DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ;
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1 KF/TG/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2057/2014 du 12/02/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : LA SOCIETE USAN (la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés) Contre Le PORT AUTONOME D ABIDJAN dite P.A.A (Maître DAH Fréderic) DECISION : Contradictoire Déclare la société USAN recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne le PAA à lui payer la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA au titre de la liquidation de l astreinte ; Dit qu il n y a pas lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le PAA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, FOLOU Ignace, SILUE Daoda, N GUESSSAN Gilbert, NIAMKEY Kodjo Paul et Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Assesseurs, Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE USAN, SA ayant son siège à Abidjan plateau, immeuble le Mali, 03 BP 678 Abidjan 03 ; Demanderesse représentée par la SCPA KONAN-KAKOU- LOAN et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan y demeurant 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1 er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, tel : / ; Et ; D une part ; Le PORT AUTONOME D ABIDJAN en abrégé P.A.A, société d Etat au capital de 16 milliards de FCFA, dont le siège est à Abidjan, Treichville, zone portuaire, BP V 85 Abidjan ; Défenderesse, représentée par Maître DAH Fréderic, Avocat ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du jeudi 17 juillet 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné l instruction du dossier confié au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause à l audience publique du 30 octobre L instruction a été clôturée par ordonnance N 719/2014 du 29 octobre A la date de 1
2 renvoi, l affaire est mise en délibérée pour le 27 novembre A cette audience, ledit délibéré est rabattu et l affaire renvoyée au 18 décembre 2014 pour les conclusions du Ministère Public puis au 15 janvier 2014 toujours pour le même motif. La cause étant en état, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 07 juillet 2014 la société USAN a assigné le port autonome d Abidjan en abrégé PAA à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - condamner le PAA à lui payer la somme de francs CFA à parfaire au titre de la liquidation de l astreinte ; - Ordonner l exécution provisoire ; Au soutien de son action, la société USAN explique que le 14 mai 2003, elle a été autorisée par le PAA à occuper une parcelle du domaine portuaire moyennant paiement d une redevance annuelle de francs CFA ; Que le 11 juillet 2005, le PAA, en dehors de toute procédure judiciaire, l a expulsée de l espace susdit et confisqué son matériel ; Que pour faire valoir son droit, elle a saisi le juge des référés du tribunal de première instance d Abidjan ; Que par ordonnance n 1078/2005 du 15 juillet 2005 ladite juridiction présidentielle a ordonné sa réintégration sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de 2
3 retard ; Que sur appel relevé par le PAA, la cour d appel d Abidjan a dans son arrêt n 001 du 03 janvier 2006, infirmé l ordonnance du juge des référés ; Qu elle a alors formé un pourvoi devant la chambre judiciaire de la cour suprême ; Que celle-ci dans l arrêt n 251 du 02 avril 2012 a cassé l arrêt de la cour d appel et ordonné sa réintégration sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard ; Que bien qu elle ait signifié l arrêt susdit le 31 mai 2012 au PAA, celui-ci n s est pas à ce jour exécuté ; Elle ajoute que néanmoins, en août 2012, le PAA a saisi l inspection générale d Etat en vue d un règlement amiable de leur litige, qui n a pu aboutir par la faute du PAA, lequel ne lui a pas fait des propositions réalistes ; Elle sollicite donc la liquidation de l astreinte ; Le PAA oppose pour sa part que la chambre judiciaire de la cour suprême n a pas motivé sa décision de sorte qu elle manque de base légale ; Partant, il considère l astreinte ordonnée à son encontre inopportune et injustifiée ; Il argue en outre que le juge des référés était incompétent pour ordonner la réintégration de la demanderesse au motif que le retrait de l autorisation d occupation du domaine portuaire est un acte administratif, et que la société USAN aurait dû préalablement obtenir son annulation devant la juridiction administrative ; Elle fait valoir au demeurant qu elle n oppose pas de résistance à l exécution de l arrêt de la cour suprême puisqu elle a offert à la société USAN de l installer sur un autre site, mais qu il s est heurté à son refus ; Le Ministère Public qui a reçu communication de la procédure a conclu qu il plaise au tribunal liquider l astreinte et ordonner l exécution provisoire de la décision qui sera prononcée. SUR CE 3
4 EN LA FORME Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce l intérêt du litige qui s élève à trois milliards trois cent quatre vingt cinq millions ( ) de francs CFA, excède un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action de la société USAN est régulièrement introduite ; il y a lieu de la recevoir. AU FOND Sur la demande en liquidation de l astreinte La société USAN sollicite le paiement de la somme de trois milliards trois cent quatre vingt cinq millions ( ) de francs CFA au titre de la liquidation de l astreinte. Elle prétend que le PAA fait montre de défiance envers l autorité judiciaire, car depuis que la décision de justice qui ordonne sa réintégration sous astreinte comminatoire de cinq millions ( ) de francs CFA par jour de retard lui 4
5 a été signifiée, celui-ci n a pas entrepris d exécuter celle-ci ; situation qui dure depuis trois (03) ans. Le PAA, quant à lui, juge injustifiée et inopportune l astreinte ordonnée et précise n opposer aucune résistance à la décision judiciaire dont s agit. L astreinte est une condamnation à une somme d argent à raison de tant par jour, semaine ou mois de retard prononcée par le juge contre un débiteur en vue de l amener à exécuter en nature son obligation. Pour sa liquidation, il est tenu compte de l attitude de ce débiteur et notamment des difficultés qu il a rencontrées dans l exécution de l injonction judiciaire. En l espèce, il est constant que le PAA a été condamné sous astreinte à réintégrer la demanderesse dans l espace d où elle avait été irrégulièrement expulsé. Il est également constant qu il ne l a pas fait. Les pièces du dossier établissent qu il continue malgré le fait que l arrêt de la Cour Suprême soit définitif à contester cette décision qu il trouve injustifiée et inopportune. Il y a là manifestement une volonté de résistance indéniable du PAA à l injonction judiciaire qui lui a été faite. Cette résistance ne peut être annihilée par sa déclaration selon laquelle elle a offert à la demanderesse de l installer sur un autre site, car tel n est pas ce qui lui a été judiciairement ordonné. Dans ces conditions, la liquidation de l astreinte se justifie. Il y a lieu d y procéder. A cet égard, le tribunal rappelle qu il ne s agit pas en cette matière d effectuer une simple opération mathématique consistant à multiplier le nombre de jour de retard par le montant de l astreinte. En tenant compte des circonstances de la cause, le tribunal liquide l astreinte à la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA au paiement de laquelle est condamné le PAA. Sur l exécution provisoire 5
6 Aux termes de l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «l exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée dans tous les autres cas présentant un caractère d extrême urgence». la société USAN ne démontre pas en l espèce qu il y a extrême urgence à voir exécuter la présente décision. Il y a lieu de la débouter de sa demande d exécution provisoire. Sur les dépens Le PAA succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société USAN recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne le PAA à lui payer la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA au titre de la liquidation de l astreinte ; Dit qu il n y a pas lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le PAA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6
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