L an deux mil quinze ; Et le vingt quatre novembre ;
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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 24/11/ RG N 4366/ Affaire : La SITARAIL SA (Mentenon) C/ 1- Monsieur KOFFI Konan 2- La société ARC-EN-CIEL-CI SARL 3- La société CIMTI SARL 4- La société COTE D IVOIRE ENVIRONNEMENT 5- La société ECOWA TRADING 6- La société GENERATION NOUVELLE IVOIRIENNE DE TRANSIT dite GENITRANS SARL 7- La société HAYAMM TRADING 8- La société JMG TRANSIT 9- La société LEADERS SHIPPINGS (Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine) DECISION Contradictoire Constatons que le contrat liant les parties est un contrat administratif ; Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan-plateau ; Condamnons la SITARAIL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2015 L an deux mil quinze ; Et le vingt quatre novembre ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière des référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 13 novembre 2015, la SITARAIL SA a assigné Monsieur KOFFI Konan et les sociétés ARC-EN-CIEL-CI SARL, CIMTI SARL, COTE D IVOIRE ENVIRONNEMENT, ECOWA TRADING, GENERATION NOUVELLE IVOIRIENNE DE TRANSIT dite GENITRANS SARL, HAYAMM TRADING, JMG TRANSIT, LEADERS SHIPPINGS à comparaître le 24 novembre 2015 devant la juridiction des référés de ce siège en expulsion. Elle expose à l appui de son action que dans le cadre de l exécution du service public ferroviaire portant sur l axe Abidjan-Ouagadougou, la République de Côte d Ivoire et l Etat du Burkina Faso ont signé avec elle une convention de concession dudit service public au terme de laquelle ils lui concédaient l exploitation des transports ferroviaires entre Abidjan et Ouagadougou ; Que pour les besoins de ladite exploitation, les autorités concédantes mettaient à la disposition du concessionnaire un certain nombre d infrastructures tant mobilières qu immobilières dont le bâtiment de l ex service hôtels et tourismes dite SHT situé dans les emprises de la gare ferroviaire de Treichville ; Que dans le cadre de ladite exploitation, pour la commodité et le confort des voyageurs, elle entreprenait d assurer la continuité du service bar et restauration dans les trains voyageurs entre Abidjan et Ouagadougou ; 1
2 Qu à cet effet, elle signait avec la société "HORESCOL et SERVICE" qui assurait précédemment ce service, à l époque où la gestion de l exploitation ferroviaire était confiée à la société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire, une convention N 10/99 du 29/03/1999 au terme de laquelle, Monsieur KOFFI Konan gérant es-qualité s engageait à poursuivre et à continuer d assurer la gestion du service barrestaurant sur les trains desservant la ligne Abidjan- Ouagadougou et inversement moyennant une redevance de FCFA par mois ; Que c est la raison pour laquelle elle a accordé à son cocontractant de continuer à occuper le même local de service abritant une chambre froide et une buanderie, qu il occupait précédemment lorsqu il était lié à la SIPF pour exécuter la même prestation ; Que si le local de service était lui-même logé dans le bâtiment de l ex service Hôtel et Tourisme situé dans les emprises ferroviaires figurant au nombre des infrastructures immobilières qui lui ont été concédées en appui à la convention de concession, la société "HORESCOL et SERVICE" très vite allait déborder les limites spatiales dudit local pour l étendre à l ensemble du bâtiment lui-même et à se l approprier indument ; Qu il l a réaménagé de sa propre initiative, sans aucune autorisation préalable de sa part, en différents bureaux et superficies variables pour ensuite les donner en souslocation aux sociétés commerciales suivantes : - ARC-EN-CIEL SARL ; - CIMTI SARL ; - Côte d Ivoire Environnement ; - ECOWA TRADING ; - GENITRANS SARL ; - HAYAMM TRADING ; - JMG TRANSIT ; - LEADERS SHIPPINGS ; Que cette situation à la fois singulière et abusive a été découverte à l occasion d une inspection inopinée dans les emprises ferroviaires entreprise le 1 er août 2014 ; Qu elle adressait alors une mise en demeure à Monsieur KOFFI Konan gérant es-qualité d avoir à libérer les locaux 2
3 indument sous-loués tant par lui-même que par d autres occupants de son chef, en ce que cette occupation constituait une violation de la convention N 10/99 du 29/03/1999 susinidiquée portant règlement sur la police des voies ferrées ; Que suite à la notification de cette mise en demeure les occupants illégalement installés par Monsieur KOFFI Konan sollicitaient et obtenaient le 08 octobre 2014 une rencontre avec elle au terme de laquelle ils sollicitaient «la clémence des dirigeants afin de se maintenir dans les locaux et préserver ainsi la continuité de leurs activités» ; Que par courrier du 23 octobre 2014, elle déclinait leur demande et réitérait la mise en demeure ; Qu à ce jour cette mise en demeure est restée sans suite et le statu quo maintenu par Monsieur KOFFI Konan à son détriment dans la mesure où ce dernier perçoit des loyers variant entre FCFA et FCFA, là où lui ne paye que FCFA à titre de redevance mensuelle pour les besoins de la convention du 29/03/1999 susénoncée ; Qu il convient à présent sous le double fondement de la violation de l article 121 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général qui dispose que : «toute sous location totale ou partielle est interdite, en cas de sous-location autorisée, l acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est imposable» d une part, et de l article 61 alinéa 5 du Décret N du 20 décembre 1967 portant règlement sur la police, la sûreté et l exploitation des voies ferrées qui dispose que : «il est défendu à toute personne : 5 -de pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectée à la circulation publique, d y introduire des mineurs ou d y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d entrer dans l enceinte du chemin de fer ou d en sortir par d autres issues que celles affectées à cet usage» d autre part, d ordonner l expulsion des défendeurs des locaux indument occupés tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; 3
4 Le défendeur s oppose à cette action. Il soulève l incompétence de la juridiction des référés pour contestations sérieuses en ce que celle-ci ne peut prononcer son expulsion sans déterminer la nature de la convention qui la lie à la SITARAIL. Les autres défenderesses n ont pas conclu. La juridiction des référés a soulevé d office son incompétence relativement à la nature administrative du contrat et recueilli les observations des parties ; SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur KOFFI Konan a été représenté. Les défenderesses ont été assignées à leurs sièges sociaux. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la compétence Il est constant que le local litigieux est situé dans les emprises ferroviaires figurant selon la SITARAIL elle-même au nombre des infrastructures immobilières à elle concédées en appui à la convention de concession de service public signée avec la Côte d Ivoire et le Burkina Faso. Il fait donc partie du domaine public ferroviaire. Dans ces conditions le litige y relatif revêt un caractère administratif et ne peut pour cela être connu par la juridiction des référés de ce siège, qui n a aucune compétence en cette matière. Sur les dépens La SITARAIL succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés et en premier ressort ; Constatons que le contrat liant les parties est un contrat 4
5 administratif ; Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan-plateau ; Condamnons la SITARAIL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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