaluation d un risque d accident, la situation n est pas claire ou sure ( )». S il apparaît effectivement que Monsieur... a effectué au mois de décembre 2005 les analyses du sang requises et s est soumis à un examen neurologique, toujours est-il que le ministre des Transports a dû lui adresser deux rappels en date des 25 janvier et 6 mars 2006 afin d obtenir une partie des résultats des examens pratiqués, que suite à la communication du rapport neurologique, la commission a de nouveau dû adresser un rappel à Monsieur... en date du 17 mai 2006 en vue de la communication des résultats d analyses récentes du sang, mais que ce dernier n a apparemment pas réservé de suite favorable à cette sollicitation avant la prise de la décision ministérielle attaquée du 31 juillet 2006, étant rappelé qu il est de jurisprudence constante que la légalité d une décision administrative s apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, n 9724 du rôle, Pas. adm. 2005, V Recours en annulation, n 19 et autres références y citées). Il suit de ce qui précède que les moyens invoqués à l appui de la demande au fond par le demandeur ne présentent pas, au stade actuel de l instruction de l affaire, le caractère sérieux nécessaire pour justifier l instauration d une mesure de sauvegarde. 4

5 La loi exigeant qu une mesure de sauvegarde à l encontre d une décision administrative ne soit prononcée qu au cas où les conditions du sérieux des moyens et d un risque de préjudice grave et définitif sont cumulativement remplies, il y a lieu de rejeter la demande, sans qu il y ait lieu d examiner par ailleurs l existence d un risque de préjudice grave et définitif dans le chef du demandeur. Par ces motifs le soussigné, juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des autres magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ; déclare la demande de sursis à exécution non justifiée et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 13 septembre 2006 par M. Spielmann, juge au tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier. Legille Spielmann 5

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