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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 Octobre 2013 Numéro 08 Année 17 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Antwerpen X P contenu pensions complémentaires Vers une class action ou action collective en matière de pensions? 1 pension légale Continuer à travailler tout en percevant une pension 3 assurances-vie Polices avec deux preneurs d assurance : qu en est-il des droits de succession? 6 Qu est-ce qu une class action? La situation actuelle est alambiquée pensions complémentaires Vers une class action ou action collective en matière de pensions? Une loi visant à instituer une procédure de réparation collective au profit des consommateurs est en préparation. Une forme de class action serait ainsi introduite en Belgique. Le principe d une class action, tel qu appliqué surtout aux Etats-Unis, est simple : une ou plusieurs personnes ayant subi un préjudice intentent une action à l encontre du responsable présumé. Elles n agissent toutefois pas seulement pour leur propre compte mais également pour le compte de toutes les autres personnes se trouvant dans les mêmes circonstances de fait. Parmi les exemples connus aux Etats-Unis, citons les actions collectives intentées par des habitants côtiers suite à une pollution pétrolière de la plage, l action collective du personnel aérien contre les fabricants de tabac pour tabagisme passif, ou encore, l action collective des travailleuses d une chaîne de supermarchés pour discrimination présumée fondée sur le sexe. Une telle class action a ceci de particulier que la notion de class doit être définie au préalable et doit être certifiée ( certified ) comme class par le tribunal. Ensuite, toute personne répondant aux conditions fixées peut alors bénéficier de l indemnisation accordée par le tribunal, dans la mesure où la responsabilité du défendeur est engagée. En Belgique, il a souvent été fait référence aux procès Lernout & Hauspie et à la catastrophe de Ghislenghien pour démontrer la nécessité d une action collective. Les affiliés à un engagement de pension qui se sentent lésés peuvent bien entendu déjà intenter conjointement une action à l encontre de l organisme de pension et/ou de l organisateur. S ils le font malgré tout chacun séparément mais dans le cadre d une même action (p.ex. une interprétation d un même article du règlement de pension), il peut être question de connexité, c est-à-dire de demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d éviter des solutions qui seraient susceptibles d être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Ces demandes peuvent alors être regroupées à l initiative des parties ou du tribunal. Une fois la procédure entamée, le Code judiciaire permet également d intervenir dans la procédure et de s y associer. Dans tous ces cas, les affiliés interviennent toutefois toujours pour leur propre compte. Cela signifie notamment qu ils doivent s identifier, ce qui n est pas évident pour un affilié/travailleur actif lorsque l organisateur est l employeur. Par ailleurs, cela signifie qu ils peuvent être condamnés par le tribunal à payer une indemnité de procédure si le tribunal les déboute. Si de nombreuses parties sont impliquées, la procédure peut devenir très lourde, surtout si elles sont représentées par des avocats différents. Lorsqu un des affiliés

2 2 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2013 KLUWER Alternative : le test case Dommages diffus Pas de situations à l américaine en Belgique Déroulement de l action collective Opt-in ou opt-out? décède, le procès doit être éventuellement repris par ses héritiers, ce qui peut donner lieu à un ajournement. De plus, rien que la communication des pièces de procédure peut constituer une montagne pour le greffe, susceptible d entraîner des retards. Dans les litiges en matière de pensions complémentaires, il existe déjà actuellement en pratique une alternative intéressante à l action collective, à savoir le test case. Un affilié peut soumettre une affaire au tribunal à l encontre de l organisateur ou de l organisme de pension, sans indiquer qu il agit en concertation avec d autres affiliés. Le résultat d une telle procédure n est dès lors contraignant que pour les parties, à savoir l affilié en question et l organisateur et/ou l organisme de pension. En jargon d avocat, on parle du caractère relatif de l autorité de la chose jugée. Dans le contexte d une catastrophe écologique par exemple, le défendeur pourrait décider de n indemniser les autres victimes que dans la mesure où il est condamné par le tribunal à leur initiative. La situation est toutefois un peu plus compliquée en matière de pensions complémentaires. L article 14 de la LPC interdit en effet toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires. Un organisme de pension qui doit exécuter un jugement définitif du tribunal pour un affilié déterminé devra en principe agir de la même manière pour tous les autres affiliés se trouvant dans la même situation juridique. A défaut, il peut être question de discrimination. Un jugement dans le cadre d un test case en matière de pensions complémentaires peut ainsi avoir un impact concret sur un large groupe d affiliés. La notion de dommages diffus est parfois avancée comme une des raisons pour organiser une action collective. Il s agit des dommages limités subis par un très grand nombre de victimes. Pour chacune de ces victimes prises individuellement, cela ne vaudrait pas la peine d entamer une procédure en justice. Une action collective peut y remédier. De tels dommages diffus pourraient également se présenter dans le contexte des pensions, par exemple lorsqu en raison d une erreur d un organisme de pension, les droits des affiliés ont été mal calculés mais que l écart n est pas important. Un projet de loi instaure une nouvelle procédure de réparation collective. Cette procédure ne peut être intentée que par des organisations agréées de défense des consommateurs. Le gouvernement entend ainsi éviter les situations à l américaine où les avocats vont eux-mêmes à la recherche de victimes. Le site propose un échantillon de telles situations dans le contexte des pensions. Sur ce site, un avocat américain spécialisé dans les pensions informe les personnes intéressées d une série de class actions intentées suite à des modifications de plans de pension qui n auraient (prétendument) pas été apportées dans les règles de l art. Les nouvelles procédures de réparation collective seraient concentrées auprès des tribunaux de Bruxelles. Le tribunal devra avant tout se prononcer sur la recevabilité de la procédure. Si l affaire peut se poursuivre, une phase obligatoire de négociation et/ou de médiation devra d abord être parcourue. Ce n est qu en cas d échec de cette procédure qu on en viendra vraiment au procès. Si l action est fondée, le tribunal désigne un liquidateur, dont la tâche est d exécuter la réparation collective. Le projet de loi prévoit la possibilité d une procédure opt-out (option d exclusion), permettant au consommateur de se désister s il ne veut pas participer à l action, et d une procédure opt-in (option d inclusion), où le consommateur doit lui-même prendre l initiative pour pouvoir bénéficier de la réparation collective. Le tribunal se prononce sur le opt-in ou le opt-out dans sa décision sur la recevabilité.

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE Pas pour les actes illicites Y compris en matière de pensions? Uniquement par l intermédiaire d organisations de défense des consommateurs Le gouvernement a décidé de n appliquer la nouvelle procédure qu aux litiges en matière de contrats ou en cas de violation d une législation spécifique, notamment la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. Les dommages qui résultent d un acte illicite, comme en cas de catastrophe écologique ou d accident ferroviaire, n entrent pas en considération. Dans ces cas, les procédures ordinaires continueront de s appliquer. La nouvelle procédure pourra-t-elle également s appliquer en matière de pensions? Pour répondre à cette question, il convient d établir si l affilié à un plan de pension peut être considéré comme un consommateur d un service financier. Cela semble être le cas pour les assurances PCLI, les produits du troisième pilier individuels et ce qu on appelle les assurances-placement. Pour les assurances de groupe du deuxième pilier, et a fortiori pour les plans de pension gérés par un fonds de pension, cela semble moins évident (voir aussi Life & Benefits 2012, n 4, p. 3). Dans le deuxième pilier, l affilié n a en effet pas contrairement au consommateur proprement dit fait le choix individuel d acquérir un service ou un produit. Il n est pas clair non plus si une action collective sera également possible à l encontre de l employeur. Cela ne semble en tout cas pas être l objectif du gouvernement. Quoi qu il en soit, les affiliés (ou leurs avocats) ne peuvent prendre eux-mêmes l initiative. Ils doivent s adresser pour ce faire à une organisation agréée de défense des consommateurs. Reste à voir si les associations agréées existantes, telles que Test-Achats, seront disposées à s occuper de litiges en matière de pensions. Les textes en projet n indiquent pour l instant pas si les syndicats pourront eux aussi défendre les intérêts des consommateurs. Ils prévoient toutefois déjà la possibilité pour les associations sans but lucratif de demander un agrément afin de pouvoir intervenir dans des actions collectives dans la mesure où il existe un lien entre l objet et les activités de l association et le type d intérêt collectif qu elle souhaite protéger. Une association de défense des intérêts des pensionnés pourrait selon nous demander un tel agrément en vue d actions en matière de pensions complémentaires. Bon à savoir : La nouvelle procédure de réparation collective est en chantier. Reste à voir dans quelles matières de pensions elle pourra s appliquer. Jan Van Gysegem, avocat-associé Claeys & Engels Nouveaux plafonds et nouvelles sanctions pension légale Continuer à travailler tout en percevant une pension Un arrêté royal du 28 mai 2013 fixe les nouvelles règles en matière de revenu autorisé lorsque l on perçoit déjà une pension légale. Ces nouvelles règles entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier La combinaison pension légale et revenu complémentaire devient ainsi intéressante dans certains cas. Attention, des cotisations sociales doivent alors encore être payées. Nous y reviendrons dans un prochain article. La nouveauté est que le travailleur qui a plus de 65 ans et qui totalise une carrière de 42 ans peut combiner sa pension avec une activité professionnelle et ce, de manière illimitée (voir Life & Benefits 2012, n 2 pour savoir comment calculer la carrière). De nouveaux plafonds s appliquent à partir de cette année pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions. Ces montants seront par ailleurs indexés

4 4 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2013 KLUWER chaque année à partir de l an prochain. Les plafonds varient selon qu il s agit d une pension de travailleur salarié ou d une pension d indépendant. Moins de 65 ans et pension de retraite ou pension de retraite suivie d une pension de survie Moins de 65 ans et pension de survie ou pension de survie suivie d une pension de retraite Revenu autorisé en tant que travailleur salarié Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 7.570,00 euros ,02 euros ,60 euros ,00 euros Plus de 65 ans ,23 euros ,50 euros Moins de 65 ans et pension de retraite ou pension de retraite suivie d une pension de survie Moins de 65 ans et pension de survie ou pension de survie suivie d une pension de retraite Revenu autorisé en tant que travailleur indépendant Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 6.056,01 euros 9.048,01 euros ,48 euros ,60 euros Plus de 65 ans ,17 euros ,18 euros Application pratique Excepté pour les plus de 65 ans totalisant au moins 42 ans de carrière, qui peuvent cumuler de manière illimitée leur pension avec une activité professionnelle, le principe général est qu un pensionné qui perçoit une pension légale peut percevoir des revenus jusqu à concurrence du plafond. Si les revenus excèdent le plafond mais que le dépassement est inférieur à 25 % de celui-ci, la pension est réduite proportionnellement à raison du pourcentage de dépassement. Prenons un exemple à titre d illustration. Une personne perçoit une pension légale annuelle de ,14 euros ; a 67 ans, comptabilise une carrière de moins de 42 ans et n a pas d enfant à charge. Le plafond du revenu autorisé comme travailleur salarié s élève dans ce cas à ,23 euros. Cette personne travaille encore comme salarié et perçoit dans ce cadre un revenu professionnel de euros, soit 4,275 % de plus que le plafond autorisé. La pension sera donc réduite de 4,275 % x ,14 = 755,70 euros. L O.N.P. imputera ce montant. Si le revenu professionnel de 2013 est supérieur à 125 % du plafond, la pension de 2013 est suspendue. Si dans notre exemple, le revenu professionnel s était élevé à euros, le dépassement aurait atteint 25,77 % du plafond autorisé. Dans ce cas, l O.N.P. ne paierait pas de pension pour Tels sont donc les principes, mais comment les appliquer concrètement? Un prorata est appliqué l année de la prise de cours de la pension. Imaginons un travailleur prenant sa pension au 1 er octobre. Puisque la première année, il ne bénéficie d une pension que pendant trois mois, il ne pourra percevoir un revenu complémentaire supérieur à 3/12 du plafond de revenu autorisé pendant les trois derniers mois de l année de la prise de cours de la pension. N étant pas encore pensionné durant les 9 premiers mois de l année et pouvait donc percevoir à ce moment-là un revenu illimité. Un prorata est également appliqué l année où un travailleur qui avait pris sa pension anticipée atteint l âge de 65 ans. Prenons l exemple d un travailleur qui atteint 65 ans en mai. Pendant la première partie de l année, il peut

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE Quel revenu? Cumul avec un autre revenu de remplacement percevoir au maximum un revenu complémentaire égal à 5/12 du plafond moins élevé ; alors que pendant la deuxième partie de l année, une fois qu il a atteint l âge de 65 ans, son revenu complémentaire peut atteindre 7/12 du plafond supérieur. Au cours d une année civile où différents plafonds doivent normalement s appliquer en raison de la disparition de la charge d enfant, il convient de prendre en compte le plafond le plus élevé pour l ensemble de l année. Si le pensionné perçoit une pension de ménage alors que son conjoint perçoit un revenu d une activité professionnelle, la règle des 25 % ne s applique pas. La pension de ménage est alors automatiquement ramenée à une pension d isolé, et la différence entre le montant de la pension au taux ménage et le montant de la pension au taux isolé doit être remboursée. En cas d activité comme salarié, il convient de prendre en compte le revenu professionnel brut, c est-à-dire le montant de la rémunération avant déduction des cotisations sociales et du précompte professionnel. Sont pris en compte ici tous les éléments de la rémunération, tels que la rémunération afférente au travail effectivement presté, les jours fériés payés, le salaire hebdomadaire ou mensuel garanti, les avantages en nature, la prime de fin d année. Le simple pécule de vacances est pris en compte l année du paiement. L année de la prise de cours de la pension, le simple pécule de vacances des ouvriers est réduit au prorata en fonction de la date de prise de cours de la pension. Pour les employés, le simple pécule de vacances est compris dans la rémunération mensuelle. Le double pécule de vacances n est pas pris en compte dans le revenu, de même que les arriérés de salaire ou de primes. Un certain nombre d interventions de l employeur ne sont pas non plus prises en considération, par exemple l intervention de l employeur dans les titres-repas ou l assurance hospitalisation, les frais de déplacement et les frais de repas remboursés par l employeur. A compter du 1 er janvier 2015, une indemnité de préavis, une indemnité de départ ou une indemnité de licenciement sera répartie uniformément sur la durée du préavis. Pour l instant, ces indemnités n entrent pas encore en ligne de compte lorsqu il s agit de contrôler les limites de l activité autorisée. Pour une activité en tant qu indépendant ou aidant, il convient de prendre en compte le revenu professionnel net imposable, c est-à-dire le revenu brut diminué des dépenses et charges professionnelles (y compris les cotisations de sécurité sociale) et, le cas échéant, de la quote-part attribuée au conjoint aidant, mais avant application éventuelle du quotient conjugal. Attention, certains postes sont également considérés comme un revenu et sont donc pris en compte lors du contrôle de l activité autorisée. Pensons par exemple aux avantages de toute nature afférents à une voiture de société, à l excédent locatif, aux intérêts fictifs sur le compte courant ou encore aux frais professionnels non admis par le fisc. Si au moins deux activités professionnelles différentes sont exercées simultanément ou successivement dans la même année, il faut prendre en compte le revenu net d indépendant ou d aidant et 80% du revenu brut en tant que travailleur salarié. La somme de ces montants ne peut dépasser le plafond prévu pour une activité d indépendant ou d aidant. Des règles particulières sont prévues pour certains mandats politiques ou mandats dans une institution publique. Un pensionné ne peut cumuler la pension de retraite avec des allocations de chômage, des indemnités d incapacité de travail, des allocations de crédit-temps ou des allocations dans le cadre du régime de chômage avec complément d entreprise (l ancienne prépension). Lorsqu un pensionné tombe malade alors qu il exerce une activité professionnelle autorisée, il a toujours droit à un revenu de remplacement. Il doit déclarer à l O.N.P. (pour les salariés) ou à l INASTI (pour les travailleurs indépendants) les indemnités perçues de la mutuelle. Il perd alors son droit à la pension pour ce mois, même si l allocation ne couvre qu un

6 6 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2013 KLUWER Déclarer les revenus seul jour. Dans pareil cas, il est peut-être préférable de renoncer à l indemnité de la mutuelle. Un régime similaire s applique en cas de pension de ménage lorsque le conjoint du pensionné perçoit une allocation sociale. Dans ce cas, la pension de ménage est ramenée à une pension d isolé. En cas de pension de survie, un revenu de remplacement peut être perçu pendant 12 mois calendrier complets, consécutifs ou non, sans qu il soit pris en considération pour déterminer si les plafonds sont dépassés. Cela concerne ici les indemnités pour cause de maladie, d invalidité ou de chômage involontaire ainsi que les indemnités accordées dans le cadre du régime de chômage avec complément d entreprise. A compter de 2013, la pension de survie peut également être cumulée pendant 12 mois avec une interruption de carrière pour cause de crédittemps ou de réduction des prestations de travail. Après 12 mois, plus aucun cumul n est encore possible. La pension de survie est alors suspendue pour la période au cours de laquelle l intéressé perçoit les allocations sociales, à moins qu il ne renonce à ces allocations. La pension de survie est alors limitée au montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), soit à 7.934,87 euros par an. L obligation de déclaration de l activité professionnelle a également été sérieusement assouplie. Excepté pour l année de prise de cours de la pension, plus aucune déclaration n est encore nécessaire pour quelqu un qui perçoit une pension ou pour le conjoint d un pensionné. Le pensionné ou son conjoint ne doit déclarer lui-même l existence d un revenu que dans quelques cas particuliers, par exemple lorsqu il perçoit des revenus d une activité professionnelle ou des allocations sociales à l étranger. Ou encore lorsqu il exerce des activités scientifiques ou artistiques ou lorsqu il exerce un mandat, une charge ou un office. Bon à savoir : Quiconque perçoit des revenus en sus de sa pension a tout intérêt à prendre en compte non seulement son revenu direct, mais également les autres composantes salariales, car gagner un peu trop peut avoir de lourdes conséquences. Paul Roels Configuration premier mourant assurances-vie Polices avec deux preneurs d assurance : qu en est-il des droits de succession? Depuis plus de 10 ans déjà, les assureurs proposent des assurances-vie avec deux preneurs d assurance et deux assurés. Au début, ces assurances étaient surtout proposées par des assureurs luxembourgeois mais petit à petit, certains assureurs belges s y sont mis également. Outre la possibilité d éviter les droits de succession, des motifs non fiscaux expliquent également le succès de cette configuration d assurance. Une récente décision de l administration fiscale vient toutefois quelque peu semer le trouble. Deux personnes (ou plus) peuvent envisager d affecter une somme d argent à titre de prime d assurance-vie stipulant que toute la prestation assurée sera dévolue au survivant. La configuration d assurance suivante en constitue une application. Son concept présente de nombreux points communs avec ce qu on appelle une tontine, intégrée toutefois ici dans le cadre d une assurance-vie.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE Configuration dernier mourant preneurs d assurance: A et B assurés : A et B bénéficiaire en cas de décès de A : B bénéficiaire en cas de décès de B : A Pour autant que A et B ne soient pas mariés sous le régime de la communauté de biens, la majeure partie de la littérature spécialisée mais pas pour autant le fisc lui-même considère que B, qui percevra le capital décès si A décède en premier ou, inversement, A, qui percevra le capital décès si B décède en premier, ne sera pas redevable des droits de succession, à condition toutefois qu il s agisse d un contrat aléatoire équilibré, autrement dit qu il y ait une réelle réciprocité. Lorsqu un homme plus âgé souscrit une telle assurance-vie avec une femme nettement plus jeune, on peut difficilement soutenir qu il y a réciprocité équilibrée, et force est de constater que cette jeune femme, dont les chances de survie sont beaucoup plus grandes que celles de l homme plus âgé, a été favorisée lors de la conclusion conjointe de l assurance-vie. Toutefois, si cette femme plus jeune paie une part plus importante de la prime proportionnellement à ses plus grandes chances de survie et rétablit ainsi l équilibre, il semble réaliste de plaider en faveur de la non-applicabilité des droits de succession. Les chances de survie ne sont pas non plus égales lorsqu une personne gravement malade et une personne en parfaite santé s inscrivent dans une telle configuration, même si elles ont le même âge. Le fisc n a jamais vraiment pris clairement position en la matière et semble même plutôt faire preuve d une certain réticence, surtout entre conjoints (pour plus de commentaires à ce propos, voir Cahier Life & Benefits 2009/1 relatif aux Assurances-placement, p ). La configuration d assurance dernier mourant est peut-être encore utilisée plus fréquemment que la configuration premier mourant. Elle se décline ainsi : preneurs d assurance : A et B assurés : A et B bénéficiaire en cas de décès de A : bénéficiaire en cas de décès de B : bénéficiaire en cas de décès de A et B : C Dans cette configuration, la police ne se dénoue pas au décès d un des deux preneurs d assurance-assurés. Le capital décès n est donc pas liquidé tant qu au moins un des deux assurés est en vie. Une question importante surgit dans ce cas, à savoir la possibilité pour le preneur d assurance survivant de racheter la police. En pratique, cette question est réglée en inscrivant dans les conditions de police la cession réciproque de tous les droits des preneurs d assurance, dont le droit de rachat, au preneur d assurance survivant. Le preneur d assurance survivant devient ainsi maître de l intégralité du contrat. Précisons toutefois qu une telle cession de droits n implique absolument pas qu au premier décès, la valeur de rachat sera effectivement versée au preneur d assurance survivant. Selon nous, ici aussi, on peut plaider en faveur de la non-applicabilité des droits de succession dans le chef du preneur d assurance survivant dans la mesure où cette cession réciproque de tous les droits au preneur d assurance survivant constitue un contrat aléatoire équilibré et dans la mesure où A et B n étaient pas mariés sous le régime de la communauté de biens. Ici et là, des voix se sont même peu à peu élevées pour sous-tendre que dans cette configuration, les droits de succession ne sont structurellement pas dus, même s il ne s agit pas d un contrat aléatoire équilibré (pensons par exemple à la situation susvisée de l homme plus âgé et de la jeune femme, où l homme plus âgé paie peut-être même plus de la moitié de la prime, ce qui accentue encore le déséquilibre ). Cette thèse s inspirait manifestement du fait que l article 8 C. Succ.

8 8 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2013 KLUWER Nouveau point de vue du fisc Autres atouts vise uniquement les stipulations pour autrui faites à titre gratuit ayant pour objet des sommes, rentes ou valeurs. Or puisque dans notre seconde configuration, le premier décès, soit de A, soit de B, ne donne pas (encore) lieu à liquidation, l article 8 ne s y appliquerait pas. Lors de la promulgation du texte de l article 8 C. Succ. il y a quelques décennies, le législateur entendait manifestement par valeurs les titres tels que les actions et obligations, et non pas spécifiquement d autres avantages ou objets ayant de la valeur. L administration fiscale a cependant laissé entendre dans sa décision du 4 décembre 2012 (n E.E./ , Rép. R.J. S8/33-02, publiée seulement fin juillet) que la cession de droits dans le cadre d une assurance-vie dont le droit de rachat et la valeur de rachat y afférente doit être qualifié de valeur pour l application de l article 8 C. Succ. Il semble donc que l administration fiscale souhaite étendre le terme valeur à tout ce qui a de la valeur. Cela ne signifie pas pour autant que la configuration dernier mourant serait dorénavant structurellement soumise aux droits de succession suite à la cession du droit de rachat et de la valeur de rachat correspondante au preneur d assurance survivant. Selon nous, ce sera tout au plus le cas en l absence d un contrat aléatoire équilibré (voir supra). En cas de contrat aléatoire équilibré, les arguments en faveur de la non-applicabilité des droits de succession dans le chef du preneur d assurance survivant restent selon nous valables, sauf s il s agit une fois encore de conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens. Reste néanmoins à savoir si le fisc est sur la même longueur d onde. La possibilité d éviter les droits de succession n est pas le seul argument en faveur de la conclusion d une police réunissant deux preneurs d assurance, plutôt que de conclure deux polices distinctes. Une police avec deux preneurs d assurance offre également une meilleure autoprotection réciproque aux partenaires, dans le sens où un changement de bénéficiaires exige la signature des deux. Si chaque partenaire a sa propre police, chacun d entre eux peut normalement modifier la clause bénéficiaire, même à l insu de l autre partenaire. Il existe aussi de bons arguments pour avancer que, pour autant qu il s agisse d un contrat aléatoire équilibré (voir supra), une police avec deux preneurs d assurance et deux assurés échappe à la réserve successorale des enfants. La prudence est toutefois de mise lorsqu il s agit d enfants de parents mariés sous le régime de la communauté de biens ou d enfants d une relation précédente. Même dans le cadre de couvertures décès pures, une police avec deux preneurs d assurance peut avoir son utilité. Pensons par exemple à une assurance solde restant dû avec deux preneurs d assurance et deux assurés, où l assureur rembourse intégralement le solde de l emprunt souscrit en commun en cas de décès d un des coassurés, également co-emprunteur. Bon à savoir : Des motifs autres que fiscaux peuvent également inviter à souscrire une police avec deux preneurs d assurance et deux assurés. Paul Van Eesbeeck Rédacteur en chef : Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contac@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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