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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars e chambre Audience publique du 15 novembre 2010 ============================== Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre des Finances en matière d agent d assurances JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 22 mars 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Lydie Lorang, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., indépendant, demeurant à L-, tendant à la réformation sinon à l annulation d une décision prise par le ministre des Finances en date du 25 août 2009 par laquelle l agrément en vue de l exercice de la profession d agent d assurances lui a été refusé ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Lydie Lorang, en sa plaidoirie à l audience publique du 25 octobre Par lettre datée du 16 avril 2009, la société anonyme Foyer Assurances s adressa au Commissariat aux assurances pour solliciter le transfert d agrément d agent d assurances de Monsieur..., indépendant, demeurant à L- vers les compagnies du groupe Foyer. Par décision du 25 août 2009, le ministre des Finances refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants : «Suite à votre demande d'agrément sous rubrique, je suis au regret de ne pas pouvoir y réserver une suite favorable. Le refus d'agrément est basé sur les dispositions de l'article de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prévoyant que toute personne physique, avant d'être agréée en qualité d'agent d'assurances, doit disposer des connaissances professionnelles et justifier de la moralité et de l'honorabilité professionnelle requises. Vu l'arrêt 293 CD Cour d'appel Luxembourg du 9 juin 2009, vous ne remplissez plus les

2 conditions de moralité et d'honorabilité professionnelle requises par l'article susmentionné. La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif par la voie d'un recours en réformation, qui doit être introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente par voie d'avocat. En annexe vous voudrez trouver copie de la lettre adressée à l'entreprise d'assurance concernée.» Par courrier recommandé de son mandataire du 22 septembre 2009, expédié en date du 23 septembre 2009, Monsieur... fit introduire un recours gracieux à l encontre de la décision ministérielle prévisée du 25 août 2009 auquel il n a pas été donné de suite dans le délai de trois mois. Par requête déposée en date du 22 mars 2010, Monsieur... a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l annulation de la décision ministérielle précitée du 25 août L article 111 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours introduit. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, et notamment en conformité des délais fixés à l article 13 (2) et (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est recevable. Il n y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. A l appui de son recours, le demandeur, après avoir estimé que la décision ministérielle attaquée serait à interpréter comme un retrait d agrément, reproche au ministre une violation de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'etat et des communes étant donné que le ministre ne l aurait pas avisé de son intention de refuser le transfert d'agrément respectivement de retirer purement et simplement l'agrément déjà accordé et n aurait ainsi pas observé les droits de la défense. La décision viciée serait à annuler et il appartiendrait au juge administratif, dans le cadre de sa compétence de juge du fond, de statuer à nouveau et d accorder le transfert d'agrément sollicité. Subsidiairement, Monsieur... est d avis que la décision critiquée retiendrait à tort qu il ne justifierait plus de la moralité et de l'honorabilité professionnelles requises pour exercer la profession d'agent d'assurances étant donné que les faits, certes regrettables, pour lesquels il a été condamné, ne concerneraient ni sa moralité ni son honorabilité professionnelles, alors que depuis le temps où il était muni d'un agrément en tant qu'agent d'assurances, il n'aurait donné lieu à aucune plainte d'un de ses clients au sujet de la qualité du travail par lui fourni respectivement au sujet de sa probité dans le maniement de fonds appartenant à des tiers. 2

3 L article 106.(1) alinéas 1 er et 2 de la loi précitée du 6 décembre 1991 dispose que «les agents sont les mandataires des entreprises d'assurances. Ils exercent leurs fonctions à titre salarié ou non et à titre professionnel ou non professionnel. Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d'une entreprise d'assurances autorisée à faire des opérations d'assurances au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d'assurances dans la même branche». Il découle de ces dispositions légales que le changement à l initiative d un agent d une assurance vers une autre assurance nécessite une nouvelle autorisation ministérielle, de sorte que la décision critiquée du 25 août 2009 n est pas à interpréter comme ayant retiré un agrément, mais comme ayant refusé une demande d agrément ne nécessitant pas le recours au mécanisme de l information préalable tel qu il est prévu par l article 9 du règlement grandducal précité du 8 juin 1979 étant à relever que Monsieur... a antérieurement bénéficié d un agrément ministériel. Le moyen afférent est donc à rejeter pour ne pas être fondé. Quant au moyen tiré de la violation de l article 105 (2) de la loi précitée du 6 décembre 1991, il se dégage de cet article que le législateur a confié au ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées, actuellement le ministre des Finances, la charge de vérifier, dans le cadre de l instruction d une demande d agrément comme agent d assurances, entre autres, si le candidat justifie de la moralité et de l honorabilité professionnelles. Etant entendu qu il est de l essence même d une procédure d autorisation préalable du type de celle instituée par la loi précitée du 6 décembre 1991, d assurer la sécurité des preneurs d assurances et de la place de l assurance en général, il appartient au ministre compétent d apprécier, dans le cadre de son pouvoir de vérification, si les personnes qui se proposent d entrer en contact direct avec les preneurs d assurances présentent, à côté de connaissances professionnelles suffisantes, certaines garanties des points de vue de la moralité et de l honorabilité professionnelles et ce dans l intérêt du maintien de la bonne réputation et de la sécurisation mise en avant par les assureurs. En l espèce, le tribunal constate sur base des pièces et éléments du dossier que Monsieur... a été condamné à une peine d emprisonnement de deux ans par arrêt N V. du 9 juin 2009 pour des faits se rapportant à des coups volontaires et des blessures portés à son ancienne compagne de vie, à une atteinte portée à l intimité de celle-ci, à un harcèlement téléphonique, à des menaces verbales de mort et des injures, à des coups volontaires et des blessures à un tiers, à un acte de violence ayant détruit la porte d entrée de la maison de son ancienne compagne de vie et à un tapage nocturne. La Cour d'appel a assorti la condamnation de Monsieur... a un suivi psychothérapeutique strict à justifier au Parquet Général et a notamment dégagé ce qui suit : «Les faits pour lesquels l'appelant a été condamné en première instance et qui ne sont nullement contestés par ce dernier, sont d'une gravité certaine. A cela s'ajoute que depuis ces faits, il s'est à nouveau rendu coupable de faits similaires, quoique moins graves, envers son actuelle épouse. 3

4 Il n'est cependant pas probable qu'une peine de prison ferme permette à l'appelant de surmonter de façon durable ses troubles psychiques, alors qu'un traitement psychiatrique efficace n'est guère possible en milieu carcéral. Par ailleurs, un emprisonnement ferme aurait pour effet d'hypothéquer sérieusement son avenir professionnel et l'empêcherait de s'occuper de sa fille handicapée. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire abstraction d'une peine de prison ferme, mais d'assortir intégralement la peine de prison de deux ans de sursis probatoire, tout en imposant à l'appelant des obligations plus contraignantes pendant la mise à l'épreuve. L'appelant devra se soumettre à un traitement impliquant des visites au moins bimensuelles auprès d'un médecin spécialiste. Il devra être conscient du fait qu'en cas de récidive, la peine qu'il subira, sera sévère.» Les faits pour lesquels le demandeur a été condamné par l arrêt N du 9 juin 2009 ne constituent pas des faits ayant un lien direct avec le type d activité pour lequel l agrément est sollicité et ne revêtent pas une gravité suffisante pour lui dénier l honorabilité et la moralité professionnelles requises en vue de l exercice de la profession d agent d assurances. Il s y ajoute que le docteur A. R., médecin psychiatre, a émis en date du 24 septembre 2010 le certificat au libellé suivant : «Je soussignée, Dr A.R. certifie suivre régulièrement sur le plan psychiatrique depuis le 21/10/2005 Monsieur..., né le et demeurant. Monsieur... vient à ses consultations régulièrement, a accepté de faire un travail psychothérapeutique approfondi et de se confronter à ses problèmes. Au vu de ses progrès et de ses remises en question d'une part, et de ses antécédents professionnels sans incident à ma connaissance d'autre part, on peut considérer qu'il n'existe, à l'heure actuelle aucun signe faisant craindre que Monsieur... puisse avoir une réaction impulsive de type agressive envers ses clients dans sa vie professionnelle.» Il découle des considérations qui précèdent que c est à tort que le ministre des Finances a refusé l agrément sollicité par la société Foyer Assurances S.A au profit du demandeur au motif qu il ne justifierait pas de la moralité et de l honorabilité professionnelles requises par la loi. Il s ensuit que par réformation de la décision entreprise du 25 août 2009, il y a lieu d accorder à Monsieur... l agrément aux fins de pouvoir exercer l activité d agent d assurances auprès des compagnies du groupe Foyer. Il n y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure de sur base de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, étant donné que le demandeur n a pas fait état d éléments permettant de conclure que le fait de devoir supporter les frais encourus par la présente instance présenterait un caractère inéquitable dans son chef. Par ces motifs, 4

5 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond le déclare justifié; partant accorde à Monsieur... l agrément aux fins de pouvoir exercer l activité d agent d assurances auprès des compagnies du groupe Foyer ; dit qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure comme n étant pas justifiée ; condamne l Etat aux frais. Ainsi jugé par : Marc Feyereisen, président, Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, et lu à l audience publique du 15 novembre 2010 par le président Marc Feyereisen, en présence du greffier Patricia Rego. s.rego s. Feyereisen Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 17 novembre 2010 Le Greffier du Tribunal administratif 5

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